Introduction

L'interruption volontaire de grossesse (IVG), ou avortement, est un sujet complexe et sensible, profondément ancré dans l'histoire et la culture française. Ce droit, longtemps combattu et finalement inscrit dans la Constitution, a connu une évolution législative et sociale significative. Cet article explore les aspects historiques et sociaux de l'IVG en France, en mettant en lumière les figures clés, les étapes législatives, les enjeux éthiques et les réalités vécues par les femmes.

Repères Historiques : De la C criminalisation à la L légalisation

La C criminalisation de l'avortement

Si les historiens relèvent la criminalisation de l’avortement au moins depuis l’Edit de 1556 d’Henri II, les codes post-révolutionnaires comportent en leur sein des dispositions spécifiques à cette fin. Ainsi, le Code pénal de 1791 fait figurer cette infraction au nombre des « crimes contre les particuliers » et punit de vingt années de fers « quiconque sera convaincu d’avoir par breuvage, par violence ou par tous autres moyens, procurer l’avortement d’une femme enceinte ».

Dans la continuité de son prédécesseur, le Code pénal de 1810 maintient la qualification de crime en prévoyant la peine de réclusion à titre de sanction. En son article 317, il reprend les termes des dispositions incriminatrices du premier code post-révolutionnaire en précisant que le consentement de la femme enceinte à l’avortement est à présent indifférent à la constitution de l’infraction. L’alinéa suivant dispose que la même peine est applicable à « la femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l’avortement s’en est ensuivi ». Enfin, un dernier alinéa réserve un traitement particulier aux membres du corps médical en prévoyant que « Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l’avortement aurait eu lieu ». La tentative de ce crime est punissable. Bien que l’avortement thérapeutique soit toléré à partir de 1852 non sans difficultés par l’Académie nationale de Médecine et admis par la doctrine pénaliste sous certaines conditions, le recours à l’avortement en dehors de ce cas reste répréhensible. Le nombre de condamnations demeure important tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Toutefois, dans le même temps, l’époque est marquée par un phénomène de « prohibition indulgente » en raison de la recherche d’un « impératif d’équilibre » : « faire respecter la morale publique, donner à l’action pénale un caractère pragmatique, éviter de porter atteinte à l’honneur des familles ou d’entraîner des erreurs judiciaires ». Quelques procès marquent cependant l’activité judiciaire comme celui de Marie-Constance Thomas, surnommée « l’avorteuse des Batignolles », condamnée à douze ans de travaux forcés en 1891 pour avoir avorté près de quatre cents femmes en moins de dix mois.

