Le tribunal pour enfants est une juridiction spécialisée dans le traitement des affaires impliquant des mineurs, qu'ils soient en danger ou en conflit avec la loi. Il incarne une justice à la fois protectrice et répressive, axée sur la réinsertion des jeunes dans la société tout en sanctionnant les comportements infractionnels.
Missions du Juge des Enfants
Le juge des enfants est au cœur du dispositif de protection de l'enfance et de la justice pénale des mineurs. Il est investi d’une mission de sauvegarde des mineurs en danger, définie par l’ordonnance du 23 décembre 1958 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger. Ses missions sont définies par deux codes principaux :
- Protection des mineurs en danger : Le juge des enfants est principalement chargé de prendre des mesures d’assistance éducative "si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises" (article 375 du code civil).
- Justice pénale des mineurs : En matière pénale, la mission du juge des enfants est définie par le code de la justice pénale des mineurs, qui pose le principe d’une justice pénale des mineurs à la fois protectrice et répressive.
Composition et Compétence du Tribunal pour Enfants
Le tribunal pour enfants est composé de plusieurs acteurs clés :
- Le juge des enfants : Il préside le tribunal et prend les décisions.
- Un greffier : Il assiste le juge et assure le bon déroulement de la procédure.
- Deux assesseurs non-professionnels : Ce sont des citoyens nommés pour quatre ans renouvelables qui assistent le juge des enfants. Ils consultent les dossiers avant l’audience, posent des questions utiles et ont un pouvoir de décision égal à celui du juge.
- Un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires des mineurs : Il représente le ministère public et défend les intérêts de la société. La fonction d’assesseur est rémunérée et prévue par le Code d’organisation judiciaire en ses articles L 251-3 et suivants.
Le tribunal pour enfants intervient dans deux types de situations :
- Mineur en danger : Lorsqu’il estime qu’un mineur est en danger (maltraitance physique, psychologique ou sexuelle, négligences, carence éducative, etc.).
- Mineur délinquant : Lorsqu’un mineur a commis une ou plusieurs infractions (contraventions, délits ou crime).
Selon la nature de l'infraction, le juge des enfants statue seul ou aux côtés d'assesseurs : il juge seul des contraventions de 5e classe et des délits les moins graves (les contraventions des quatre premières classes sont jugées par le tribunal de police) ; il siège aux côtés de deux assesseurs, au sein du tribunal pour enfants, pour les délits et crimes plus graves, à l'exception des crimes commis par les mineurs âgés de plus de 16 ans, qui sont jugés par la cour d'assises.
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Saisir le Tribunal pour Enfants
Lorsqu’il s’agit d’une demande de placement d’un enfant, saisir le juge est la première étape. Dans la plupart des cas, c’est le Procureur de la République qui saisit le juge des enfants. Dans d’autres cas, cela peut être une tierce personne (parents, aide sociale à l’enfance, enfant lui-même).
Mesures d'Assistance Éducative
Selon la situation, le juge des enfants peut ordonner différentes mesures d'assistance éducative :
- Maintien dans le milieu familial : Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu familial. Dans ce cas, le juge décide d’abord d’apporter une aide éducative à domicile (AED).
- Mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) : Si le risque de danger persiste, il désigne une personne qualifiée ou un service spécialisé pour aider la famille. Cette mesure est ordonnée pour 2 ans maximum par le juge et peut être renouvelée si le risque de danger pour le mineur persiste.
Le Placement de l'Enfant
Si l’enfant reste en danger au sein de sa famille, ou s’il est livré à lui-même, le juge peut décider d’une ordonnance de placement provisoire (OPP). Dans ce cas, l’enfant sera placé provisoirement dans un établissement spécialisé (Village d’Enfants et d’Adolescents, MECS, Foyers, etc.) ou dans une famille d’accueil. Le placement d’un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Une ordonnance de placement provisoire est prononcée pour une durée maximale de 2 ans et ensuite doit être réétudiée.
Réponses Pénales pour les Mineurs Délinquants
Dans le cas où un mineur aurait commis un délit, un crime quel qu’il soit ou en cas de contravention de 5ème classe, le tribunal pour enfants dispose de trois types de réponse pénale :
- Les mesures éducatives (comme la remise à parent, le placement ou la mise sous protection judiciaire).
- Les sanctions éducatives (comme l’interdiction de rentrer en contact avec la victime ou le stage de formation civique).
