Introduction

La procréation médicalement assistée (PMA) soulève des questions juridiques complexes, notamment en matière de filiation. Le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nice a été saisi de plusieurs affaires relatives à la PMA, mettant en lumière les enjeux liés à la paternité, à l'adoption et à l'insémination post-mortem. Cet article explore les conditions de la PMA à travers le prisme des décisions judiciaires, en particulier celles du TGI de Nice, et examine les évolutions jurisprudentielles en la matière.

La PMA et la Filiation : Un Défi Juridique

La fragilité du système de reproduction et la remise en cause de la filiation

La pratique médicale des Procréations Médicalement Assistées (PMA) comporte des aspects judiciaires qui sont un révélateur de la fragilité de ce système de reproduction. Elle remet en cause l'organisation de la filiation et ses représentations et questionne sur leur origine tous les protagonistes du système.L'établissement de la paternité prend une nouvelle dimension depuis la mise en place de l'Insémination Artificielle avec sperme du Conjoint (IAC), de la Fécondation In Vitro (FIV) d'une part, et de l'Insémination Artificielle avec Donneur (IAD) d'autre part. En effet, ces modes de conception inaugurent ce que Geneviève Delaisi de Parseval, psychanalyste, appelle une "paternité différée" (1986) par l'absence de rapport sexuel fécondant, le traitement des gamètes in vitro et l’intervention médicale dans l'acte d'insémination. De plus, dans l'IAD, le sperme d'un donneur est utilisé pour réaliser la fécondation.

Le père est nommé par la mère. La paternité est toujours présumée. L'accouchement définit la maternité. Il en constitue la preuve. L'IAD, la FIV, les dons d'ovocyte ou d'embryon ne la remettent pas en cause. La déclaration à l'état civil officialise la naissance de l'enfant et sa filiation. L’introduction dans la loi de l'accouchement dit "sous X" donne à la femme la possibilité de garder l'anonymat ; cette disposition permet à une "mère porteuse” d'abandonner l'enfant à sa naissance.Ces différents modes de conception sont réunis sous le vocable de Procréations Médicalement Assistées (PMA). L'appellation PMA concerne les actes biologiques et médicaux de préparation ou de fusion in vitro des gamètes (spermatozoïdes et ovules). Par son geste technique, le médecin se substitue au rapport sexuel fécondant. La maternité par "prêt d'utérus” est exclue des PMA (alors que sa définition pourrait l'inclure) vu son caractère "illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs", tel qu'en a statué le Tribunal de Grande Instance de Marseille lorsqu'il a prononcé la dissolution de l'association de "mères porteuses" Alma Mater (Conseil d'État 1988 : 200).

Les enfants conçus par PMA ont le même statut que tous les enfants, qu'ils soient légitimes ou naturels. Le mode légal de la filiation est dépendant de la situation matrimoniale des parents. Si les parents sont mariés, l'enfant est légitime. Si les parents sont concubins, un acte de reconnaissance de l'enfant devant un officier public est nécessaire pour entériner sa filiation naturelle. L'exception concerne les enfants issus d'une "mère porteuse". L'astuce juridique est la reconnaissance de l'enfant par le père, puis la demande d'adoption, par son épouse, de cet enfant sans filiation maternelle établie.

Suivant l'article 312 du Code Civil, l'enfant a pour père le mari de la mère, quel que soit son mode de conception. En matière de paternité par PMA aucune disposition n'est prévue tant qu'aucun texte législatif n’a été voté. Contrairement à une opinion largement répandue, il n'y a pas de vide juridique qui empêcherait de statuer sur des cas singuliers. Les tribunaux sont appelés à juger des demandes de désaveu de paternité (par FIV ou IAD), d'adoption d'enfants issus de "mères porteuses" et d’insémination post mortem. Les magistrats se réfèrent aux dispositions existantes de la loi sur la filiation.

