La maternité de substitution, qu'elle soit traditionnelle ou gestationnelle, est une technique d'assistance médicale à la procréation (AMP) qui soulève de nombreuses questions éthiques et juridiques. Cet article se propose d'examiner en détail les aspects légaux de la maternité de substitution, en mettant l'accent sur la situation en France, où cette pratique est interdite.
Introduction
La procréation médicalement assistée (PMA) englobe un ensemble de techniques cliniques et biologiques visant à permettre la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. Elle répond à la demande parentale d'un couple formé d'un homme et d'une femme, vivants, en âge de procréer, et consentant ensemble à la technique proposée. La loi française encadre strictement ces pratiques, notamment en ce qui concerne le don de gamètes et la conservation des embryons. La maternité de substitution, qui implique le recours à une femme portant un enfant pour le compte d'autrui, est une forme particulière de PMA qui suscite de vifs débats et est soumise à des réglementations spécifiques selon les pays.
La gestation pour autrui (GPA) : Définition et types
La gestation pour autrui (GPA), souvent désignée par le terme « mère porteuse », est une pratique qui consiste pour une femme à porter un enfant pour le compte d’une autre personne ou d’un couple. Il existe deux types principaux de GPA :
GPA traditionnelle : La mère porteuse est également la mère biologique de l’enfant, car ce sont ses ovules qui sont utilisés pour la conception. En 2026, la gestation pour autrui traditionnelle n'est plus pratiquée. Les cliniques et les agences ne proposent plus cette technique aux futurs parents.
GPA gestationnelle : La mère porteuse n’a aucun lien génétique avec l’enfant. Les ovules de la mère d’intention ou d’une donneuse et les spermatozoïdes du père d’intention ou d’un donneur sont utilisés pour créer un embryon par fécondation in vitro (FIV). L’embryon est ensuite implanté dans l’utérus de la mère porteuse. C'est la maternité de substitution gestationnelle qui, en 2026, est la norme de la médecine reproductive moderne et est utilisée dans les cliniques de reproduction comme l'une des méthodes de traitement de l'infertilité avec la FIV les plus efficaces.
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La GPA traditionnelle et la maternité de substitution gestationnelle diffèrent par le caractère invasif des procédures. La maternité de substitution gestationnelle utilise la FIV, tandis que la gestation pour autrui traditionnelle utilise l'IUI.
Dans le cas d’une GPA - à la différence d’une Procréation Pour Autrui (PPA) où la femme qui porte l’enfant est aussi la donneuse d’ovule - la gestatrice n’a pas de lien génétique avec le futur enfant : la mère biologique de ce dernier est donc soit la mère d’intention - si celle-ci est fertile - soit une donneuse d’ovule distincte de la mère d’intention. Dans tous les cas, parler de « mère porteuse » pour la GPA est une formulation abusive puisque la gestatrice n’est ni biologiquement ni intentionnellement la mère du futur enfant.
Aspects légaux de la GPA en France
En France, la gestation pour autrui est interdite. La loi française dispose, depuis les lois de bioéthique du 29 juillet 1994, que « toute convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui est nulle » (Art. 16-7 du Code civil) et sanctionne « le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d’autorité, les parents ou l’un d’entre eux à abandonner un enfant né ou à naître » de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (Art. La loi française considère que le recours à une mère porteuse s’oppose au principe d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes, qui sont des fondements du droit civil français. Cela signifie que le corps humain ne peut faire l’objet d’un contrat commercial, et l’état des personnes (comme la filiation) ne peut être manipulé par des accords privés.
Les conséquences légales de l’engagement dans une GPA pour les citoyens français peuvent être sévères. Même si un couple français réalise une GPA à l’étranger, où elle peut être légale, le retour en France avec l’enfant peut entraîner des complications juridiques, particulièrement concernant la reconnaissance de la filiation.
Filiation maternelle : La filiation maternelle est établie par l’accouchement. Le 6 avril 2011, la Cour de cassation avait sanctionné ce procédé en indiquant que la mère était nécessairement celle qui avait donné naissance à l’enfant, donc la mère porteuse. La transcription de l’acte avait ainsi été refusée au motif que l’acte de naissance indiquait la mère d’intention et non la mère porteuse comme la mère de l’enfant.
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Filiation paternelle : Pour le père, deux possibilités sont à envisager en fonction du lien existant entre le couple. Si le couple receveur est marié, il existe une présomption automatique de paternité du mari vis à vis de l’enfant.
Nationalité française : La circulaire du 25 janvier 2013 « relative à la délivrance des certificats de nationalité française- Convention de mère porteuse- État civil étranger » indiquait que la seule suspicion d’un contrat de mère porteuse ne pouvait justifier un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française. Dans deux arrêts du 13 septembre 2013, la Cour de cassation a pourtant durci sa position.
Quant aux autres procédés pratiqués à l’étranger, la jurisprudence est beaucoup plus nuancée. La grande évolution attendue concernait les couples de lesbiennes ayant pratiqué une PMA à l’étranger. La filiation à l’égard de la mère biologique ne fait pas de difficulté. Dans cette décision, un couple de français avait fait appel à une mère porteuse californienne pour avoir des jumelles. Le Procureur de la République avait voulu annuler la transcription des actes de naissance des filles sur le registre d’état civil de Nantes.
Aspects éthiques et critiques de la GPA
Les critiques de la gestation pour autrui se concentrent principalement sur les aspects éthiques, légaux et sociaux de la pratique.
