Le droit à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) en France est le fruit d'un long cheminement historique, juridique et sociétal. La dépénalisation de l'avortement, sous conditions strictes, a marqué un tournant décisif. Aujourd'hui, ce droit est reconnu comme un droit fondamental de la femme à disposer de son corps. Cependant, son exercice reste parfois entravé, notamment par le biais du délit d'entrave, dont la législation a évolué au fil des ans pour s'adapter aux nouvelles formes de contestation, notamment numériques.
I. Le Droit à l'IVG en France : Un Droit Fondamental
Le droit à l'IVG est aujourd'hui reconnu comme un droit de la femme à disposer de son corps. La notion de « situation de détresse », auparavant exigée, a été supprimée. L’article L. La loi n°2022-295 du 2 mars 2022, a étendu ce délai (auparavant de 12 semaines). et incurable du fœtus (CSP, art. L. 2213-1).
A. Cadre légal de l'IVG
Toute femme qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse. En France, l'accès à l'IVG est encadré par un ensemble de dispositions légales et réglementaires, visant à garantir à la femme un accompagnement médical et psychologique adapté, tout en respectant son droit à l'autonomie et à la liberté de choix.
L'article L. 2212-1 du Code de la santé publique (CSP) pose le principe fondamental selon lequel « toute femme enceinte qui ne veut pas poursuivre sa grossesse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse ». Ce droit est soumis à certaines conditions, notamment en termes de délai et de procédure.
B. Procédure d'accès à l'IVG
La procédure d'accès à l'IVG est définie par les articles L. 2212-3 et suivants du Code de la santé publique. Elle comprend plusieurs étapes :
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- Première consultation : Le médecin informe la patiente des différentes méthodes d'IVG et lui présente les risques et les effets secondaires potentiels. Un entretien psychosocial, mené par une conseillère conjugale, est proposé à toute femme qui envisage une IVG. Il est obligatoire pour les personnes mineures.
- Consultation de confirmation : La deuxième consultation a lieu sept jours minimum après la première. Cependant le délai de réflexion pour mûrir cette décision peut alors être réduit à deux jours pour éviter de dépasser la limite légale des douze semaines de grossesse. Avant l’IVG, accompagnée de la signature d’un formulaire de consentement. Si le médecin est habilité à pratiquer l’IVG, il peut dès lors la réaliser. préalables.
- Réalisation de l'IVG : L'IVG peut être réalisée par un médecin ou une sage-femme, dans un établissement de santé ou un cabinet médical autorisé. Les consultations, analyses et échographies sont prises en charge par l’assurance maladie depuis 1983 ; la prise en charge a été portée à 100 % en mars 2013.
II. Le Délit d'Entrave à l'IVG : Définition et Évolution
Le délit d'entrave à l'IVG est un dispositif juridique visant à protéger le droit des femmes à accéder à l'interruption volontaire de grossesse, en sanctionnant les comportements qui visent à les en dissuader ou à les empêcher d'y accéder. Institué par la loi du 27 janvier 1993, ce délit a été renforcé à plusieurs reprises pour s'adapter aux nouvelles formes d'entrave, notamment sur internet.
A. Définition du délit d'entrave
Aux termes de l’article L. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse :
- Soit en perturbant l'accès aux établissements mentionnés à l'article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;
- Soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnes cherchant à s'informer sur une interruption volontaire de grossesse, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements mentionnés au même article L.
Le délit d'entrave peut donc prendre plusieurs formes :
- Entrave physique : perturbation de l'accès aux établissements pratiquant l'IVG, entrave à la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements, ou perturbation des conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux.
- Entrave psychologique : pressions morales et psychologiques, menaces ou actes d'intimidation à l'encontre des personnes cherchant à s'informer sur l'IVG, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements pratiquant l'IVG, ou des femmes venues recourir à une IVG.
- Entrave numérique : diffusion ou transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse, par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne. L’article L. informations médicales sur un site destiné aux femmes enceintes a été condamné pour entrave numérique à l’IVG, au titre du CSP, art. L.
B. Évolution de la législation sur le délit d'entrave
La législation sur le délit d'entrave a évolué au fil des ans pour s'adapter aux nouvelles formes d'entrave, notamment sur internet.
- Loi du 27 janvier 1993 : Création du délit d'entrave à l'IVG, visant à sanctionner les entraves physiques et psychologiques à l'accès à l'IVG.
