Introduction
La procréation médicalement assistée (PMA) soulève des questions complexes en droit français, notamment en ce qui concerne la filiation. Cet article explore les enjeux liés à la PMA et à la filiation, en s'appuyant sur des analyses et des réflexions issues de la revue du MAUSS (Mouvement Anti-Utilitariste dans les Sciences Sociales), ainsi que sur les évolutions législatives récentes.
Le Contexte Juridique et Social de la PMA en France
L'évolution législative et la loi Taubira
La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, dite Loi Taubira, a marqué une étape importante en ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Cette loi a permis pour la première fois en droit français l’établissement de liens de filiation à l’égard de deux parents de même sexe. Avant cette loi, l’adoption d’un enfant par une personne célibataire était autorisée depuis 1966, permettant ainsi à certaines personnes homosexuelles d’accéder à la parenté. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé discriminatoire un refus d’agrément motivé par l’homosexualité de la requérante.
Les limites de la loi Taubira et la question de la PMA
La loi du 17 mai 2013 ne contient aucune disposition relative à l’accès aux techniques de PMA pour les couples de femmes. Pendant les débats parlementaires, divers amendements avaient été déposés, soit pour permettre l’accès à ces techniques aux couples de femmes, soit pour y faire obstacle. Les députés et sénateurs à l’origine du déferrement de la loi aux juges constitutionnels ont fait valoir l’incohérence et l’inintelligibilité des dispositions introduites par le nouveau texte de loi en absence de modification concernant la présomption de paternité, la procréation médicalement assistée et la gestation pour le compte d’autrui.
La gestation pour autrui (GPA)
L’ouverture de la PMA ne concerne que les femmes dans la mesure où elles peuvent, après un don de sperme, seules mener à terme une grossesse. Dans le cas des couples d’hommes ou des hommes seuls, le recours à une gestation pour autrui (GPA) serait nécessaire. En l’état actuel du droit, la GPA est prohibée et constitue un sujet très clivant, qui semble loin d’être mis à l’agenda politique.
Le Rapport Théry-Leroyer : Une Remise en Question du Modèle Pseudo-Procréatif
La mission du groupe de travail
En octobre 2013, la ministre déléguée chargée de la famille, Dominique Bertinotti, a demandé à la sociologue Irène Théry et à la juriste Anne-Marie Leroyer de former un groupe de travail « Filiation, origines, parentalité » en prévision de la future « loi famille ». Le cahier des charges définit les deux principaux axes de travail du groupe, à savoir d’une part « appréhender les métamorphoses contemporaines de la filiation, analyser la diversité de ses modalités d’établissement, ainsi que les questions qu’elles soulèvent » et d’autre part, envisager « les situations dans lesquelles sont impliquées des personnes qui ne sont pas les parents de l’enfant au sens de la filiation ».
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Les recommandations du rapport
Le rapport Théry-Leroyer, rendu public début avril 2014, comporte deux axes principaux de réflexion : l’un sur le droit de la filiation, l’autre sur l’accès de tout individu à ses origines personnelles. Les recommandations visent à abolir le « modèle pseudo-procréatif » qui sous-tend actuellement le droit de la procréation médicalement assistée et de l’adoption. Le rapport remet opportunément en cause le modèle pseudo-procréatif qui préside au droit de l’adoption ou de la PMA. Le droit entretient en effet l’illusion que l’enfant a été biologiquement engendré par ses deux parents. Or le maintien d’un tel dispositif, qui vise a fortiori la promotion d’une conception familiale hétéronormée et traditionnelle, est hypocrite, et le rapport préconise de l’abandonner.
L'accès aux origines et la transparence
Le rapport milite pour un nouveau statut de la PMA, qui passerait d’une logique du « ou » (celle actuellement voulue par le législateur qui -pensant devoir choisir entre le donneur ou le père- décide d’invisibiliser le donneur) à une logique du « et » (le donneur et le père ont des rôles complémentaires). Le rapport s’intéresse aux conditions d’accès aux techniques de PMA et préconise l’ouverture de la PMA aux couples de femmes.
La PMA et les Principes Bioéthiques
Le cadre thérapeutique de la PMA
Actuellement, toutes les techniques de PMA sont pensées dans un cadre thérapeutique. En effet, l’accès à la PMA n’est possible que sur indications médicales. Celles-ci sont de deux types : la PMA « a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité ». En outre, « le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ».