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La nouveauté introduite dans ces cas est la question de la conception qui ne relève pas de l'intimité des couples mais du geste technique des médecins : la preuve en est apportée par les médecins qui en sont les acteurs et donc les témoins. La présomption de paternité devient caduque car l'origine des gamètes est identifiée. Dans le cas de l'IAC ou de la FIV, le père présumé peut apporter la preuve qu'il est ou qu’il n'est pas l'"auteur" de la fécondation. Le système de l'IAD exclut que la fécondation ait eu lieu avec les gamètes du père. Les demandes de désaveu de paternité posent les questions du consentement des hommes à l'insémination artificielle de leur femme et aussi celle de la privation de filiation paternelle pour ces enfants ; les demandes d'insémination post mortem, celle de l'attribution à la veuve du sperme de son mari décédé ; l'adoption d'un enfant issu de "mère porteuse", celle de l'atteinte aux bonnes mœurs, dans une société qui ne reconnaît pas le contrat sur le corps.

Le désaveu de paternité : l'affaire du TGI de Nice

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 30 juin 1976 a jugé recevable une action en désaveu de paternité légitime de la part d'un homme dont l'enfant avait été conçu par IAD. Dans cette affaire, les juges estiment que "la détermination du consentement du mari à l'insémination artificielle hétérologue de son épouse ne présente aucun intérêt pour la solution du présent litige" (Conseil d'État 1988 :194). Onze ans plus tard, les jugements des tribunaux de Nice et Toulouse se rejoignent. La paternité IAD y est affirmée mais le consentement de l'homme est gommé au profit de l'absence de lien biologique à l'enfant. Ces enfants qui ont été conçus suivant un mode que les magistrats ne reconnaissent pas se trouvent privés de père et doivent changer de patronyme.

Pour les magistrats de Nice, l'absence de lien biologique entre le père et l'enfant est l'unique raison d'accepter le désaveu de paternité. Le consentement de cet homme à l'IAD de sa femme n'est pas pris en compte, pas plus que sa récusation. Les magistrats entendent que l'IAD existe (il n'a pas été question d'une filiation adultérine) mais ils ne reconnaissent pas la spécificité du lien de filiation. Ce raisonnement paradoxal tend à faire penser qu'ils considèrent la paternité IAD, non pas comme interdite, mais comme nulle.

Dans les affaires de Nice et Toulouse, les tribunaux n'ont pas pris le risque d'innover en prenant en compte le consentement de l'homme à l'IAD de sa femme. Ces jugements révèlent l'état d'esprit des magistrats : d'une part leur attachement à la filiation biologique et d'autre part leur attitude légaliste vis-à-vis d'une pratique médicale qui est reconnue officiellement par d'autres instances (ministère de la Santé, Parlement…) que le ministère de la Justice dont ils sont les représentants.

L'évolution de la jurisprudence : l'affaire du TGI de Bobigny

Quatorze ans plus tard, en date du 18 janvier 1990, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny est amené à juger une affaire similaire. Les magistrats déboutent le demandeur "dès lors qu'il est établi et non contesté qu’[il] avait donné son consentement à l'opération d'insémination artificielle, qu'il a assisté à l'accouchement et que, s'il est évident qu'il ne peut être le père biologique de l’enfant, il l'a désiré et en a accepté la paternité". Les magistrats de Bobigny donnent la priorité aux démarches volontaires effectuées auprès des médecins pour avoir un enfant. Ils accréditent ainsi la thèse de la paternité sociale défendue par les instigateurs de la pratique de l'IAD et minimisent la primauté du lien biologique dans l'établissement de la paternité. Mais on peut se demander s'il ne s'agit pas surtout d'une défense de l'ordre familial.

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La décision du Tribunal de Bobigny est intervenue après la publication de l'étude du Conseil d'État De l'éthique au droit (1988) et de l'avant-projet de loi "relatif aux sciences de la vie et aux droits de l'homme" (1989). Cet avant-projet de loi propose dans le chapitre sur les PMA "que nul ne peut contester la filiation de l'enfant pour une raison tenant au caractère médicalement assisté de sa procréation et l'enfant n'est pas recevable à réclamer un autre état". Dans l'hypothèse du vote de cette loi, la question du désaveu pour raison d'IAD sera réglée. C'est le consentement à l'IAD qui est retenu. Cette mesure légaliserait ce type de paternité non biologique.