- Loi du 4 juillet 2001 : Renforcement du délit d'entrave, notamment en précisant les moyens de l'entrave physique et psychologique.
- Loi du 4 août 2014 : Élargissement du champ du délit d'entrave au fait d'empêcher de s'informer sur l'IVG ou sur les actes préalables à celle-ci.
- Loi du 20 mars 2017 : Extension du délit d'entrave à internet, visant à sanctionner la diffusion de fausses informations ou d'allégations trompeuses sur l'IVG, dans un but dissuasif.
C. Sanctions
Les sanctions pour le délit d'entrave sont fixées par l'article L. 2222-1 du Code de la santé publique et l'article 223-4 du Code pénal. Elles peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende (CSP, art. L. 2222-1 ; Code pénal, art. ➤ Portée à 5 ans et 75 000 € en cas de récidive ou d’habitude (CSP, art. L.
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III. Les Enjeux Actuels du Délit d'Entrave à l'IVG
Si le droit à l’avortement est aujourd’hui reconnu comme fondamental, son exercice fait encore l’objet d’entraves. En 2013, un rapport du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes recommande au gouvernement d’agir pour contrer l’omniprésence des organisations anti-choix sur Internet. Le site ivg.gouv.fr et le numéro vert « Sexualités, Contraception, IVG » 0800 08 11 11 sont ainsi créés. Toutefois, les organisations anti-choix s’adaptent à mesure que la législation avance. L’apparence neutre, voire institutionnelle des sites anti-choix comme ivg.net ou avortement.net incite les personnes à téléphoner à leur numéro vert. Depuis la modification de la loi, ces organismes ont cessé de diffuser de fausses informations sur les conséquences médicales de l’avortement, mais insistent particulièrement sur ses potentielles conséquences psychologiques. « L’écoutante m’a dit qu’à mon âge et dans ma situation j’étais tout de même en capacité d’accueillir cet enfant. Que j’allais lui donner la mort par égoïsme. Je pleurais et elle continuait ». En d’autres termes, iels continuent de dissuader et de tenter d’empêcher les personnes de recourir à l’interruption volontaire de grossesse. La culpabilisation ayant pris le pas sur la désinformation, seule leur stratégie a changé.
A. La complexité de l'entrave numérique
En étendant en 2017 le délit d’entrave à l’IVG à internet au sens large, le législateur a entendu pénaliser « le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse (…) par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une interruption volontaire de grossesse ». Or, à y regarder de plus près, le texte n’offre qu’une réponse très partielle à la menace que constitue la désinformation et la mésinformation sur internet et les réseaux sociaux - et qui plus est dans le cas de l’IVG et de ses conséquences. De la même manière, lors du débat parlementaire en 2017, l’extension du délit à la sphère d’internet avait suscité de vives réactions notamment au regard du « délit d’entrave intellectuel » qui serait indirectement créé et qui porterait ainsi atteinte à la liberté d’expression. Ce raisonnement sera indirectement repris par le Conseil constitutionnel alors saisi de la loi, qui à l’occasion de deux réserves d’interprétation rappellera d’abord que le caractère indéterminé du public concerné par la diffusion d’informations ne peut être constitutif de pressions au sens du texte. Ensuite, que les pressions psychologiques ne sauraient être caractérisées qu’à la double condition que « soit sollicitée une information, et non une opinion » et qu’elle soit délivrée par une personne détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière. Or, ici aussi, le texte tel qu’interprété par le juge constitutionnel n’offre pas plus de garanties.
B. L'interprétation restrictive du Conseil Constitutionnel
Ces modes de dissuasion sont permis par une zone grise créée par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision n°2017-747 DC du 16 mars 2017, ce dernier limite la portée de la loi à un cadre strict, qui permet aux organisations anti-choix d’agir impunément, en arguant exercer leur droit à la liberté d’expression. Selon le cadre posé par le Conseil constitutionnel, seul un message à destination d’un public déterminé, qui relève d’une information et non d’une opinion peut être considéré comme une entrave à l’IVG. Il est ajouté que l’information doit porter sur les conditions dans lesquelles sont pratiquées l’avortement, ou sur ses conséquences, et qu’elle doit être donnée par une personne détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière.
