La paternité reconnue est un concept juridique fondamental qui établit un lien de filiation entre un père et son enfant. Cette reconnaissance a des implications profondes en termes de droits, de devoirs et de responsabilités pour les deux parties. Cet article explore en détail la définition de la paternité reconnue, les différentes manières dont elle peut être établie, ses conséquences juridiques et les procédures de contestation possibles.
Établissement de la filiation
La filiation est légalement établie par différents moyens, notamment par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. Elle peut également être établie par jugement. Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère, et ils entrent dans la famille de chacun d'eux.
Preuves et présomptions
La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. Si une action est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action. La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour avant la date de la naissance. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.
La possession d'état
La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Les principaux de ces faits sont :
- Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
- Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
- Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
- Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
- Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
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Reconnaissance de paternité : Définition et Enjeux
La reconnaissance de paternité est un acte juridique volontaire par lequel un homme déclare être le père d’un enfant. Cet acte crée officiellement un lien de filiation entre le père et l’enfant, indépendamment du contexte de la naissance.
Nature juridique de la reconnaissance
Contrairement à la filiation maternelle qui s’établit généralement par la désignation de la mère dans l’acte de naissance, la filiation paternelle nécessite souvent une démarche active.
Les différents moments de reconnaissance
La loi française offre une grande souplesse concernant le moment de la reconnaissance :
- Avant la naissance de l’enfant, dès la confirmation de la grossesse
- Lors de la déclaration de naissance à l’état civil
- Après la naissance, sans limitation de durée
- Même après la majorité de l’enfant, sous réserve de son consentement
Les lieux habilités pour effectuer la reconnaissance
Plusieurs institutions sont compétentes pour recevoir une reconnaissance de paternité. Les mairies constituent le lieu le plus fréquent, mais un notaire peut également instrumenter cet acte. Pour les Français résidant à l’étranger, les consulats sont habilités à recevoir ces déclarations.
Cette flexibilité procédurale permet d’adapter la reconnaissance aux circonstances particulières de chaque situation familiale, ouvrant ainsi la voie aux conséquences juridiques qui en découlent.
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La procédure administrative classique
Pour effectuer une reconnaissance de paternité en mairie, le père doit se présenter muni de documents d’identité et, le cas échéant, de l’acte de naissance de l’enfant. L’officier d’état civil établit alors un acte de reconnaissance qui sera mentionné en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Cette formalité administrative est gratuite et ne nécessite aucune justification particulière.
L’établissement judiciaire de la filiation
Lorsque la reconnaissance volontaire n’a pas lieu, la filiation peut être établie par voie judiciaire. Deux situations principales se présentent :
- L’action en recherche de paternité intentée par l’enfant ou son représentant légal
- La constatation judiciaire de la possession d’état conforme à la filiation
Les preuves admissibles
Dans le cadre d’une procédure judiciaire, différents éléments peuvent être présentés pour établir la paternité. Les tests génétiques constituent la preuve scientifique par excellence, mais d’autres éléments sont recevables : correspondances, témoignages, preuves de contribution financière ou de vie commune. Le juge apprécie souverainement l’ensemble des éléments présentés.
Une fois la filiation établie, qu’elle soit volontaire ou judiciaire, elle produit les mêmes effets juridiques, notamment en matière de transmission patrimoniale.
Qui peut établir un acte de reconnaissance ?
Tout officier de l’état civil est compétent pour recevoir une reconnaissance, quel que soit le lieu de naissance de l’enfant, le domicile du père ou de la mère, la nationalité de l’enfant ou de l’auteur de la reconnaissance. L’article 62 du code civil prescrit à l’officier de l’état civil, chargé de recevoir l’acte de reconnaissance, de faire lecture des articles 371-1 et 371-2 du code civil relatifs à l’autorité parentale afin que le déclarant prenne pleinement conscience de son acte et des droits et devoirs qui en découlent. Le notaire est également compétent pour dresser un acte de reconnaissance.
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Le caractère divisible de la filiation établie par reconnaissance
La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur. La filiation d’un enfant né hors mariage est par essence divisible compte tenu de l’absence de lien juridique existant entre ses parents à la différence de la filiation de l’enfant né dans le mariage bénéficiant du jeu de la présomption de paternité du mari de la mère. Le caractère divisible signifie que les deux filiations, maternelle et paternelle, sont indépendantes l’une de l’autre :
- La filiation de l’enfant né hors mariage peut être établie à l’égard de la mère sans être établie à l’égard du père, et inversement ;
- L’établissement de la filiation à l’égard de l’un des parents n’est pas subordonné à l’autorisation de l’autre.