D’abord, par la loi du 31 août 1920 est réprimée la provocation à l’avortement et à la propagande anticonceptionnelle. L’article 1er de cette loi dispose que « sera puni d’un emprisonnement de six à trois ans et d’une amende de cent francs à trois mille francs quiconque : soit par des discours proférés dans des lieux ou réunions publics ; soit, par la vente, la mise en vente ou l’offre, même non publique, ou par l’exposition, l’affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d’écrits, d’imprimés, d’annonces, d’affiches, dessins, images et emblèmes ; soit par la publicité de cabinets médicaux ou soi-disant médicaux ; aura provoqué au crime d’avortement alors même que cette provocation n’aura pas été suivie d’effet ». Aux termes de l’article 2 est puni des mêmes peines « quiconque aura vendu, mis en vente, ou fait vendre, distribuer, ou fait distribuer de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu’ils étaient destinés à commettre le crime d’avortement, lors même que cet avortement n’aurait été ni consommé, ni tenter, et alors même que ces remèdes, substances, instruments ou objets quelconques proposés comme moyens d’avortement efficaces seraient, en réalité inaptes à les réaliser ». Ces deux nouvelles infractions permettent de réprimer des actes de complicité à titre autonome qui ne peuvent l’être au titre de la complicité, celle-ci supposant pour être retenue que le fait d’avortement pénalement répréhensible soit commis. Ainsi, le champ de la répression s’en trouve nécessairement élargi. Dans l’hypothèse où la seconde infraction définie est suivie d’effet, l’article 5 de la loi de 1920 prévoit que ce sont les peines de l’article 317 du Code pénal qui s’appliquent. En son article 3, la loi dispose que « sera puni d’un mois à six mois de prison et d’une amende de cent francs à cinq mille francs, quiconque, dans un but de propagande anticonceptionnelle, aura, par l’un des moyens spécifiés aux articles 1er et 2, décrit ou divulgué, ou offert de révéler des procédés propres à prévenir la grossesse, ou encore faciliter l’usage de ces procédés. Les mêmes peines seront applicables à quiconque, par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, se sera livré à une propagande anticonceptionnelle ou contre la natalité ». Ensuite, considérant que les jurys populaires des cours d’assises font preuve d’une trop grande clémence à l’égard des avorteurs et afin d’assurer des condamnations plus systématiques par des magistrats professionnels, la loi du du 27 mars 1923 modifiant les dispositions de l’article 317 du Code pénal procède à la correctionnalisation de l’infraction d’avortement qui devient un délit. Celui qui aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte est puni dès lors d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 10 000 francs. La femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués, ou administré à cet effet, si l’avortement s’en est suivi, sera quant à elle punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100 à 2000 francs. En ce qui concerne les professionnels de santé susceptibles d’être condamnés pour des faits d’avortement, leur liste s’allonge puisque, outre les médecins, chirurgiens, officiers de santé et pharmaciens, sont également visés par le texte incriminateur les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes, les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, les herboristes, bandagistes et marchands d’instruments de chirurgie qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué l’avortement. Ils encourent les peines d’un an à cinq ans d’emprisonnement et de 500 à 10 000 francs d’amende, ainsi qu’une suspension temporaire ou une incapacité absolue d’exercer leur activité. Enfin, malgré l’inefficacité manifeste de ces deux lois - puisque la pratique des avortements se poursuit et la natalité ne progresse pas -, le décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française qui crée le Code de la famille, accroît un peu plus encore la répression. Dans le préambule de ce texte adressé au Président de la République, le Président du Conseil, Édouard Daladier, affirme que « l’attention que les pouvoirs publics ap­portent aux choses de la famille incitera sans nul doute nos compatriotes à avoir des enfants. Encore faut-il lutter contre les procédés honteux qui évitent à certaines personnes la charge d’un enfant, les pré­jugés qui condamnent des femmes à de tristes mutilations, les vices et les habi­tudes immorales qui détournent les êtres du foyer familial. Nous avons résolu d’organiser la protec­tion de la maternité : nous pourchasserons l’avortement qui a exercé tant de ravages en France : nous prévoyons un accroisse­ment des peines contre les avorteurs pro­fessionnels. Nous lutterons contre les éta­blissements d’accouchement suspects (…) ». « Par ailleurs, nous vous demandons d’approuver l’aggravation de la répression des vices et la lutte contre les fléaux sociaux qui constituent autant de danger pour l’avenir de la race ». Par plusieurs dispositions d’une section relative à l’avortement contenue dans un titre relatif à la protection de la famille, le décret-loi procède à une réécriture de l’article 317 du Code pénal en prévoyant une incrimination de la seule intention d’avortement dès lors que la réalité de la grossesse est indifférente à la répression. Les peines encourues sont aggravées et peuvent aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 20 000 francs pour ceux recourant de manière habituelle aux pratiques abortives. La liste des professionnels de santé susceptibles d’être condamnés est de nouveau complétée et comprend aussi les infirmiers et les infirmières, les masseurs et les masseuses. La suspension pendant cinq ans au moins et l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession sont à présent encourues de plein droit par les professionnels du corps médical et, s’ils contreviennent à pareille interdiction, ils peuvent se voir appliquer la peine d’emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et/ou une amende de 1000 à 10 000 francs (art. 86). Par ailleurs, la relégation est encourue par ceux ayant commis en état de récidive l’une de ces trois infractions. En outre, dans sa nouvelle version, l’article 317 prévoit que le sursis, dispositif créé par la loi du 26 mars 1891 sur l’atténuation et l’aggravation des peines, ne peut bénéficier aux personnes condamnées pour les infractions qu’il définit et les circonstances atténuantes de l’article 463 du Code pénal ne peuvent profiter à ceux ayant agi en état de récidive. Enfin, le recours à l’avortement thérapeutique est strictement encadré (art. 87) et la dénonciation par les médecins des avortements clandestins dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession est encouragée puisqu’elle n’est plus constitutive d’une violation du secret professionnel.

