Introduction
Cet article explore en profondeur l'évolution du droit à l'avortement, en s'appuyant sur des documents parlementaires et des analyses juridiques. Il met en lumière le chemin parcouru depuis la pénalisation de l'avortement jusqu'à sa dépénalisation et sa constitutionnalisation en France, tout en soulignant les défis persistants et les menaces qui pèsent sur ce droit fondamental dans de nombreux pays.
I. La Loi Veil de 1975 : Une Révolution Législative
1. Dépénalisation et Encadrement de l'IVG
Avant la loi du 17 janvier 1975, relative à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), dite « loi Veil », le système juridique français pénalisait l’avortement et stigmatisait les femmes y ayant recours, les punissant de sanctions pénales. Cette répression a aussi eu pour conséquence de mettre en danger la vie des femmes qui n’avaient d’autres recours que de se tourner vers des méthodes clandestines, pratiquées dans des conditions indignes et dangereuses. Les femmes qui sont décédées des suites de ces avortements clandestins et celles qui ont été mutilées à vie et profondément traumatisées pour avoir subi cette pratique sont ainsi les victimes directes de cette législation pénale répressive. La loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 a dépénalisé l’avortement, pratique jusqu’alors interdite, et encadré les modalités de recours à celle-ci. Pour reprendre les propos de Henry Berger, président et rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, cette loi s’imposait à l’époque, comme « une obligation morale et humaine ». En effet, l’interdiction de l’avortement n’était, dans la pratique, pas respectée, comme en témoigne la multiplication de la pratique des avortements clandestins. Surtout, cette situation entrainait de graves problèmes de santé publique, les femmes étant contraintes de subir des pratiques dangereuses, voire mortelles, pour mettre un terme à leur grossesse. Selon l’exposé des motifs de la présente proposition de loi, 11 660 personnes auraient été condamnées entre 1870 et 1975 pour avoir pratiqué ou eu recours à un avortement. Aujourd’hui, la loi du 17 janvier 1975 est considérée comme un « progrès de civilisation », marquant notre histoire législative et constituant une avancée majeure en faveur du droit des femmes à disposer librement de leur corps.
2. Un Droit Toujours Menacé dans le Monde
De nombreux pays dans le monde interdisent encore l’avortement, comme au Suriname, au Nicaragua, au Honduras, au Salvador, au Sénégal et en Andorre. D’autres pays, sans interdire l’IVG en limitent considérablement l’accès, au seul cas de danger pour la vie de la femme. Même au sein des pays dans lesquels le recours à l’avortement était autorisé, ce droit continue d’être menacé. C’est ainsi qu’aux États-Unis, alors même que le droit à l’avortement était admis dans tout le pays depuis 1973, la Cour suprême a modifié sa jurisprudence, en juin 2022 par sa décision Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, et renvoyé aux États fédérés le soin de légiférer sur le recours à l’avortement, qui ne fait désormais plus l’objet d’une protection juridique. Dans les faits, cette interdiction ne se traduit pas par une diminution du recours à l’avortement. La liberté de recourir à l’avortement n’est pas non plus garantie uniformément en Europe. Dans certains pays européens en effet, les conditions d’accès à l’avortement sont particulièrement restrictives, comme en Pologne où, à la suite d’une décision du tribunal constitutionnel du 22 octobre 2020, les avortements pour malformation grave du fœtus ont été interdits, limitant ainsi le recours à l’IVG aux cas de viol, d’inceste ou de danger pour la vie de la mère. De même, à Malte, l’avortement n’est autorisé que dans les situations impliquant un risque grave pour la vie de la mère et sur autorisation de trois médecins. De telles conditions particulièrement restrictives à l’IVG sont aussi imposées aux Îles Féroé et au Liechtenstein, où l’avortement n’est autorisé qu’en cas de danger pour la santé de la mère, de malformation fœtale, ou si la grossesse résulte d’un viol. La pénalisation de l’avortement a pourtant d’importantes conséquences sociales et sanitaires. Elle conduit, d’abord, à l’emprisonnement des femmes condamnées pour y avoir eu recours, parfois à d’importantes peines de prison. C’est par exemple le cas au Salvador ou au Sénégal. Lorsque les conditions d’accès à l’avortement sont trop strictes, les femmes qui y ont recours en dehors des cas légalement admis font également l’objet de poursuites, de même que les personnes leur ayant porté assistance. De plus, cette politique répressive est dangereuse pour la santé des femmes qui sont contraintes d’avorter de manière clandestine. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime ainsi que 45 % des avortements pratiqués chaque année dans le monde ne seraient pas sécurisés car effectués dans de mauvaises conditions sanitaires, en grande majorité liées à l’interdiction de l’IVG. C’est ainsi qu’entre 4,7 % et 13,2 % des décès maternels sont attribués à ces avortements non sécurisés, lesquels représentent la troisième cause de mortalité maternelle à travers le monde. Ce sont ainsi environ 47 000 femmes qui meurent chaque année dans le monde de complications après avoir eu recours à des pratiques dangereuses pour interrompre une grossesse. Face au risque de régression du droit à l’avortement que ces exemples étrangers font craindre, la France a récemment inscrit dans sa Constitution la « liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». Cette décision a fait de la France le premier pays au monde à inscrire cette liberté dans son texte fondateur. Cette avancée en faveur des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes ne doit cependant pas occulter l’époque durant laquelle notre pays n’admettait pas le droit à l’avortement et pénalisait les femmes qui y avaient recours ainsi que les personnes qui leur prêtaient assistance.