C. L'adaptation des stratégies anti-choix
Jusqu’alors, les anti-choix étaient « à la frontière de ce qui est ou n’est pas légal », pour reprendre les propos de Laurence Rossignol, recueillis par Brut en décembre dernier. Mais le Planning Familial du Bas-Rhin constate que les anti-choix adoptent une démarche proactive, qui puisque ciblée et intrusive, semblerait pouvoir constituer un délit d’entrave à l’IVG. Venez en parler ! » s’affichent régulièrement sur leur fil d’actualité, sans qu’elles soient allées chercher ce contenu. Elles font part d’un démarchage fréquent et intrusif, allant jusqu’à deux nouvelles publications toutes les semaines. Le détail de ces publicités, accessible au public, montre que les administrateurs·rices de la page ciblent un public féminin spécifique. Ce démarchage auprès d’un public déterminé pose question, puisque la page « IVG : vous hésitez ? Venez en parler ! » se présente comme un « organisme d’information ». Il y est écrit qu’elle propose des « informations pertinentes et fiables » qui permettraient aux femmes de « mieux se prendre en charge lors d’un projet d’IVG ». Les publications de la page « IVG : vous hésitez ? Venez en parler ! » sont présentées comme étant des témoignages, ce qui relève a priori plutôt de l’opinion que de l’information. Pourtant, échographies, photos de famille, photos de femmes à l’allure dévastée, champ lexical culpabilisateur et témoignages univoques à l’appui, tout est mis en place pour stigmatiser le droit à l’avortement. L’absence de neutralité de ces contenus prend ainsi des allures d'information.
D. La nécessité d'une évolution législative
Nous demandons que la stratégie proactive et ciblée des anti-choix sur les réseaux sociaux soit légalement reconnue comme une forme de délit d’entrave à l’IVG, car c’est l’effet qu’elle a en pratique. Nous ne cesserons de rappeler que l’avortement est un droit humain fondamental. Mon corps, mon choix.
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IV. Le Délit d'Entrave et les Réseaux Sociaux : Une Nouvelle Forme de Menace
A. La logique publicitaire des mouvements anti-choix
Comme le résume Alba Horvat, « pour prouver l’entrave, on doit être en présence d’une femme qui cherche à s’informer sur l’IVG, qui subisse des menaces ou pressions assez graves pour qu’elle s’en rende compte, qu’elle en soit suffisamment affectée pour aller porter plainte, et qu’elle garde des preuves de ce qu’elle a subi ». Autant de conditions qui sont difficilement réunies dès lors que l’entrave est de nature numérique. En cause, l’angle mort laissé par la loi de 2017 qui ne crée pas une catégorie autonome d’entrave s’appliquant au numérique au sein duquel les mouvements anti-choix se sont engouffré et qu’ils exploitent grâce à l’architecture algorithmique des réseaux sociaux notamment. Pour le dire autrement, deux structures se font face. D’un côté l’infraction, pensée et imaginée pour répondre aux entraves physiques et/ou psychologiques ayant lieu dans la sphère réelle dont le prolongement sur la toile demeure cosmétique. De l’autre, le numérique et en particulier les réseaux sociaux, pensés et bâtis pour maximiser la diffusion de tous types de contenus de manière ciblée, monétisée et favorisant un entre soi de la pensée. En raison de ce décalage structurel, la conséquence la plus directe est celle de la neutralisation dans la sphère numérique du délit d’entrave à l’IVG. La neutralisation passe d’abord par la construction d’un discours qui n’est pas frontalement anti-IVG mais dont la construction embrasse une logique publicitaire répondant à quatre critères. Le premier est celui de l’accroche qui implique d’interpeller dès les premières lignes. Qu’il s’agisse du nom du compte comme par exemple un des plus importants sur les réseaux « IVG vous hésitez ? Venez en parler ! » ; ou de la première phrase de la publication comme par exemple « Combien de femmes disent avorter par « amour » ? 