Le tribunal administratif de Rennes est régulièrement saisi de contentieux relatifs à la Procréation Médicalement Assistée (PMA), soulevant des questions délicates concernant l'accès aux données des donneurs et la possibilité de recourir à la PMA post-mortem. Ces affaires mettent en lumière les tensions entre le droit à la vie privée, le désir d'enfant, et les limites fixées par la loi bioéthique française.
Accès aux données des donneurs : une bataille pour l'identité
Une affaire récente illustre les difficultés rencontrées par les personnes nées d'une PMA pour accéder à l'identité de leur donneur. Une femme née par PMA au CHU de Rennes a ainsi saisi le tribunal administratif après avoir essuyé un premier refus de la Commission d'Accès des Personnes nées d'une Assistance médicale à la procréation aux Données des tiers Donneurs (CAPADD) d'accéder aux données permettant d'identifier son donneur de sperme. La commission avait justifié ce refus par l'impossibilité d'"identifier" ledit donneur.
La requérante avait alors formé une demande d'indemnisation de ses divers "préjudices", estimant avoir subi un préjudice "moral" et "médical" lié à "la perte de chance d'obtenir les données" de son donneur et de son dossier médical, ce qui avait généré une certaine "anxiété" chez elle. Bien que le dossier ait finalement été retrouvé deux semaines plus tard, permettant à la requérante d'obtenir les informations souhaitées, elle a maintenu son recours indemnitaire.
L'avocat de l'hôpital a souligné que le Centre d'Etude et de Conservation des Œufs et du Sperme humains (CECOS) de Rennes reçoit un volume important de demandes, car il a "très longtemps" centralisé des paillettes très anciennes sur le point d'être détruites et qui avaient finalement été "réparties dans d'autres centres". Selon lui, le CHU avait "tout mis en œuvre pour satisfaire la demande" de la requérante et il ne s'agissait aucunement d'un "problème de désorganisation", mais plutôt d'un traitement des demandes "au fil du temps".
Cette affaire met en évidence les enjeux liés à la conservation et à l'accessibilité des données des donneurs dans le cadre de la PMA. Elle soulève également la question de la responsabilité des établissements de santé en cas de perte ou de difficulté d'accès à ces informations, ainsi que le droit des personnes nées d'une PMA à connaître leurs origines.
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PMA post-mortem : le deuil face au désir d'enfant
Le tribunal administratif de Rennes a également été confronté à des affaires concernant la PMA post-mortem, c'est-à-dire la possibilité pour une femme d'utiliser les gamètes de son conjoint décédé pour concevoir un enfant. La loi française interdit en principe la PMA post-mortem, mais des exceptions peuvent être envisagées dans des circonstances particulières.
Le cadre légal français et la PMA post-mortem
En France, la loi relative à la bioéthique adoptée en 2021 interdit à une femme d’accéder à l’assistance médicale à la procréation lorsque le conjoint est décédé. Cette interdiction est justifiée par la nécessité de protéger l'intérêt de l'enfant à naître et de garantir que le projet parental soit une décision prise en commun par les deux membres du couple.
L’article L. 2141-2 du Code de la santé publique pose le principe selon lequel "l'homme et la femme formant le couple doivent être vivants" pour pouvoir bénéficier d'une PMA. De même, les articles L. 2141-4 et L. 2141-11-1 précisent qu'après le décès d'un patient, les paillettes de spermatozoïdes ne peuvent pas être réutilisées.
Des dérogations exceptionnelles
Malgré cette interdiction de principe, le tribunal administratif de Rennes a déjà été amené à autoriser, dans des circonstances exceptionnelles, l'exportation de gamètes d'un homme décédé vers un pays européen autorisant la PMA post-mortem.
Dans une affaire jugée le 11 octobre 2016, le tribunal a ainsi ordonné à un centre hospitalier de permettre l'exportation des gamètes d'un époux décédé vers un établissement de l'Union européenne autorisé à pratiquer la PMA post-mortem. Le tribunal a justifié sa décision par les circonstances particulières de l'espèce, résultant d'un double deuil (celui de l'époux et celui de leur enfant au terme de la grossesse), qui portaient atteinte au droit de la requérante, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, de définir de manière autonome son projet familial.
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Cette décision s'inscrit dans la lignée d'un arrêt du Conseil d'État du 31 mai 2016, qui avait déjà autorisé l'exportation d'embryons vers l'Espagne après le décès du géniteur. Le Conseil d'État avait alors considéré que cette exportation n'était pas de nature à porter atteinte aux droits contenus dans la Convention européenne des droits de l'Homme.
Refus d'exportation de gamètes : l'exigence du consentement explicite
Cependant, le tribunal administratif de Rennes a également rendu des décisions refusant d'autoriser l'exportation de gamètes en vue d'une PMA post-mortem. Dans une affaire récente, le tribunal a ainsi rejeté la demande d'une veuve qui souhaitait exporter les gamètes de son mari décédé vers un pays européen autorisant la PMA post-mortem.
Le tribunal a justifié sa décision par l'absence de preuve que le défunt époux avait explicitement consenti à l'utilisation de ses gamètes après son décès. Le tribunal a estimé que les attestations des proches et des médecins produites par la requérante ne permettaient pas d'établir de manière certaine le consentement du défunt à une telle utilisation. La cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le refus du CHU, faute de consentement explicite du défunt à une utilisation de ses gamètes après sa mort.
Cette affaire met en évidence la difficulté de prouver le consentement du défunt à une PMA post-mortem, ainsi que l'importance de recueillir un consentement explicite et éclairé de son vivant. Elle soulève également la question de la conciliation entre le respect du deuil et le désir d'enfant, ainsi que les enjeux éthiques et juridiques liés à la PMA post-mortem.
Les enjeux éthiques et sociétaux de la PMA post-mortem
La PMA post-mortem suscite de nombreux débats et interrogations. Certains s'inquiètent des conséquences psychologiques pour l'enfant né d'une telle pratique, ainsi que des difficultés liées à l'absence de père. D'autres soulignent le droit des femmes à disposer de leur corps et à réaliser leur désir d'enfant, même après le décès de leur conjoint.
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Le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) s'est penché sur la question de la PMA post-mortem et a envisagé un encadrement strict de cette pratique, notamment en prévoyant le recueil du consentement du géniteur ainsi qu'un délai de réflexion pour la mère, après le décès du père, pour éviter qu'une décision ne soit prise sous le coup de l'émotion.
Certains pays européens, comme l'Espagne et la Belgique, autorisent la PMA post-mortem sous certaines conditions. En Espagne, seul le futur père peut consentir, ante mortem, à la fécondation jusqu’à un an après son décès. En Italie, le consentement à la PMA est irrévocable, ce qui a conduit le tribunal de Lecce à autoriser une insémination d'embryon post-mortem.
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