L'interruption volontaire de grossesse (IVG) est un droit fondamental en France, fruit d'un long cheminement historique, juridique et sociétal. La loi du 17 janvier 1975, portée par la ministre de la Santé Simone Veil, a marqué un tournant décisif en dépénalisant l’avortement sous conditions strictes. En quarante-six ans, le droit à l’avortement n’a cessé d’évoluer : augmentation des délais à 14 semaines d’aménorrhée, remboursement à 100% par la Sécurité Sociale, anonymat pour les mineur·e·s. Si le droit à l’avortement est aujourd’hui reconnu comme fondamental, son exercice fait encore l’objet d’entraves. Cependant, son exercice reste parfois entravé, notamment en ligne. Le délit d'entrave à l'IVG, tel qu'il est défini et appliqué dans le contexte d'Internet, suscite de nombreuses questions et controverses. Cet article vise à explorer en profondeur cette notion, en analysant sa définition, son évolution législative, les enjeux qu'elle soulève et les perspectives d'avenir.
I. Définition du Délit d'Entrave à l'IVG
A. Entrave physique et morale
Le délit d'entrave à l'IVG est constitué lorsqu'une personne ou une organisation empêche ou tente d'empêcher l'accès à l'IVG. Cette entrave peut prendre différentes formes :
- Entrave physique : elle se manifeste par des actions concrètes visant à bloquer l'accès aux centres pratiquant l'IVG, comme l'occupation des lieux ou le blocage des accès.
- Entrave morale : elle se traduit par des menaces, des actes d'intimidation ou des pressions psychologiques exercées sur les femmes souhaitant avorter ou sur les professionnels de santé pratiquant l'IVG.
B. Extension du délit à l'entrave numérique
La loi n° 2017-292 du 20 mars 2017 a étendu le délit d'entrave à l'IVG à l'entrave numérique. Cette extension vise à sanctionner la diffusion en ligne d'informations trompeuses ou anxiogènes sur l'IVG, dans le but de dissuader les femmes d'y recourir.
Le premier alinéa de l'article L. 2223-2 du Code de la santé publique interdit ainsi d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une interruption volontaire de grossesse ou d'accès aux structures la pratiquant. Si une personne et/ou une organisation empêche ou tente d'empêcher d'accéder à l'IVG lors d'une consultation, par téléphone, sur les réseaux sociaux ou par tout autre moyen, c'est un délit d'entrave à l'IVG. Le droit français le condamne avec 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
II. Évolution Législative du Délit d'Entrave à l'IVG
A. Historique
Institué par la loi du 27 janvier 1993, ce délit a été renforcé à plusieurs reprises. La loi n° 2001-1019 du 3 novembre 2001 a notamment étendu le délit d'entrave à la notion de pression morale et psychologique. Les lois de 2001 et 2014 ont étendu le délit d'entrave.
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B. Loi du 20 mars 2017 : création du délit d'entrave numérique
La loi du 20 mars 2017 a marqué une étape importante dans la lutte contre l'entrave à l'IVG, en créant spécifiquement un délit d'entrave numérique. Cette loi a été motivée par la prolifération de sites internet diffusant des informations biaisées ou mensongères sur l'IVG, dans le but de dissuader les femmes d'y recourir. En 2013, un rapport du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes recommande au gouvernement d’agir pour contrer l’omniprésence des organisations anti-choix sur Internet. Le site ivg.gouv.fr et le numéro vert « Sexualités, Contraception, IVG » 0800 08 11 11 sont ainsi créés.
Le texte initial visait à créer une troisième catégorie d'entrave, en ajoutant un alinéa, ainsi rédigé, à l'article L. « - soit en diffusant ou en transmettant par tout moyen, notamment par des moyens de communication au public par voie électronique ou de communication au public en ligne, des allégations, indications ou présentations faussées et de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur la nature, les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse ou à exercer des pressions psychologiques sur les femmes s'informant sur une interruption volontaire de grossesse ou sur l'entourage de ces dernières ».
Compte tenu des modifications apportées au cours des débats parlementaires, le texte finalement adopté réécrit entièrement l'article L. 2223-2 du code de la santé publique, tout en conservant sa structure générale qui distingue deux formes d'entrave. - d'une part, au premier alinéa de l'article L.