II. Proposition de Loi Mémorielle : Reconnaissance et Transmission
1. Un Devoir de Mémoire
Cette reconnaissance n’est pas seulement symbolique, elle est nécessaire pour libérer la parole et contribuer au recueil du témoignage des femmes et des personnes condamnées sous l’empire de l’ancienne législation. Dans cette perspective, tout au long de leurs travaux, vos rapporteurs se sont attachés à donner la parole à de nombreuses femmes concernées. Ils tiennent à remercier chacune des personnes auditionnées, dont l’éclairage a été précieux pour nourrir leur réflexion. En effet, l’importance des acquis en matière de droit à l’avortement peut se mesurer à l’aune des efforts déployés dans la lutte pour faire reconnaître ce droit. Si la vocation de cette proposition de loi est essentiellement mémorielle, sa portée ne saurait se réduire à son aspect symbolique et vos rapporteurs considèrent que ses dispositions devront être prolongées par des avancées concrètes permettant de mieux garantir l’accès à l’IVG et de préserver la liberté d’y recourir. C’est la raison pour laquelle vos rapporteurs conçoivent la présente proposition de loi comme le socle de travaux futurs. Afin que cette initiative puisse aboutir le plus rapidement possible, ils ont souhaité que la présente proposition de loi puisse être votée de manière conforme à la version adoptée par le Sénat. En ce sens, elle présente un caractère essentiellement mémoriel. Ses dispositions s’inspirent de celles de la proposition de loi portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982, adoptée en première lecture par notre Assemblée le 6 mars 2024, qui doit prochainement être examinée en deuxième lecture et qui, à la différence du présent texte, ouvre une possibilité d’indemnisation aux personnes victimes. La démarche n’est donc pas novatrice et a déjà prouvé son intérêt. La présente proposition de loi revêt un caractère essentiellement mémoriel, mis en exergue dans son exposé sommaire, qui fait référence au « devoir de mémoire » auquel elle participe. Ses dispositions se concentrent en effet sur le recueil, la transmission et la réhabilitation de la mémoire des avortements clandestins et des personnes les ayant subis ou pratiqués, ainsi que celles qui ont été condamnées pour ces faits, lorsque l’avortement constituait une infraction pénale, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse. Les dispositions de la proposition de loi ne visent cependant pas à déterminer une responsabilité.