La punition de l’avortement est portée à son apogée avec la loi n° 300 du 15 février 1942 relative à la répression de l’avortement. La qualification de délit est abandonnée au profit de celle de « crime contre la sûreté de l’État » pour le fait, d’une manière habituelle ou dans un but lucratif, de procurer ou tenter de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, d’indiquer ou de favoriser les moyens de procurer l’avortement, infraction qui relève désormais de la compétence du Tribunal d’État, juridiction d’exception créée par la loi n° 3883 du 7 septembre 1941 pour la raison qu’elle est au nombre des crimes de nature « à nuire au peuple français » (art. 2). Ainsi, les peines encourues vont de l’emprisonnement avec ou sans amende à la mort, en passant par les travaux forcés à temps ou à perpétuité et la déportation (art. 11), sans possibilité d’appliquer le sursis ou les circonstances atténuantes (art. 12 al. 2nd). La loi de février 1942 prévoit en outre à l’égard des personnes soupçonnées de tels actes une mesure d’internement administratif préventif et à l’encontre des personnes condamnés, en outre, la peine d’affichage pendant un délai minimum de quinze jours des jugements rendus pour de tels faits, tant au domicile de celui qui en fait l’objet qu’aux portes principales des établissements où il exerce son activité. À cela s’ajoute l’application de règles procédurales dérogatoires au droit commun : la procédure de renvoi devant le Tribunal d’État est déjudiciarisée puisque la décision appartient au Conseil des Ministres sur rapport d’un secrétaire d’État. La juridiction est composée d’un président et d’un vice-président issus des rangs de la magistrature ainsi que de douze autres juges « librement choisis » (art. 4). Les délibérations de la juridiction sont jugées valables sous réserve qu’au moins cinq membres aient siégé. Les mesures d’information sont confiées à un membre du tribunal sans que ne soit prévue une phase d’instruction à proprement parler : l’article 7 de la loi du 7 septembre 1941 écarte expressément l’application de la loi progressiste du 8 décembre 1897 dite « Loi Constans », qui avait reconnu au profit de la « personne inculpée » - aujourd’hui appelée « personne mise en examen - plusieurs garanties procédurales et droits au nombre desquels l’assistance d’un avocat au stade de l’instruction de l’affaire, la prévision d’un délai maximum pour faire comparaitre devant un magistrat le mis en cause après son arrestation, la libre communication du mis en cause détenu avec son avocat, l’accès à la procédure avant les interrogatoires ou encore l’interdiction pour le magistrat ayant instruit l’affaire de siéger dans la formation de jugement. Ces règles protectrices n’ont pas cours dans la procédure suivie par le Tribunal d’État (art. 7). De plus, celui-ci statue sans délai, le cas échéant en application de la procédure de contumace (art. 8). Les jugements rendus sont immédiatement exécutoires et ne peuvent faire l’objet d’aucun recours (art.12 al.1er). L’action publique pour la répression des infractions relevant de la compétence du Tribunal d’État se prescrit selon un délai unique, quelle que soit la qualification donnée aux infractions par le droit commun, avec de surcroît, une application rétroactive de cette disposition nouvelle plus sévère (art. 13).

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La L loi Veil et la D dépénalisation de l'avortement

La loi autorisant l’interruption volontaire de grossesse ou « Loi Veil » est entrée en vigueur en France le 17 juillet 1975. La condition sous laquelle une femme pouvait recourir à l’lVG était alors la « situation de détresse » et le délai fixé à dix semaines de grossesse. Depuis 2001, ce délai a été repoussé à douze semaines et depuis 2014, la notion d’état de détresse a été supprimée.

Évolution L législative P post-Veil

Depuis la loi Veil, le cadre légal de l'IVG a continué d'évoluer, notamment avec :

  • L’allongement du délai légal de 12 à 14 semaines de grossesse en mars 2022.
  • La diversification des lieux et des professionnels de santé autorisés à pratiquer l'IVG, avec un rôle croissant des sages-femmes.
  • Le remboursement intégral de l'IVG par la Sécurité sociale.

En mars 2024, la France est devenu le premier pays au monde à inscrire explicitement dans sa Constitution l'interruption volontaire de grossesse (IVG), soit 49 ans après la promulgation de la loi Veil sur la dépénalisation de l'avortement. Une victoire marquée par une majorité écrasante au sein du Parlement réuni en Congrès à Versailles, qui ne doit en rien effacer les années de luttes militantes menées par les féministes en France, et partout dans le monde. En effet, dans d'autres pays, des menaces inquiétantes pèsent sur l’IVG - l'État français trouve, intégrant la “liberté garantie” d’avorter dans sa Constitution, une manière d'y répondre directement. Impossible d'ignorer, cependant, qu'un simple changement de gouvernement pourrait à nouveau l'affaiblir, à l'heure où l'extrême-droite connaît une croissance exponentielle sur tout le continent européen.

Figures F féminines E emblématiques

Plusieurs figures féminines ont marqué le long combat mené pour la reconnaissance du droit à l’avortement.

