La législation française a connu une évolution significative en matière de procréation médicalement assistée (PMA), notamment avec l'adoption de la loi bioéthique du 2 août 2021. Cette loi a étendu l'accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes non mariées, marquant une étape importante dans la reconnaissance des droits des familles homoparentales et des femmes célibataires souhaitant fonder une famille. Cet article explore en détail les aspects clés de cette législation, en mettant l'accent sur l'établissement de la filiation, les démarches à suivre et les implications pour les personnes concernées.

Établissement de la filiation : Principes généraux

Avant d'aborder les spécificités de la PMA, il est essentiel de rappeler les principes généraux qui régissent l'établissement de la filiation en France. La filiation est le lien juridique qui unit un enfant à ses parents. Traditionnellement, la filiation maternelle est établie par la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant, suivant le principe de droit romain "mater semper certa est" (la mère est toujours certaine). Pour les hommes mariés, une présomption de paternité s'applique, attribuant la paternité au mari si l'enfant est conçu ou né pendant le mariage.

En dehors du mariage, la reconnaissance est un acte unilatéral permettant à une personne d'établir un lien de filiation avec un enfant né ou à naître. La possession d'état, constatée par un acte de notoriété établi par un notaire, peut également établir la filiation si une personne se comporte comme le parent de l'enfant aux yeux de tous.

L'impact de la loi bioéthique de 2021 sur la PMA

La loi bioéthique n° 2021-1017 du 2 août 2021 a considérablement élargi l'accès à la PMA en France. Désormais, les couples de femmes (mariées, pacsées ou en concubinage) et les femmes non mariées peuvent bénéficier d'une PMA avec tiers donneur. Cette évolution législative a nécessité la création d'un nouveau mode d'établissement de la filiation pour la mère d'intention dans les couples de femmes.

La reconnaissance conjointe anticipée (RCA)

Pour les couples de femmes ayant recours à la PMA avec tiers donneur, la loi a instauré la reconnaissance conjointe anticipée (RCA). Cette démarche, effectuée devant notaire avant la conception de l'enfant, permet d'établir un lien de filiation entre l'enfant et la mère d'intention. La RCA officialise le projet parental commun et engage les deux femmes. Elle est valable pour une grossesse aboutissant à la naissance d'un ou plusieurs enfants et pour la filiation de tous les enfants issus de cette grossesse.

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La RCA se distingue de la reconnaissance classique par plusieurs aspects. Contrairement à la reconnaissance unilatérale, la RCA est conjointe et doit être effectuée avant le début du processus de PMA, c'est-à-dire avant la conception de l'enfant. L'acte de RCA est reçu par le notaire en même temps que le recueil du consentement du couple au recours à la PMA avec tiers donneur. Ce recueil de consentement est un préalable obligatoire lorsque la PMA est réalisée avec des gamètes provenant d'un donneur. Le notaire informe également les parties des règles régissant l'autorité parentale et la dévolution du nom de famille.

Démarches pratiques pour la RCA

Avant la conception de l'enfant, le couple doit solliciter un notaire pour signer la RCA. Lors de cette démarche, le notaire rassemble une copie des actes de naissance des deux parties et vérifie leurs identités. Le coût global de l'acte de recueil de consentement et de l'acte de RCA s'élève à environ 260 euros, comprenant un émolument fixe pour le notaire (75,46 euros par acte) ainsi que d'autres frais (TVA, débours, etc.).

Si le parcours de PMA est réalisé dans un centre hospitalier français, l'acte de consentement à l'AMP devra être transmis à l'établissement. Si le parcours se déroule à l'étranger, cette étape n'est pas requise. Après la naissance de l'enfant, une copie authentique de la RCA doit être présentée à l'officier d'état civil lors de la déclaration de naissance en mairie. L'officier d'état civil rédige alors l'acte de naissance en mentionnant les deux mères, avec la mention : "Reconnu(e) conjointement le …. (date de la reconnaissance conjointe anticipée) devant Maître ….. (Prénom NOM), notaire à….. (lieu de l’office), office notarial n°N…."

Il est également nécessaire de présenter le formulaire CERFA 15286 de choix du nom de famille au plus tard lors de la déclaration de naissance.

Conséquences de la RCA

La RCA a des conséquences importantes pour les personnes concernées. Pour la mère qui accouche, la filiation est établie par sa désignation dans l'acte de naissance, comme pour toute naissance. Pour la mère d'intention, la RCA la reconnaît comme la mère de l'enfant, à égalité de droits et d'obligations avec la mère qui a accouché. L'enfant entre ainsi dans la famille de sa seconde mère, avec les liens de parenté et les droits à héritage qui en découlent.