- Une peine (amende ou emprisonnement).
En matière de justice répressive des mineurs, c’est l’exigence de personnalisation de la réponse pénale qui prévaut, c’est-à-dire le fait de tenir compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur, afin d’assurer à la peine une dimension éducative et de prévenir au maximum la récidive. Le code de la justice pénale des mineurs instaure une mesure éducative judiciaire unique. Prononcée par le juge, elle peut comporter différents modules (insertion, placement, santé, réparation de l'infraction commise). Une fois les mineurs condamnés, ceux-ci sont pris en charge par les services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Le juge des enfants exerce également les fonctions dévolues au juge d’application des peines : il détermine les modalités de l'application des condamnations pénales prononcées et des mesures éducatives judiciaires mises en place.
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Déroulement de l'Audience
Les audiences des juridictions pour enfants se tiennent « en publicité restreinte », c’est-à-dire sans public autre que la famille, les éducateurs et les victimes. Le mineur doit être accompagné de l’adulte qui en est responsable et être assisté d’un avocat. La représentation par avocat est obligatoire pour le mineur (il a droit à l'Aide Juridictionnelle). Le procureur de la République ou le substitut chargé des affaires des mineurs requiert à l'audience pour faire valoir les intérêts de la société et, à l'issue, pour faire exécuter la décision rendue au pénal.
Il existe deux types de procédure devant le tribunal pour enfants en matière pénale :
- Procédure de mise à l’épreuve éducative : En principe, le mineur est jugé lors de 2 audiences différentes entre lesquelles s’applique une période de mise à l’épreuve éducative.
- Audience unique : De manière exceptionnelle, le mineur est jugé lors d’une audience unique.
Mise à l'épreuve éducative
Le tribunal pour enfants est compétent pour juger les infractions suivantes :
- Les délits punis d’une peine supérieure ou égale à 3 ans de prison, commis par les mineurs âgés de plus de 13 ans.
- Les crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans.
- Les contraventions et les délits punis de moins de 3 ans de prison lorsqu’ils sont connexes à l’une des infractions précédemment citées.
Dans le cadre d’une procédure de mise à l’épreuve éducative, le jugement du mineur se fait en 2 temps :
- Audience d’examen sur la culpabilité : La juridiction se prononce sur la culpabilité du mineur et éventuellement sur les dommages et intérêts qui doivent être versés à la victime. Avant de prendre sa décision, la juridiction entend le mineur, les témoins, les représentants légaux, la victime, le procureur de la République et l’avocat du mineur. Si elle le souhaite, la juridiction peut également interroger les coauteurs ou complices majeurs du mineur. À l’issue de l’audience, la juridiction peut déclarer le mineur coupable ou non coupable. Si le mineur est déclaré coupable, il ordonne une période de mise à l’épreuve éducative et fixe les mesures que le mineur devra suivre au cours de cette période.
- Audience sur le prononcé de la sanction : La juridiction se prononce sur la sanction applicable au délinquant. Avant de prendre sa décision sur la sanction applicable et sur l’indemnisation à verser, la juridiction entend l’ensemble des parties ainsi que les témoins de l’infraction. À l’issue de l’audience, la juridiction peut prononcer une sanction à l’encontre du mineur. Néanmoins, si le mineur a donné satisfaction lors de sa mise à l'épreuve éducative, elle a la possibilité d’ordonner une dispense de mesure éducative, une dispense de peine ou une déclaration de réussite éducative.
Entre les deux audiences, une période de mise à l’épreuve éducative s’ouvre pendant un temps compris entre 6 et 9 mois. Au cours de cette période, le mineur reconnu coupable peut faire l’objet de l’une des mesures suivantes : expertise médicale ou psychologique, mesure judiciaire d’investigation éducative, mesure éducative judiciaire provisoire, mesure de sûreté (contrôle judiciaire, assignation à résidence sous bracelet électronique, détention provisoire, etc.). Durant cette période, le juge des enfants suit le mineur. Il peut y mettre fin d’office, à la demande du mineur, de son avocat ou du procureur de la République.
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Audience Unique
L’audience unique peut être décidée par le procureur de la République ou par une juridiction pour mineurs (juge des enfants ou tribunal pour enfants).