En conséquence, l’officier de l’état civil qui reçoit une reconnaissance doit informer son auteur que cette reconnaissance n’établit la filiation de l’enfant qu’à son égard et que la filiation peut également être établie à l’égard de l’autre parent sans que lui-même soit appelé à y consentir ou sans qu’il puisse s’y opposer (article 316 du code civil).
Dans quelles circonstances un acte de reconnaissance est-il nécessaire pour établir un lien de filiation ?
Un acte de reconnaissance peut être établi à l’égard de tout enfant dont la filiation n’est pas déjà établie (article 316 du code civil). La reconnaissance peut être réalisée avant la naissance, lors de la déclaration de naissance ou après (pour un enfant né vivant et viable). Ainsi, la reconnaissance peut porter sur un enfant à naitre ou conçu, sans qu’aucun certificat de grossesse ne soit nécessaire. La reconnaissance est principalement utilisée au bénéfice du père non marié à la mère. Au titre de l’article 311-25 du code civil, la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. Ainsi, les hypothèses où un acte de reconnaissance maternelle est nécessaire sont rares. Toutefois, lorsque la mère n’est pas mariée, elle peut toujours effectuer une reconnaissance avant la naissance, cette reconnaissance aura éventuellement une conséquence sur le nom de famille qui sera transmis à son enfant. La reconnaissance peut porter sur un enfant décédé (la reconnaissance posthume est admise depuis longtemps par la jurisprudence : Douai, 20 juillet 1852).
Hypothèses où l’acte de reconnaissance est prohibé
L’officier de l’état civil doit accepter les reconnaissances émanant d’un mineur. L’officier de l’état civil doit accepter les reconnaissances émanant d’un majeur en tutelle ou en curatelle, agissant sans son représentant légal ou la personne chargée de sa protection. En effet, aux termes de l'article 458 du code civil, la reconnaissance d'enfant est réputée être un des actes strictement personnels dont l'accomplissement ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation. Ainsi un tuteur ne peut reconnaître un enfant pour le compte du majeur protégé. Le principe au titre duquel l’acte de reconnaissance peut porter sur tout enfant dont la filiation n’est pas établie connait des exceptions. Il n’est pas possible de reconnaitre un enfant né vivant mais non viable ou un enfant mort-né. Il n’est également pas possible de reconnaitre un enfant placé en vue de son adoption (article 352 du code civil). De la même façon, si l’enfant est issue d’une union incestueuse, c’est à dire s’il existe entre les parents un des empêchements à mariage prévus aux articles 161 et 162 du code civil, la filiation établie à l’égard d’un des parents fait obstacle à l’établissement de la filiation à l’égard de l’autre (article 310-2 du code civil). Ainsi, dès lors qu’il a connaissance du lien de parenté existant entre les parents, l’officier de l’état civil est tenu de refuser la reconnaissance.
Sincérité d’une reconnaissance
L’officier de l’état civil ne peut, en principe, se faire juge de la sincérité d’une reconnaissance. L’officier de l’état civil ne doit refuser de recevoir la déclaration que lorsque le comparant lui apparaît manifestement hors d’état de comprendre la portée de ses actes. L'officier de l'état civil doit, en ce cas, en informer le procureur de la République. Une reconnaissance mensongère est celle souscrite par son auteur en vue de se procurer un avantage particulier et dont la finalité est étrangère à l’intérêt de l’enfant et à son éducation. Si une reconnaissance lui apparaît mensongère, il est conseillé à l’officier de l’état civil d’appeler l’attention du déclarant sur les conséquences de cet acte et les éventuels risques qui pourraient en résulter, celui-ci s’exposant aux peines prévues à l’article 441-4 du code pénal. Si l'acte est néanmoins reçu, l'officier de l'état civil informe sans délai le parquet. Lorsque le caractère illicite ou frauduleux de l’acte qu’on lui demande de dresser paraît révéler notamment par les pièces produites ou dont il a sollicité la production (afin de prouver notamment l'identité du déclarant), l’officier de l’état civil doit enregistrer la reconnaissance et informer, sans délai, le parquet, qui peut, le cas échéant, engager l’action en contestation de la filiation sur le fondement des dispositions de l’article 336 du code civil. Si l'acte devait révéler par lui-même le caractère invraisemblable de la reconnaissance, l'officier de l'état civil peut refuser de la recevoir ; dans ce cas, il en informe le parquet (§ n°307 de la circulaire du 28 octobre 2011 portant règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation) confirme cette analyse concernant le prénom. Si l'acte de reconnaissance est néanmoins reçu, le Procureur de la République a qualité pour contester la reconnaissance.
