À la suite d’une décision de justice, il est normal de s’interroger sur les modalités d’exécution de celle-ci. L'exécution provisoire est une décision accessoire prononcée par le Tribunal ayant statué en première instance, autorisant la partie qui a obtenu gain de cause à poursuivre l'exécution du jugement rendu contre son adversaire, malgré les recours qu'il aurait engagés. L'exécution provisoire constituant une exception importante au caractère suspensif de l'appel. Cet article vise à éclaircir les aspects essentiels de l'exécution provisoire en droit français, en abordant sa définition, les changements introduits par la réforme de 2019, les conditions de sa suspension, et les implications pratiques pour les parties concernées.

Définition et principe de l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est le mécanisme légal qui prévoit qu’un jugement est donc exécutable immédiatement, au moins partiellement, malgré l’appel formé par une des parties. L'exécution est prononcée à titre provisoire, soit de droit, en vertu d'une disposition légale (c'est le cas des ordonnances de référé et des condamnations au paiement d'une créance d'aliments), soit lorsque le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. (voir les articles 514 et s. du Nouveau Code de procédure civile).

La réforme de 2019 et ses implications

La réforme de 2019 a apporté des changements significatifs en matière d'exécution provisoire. Ici, tout dépend de la volonté du juge qui conserve la faculté de prononcer (ou non) l’exécution provisoire. Ainsi, le juge peut tout à fait écarter (sauf dans les cas où cela lui est expressément interdit - cf. infra) l’application de l’exécution provisoire dans les cas où il estime qu’elle serait en réalité « incompatible avec la nature de l’affaire » (Art. 514-1 al. 1er du CPC). Cette condition s’apprécie in abstracto, c’est-à-dire, avec la nature de l’affaire et non au regard des circonstances de fait. Cette décision peut être prise par le juge lui-même qui va statuer d’office ou à la suite d’une demande d’une des parties au procès. Ici, le juge doit se demander s’ il prend le risque de rendre la situation irréversible en décidant de ne pas écarter l’exécution provisoire. Si la réponse à cette question est positive, alors le juge peut écarter l’application de l’exécution provisoire. Mais cette faculté dont dispose le juge de ne pas appliquer l’exécution provisoire est toutefois limitée.

L'exécution provisoire de droit et les exceptions

Dans certaines situations, le juge ne peut pas exclure l’exécution provisoire de droit. Ainsi, dans certaines matières civiles, l’état du droit est resté le même post-réforme et l’exécution provisoire a ainsi conservé son caractère facultatif. En outre, notez que devant le conseil des Prudhommes, l’exécution provisoire n’est pas de droit (sauf si la loi ou le règlement en dispose autrement). N.B. « Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1) Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle; 2) Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer; 3) Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

Suspension de l'exécution provisoire de droit

Malgré ce principe, il existe des hypothèses dans lesquelles il est possible pour le juge de suspendre l’exécution provisoire de droit. Cette possibilité est inscrite à l’article 514-3 du Code de procédure civile. Toutefois, pour neutraliser l’exécution provisoire de droit, deux conditions cumulatives doivent être réunies.

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Conditions cumulatives pour la suspension

Concernant la première condition, il est donc nécessaire pour le demandeur de justifier de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision. Concernant la seconde condition, celle-ci revient à savoir ce qu’on doit comprendre par « conséquences manifestement excessives ». Cette condition sera appréciée au cas par cas. Il n’existe pas de liste exhaustive d’hypothèses dont les conséquences manifestement excessives ont pu être caractérisées. En cas d'appel, donc l'éxécution provisoire peut être arrêtée, par le Premier président si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Recours et contestations

Le recours contre cette partie du jugement de première instance se nomme une "défense à exécution provisoire". Elle est de la compétence du Premier Président de la Cour d'appel ou du Conseiller de la mise en état statuant en référé.

Le rôle du Premier Président de la Cour d'appel

Le Décret n°2009-1661 du 28 décembre 2009 relatif aux frais de justice en matière commerciale et aux auxiliaires de justice a prévu que par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le Premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que des décisions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du I de l'article L. 661-1, et lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Dans les mêmes conditions, le Premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit lorsque en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile à condition qu'il constate que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (chambre sociale 13 septembre 2012, pourvoi n°11-20348, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance). Ces dispositions contenues dans l'article 524 du code de procédure civile s'appliquent tant que la cour d'appel n'a pas déclaré l'appel irrecevable ou qu'elle n'a pas donné acte au débiteur d'un désistement de son appel. Cest donc, sans encourir les griefs du moyen que le Premier président, dans l'exercice de son pourvoir souverain d'appréciation des conséquences manifestement excessives, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire pour l'intégralité de la condamnation résultant du jugement du tribunal de grande instance (actuellement tribunal judiciaire). (2e Chambre civile 18 février 2016, pourvoi n° 14-20199, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance).