2. Reconnaissance des Souffrances et Encouragement à la Recherche
Cette démarche mémorielle s’inscrit dans le prolongement de la loi constitutionnelle du 8 mars et marque un tournant dans notre histoire juridique en faveur des droits des femmes et de l’égalité entre les hommes et les femmes. D’abord, la reconnaissance formelle des souffrances causées aux femmes et aux personnes condamnées pour avoir pratiqué des avortements est l’occasion de rappeler l’importance de préserver l’exercice effectif de la liberté de recourir à l’IVG. Ces violences causées aux femmes concernent tant celles qui ont eu recours à l’avortement dans des conditions clandestines et dangereuses que celles qui en ont été empêchées et ont été contraintes de poursuivre une grossesse contre leur volonté. Ensuite, cinquante ans après la dépénalisation de l’avortement, force est de constater que l’histoire des femmes et des personnes condamnées pour y avoir eu recours est encore trop méconnue et pas suffisamment documentée. Du fait de l’écoulement du temps, le risque est grand que le témoignage des personnes concernées par la pénalisation de l’avortement soit perdu. Comme il a été indiqué à vos rapporteurs lors de leurs travaux préparatoires, il est encore impossible de déterminer avec précision le nombre des femmes décédées des suites d’un avortement clandestin pratiqué dans des conditions sanitaires déplorables et indignes. Il n’est pas non plus possible d’estimer précisément le nombre des femmes ayant été contraintes d’avoir recours à un avortement clandestin. Pour nourrir ces travaux de recherches historiques, il est impératif d’encourager le recueil des témoignages des femmes ayant subi les effets de la pénalisation de l’avortement. S’inscrivant dans cette démarche, le récent projet de l’Institut national de l’audiovisuel, initié en 2022, intitulé « Il suffit d’écouter les femmes », a permis de recueillir et documenter 79 témoignages parmi ceux de femmes ayant avorté clandestinement, de proches, d’aidants, de personnels médical, d’avocats et de juges, pour transmettre la mémoire de cette période des effets de la pénalisation de l’avortement. Ces témoignages ont été choisis parmi plus de 400 propositions reçues, l’ampleur de cette mobilisation spontanée démontrant l’importance de continuer ce travail de recherche et de documentation. Dans le prolongement de ce travail, un groupe de recherche sur l’avortement clandestin a été créé.
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3. Perspectives d'Avenir : Garantie de l'Effectivité du Droit à l'IVG
Vos rapporteurs rappellent également que si la liberté de recourir à l’IVG est aujourd’hui, en France, protégée par la Constitution, de trop nombreux pays dans le monde continuent à interdire l’avortement et à réprimer les femmes qui y ont recours. Cette réalité ne doit pas être occultée : à l’heure où la présente proposition de loi propose de construire une mémoire nationale collective de la lutte en faveur de l’accès à l’avortement, beaucoup de femmes dans le monde sont confrontées à l’interdiction d’avorter ou se heurtent à l’impossibilité d’avoir recours à l’IVG en raison de conditions d’accès trop restrictives. En 1974, Henry Berger, rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi relatif à l’interruption volontaire de grossesse, s’exprimait avec prudence devant notre Assemblée lorsqu’il en appelait aux générations futures pour poursuivre la réflexion sur le droit à l’avortement : « la seule certitude qui se dégage, en ce domaine, c'est que rien ne peut être définitivement tranché et qu'il appartiendra aux générations de demain, en fonction de leur évolution, d'y réfléchir à leur tour. Aujourd’hui, il appartient à notre Assemblée de reprendre ces travaux en saisissant l’opportunité de voter cette proposition de loi pour rappeler notre engagement en faveur de la dépénalisation de l’avortement et de la préservation de cet héritage. Vos rapporteurs sont ainsi convaincus qu’au-delà de sa portée mémorielle, la présente proposition de loi est aussi l’occasion de rappeler l’importance de garantir l’effectivité du droit à l’IVG en France et dans le monde entier. Comme le soulignait encore un récent rapport sénatorial, des disparités dans l’accès à l’IVG sont encore à déplorer sur notre territoire national. Les difficultés d’accès à l’IVG sont également liées à la diminution du nombre des praticiens acceptant d’effectuer cet acte. Les nouveaux enjeux de la garantie de la liberté de recourir à l’IVG tiennent ainsi, notamment, à la mise en œuvre de politiques publiques assurant l’accessibilité de l’avortement sur le territoire, la diffusion de l’information loyale sur cet acte, la transmission d’un enseignement adapté et le renforcement du soutien apporté aux femmes désirant y recourir. Aux yeux de vos rapporteurs, il est essentiel de poursuivre la réflexion initiée par la présente proposition de loi en l’enrichissant de mesures concrètes, par exemple en ouvrant la réflexion sur la pertinence de la double clause de conscience, qui pourrait entraver l’accès à l’IVG, ou encore sur la possibilité pour les sages-femmes de pratiquer des IVG en centre de santé. Il est aussi nécessaire de rappeler que l’interdiction de l’avortement demeure une réalité dans de nombreux pays à travers le monde. Vos rapporteurs estiment que le travail de mémoire initié par cette proposition de loi doit pouvoir se prolonger avec une réflexion sur l’indemnisation des femmes ayant souffert des conséquences d’un avortement clandestin et des personnes condamnées pour leur assistance ou leur mobilisation en faveur du droit à l’avortement.
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