Exploitation des femmes : L’une des critiques les plus fréquentes concerne le risque d’exploitation des femmes, en particulier celles qui sont dans des situations financièrement précaires. Les opposants à la GPA arguent que les femmes peuvent être poussées à devenir des mères porteuses par nécessité économique, et non par un choix libre et éclairé.
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Commercialisation de la procréation : La GPA est souvent perçue comme une commercialisation de la maternité et de la vie humaine, transformant la naissance en une transaction commerciale. Le CCNE s'oppose fermement à la marchandisation des dons de gamètes.
Conséquences psychologiques et émotionnelles : Il existe des inquiétudes concernant l’impact psychologique à long terme sur les mères porteuses, qui peuvent éprouver du chagrin et des complications émotionnelles après la remise de l’enfant aux parents intentionnels. Le CCNE regrette également l'impact violent, désorganisationnel aussi, porté sur la vie de la mère porteuse (impact psychique de porter un enfant qu'elle ne doit pas considérer comme le sien…) et aussi celle de ses proches (conjoint, enfants en particulier).
Questions légales et droits de la mère porteuse : La législation sur la GPA varie énormément d’un pays à l’autre, ce qui peut entraîner des complications juridiques, en particulier dans les cas internationaux où les parents intentionnels et la mère porteuse sont dans des pays différents.
Éthique et inégalités sociales : La GPA peut accentuer les inégalités sociales, car elle permet aux personnes aisées de bénéficier des corps des femmes moins fortunées pour réaliser leur désir de parentalité.
Impact sur la structure familiale : La GPA remet en question les notions traditionnelles de famille et de parentalité.
PMA pour toutes les femmes : Évolution législative et enjeux
La France a adopté la loi relative à la bioéthique en 1994, qui a permis l’utilisation de la PMA pour les couples hétérosexuels infertiles. Cependant, l’accès à la PMA était limité pour les autres groupes, tels que les couples de même sexe et les femmes célibataires. En 2019, la loi bioéthique a été révisée pour permettre l’accès à la PMA pour toutes les femmes, indépendamment de leur situation matrimoniale ou de leur orientation sexuelle. Depuis la loi de bioéthique du 2 août 2021, la PMA est autorisée pour les couples et les femmes célibataires.
Cette évolution législative a suscité de nombreux débats et controverses, notamment sur les questions éthiques et religieuses, ainsi que sur les implications sociales et juridiques de cette mesure.
Reconnaissance légale des enfants issus de la PMA : La reconnaissance légale des enfants issus de la procréation médicalement assistée (PMA) a connu une évolution significative en France au fil des années. Tant au niveau de la jurisprudence que de la législation, des progrès importants ont été réalisés pour garantir les droits et la protection de ces enfants. La loi de bioéthique du 2 août 2021 a élargi l’accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Pour les couples de femmes, la filiation est établie par une reconnaissance conjointe anticipée devant notaire, avant la conception de l’enfant.
Levée de l’anonymat des donneurs de gamètes : La loi de bioéthique de 2011 a permis la levée de l’anonymat des donneurs, donnant aux enfants le droit de connaître leur origine génétique. La levée de l’anonymat des donneurs de gamètes auprès des enfants nés de PMA à leur majorité à partir du 1er septembre 2022. Autrement dit, les personnes souhaitant faire un don de gamètes (spermatozoïdes et ovocytes) ou d’embryon devront préalablement accepter que leur identité (nom, prénom, date de naissance) et leurs données non identifiantes (âge et état général au moment du don, situation familiale et professionnelle, caractéristiques physiques, motivations à avoir donné) soient révélées aux enfants issus de ces dons à leur majorité, s’ils en font la demande. Les dons antérieurs au 1er septembre 2022 resteront anonymes.
Droits successoraux des enfants nés de PMA : En droit français, les enfants nés de PMA ont les mêmes droits successoraux que les enfants conçus naturellement. Ils ont donc le droit d’hériter des biens de leurs parents, qu’ils soient issus d’une filiation biologique ou non. La filiation biologique joue un rôle important dans la détermination des droits successoraux des enfants nés de PMA en droit français. La loi reconnaît le lien de filiation entre l’enfant et ses parents biologiques, qu’ils soient hétérosexuels ou de même sexe. Dans le cas de la PMA avec donneur, où un tiers donneur est impliqué, la loi française prévoit des dispositions spécifiques en matière de droits successoraux. L’enfant né de PMA avec donneur a le droit de connaître l’identité de son donneur à sa majorité, mais cela n’affecte pas son droit d’hériter des biens de ses parents légaux.
GPA à l'étranger et reconnaissance en France
Malgré l'interdiction de la GPA en France, certains couples français choisissent de recourir à cette pratique à l'étranger, où elle est légale. Cependant, le retour en France avec l'enfant né d'une GPA à l'étranger peut entraîner des complications juridiques, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de la filiation.
La jurisprudence française a évolué sur cette question, mais reste restrictive. La Cour de cassation a longtemps refusé de transcrire à l'état civil français les actes de naissance étrangers mentionnant les parents d'intention comme parents légaux de l'enfant né d'une GPA. Toutefois, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné la France à plusieurs reprises pour cette pratique, considérant qu'elle portait atteinte au droit à la vie privée et familiale de l'enfant.
En septembre 2023, la CEDH a validé la position française en matière de PMA post-mortem, estimant que l’interdiction ne violait pas l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au respect de la vie privée et familiale.
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