Marie-Louise Giraud : U une V victime de la R répression

Plus de quatre-vingts ans sépare l’inscription dans la Constitution de ce droit de l’exécution capitale de cette « faiseuse d’anges », blanchisseuse de son état. Née Lempière, le 17 novembre 1901 à Barneville-Carteret, Marie-Louise Giraud est issue d’un milieu modeste et grandit au sein d’une famille de dix enfants. Elle se marie, divorce puis se remarie avec un officier de la marine nationale. Mère de cinq enfants, elle en perd trois en bas âge. À Cherbourg, elle est serveuse et domestique et elle est perçue comme une femme aux mœurs légères. Au début de la Seconde Guerre mondiale, une jeune femme lui confie sa détresse d’être enceinte sans être encore mariée à son amant et lui fait part de son impossibilité de payer les services d’un médecin complaisant pour pratiquer sur elle un avortement. Touchée par sa situation et munie d’une poire de lavement, d’une canule et d’eau savonneuse, Marie-Louise Giraud réalisera en 1940 son premier avortement à titre gracieux. Elle se fera rémunérée pour les suivants et trouvera dans ces pratiques une source de revenus.

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Simone Veil : L la F figure I icône de la L légalisation

Simone Veil, magistrate et femme politique, est sans doute la figure la plus emblématique de la lutte pour la légalisation de l'IVG en France. En tant que ministre de la Santé, elle a porté et défendu avec conviction la loi qui porte son nom, malgré une opposition virulente.

Gisèle Halimi : L l'avocate E engagée

Gisèle Halimi, avocate et féministe, a joué un rôle majeur dans la dépénalisation de l'avortement, notamment à travers le procès de Bobigny en 1972, où elle a défendu une jeune femme accusée d'avoir avorté.

Enjeux É éthiques et P philosophiques

Le S statut M moral de l'embryon

La question éthique centrale posée au sujet de l’avortement concerne principalement celle de la détermination du statut moral de l’embryon humain ; il s’agit en effet de savoir si les entités anténatales humaines ont un statut moral, si ce statut moral leur donne droit à la vie, et s’il est par conséquent moralement permis ou non de mettre un terme à leur développement.

Le désaccord entre partisans et opposants à l’avortement porte essentiellement sur les questions suivantes : l’embryon est-il un être humain ? Est-il un être humain à partir de la fécondation, ou bien ultérieurement ? Est-il aussi une personne humaine ? Si oui, à partir de quel moment ? Est-il actuellement ou potentiellement une personne humaine ? A quoi renvoie exactement la notion de personne ? Est-il nécessaire et suffisant d’être un être humain pour avoir un statut moral et avoir le droit de vivre ?

La notion de personne renvoie traditionnellement à une entité capable de manifester certaines propriétés mentales : être conscient de soi, vouloir, prendre des décisions et faire des choix pour le futur, communiquer, transmettre son savoir mais aussi exprimer de la frustration à être privé de liberté, ou encore entretenir des liens affectifs. Les propriétés comme être rationnel, avoir un langage, désirer, être conscient d’être le sujet d’états mentaux attribuer à son existence une valeur telle que le fait d’en être privé représenterait une perte, avoir le sentiment d’être lésé par une décision consistant à être privé de sa propre existence, avoir une réflexion prospective, ou encore se concevoir comme un sujet qui persiste à travers le temps, figurent parmi les critères retenus par les philosophes pour caractériser ce qu’est une personne.

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Droit des F femmes V versus D droit à la V vie

La question du droit légal à l’avortement est intimement reliée à celle des droits des femmes. Cependant, un deuxième principe juridique selon lequel « infans conceptus pro nato habetur quoties de ejus commodis agitur » (« l’enfant simplement conçu est considéré comme né s’il y va de son intérêt ») vient nuancer le premier. Par exemple, un enfant qui n’est pas encore né peut, si cela est dans son intérêt, avoir le droit d’hériter de son père décédé avant sa naissance. Cependant, il faudra attendre la naissance pour que la qualité d’héritier lui soit effectivement reconnue (elle sera dans ce cas datée au moment du décès du père).

Le fait que la vie de l’embryon/foetus dépende de celle de sa mère empêche de lui conférer le statut juridique de personne et les droits civils qui en découlent. Parce qu’il n’est pas considéré comme une personne, l’autorité parentale sur l’embryon/fœtus humain n’existe pas légalement. Par conséquent, une femme peut prendre la décision d’avorter sans l’accord du père de l’enfant en vertu du principe hérité du droit romain qu’ « Infans pars viscerum matris » (« l’enfant (non né) est une partie du corps de la mère »). En d’autres termes, l’embryon/fœtus ne bénéficie pas en France d’un droit légal à la vie.