Mme Laurence Rossignol, sénatrice auteur de l'amendement à l'origine de ces modifications, avait alors indiqué : « nous proposons, par cet amendement, d'étendre le délit d'entrave à l'IVG à l'accès à l'information sur l'IVG. Ainsi, nous visons à la fois les hôpitaux, les centres d'orthogénie diffusant de l'information, les institutions comme le Planning familial ou les centres d'information sur les droits des femmes et des familles, qui ne pratiquent pas d'IVG mais sont habilités, par convention, à délivrer de l'information sur le sujet. / Pour qu'il n'y ait pas de confusion, je précise que cet amendement ne concerne pas les actions pouvant être menées sur internet. (…). Il résulte des termes de l'article L.
C. Débats parlementaires et saisine du Conseil constitutionnel
La proposition de loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse a été déposée le 12 octobre 2016 sur le bureau de l'Assemblée nationale. Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée le 7 novembre suivant. Le texte a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 1er décembre 2016 puis par le Sénat, après modification, le 7 décembre 2016. Réunie le 24 janvier 2017, la commission mixte paritaire (CMP) n'est pas parvenue à l'élaboration d'un texte commun. La proposition de loi a été adoptée en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 26 janvier 2017, avant d'être modifiée par le Sénat le 14 février 2017. L'Assemblée nationale a adopté le texte en lecture définitive le 16 février 2017.
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La loi a été déférée au Conseil constitutionnel par plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés. Les députés et les sénateurs requérants soutenaient, en premier lieu, que le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, tel que défini par la loi déférée, portait une atteinte disproportionnée à la liberté d'opinion, d'expression et de communication. En deuxième lieu, par sa rédaction floue et confuse, cette loi méconnaissait selon eux l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.
D. Décision du Conseil constitutionnel
Dans sa décision n° 2017-747 DC du 16 mars 2017, le Conseil constitutionnel a validé la loi, tout en apportant des précisions importantes sur sa portée. Le Conseil a notamment affirmé que la loi ne pouvait pas être interprétée comme interdisant la simple expression d'une opinion contraire à l'IVG. Il a précisé que seul un message à destination d’un public déterminé, qui relève d’une information et non d’une opinion peut être considéré comme une entrave à l’IVG. Il est ajouté que l’information doit porter sur les conditions dans lesquelles sont pratiquées l’avortement, ou sur ses conséquences, et qu’elle doit être donnée par une personne détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière. Selon le cadre posé par le Conseil constitutionnel, seul un message à destination d’un public déterminé, qui relève d’une information et non d’une opinion peut être considéré comme une entrave à l’IVG. Il est ajouté que l’information doit porter sur les conditions dans lesquelles sont pratiquées l’avortement, ou sur ses conséquences, et qu’elle doit être donnée par une personne détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière.
Le Conseil constitutionnel a prononcé, sur le fondement de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, plusieurs censures de dispositions insuffisamment précises. En ce qui concerne l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, le Conseil constitutionnel a jugé, à l'encontre d'une disposition d'incrimination pénale, que le grief tiré de sa méconnaissance recouvrait en grande partie celui tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits. Ainsi, lorsqu'il a censuré l'article L.
Les requérants reprochaient au législateur d'avoir défini le délit d'entrave à l'IVG de manière insuffisamment précise. - « L'article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : "La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée". Aux termes de l'article 34 de la Constitution : "La loi fixe les règles concernant… la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables". Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire » (paragr. - « L'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques » (paragr.
III. Enjeux du Délit d'Entrave à l'IVG sur Internet
A. Liberté d'expression vs. droit à l'IVG
Le délit d'entrave à l'IVG sur Internet soulève un conflit entre deux droits fondamentaux : la liberté d'expression et le droit à l'IVG. La liberté d'expression est un principe essentiel de la démocratie, qui permet à chacun d'exprimer librement ses opinions et ses idées. Cependant, cette liberté n'est pas absolue et peut être limitée lorsqu'elle porte atteinte aux droits d'autrui, notamment le droit à la santé et le droit à l'IVG.