Conflit de filiation
L’article 336-1 du code civil prévoit l’hypothèse où un officier de l’état civil détient une reconnaissance paternelle prénatale dont les énonciations relatives à son auteur sont différentes de celle donné par le déclarant concernant le père de l’enfant. Dans cette situation, l’officier de l’état civil doit inscrire sur l’acte de naissance les informations communiquées par le déclarant et avertir le procureur de la République de la situation. Ce dernier engagera une action en conflit de paternité devant le tribunal de grande instance. Un conflit de filiation peut également intervenir postérieurement à l’établissement de l’acte de naissance notamment lorsqu’une reconnaissance contredit une filiation déjà établie. L’officier de l’état civil est tenu de recevoir cette déclaration et d’en dresser acte, il ne peut cependant la mentionner en marge de l’acte de naissance de l’enfant et en aviser le procureur de la République. Ce dernier est tenu d’informer l’auteur de la reconnaissance de l’impossibilité de mentionner celle-ci en marge de l’acte de naissance tant que la première filiation n’a pas été annulée par une décision définitive. L’auteur de la déclaration pourra saisir le juge par une action en contestation de la filiation. En cas de carence, le parquet pourra, en vertu de l’article 336 du code civil, lui-même engager une action.
Enfant né sous le secret
En vertu de l’article L 222-6 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 326 du code civil, toute femme peut demander au moment de son accouchement la préservation du secret de son identité. L’officier de l’état civil est alors tenu de ne pas désigner la mère dans l’acte de naissance. Sous certaines conditions, il est toutefois possible d’établir par la suite un lien de filiation à l’égard des parents. En effet, l’abandon de l'enfant reste provisoire pendant les deux mois suivant la date à laquelle l’enfant a été déclaré, à titre provisoire, pupille de l’Etat, délai accordé à la mère pour revenir sur sa décision et reconnaître l'enfant (en cas de difficultés lors de l’établissement de la reconnaissance, l’officier de l’état civil doit en référer au procureur de la République). Après ce délai de deux mois, et si la mère n'est pas revenue sur sa décision de reprendre son enfant, celui-ci est admis comme pupille de l’État et peut alors être proposé à l'adoption. Le placement en vue d’adoption s’oppose à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Il fait ainsi échec à toute reconnaissance (article du 352 du code civil).
Reconnaissance paternelle souscrite avant le placement de l’enfant pour adoption
La décision de la mère de préserver le secret de son identité lors de son accouchement ne saurait priver le père de sa paternité dès lors qu’il a reconnu et identifié l’enfant avant que celui-ci ait été placé pour adoption. En pratique, l’identification de l’enfant est complexe lorsque la mère a fait le choix de préserver le secret de son identité lors de l’accouchement. Le père peut alors informer de ses difficultés le procureur de la République qui procèdera à la recherche des dates et lieu de la naissance de l’enfant afin de permettre l’identification de ce dernier (article 62-1 du code civil).
Formalités postérieures à l’établissement d’un acte de reconnaissance
En cas de reconnaissance prénatale, l’officier de l’état civil remet une copie de l’acte au déclarant en vue de sa production lors de la déclaration de naissance. L’officier de l’état civil qui reçoit une reconnaissance après la naissance d'un enfant né dans sa commune appose la mention directement sur l’acte de naissance sous réserve qu'il n'y ait pas de filiation déjà établie. S’il ne détient pas l’acte de naissance, il adresse, dans les trois jours, un avis de mention de la reconnaissance à l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance (article 49 du code civil). Si l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de reconnaissance détient l’acte de naissance de l’enfant, il délivre ou complète le livret de famille. Un bulletin statistique destiné à l’I.N.S.E.E. et relatif à la reconnaissance est également établi. L’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance qui reçoit l’avis de mention appose la mention et informe l’autre parent de cette reconnaissance conformément à l’article 57-1 du code civil : « Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles.