Radiation du rôle et exécution

Lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou ne justifie pas avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du CPC, le Premier président ou, dès qu'il est saisi, le Conseiller de la mise en état en cas d'appel, peut décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, de la radiation du rôle de l'affaire. Article 524 Code de Procédure civile :« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. Il est donc utile de surveiller la bonne exécution des condamnations à titre provisoire, pour éviter toute démarche de la part de l’intimé, visant à faire radier la procédure d’appel.

Conséquences de l'infirmation du jugement

L'infirmation de la décision en vertu de laquelle le paiement forcé a été effectué, fait disparaître la cause de la décision qui a ordonné l'exécution provisoire et elle remet les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l'exécution. L'obligation de rembourser résulte donc de plein droit de la réformation. (Chambre commerciale 11 octobre 2011, pourvoi n°10-11938, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance).

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Exemples et applications pratiques

Un salarié licencié ayant déjà perçu son indemnité de licenciement, son préavis et ses congés sur préavis au moment de la rupture, demande au juge des dommages et intérêts pour licenciement sans cause (ou nul). Un salarié a été licencié pour faute grave, sans préavis ni indemnité. L’employeur fait appel. Exemple de mention au jugement : « Rappelle qu’en vertu de l’article R-1454-28 du code du travail, ces con-damnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. Cette disposition est demandée quasi-systématiquement par le deman-deur, mais elle est rarement obtenue en matière prud’homale. En cas d’appel, l’exécution provisoire peut être contestée, si la mise en œuvre de cette mesure a des « conséquences manifestement exces-sives ». « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exé-cution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annu-lation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des consé-quences manifestement excessives.Attention : si l’exécution provisoire n’est pas exécutée, l’appel formé contre le jugement peut être radié.

Exécution en matière pénale

En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n'est pas sous main de justice, la cour statuant sans l'assistance des jurés peut, afin de garantir l'exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué. La cour peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné. La décision de la cour est exécutoire nonobstant l'appel qui peut être formé contre la condamnation et, le cas échéant, le caractère non avenu de l'arrêt en phase d'appel prévu à l'article 379-4.

Références et ressources

Relativement à l'aménagement de l'exécution provisoire et le sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution, il convient de consulter dans le BICC n°655 du 15 février 2007, au chapitre des "Observations", l'étude sur "La juridiction du premier président au regard de l"arrêt de l'exécution provisoire et du sursis à l'exécution". Pour un cas d'exécution provisoire généralisé voir l'article R142-26 in fine du Code de la sécurité sociale. Décret n°2009-1661 du 28 décembre 2009 relatif aux frais de justice en matière commerciale et aux auxiliaires de justice. La Juridiction du Premier Président au regard de l'arrêt de l'exécution provisoire et du sursis à l'exécution, BICC n°628 du 1er novembre 2005. Ferrand, L'exécution provisoire des décisions rendues par les juridictions civile en France et en RFA., Gaz. Pal., 1987, Doctr.370. Hanine, Le droit de l'exécution provisoire dans le Nouveau code de procédure civile, JCP.1976, I., 2756. Hoonakker (Ph.), L'effet suspensif des voies de recours dans le nouveau Code de procédure civile : une chimère, contribution à l'étude de l'exécution provisoire, Thèse Strasbourg III, 1988. Loyer-Lahrer, La réforme de l'exécution provisoire, Gaz. Pal., 1976, 2, Doctr. 586. Nivon (E.), L'exécution provisoire en question, Paris, édité par l'auteur, 1991. Pascalin (M-H.), Le premier président de la Cour d'appel et l'exécution provisoire, thèse Aix Marseille III, 1986. Rezenthel (L-R.), L'exécution provisoire de plein droit et la hiérarchie des normes, Gaz. Pal.1988, Doct. 310. Perrot (R.), Exécution provisoire : infirmation du jugement et obligation de restitution. RTC. avril-juin 2002, n°2, p. 359-360. Perrot (R.), Exécution provisoire de droit : l'interdiction faite au premier président de suspendre l'exécution, observations sous soc. 18 mai 2004, non publié au bulletin, Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2004, n°3, p. 556-557. Cf. également les références bibliographiques sous le mot "Exécution".

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