L'affaire Mme A. et M. C.

Dans une affaire récente, Mme A. et M. C. se sont mariés le 8 septembre 2012, se sont séparés le 29 mars 2013 et ont déposé une requête en divorce par consentement mutuel le 3 mai 2013. Le 10 novembre 2013, Mme A. a donné naissance à une fille à la suite d’une implantation d’embryon pratiquée en Espagne le 12 mai 2013. M. C. a reconnu l'enfant le 12 novembre 2013, puis a contesté cette reconnaissance le 20 janvier 2015. La Cour a constaté que M. C. n’est pas le père biologique de l'enfant et a relevé que si M. C. avait initialement élaboré un projet parental avec la mère de l’enfant, le couple s’est séparé avant le transfert de l’embryon. Bien qu'il ait reconnu l'enfant à sa naissance, il s'avère que l'enfant et lui n'ont pas durablement construit une pleine relation père-enfant.

Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérantes, Mme A. et sa fille, se plaignent de l’annulation de la reconnaissance de paternité de M. C. La Cour constate qu’il est établi que M. C. n’est pas le père biologique de l'enfant. Elle relève également que si M. C. avait initialement élaboré un projet parental avec la mère de l’enfant, ce qui faisait de lui un père d’intention, le couple s’est séparé le 29 mars 2013 et a déposé une requête en divorce le 3 mai 2013, soit avant le transfert de l’embryon, qui a eu lieu en Espagne le 12 mai 2013. Il apparaît aussi que, s’il a reconnu l'enfant à sa naissance puis manifesté l’intention d’endosser le rôle de père, il s'avère que l'enfant et lui n'ont pas durablement construit une pleine relation père-enfant.

L'Adoption et la PMA : Une Question de Droit et d'Éthique

L'adoption d'enfants issus de "mères porteuses"

La Cour d'Appel de Paris a rendu deux arrêts le 15 juin 1990 concernant des adoptions d'enfants issus de "mères porteuses". Le Tribunal de Grande Instance avait précédemment rejeté ces demandes d’adoption en soulignant "l'illicité de la convention de maternité de substitution qui est à la base de la demande, et aux risques d'ordre moral et social de ces pratiques". La Cour d'Appel infirme ces jugements et accepte l'adoption. Elle fait référence à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme dans laquelle il est recommandé que "les règles légales ne fassent pas obstacle à l'intégration de l'enfant au sein d'une famille à laquelle le rattachent des liens véritables de filiation - biologiques à l'égard du père, psychosociologiques à l'égard des parents - assurant ainsi à l'enfant la protection juridique qui lui est due, sans considération des circonstances qui ont déterminé sa conception et sa naissance". Elle poursuit son argumentation en citant la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989 : "l'enfant doit grandir dans le milieu familial - ce qui suppose qu'il jouisse dans ce milieu et dès son plus jeune âge, d'un statut non discriminatoire du fait de sa naissance".

Ces arrêts tendent à reconnaître la pratique des "mères porteuses" qui n'est pas tellement éloignée de certaines procédures d’adoption. (Il n'est pas rare en effet que, dans des cas d'adoption d'enfants étrangers, les parents adoptifs connaissent les géniteurs de l'enfant). L'élément distinctif ici est le "contrat" passé entre les futurs parents et la femme qui accepte d'être inséminée avec le sperme du futur père ; contrat nul car allant à l'encontre du principe juridique de l'indisponibilité du corps. La Cour d'Appel prend en compte l'abandon de l'enfant par sa génitrice et son inscription sociale dans un couple pour accepter l'adoption. La priorité est donnée à l'acquisition du lien de filiation stable que confère l'adoption. Les péripéties de la conception de l'enfant sont reléguées au profit de son droit à être élevé par les deux parents qui en expriment le souhait.