S’il n’existe pas dans les textes juridiques de droit à la vie pour l’embryon/foetus, dès le début de sa vie, l’embryon a droit au respect de sa dignité et l’avortement doit rester une nécessité médicale. L’article 1er de la loi sur l’IVG affirme que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi ». De même, l’article 16 du Code Civil énonce que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».

L'avortement : U un D droit F fondamental ou U une Q question de C conscience ?

Les débats autour de l'IVG mettent en jeu des conceptions différentes de la liberté individuelle, de la responsabilité sociale et du rôle de l'État. Certains considèrent l'IVG comme un droit fondamental des femmes, garantissant leur autonomie et leur capacité à décider de leur propre corps. D'autres y voient une atteinte à la vie humaine et plaident pour une restriction de l'accès à l'avortement.

Réalités S sociales et A accès à l'IVG

Évolution des T taux d'IVG

En 2022, 232 000 avortements ont eu lieu en France. Après deux années de stabilité, ce nombre a augmenté (232 000 contre 216 000 en 2021). En 2022, le ratio était de 1 IVG pour 3 naissances contre 1 pour 4 en 2017. Les IVG sont concentrées aux âges compris entre 20 et 34 ans, et le taux de recours le plus élevé se situe entre 25 et 29 ans. L’augmentation des IVG est observée dans les tranches d’âges pour lesquelles la fécondité est la plus importante.

Après deux années de crise sanitaire ayant entraîné une baisse des conceptions (notamment pendant le premier confinement), la dégradation du contexte socioéconomique était toujours marquée en 2022. Cette situation explique certainement en partie l’augmentation des IVG dans les tranches d’âges où la fécondité est la plus élevée : l’avortement a pu être davantage mobilisé dans une période possiblement jugée peu propice à la décision d’accueillir un enfant. L’allongement du délai légal de 12 à 14 semaines de grossesse en mars 2022 explique également, bien que dans une bien moindre mesure, cette augmentation.

Méthodes D d'IVG

En 2022, 38 % des IVG étaient réalisées en ville par méthode médicamenteuse, 40 % à l’hôpital par méthode médicamenteuse et 22 % par méthode chirurgicale. En 2022 toujours, 39 % des IVG en ville ont été réalisées par des sages-femmes, proportion également en hausse, dans le prolongement de la tendance observée depuis qu’elles disposent du droit de pratiquer des IVG en ville, mis en place en 2016 - ce qui contribue à l’augmentation globale de la part d’IVG médicamenteuses. Seules 6 % des IVG sont pratiquées dans un hôpital privé, ce qui témoigne également de la tendance de long terme au recul de la prise en charge des IVG par ces établissements. A l’inverse, 58 % des IVG sont réalisées dans un hôpital public et cette proportion monte à 76 % pour les 15-18 ans. Enfin, la part d’IVG chirurgicales est plus élevée chez les jeunes (29 % pour les 15-19 ans contre 15 % pour les 45-49 ans), à une durée moyenne de grossesse plus élevée.

Inégalités T territoriales et S sociales

Malgré les avancées législatives, l'accès à l'IVG reste inégalitaire en France. Des disparités territoriales persistent, avec des difficultés d'accès dans certaines régions rurales ou sous-dotées en services de santé. Des inégalités sociales sont également observées, les femmes les plus précaires étant souvent confrontées à des obstacles supplémentaires.

Contraception et IVG : D deux E enjeux D distincts

La contraception et l'IVG sont deux enjeux distincts mais complémentaires. La contraception permet d'éviter les grossesses non désirées, tandis que l'IVG offre une solution aux femmes qui se trouvent dans une situation où elles ne peuvent ou ne veulent pas mener une grossesse à terme.

De 1920 à la première moitié des années 1970, la contraception et l'avortement sont interdits en France. L'État impose une sexualité normative, liée à la reproduction et considérée comme la vraie sexualité. Cependant des sexualités nouvelles apparaissent dans lesquelles la question du plaisir est mise en avant. Comment les individus « ordinaires » contournent la loi pour se procurer des moyens de contraception et pratiquer des avortements ? Comment vivent-ils leur sexualité dans un tel contexte ? Quelles sont les tensions qui naissent de la confrontation de ces différentes représentations des sexualités ?

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