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Il est important de noter que la filiation établie par la RCA devient irrévocable, sauf s'il est prouvé que l'enfant n'est pas issu de la PMA. De plus, le donneur de gamètes ne peut établir aucun lien de filiation avec l'enfant.

Absence de remise de la RCA lors de la déclaration de naissance

Si la RCA n'est pas remise à l'officier d'état civil lors de la déclaration de naissance, elle peut être communiquée ultérieurement par l'une des personnes suivantes :

  • Le représentant légal de l'enfant mineur
  • L'enfant majeur
  • Toute personne ayant intérêt à agir

Dans ce cas, la reconnaissance sera indiquée en marge de l'acte de naissance de l'enfant, après intervention du procureur de la République. La mention sera alors la suivante : "Filiation établie à l’égard de … (Prénom(s) NOM de la femme qui n’a pas accouché), née le….. Reconnu(e) conjointement le ….(date de la reconnaissance conjointe anticipée) devant Maître ….. (Prénom NOM), notaire à…..(lieu de l’office), office notarial n°N…. Instructions du procureur de la République de….. (lieu) n°…. (référence) du…. (date). Le …. (date d’apposition de la mention) ….."

Il est important de souligner que la RCA ne figure pas sur l'extrait d'acte de naissance, mais seulement sur l'acte intégral.

Informations complémentaires sur la PMA et la filiation

Accès aux informations sur le donneur

La loi bioéthique prévoit également la possibilité pour l'enfant né d'une PMA avec tiers donneur d'accéder, à sa majorité, à des informations non identifiantes et à l'identité du donneur, s'il le souhaite. Tout donneur de gamètes doit consentir à la communication de ces données avant de procéder au don.

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Rétractation du consentement

Il est possible de revenir sur son consentement à la PMA avant la réalisation de l'AMP. Pour cela, il faut en informer par écrit le médecin ou le notaire. Cependant, il n'est pas possible de revenir sur son consentement après la réalisation de l'AMP.

Par ailleurs, le consentement n'est plus valable si certaines situations se produisent avant la réalisation de l'AMP, telles que le décès de l'une des deux femmes, une demande de divorce (ou de séparation de corps), la signature d'une convention de divorce (ou de séparation de corps) par consentement mutuel, ou la fin de la communauté de vie.

Responsabilité en cas de non-reconnaissance

Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. Dans ce cas, sa paternité est judiciairement déclarée. De même, la femme qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l'officier de l'état civil de la reconnaissance conjointe engage sa responsabilité. En cas d'absence de remise de la reconnaissance conjointe, celle-ci peut être communiquée à l'officier de l'état civil par le procureur de la République à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice.

PMA réalisée à l'étranger avant la loi de 2021

L'article 6 IV de la loi du 2 août 2021 prévoyait un mécanisme de rattrapage pour les couples de femmes ayant eu recours à une PMA avec tiers donneur à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi (3 août 2021). Ces couples pouvaient procéder à une reconnaissance conjointe de l'enfant jusqu'au 3 août 2024, afin d'établir un lien de filiation entre l'enfant et la mère d'intention. Le notaire devait s'assurer que l'enfant n'avait pas de lien de filiation déjà établi à l'égard d'un autre parent que la mère qui a porté l'enfant, en obtenant une copie intégrale de son acte de naissance. La reconnaissance était ensuite inscrite en marge de l'acte de naissance de l'enfant sur instruction du procureur de la République. Ce dispositif était valable jusqu’au 3 août 2024.

Adoption

Avant la loi de 2021, l'adoption était une voie possible pour établir la filiation de la mère d'intention. Cette procédure, rendue possible par la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, consistait à solliciter un notaire pour signer un acte de consentement à l'adoption. La mère qui a accouché consentait alors à l'adoption de l'enfant par la mère qui n'a pas accouché. Après un délai de rétractation, un dossier de requête en adoption était déposé auprès du greffe du tribunal judiciaire. Le tribunal prononçait ensuite le jugement d'adoption et ordonnait la transcription de ce jugement dans les registres d'état civil.

Il est important de noter que l'adoption plénière intrafamiliale n'est pas possible si l'enfant a déjà deux parents légaux. L'adoption simple ou la délégation-partage de l'autorité parentale peuvent répondre à certaines configurations.

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