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Ces arrêts de la Cour d’Appel de Paris marquent-ils un tournant dans la polémique sur la maternité de substitution ? La morale sociale et le bien de l'enfant s'opposent. Toutefois ces affaires ont le mérite de poser ouvertement le problème. On sait qu'un certain nombre d'affaires similaires ont été jugées, sans bruit, par des tribunaux. Les parents ne faisaient pas référence à la maternité de substitution. Ils présentaient leur cas comme l'adultère du mari qui avait reconnu préalablement l'enfant de sa "compagne" ; l’épouse acceptant alors la "faute" de son mari en se proposant d'adopter cet enfant abandonné !

L'adoption par des couples de femmes ayant recours à la PMA à l'étranger

Quatre couples de femmes ayant eu recours à la procréation médicalement assistée (PMA) à l'étranger ont obtenu en appel l'adoption de leurs enfants, à Versailles. Il y a un an, elles avaient pourtant obtenu un refus en première instance du Tribunal de Grande Instance de la ville, au motif qu'il avait été conçu par PMA à l'étranger, à ses yeux "une fraude à la loi". "Mes clientes sont très soulagées et très heureuses, après un an et demi de procédure, de voir que la famille qu'elles constituent et leur fille sont légalement protégées", a commenté Maître Caroline Mecary, l'avocate de l'un des quatre couples. "Cet arrêt a aussi une portée symbolique: il vient clore la polémique sur la PMA et l'adoption.

L'Insémination Post-Mortem : Un Débat Sensible

La question de la filiation et de l'héritage

La question de l'insémination post mortem a déchaîné les passions au moment du jugement du tribunal de Créteil le 1er août 1984. En effet, le Tribunal de Grande Instance a condamné le Centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains (cecos) à restituer à la veuve d'Alain P. les paillettes de sperme de ce dernier, conservées avant son décès. Le tribunal retient que les "attestations" de l'entourage de Corinne P. "constituent un ensemble de témoignages et de présomptions qui établissent, sans équivoque, la volonté formelle du mari de Corinne P. de rendre son épouse mère d'un enfant commun, que la conception de cet enfant survienne de son vivant ou après sa.

La justice française a tranché en établissant un lien de filiation dans deux dossiers de procréation médicalement assistée (PMA) post-mortem, une technique interdite en France. La cour d’appel de Paris était appelée à se prononcer sur le cas d’une enfant née d’une PMA posthume pratiquée en Espagne, où cette technique est autorisée, avec l’accord de son géniteur. Il s’agit pour une femme de réaliser, après le décès de son conjoint, une PMA avec l’insémination du sperme de ce dernier ou via l’implantation d’un embryon conçu avec les gamètes du couple, puis congelé.

Dans son arrêt, la cour reconnaît l’interdiction de la PMA posthume en vigueur en France. Mais elle estime dans le même temps que le refus, en première instance, d’établir la filiation de l’enfant issu de cette pratique porte « une atteinte excessive à la vie privée » de l’enfant. L'« intérêt supérieur » de ce dernier « commande de voir consacrer juridiquement le lien l’unissant » à son père décédé, estime la cour, qui juge que l’exclure de la branche paternelle pourrait s’avérer « psychologiquement préjudiciable ». Est pointe le risque d’une exclusion de la succession de ses grands-parents.

Concernant la question de l’héritage, la cour d’appel de Paris a jugé que « la mise à l’écart de la succession de son père de l’enfant issu d’une PMA post-mortem » pratiquée en Espagne s’inscrivait certes « en cohérence avec la prohibition en France d’une telle démarche ». Le « traitement inégalitaire sur le plan successoral » entre les descendants « ne trouve pas de justification au regard de l’égalité des droits des enfants dans leurs rapports avec leurs père et mère quelles que soient les circonstances de leur naissance », relève la cour. « Une telle exclusion placerait » l’enfant « dans la même situation qu’un héritier indigne exclu de plein droit », peut-on lire dans l’arrêt. La loi bioéthique a maintenu le fait que le décès d’un membre du couple faisait « obstacle » à l’insémination ou au transfert d’embryon.

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