- Décision du Procureur de la République : Les conditions dans lesquelles le procureur de la République peut décider d’une audience unique diffèrent en fonction de l’âge du mineur. Pour un mineur de moins de 16 ans, le procureur peut décider d’une audience unique lorsque le mineur a commis une infraction pour laquelle il encourt une peine supérieure ou égale à 5 ans de prison et qu'il a des antécédents éducatifs ou est poursuivi pour avoir refusé un prélèvement d’empreintes. Pour un mineur de 16 ans ou plus, le procureur peut décider d’une audience unique lorsque le mineur a commis une infraction pour laquelle il encourt une peine supérieure ou égale à 3 ans de prison et qu'il a des antécédents éducatifs ou est poursuivi pour avoir refusé un prélèvement d’empreintes.
- Décision de la Juridiction pour Mineur : Lorsqu’elle examine la culpabilité du mineur (dans le cadre d’une procédure de mise à l’épreuve éducative), la juridiction pour mineur peut aussi décider de se prononcer directement sur la sanction qui lui est applicable si elle estime qu’elle est suffisamment informée sur la personnalité du mineur et qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place une période de mise à l’épreuve éducative du fait de l’infraction commise et de la situation du mineur.
Lors de l’audience unique, le tribunal pour enfants entend le mineur, les témoins, les représentants légaux, la victime, le procureur de la République et l’avocat du mineur. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal pour enfants se prononce sur la culpabilité du mineur et sur les sanctions qui doivent lui être appliquées. Il peut également accorder des dommages et intérêts à la victime qui s’est constituée partie civile.
Compétence Matérielle et Territoriale du TPE
- Compétence matérielle : Il s'agit de l'aptitude d'une juridiction à connaître d'un litige à raison de sa nature. Conformément aux articles 8 et 9 de l'ordonnance du 2 février 1945, le TPE connaît en premier ressort des crimes commis par les mineurs de seize ans et des délits et des contraventions de police de cinquième classe commis par les mineurs qui lui sont renvoyés par le Juge des Enfants ou le Juge d'Instruction. Il statue sur la culpabilité du mineur et peut prononcer des mesures éducatives, des sanctions éducatives ou des peines. Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'Ordonnance du 2 février 1945, le TPE peut également statué, le cas échéant, sur l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction. Enfin, tout comme le Juge des Enfants, le TPE exerce les fonctions de Juge d'Application des Peines.
- Compétence territoriale : Il s'agit de l'aptitude d'une juridiction à connaître d'un litige à raison de sa situation géographique. Il y a un ou plusieurs TPE dans le ressort d'une Cour d'Appel. L'article 3 de l'Ordonnance du 2 février 1945 dispose que le TE territorialement compétent est celui du lieu de l'infraction, de la résidence du mineur, de ses parents ou de son tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où le mineur a été placé à titre provisoire ou définitif. Il peut également être saisi par le Procureur de la République dans le cadre de la procédure de présentation immédiate.
Voies de Recours
Il est toujours possible de contester les décisions rendues par le tribunal pour enfants (TPE). Les moyens de contestation diffèrent en fonction de la décision rendue.
- Décisions sur la culpabilité et/ou sur la sanction : Les décisions des juridictions pour mineur peuvent être contestées devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel. Le recours se fait par déclaration d’appel transmis au greffe de la juridiction qui a rendu la décision contestée. Le mineur (ou ses représentants légaux) dispose d’un délai de 10 jours suivant le prononcé du jugement ou sa signification, pour faire appel.
- Mesure de sûreté : Les mesures de sûreté prononcées par le TPE peuvent être contestées devant la chambre spéciale des mineurs. La contestation se fait par déclaration d’appel transmise au greffe du tribunal pour enfants, dans un délai de 10 jours suivant le prononcé du jugement ou sa signification.
Le Rôle des Assesseurs
Les assesseurs en tribunal pour enfants sont des citoyens qui assistent le juge des enfants lorsqu’il préside. Ils sont au nombre de deux pour chaque audience. Avant l’audience, ils consultent les dossiers qui leur ont été confiés. Pendant l’audience, ils font poser par le président toutes les questions qu’ils jugent utiles à la compréhension des débats. Chaque assesseur a un pouvoir de décision égal à celui du juge des enfants puisque les décisions rendues au tribunal pour enfants sont prises à la majorité des voix. Avant leur entrée en fonction, ils doivent prêter serment. L’assesseur reçoit par courrier le tableau de service où sont indiqués les dates des audiences, le cabinet où il siégera et le nom de son collègue assesseur.
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