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Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs souligné que la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Cette jurisprudence est particulièrement exigeante : le Conseil constitutionnel soumet les atteintes portées à la liberté d'expression et de communication à une triple condition de nécessité, d'adaptation et de proportion à l'objectif poursuivi.
La seule diffusion d'éléments de nature à dissuader de recourir à l'IVG n'est ainsi pas réprimée en soi et ne constitue donc pas un cas autonome d'entrave.
« Aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi". L'article 34 de la Constitution dispose : "La loi fixe les règles concernant… les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques". Sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer. Il lui est également loisible, à ce titre, d'instituer des incriminations réprimant les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers.
B. Manipulation de l'information et désinformation
Un autre enjeu majeur du délit d'entrave à l'IVG sur Internet est la manipulation de l'information et la désinformation. Les sites anti-IVG utilisent souvent des techniques de manipulation pour diffuser des informations biaisées, alarmistes ou mensongères sur l'IVG, dans le but de dissuader les femmes d'y recourir.
L’apparence neutre, voire institutionnelle des sites anti-choix comme ivg.net ou avortement.net incite les personnes à téléphoner à leur numéro vert. Depuis la modification de la loi, ces organismes ont cessé de diffuser de fausses informations sur les conséquences médicales de l’avortement, mais insistent particulièrement sur ses potentielles conséquences psychologiques. En d’autres termes, iels continuent de dissuader et de tenter d’empêcher les personnes de recourir à l’interruption volontaire de grossesse. La culpabilisation ayant pris le pas sur la désinformation, seule leur stratégie a changé.
Des militant.e.s ont illustré différentes situations de délit d'entrave à l'IVG. « L’écoutante m’a dit qu’à mon âge et dans ma situation j’étais tout de même en capacité d’accueillir cet enfant. Que j’allais lui donner la mort par égoïsme. Je pleurais et elle continuait ».
Le rapport relatif à l'accès à l'IVG remis en septembre 2013 à la ministre du droit des femmes, Mme Najat Vallaud-Belkacem, par le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, comprenait un volet relatif à l'« information sur l'avortement sur Internet ». Il concluait dans sa synthèse : « Les sites Internet des anti-IVG occupent notamment les premières places en termes de référencement dans les moteurs de recherche et devant 3 principaux types de site : sites militants revendiquant un positionnement pro-choix (MFPF, ANCIC), sites institutionnels (sante.gouv.fr, service-public.fr), et sites contributifs (forums et Wikipédia).
Son exposé des motifs indique : « Mais la tentative d'entrave prend de nouvelles formes sur Internet. Une opinion explicitement exprimée relève des principes de liberté d'expression et d'opinion qu'il ne s'agit pas de remettre en cause. « Or on sait l'importance des informations en ligne en matière de santé, et plus particulièrement pour les femmes et les jeunes femmes, la multiplication de ces pratiques trompeuses est inquiétante. « En se faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas, ces sites détournent les internautes d'une information fiable et objective. Par ces pratiques, ils entravent aussi l'action des pouvoirs publics qui tentent de prodiguer une information claire et accessible quant aux conditions d'accès à l'IVG. Ils limitent ainsi l'accès de toutes les femmes au droit fondamental à l'avortement.
C. Ciblage des femmes et pressions psychologiques
Les organisations anti-IVG utilisent également les réseaux sociaux pour cibler les femmes enceintes et exercer des pressions psychologiques sur elles. Elles diffusent des publicités ciblées, des témoignages alarmistes et des images choquantes, dans le but de culpabiliser les femmes et de les dissuader d'avorter.