💔 » ; l’interpellation est la plus souvent présentée sous la forme interrogative et le recours aux emojis est quasiment systématique. Ensuite, il s’agit de faire une proposition de valeur. Autrement dit, d’identifier le bénéfice apporté à votre interlocuteur. Ici encore, la proposition de valeur porte le plus souvent sur un témoignage présenté sous la forme d’un récit souvent choquant et traumatisant émanant d’un bébé imaginaire ou de l’expérience supposée d’une personne ayant eu recours ou non à un IVG. L’ensemble étant évidemment agrémenté d’images d’enfants vivants ou d’échographie parfois même réalisées selon la technique de la 3D. Autant de paramètres qui contribuent à donner vie visuellement et psychologiquement à l’embryon - contrastant radicalement avec le champ lexical associé par ces comptes à l’IVG notamment en le comparant le plus souvent à un « meurtre ». Troisième critère, celui de l’offre - ici l’information que l’on souhaite diffuser et pour ainsi dire « vendre ». Et cette offre est la plus souvent celle de ne pas recourir à l’IVG dès lors que les témoignages supposés publiés invitent presque une fois sur deux à faire « le choix de la vie ». Le rythme des publications est ainsi rodé en faisant apparaître d’abord le témoignage supposé, d’une femme jeune le plus souvent ou de femmes plus âgées « regrettant » leur choix vingt après ou de femmes dont le métier supposé se veut médical, ayant eu recours à un IVG dans des conditions le plus souvent décrites comme choquantes ou traumatisantes. Pour ensuite faire apparaître un contre témoignage d’une jeune femme encore (parfois même mineure) expliquant avoir bien fait de ne pas céder à la tentation de l’avortement et photo à l’appui de préciser l’âge, le sexe, le prénom supposés de son enfant « aujourd’hui ». Le rythme de la publication de ces messages et l’alternance des messages délivrés conduisent à conforter l’internaute dans le sentiment que le recours à l’IVG n’est pas « le bon choix ». Et c’est ainsi que ce tunnel de ventes, pour reprendre une expression du marketing, conduit l’utilisateur à la quatrième étape : celle de l’appel à l’action, du passage à l’acte. Ainsi, peut alors débuter une autre phase de la neutralisation du délit d’entrave à l’IVG mais cette fois-ci en se reposant sur une logique marketing visant à la diffusion massive de ces contenus de manière segmentée, ciblée et positionnée grâce à l’architecture algorithmique des réseaux.
B. L'architecture algorithmique des réseaux sociaux : un vecteur d'entrave
Une récente étude menée par la Fondation des femmes et publiée en janvier 2024 a d’ailleurs expérimenté cette logique marketing afin de vérifier si ces contenus dissuasifs et souvent erronés parviennent même auprès de femmes n’ayant jamais manifesté d’intérêt pour ces comptes-là. La méthodologie utilisée était alors la suivante : les chercheuses « ont ouvert un nouveau compte Instagram géolocalisé en France, paramétré comme appartenant à une femme âgée de 18 à 25 ans et configuré de manière à manifester un intérêt pour les contenus liés à l’avortement. Le compte a suivi la page Instagram du Planning Familial, deux hashtags liés à l’avortement et cinq comptes d’influenceurs ayant évoqué leur expérience de l’avortement en ligne de manière non dissuasive - ces comptes ne suivaient aucun compte anti-avortement ». Et le constat est sans appel, si 80% des contenus (en l’espère des Réels) suggérés « étaient principalement des séquences d’actualités émanant de grands médias, ou des vidéos favorables à l’avortement réalisées par des personnes se présentant comme sage-femmes ou professionnels de santé », 20% d’entre eux « présentaient un contenu dissuasif ou potentiellement trompeur ». Autrement dit, 1/5ème des contenus apparaissant ne correspondaient pas aux informations initialement recherchées et ne présentaient aucune affiliation directe ou indirecte avec ces comptes. Et les recommandations Instagram faites au compte créé pour les besoins de la recherche sont également parlantes. Autrement dit, l’architecture algorithmique des réseaux condamne l’utilisateur, qui ne l’aurait pas recherché, à « voir » des contenus souvent trompeurs qui, s’ils sont simplement regardés, génèrent par la suite le visionnage d’autres contenus similaires. Cette boucle d’informations étant par la suite difficilement dépassable par l’utilisateur car ces contenus entravent indirectement l’accès à d’autres types de contenus. Pour le dire encore plus simplement, dès lors qu’un Réel par exemple sur Instagram a été visionné, même trois secondes, l’algorithme détectera un intérêt pour ce type de contenu qu’il sera délicat par la suite d’ignorer. Favorisant ainsi une communauté de pensée et une sorte d’entre-soi virtuel, la logique à la fois publicitaire du contenu des messages pro-choix et l’architecture algorithmique des réseaux enferment l’internaute dans une information qui a préalable été choisie pour lui - information devant laquelle il peut passer des heures à en juger par la moyenne mondiale du temps d’utilisation des réseaux sociaux évaluée à 2h15 par jour …
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