Conséquences de la reconnaissance de paternité
La reconnaissance de paternité a des implications importantes en termes de droits et de responsabilités pour le père et l'enfant.
Autorité parentale
La reconnaissance de paternité confère au père l'autorité parentale, exercée conjointement avec la mère. Cette prérogative implique des droits et des devoirs concernant l'éducation, la santé, la résidence et les décisions importantes affectant la vie de l'enfant. Le père reconnaissant acquiert également un droit de visite et d'hébergement.
Obligation alimentaire
Le père reconnaissant est tenu à une obligation alimentaire envers son enfant. Cette obligation se traduit par le versement d'une contribution financière destinée à couvrir les besoins de l'enfant en matière d'entretien et d'éducation. Elle perdure jusqu'à ce que l'enfant soit autonome financièrement.
Transmission du nom de famille
Depuis les évolutions législatives récentes, les parents peuvent choisir le nom de famille de l'enfant :
- Le nom du père
- Le nom de la mère
- Les deux noms accolés dans l'ordre choisi
Droits successoraux
La reconnaissance de paternité donne à l'enfant les mêmes droits successoraux qu'un enfant né dans le mariage. L'enfant devient héritier réservataire et a droit à une part minimale de la succession de son père.
Contestation de la reconnaissance de paternité
La reconnaissance de paternité n'est pas irrévocable et peut être contestée dans certaines situations.
Personnes habilitées à contester
- L'enfant lui-même
- La mère
- L'auteur de la reconnaissance
- Toute personne y ayant intérêt (par exemple, un autre homme se prétendant le père)
Délais de prescription
- L'enfant dispose d'un délai de dix ans à compter de sa majorité
- Les autres personnes disposent d'un délai de cinq ans à compter de la reconnaissance
- En cas de possession d'état conforme, le délai est réduit à cinq ans à compter de la cessation de cette possession d'état
Moyens de contestation
La contestation repose généralement sur la preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père biologique. Les tests génétiques constituent le moyen de preuve privilégié, mais leur mise en œuvre nécessite une autorisation judiciaire.
Reconnaissance de paternité et droits successoraux
Le droit français consacre un principe fondamental : tous les enfants ont des droits égaux dans la succession de leur père, quelle que soit la nature de leur filiation. Un enfant reconnu bénéficie exactement des mêmes prérogatives qu’un enfant né durant le mariage. Cette égalité résulte de l’évolution législative qui a progressivement supprimé les discriminations entre enfants légitimes et naturels.
La qualité d’héritier réservataire
L’enfant dont la paternité est reconnue devient automatiquement héritier réservataire. Cette qualité lui garantit une part minimale dans la succession paternelle, dont le défunt ne peut le priver, même par testament. La réserve héréditaire varie selon le nombre d’enfants :
| Nombre d’enfants | Part de réserve globale | Quotité disponible |
|---|---|---|
| 1 enfant | 50% | 50% |
| 2 enfants | 66,66% | 33,33% |
| 3 enfants ou plus | 75% | 25% |
L’effet rétroactif de la reconnaissance
La reconnaissance de paternité produit des effets rétroactifs au jour de la naissance de l’enfant. Même si elle intervient après le décès du père, elle permet à l’enfant de revendiquer ses droits successoraux, sous réserve de respecter les délais de prescription applicables aux actions en matière de succession.
Ces droits successoraux s’accompagnent d’autres prérogatives juridiques qui structurent la relation père-enfant au-delà du seul aspect patrimonial.
Rôle de l'officier d'état civil
L'officier d'état civil joue un rôle crucial dans le processus de reconnaissance de paternité. Il est compétent pour recevoir les déclarations de reconnaissance, informer les parties concernées de leurs droits et obligations, et enregistrer les actes de reconnaissance.
Obligations de l'officier d'état civil
- Vérifier l'identité du déclarant
- Informer le déclarant des conséquences de la reconnaissance
- Enregistrer l'acte de reconnaissance
- Notifier la reconnaissance à la mère
- Informer le procureur de la République en cas de doute sur la sincérité de la reconnaissance
Refus de reconnaissance
L'officier d'état civil peut refuser de recevoir une déclaration de reconnaissance dans certains cas, notamment si le déclarant est manifestement hors d'état de comprendre la portée de ses actes, si la filiation de l'enfant est déjà établie à l'égard d'un autre homme, ou si la reconnaissance est frauduleuse.
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