La remise en cause du modèle pseudo-procréatif
C’est dans le cadre d’une remise en cause globale du modèle pseudo-procréatif sur lequel repose le droit de la PMA et en particulier de l’aspect thérapeutique du don de sperme que le rapport préconise l’ouverture de la PMA aux couples de femmes. Ainsi, il s’agirait de « renoncer à la définition du don de gamètes comme une supposée ‘thérapie’, à ce titre réservée aux couples souffrant d’une stérilité pathologique médicalement constatée. Dans ce cadre, permettre l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes ».
Les principes bioéthiques et l'anonymat
La négation de la spécificité du don d’engendrement conduit à reprendre le tryptique des principes bioéthiques qui préside à l’ensemble des dons de produits et éléments du corps humain, à savoir « consentement, gratuité et anonymat ». Ces principes et l’anonymat en particulier sont souvent présentés comme la clef de voûte du système bioéthique. Le principe d’anonymat prend une signification particulière au sein du droit de la PMA dans la mesure où il permet de pérenniser le système du « ni vu ni connu » en donnant une nouvelle spécification aux « personnes susceptibles d’être acceptées en AMP, et en particulier de recevoir des dons de gamètes ».
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Les Enjeux Psychiques et Sociaux de la PMA
Les bouleversements du couple et de la famille
Le socius vit d’importants bouleversements du couple et de la famille. La contraception fut une grande mutation dissociant sexualité et reproduction, qui allait renverser le pouvoir dans le couple. C’est maintenant la femme, en prenant ou non la pilule, contraceptive, qui contrôle la fécondité relevant auparavant du bon vouloir des hommes. Le droit à l’avortement conforta ce pouvoir féminin, attestant de la prédominance de la volonté de la mère sur le respect des droits de l’enfant à naître.
L'évolution des mœurs et l'individualisme
Ces progrès médicaux, qui ont permis de dépasser bien des stérilités, s’accompagnent d’une évolution des mœurs avec recrudescence de l’individualisme aux dépens de la cohésion familiale et fléchissement des diverses formes de patriarcat. L’autorisation accordée aux célibataires d’adopter un enfant a ébranlé à son tour le repère que constituait l’existence de deux parents.
Les difficultés liées au don de sperme
Les dons offerts aux hommes stériles se sont multipliés. Dans mon expérience, ce type de paternité, lesté par un non-dit, n’est pas aisé à assumer. Il est très répandu d’en garder le secret, tant les hommes se sentent humiliés et castrés que leur fécondité soit atteinte. Il leur est difficile de ne pas mettre en cause leur puissance sexuelle.
La Filiation : Une Construction Sociale et Juridique
La critique de Durkheim et Fauconnet
Durkheim décrit un mouvement similaire dans le compte rendu critique du livre de Westermarck sur l’origine du mariage déjà cité, lorsqu’il donne raison à Morgan quant à la mise au jour de « vastes agrégats familiaux, sans noyau central, mais formés de larges couches homogènes, comprenant tous les individus du même âge indistinctement (…) [ayant] été la souche des familles, de plus en plus circonscrites et de mieux en mieux organisées, qui ont apparu dans la suite. On le voit, ajoute-t-il, de la manière la plus régulière, s’effacer à mesure que les autres s’en dégagent et se constituent ».
La filiation utérine et agnatique
Durkheim résume sa position sur cette question dans les termes suivants : « La filiation en ligne utérine a, partout, précédé la filiation agnatique. On a voulu, il est vrai, l’expliquer par le désordre des relations conjugales et par l’impossibilité où, par suite, se trouveraient les hommes d’attribuer les enfants à des pères déterminés. Mais M. H(artland) n’a aucun mal à faire voir ce qu’a d’insoutenable cette explication dont on s’est si longtemps contenté : il reprend sur ce point la thèse que nous défendons ici depuis quinze ans et par les arguments mêmes que nous avons employés ».
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La parenté : au-delà de la consanguinité
On rapprochera cette déclaration d’une autre, sous la plume de Durkheim : « Il s’en faut donc que la maternité s’impose comme une évidence physique. C’est un problème de savoir d’où vient cette institution sociale et ce problème ne se ramène pas à celui-ci : qui a engendré ? C’est que l’organisation domestique repose, avant tout, sur des idées, des croyances, principalement religieuses, qui ne se bornent pas à traduire de simples rapports de descendance ».
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