Le Planning Familial du Bas-Rhin constate que les anti-choix adoptent une démarche proactive, qui puisque ciblée et intrusive, semblerait pouvoir constituer un délit d’entrave à l’IVG. Venez en parler ! » s’affichent régulièrement sur leur fil d’actualité, sans qu’elles soient allées chercher ce contenu. Elles font part d’un démarchage fréquent et intrusif, allant jusqu’à deux nouvelles publications toutes les semaines. Le détail de ces publicités, accessible au public, montre que les administrateurs·rices de la page ciblent un public féminin spécifique. Ce démarchage auprès d’un public déterminé pose question, puisque la page « IVG : vous hésitez ? Venez en parler ! » se présente comme un « organisme d’information ». Il y est écrit qu’elle propose des « informations pertinentes et fiables » qui permettraient aux femmes de « mieux se prendre en charge lors d’un projet d’IVG ». Les publications de la page « IVG : vous hésitez ? Venez en parler ! » sont présentées comme étant des témoignages, ce qui relève a priori plutôt de l’opinion que de l’information. Pourtant, échographies, photos de famille, photos de femmes à l’allure dévastée, champ lexical culpabilisateur et témoignages univoques à l’appui, tout est mis en place pour stigmatiser le droit à l’avortement. L’absence de neutralité de ces contenus prend ainsi des allures d'information.
IV. Application du Délit d'Entrave à l'IVG sur Internet : Défis et Difficultés
A. Définition précise de l'entrave numérique
L'application du délit d'entrave à l'IVG sur Internet se heurte à la difficulté de définir précisément ce qui constitue une entrave numérique. Il est souvent difficile de distinguer entre l'expression d'une opinion contraire à l'IVG, qui est protégée par la liberté d'expression, et la diffusion d'informations trompeuses ou anxiogènes, qui peuvent être considérées comme une entrave.
Pour le Professeur de Droit Constitutionnel Bertrand MATHIEU, les critiques sont nombreuses : « instaurer un contrôle de l’objectivité de l’information sur le Web est très dangereux. ». Quand le texte évoque des « indications ou présentations faussées et de nature à induire intentionnellement en erreur », qui va contrôler cela ? « Une telle mesure aurait toutes les chances d’être jugée anticonstitutionnelle. Elle me semblerait clairement dépasser le contrôle que l’État peut exercer sur la liberté d’expression. On ne peut pas réserver un traitement spécifique à l’IVG sans que cela ait des conséquences beaucoup plus larges. À mon sens, pour qu’un site Internet tombe sous le coup de la loi pénale, sur la question précise de l’IVG, il faudrait par exemple qu’il exprime une incitation à faire obstruction à l’IVG, en appelant à une occupation de centres qui le pratiquent.
B. Preuve de l'intentionnalité
Pour que le délit d'entrave numérique soit constitué, il est nécessaire de prouver que la diffusion d'informations trompeuses ou anxiogènes a été réalisée dans un but dissuasif, c'est-à-dire dans l'intention d'empêcher les femmes de recourir à l'IVG. Cette preuve est souvent difficile à apporter, car il est rare que les auteurs de ces informations affichent ouvertement leur intention dissuasive.
C. Identification des auteurs et coopération internationale
L'identification des auteurs de sites internet ou de publications sur les réseaux sociaux diffusant des informations trompeuses sur l'IVG peut également être difficile, notamment lorsque ces auteurs utilisent des pseudonymes ou sont situés à l'étranger. La coopération internationale est alors nécessaire pour identifier et poursuivre ces auteurs.
V. Perspectives d'Avenir
A. Renforcer la lutte contre la désinformation
Pour lutter efficacement contre l'entrave à l'IVG sur Internet, il est essentiel de renforcer la lutte contre la désinformation. Cela passe par la promotion d'une information fiable et objective sur l'IVG, la sensibilisation du public aux techniques de manipulation utilisées par les sites anti-IVG, et la mise en place de dispositifs de signalement et de contrôle des contenus illicites.
B. Adapter la législation aux évolutions technologiques
La législation sur le délit d'entrave à l'IVG doit être adaptée aux évolutions technologiques, afin de prendre en compte les nouvelles formes d'entrave numérique, comme le ciblage des femmes sur les réseaux sociaux ou la diffusion de fausses informations par des intelligence artificielle.
C. Promouvoir l'éducation à la sexualité et à la contraception
La prévention de l'IVG passe également par la promotion de l'éducation à la sexualité et à la contraception, afin de permettre aux femmes de faire des choix éclairés et de maîtriser leur fécondité. Il est important de rappeler que l’avortement n’est pas un acte anodin puisqu’il met un terme définitif à une grossesse. Ce chiffre d’un 1 avortement pour 4 naissances marque l’échec des politiques de prévention depuis 40 ans.
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