L'histoire de la reconnaissance et de la protection de la liberté des femmes en matière d'avortement en France est marquée par une évolution progressive et un encadrement initial strict. Bien que la France ne fût pas parmi les premiers pays à légaliser l'avortement, elle a régulièrement enregistré des progrès législatifs importants dans ce domaine depuis 1975. Cette évolution s'est faite tout en refusant initialement d'en faire un moyen de régulation des naissances. L'inscription récente à l'article 34 de la Constitution que « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse » témoigne de la volonté du pouvoir constituant de consolider ce droit. Cependant, cette modification constitutionnelle entérine en réalité le droit existant depuis 1975, date à laquelle le Parlement détermine déjà, par la loi, les conditions d'exercice de l'avortement, sous le contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Sur les onze lois votées en France entre 1975 et 2022 concernant directement ou indirectement l'avortement, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de se prononcer sur sept d'entre elles, dont deux seulement ont fait l'objet d'une déclaration de non-conformité. La loi du 2 mars 2022, portant le délai légal pour avorter de 12 à 14 semaines, n'a pas été soumise au contrôle des juges constitutionnels. De cet ensemble législatif, il ressort une progression nette dans la liberté d'avorter, laquelle était initialement fortement encadrée par la loi de 1975.

La décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1975 concernant la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse est un jalon essentiel. Cette analyse se propose d'examiner en détail cette décision, en retraçant le processus décisionnel du Conseil et en analysant le regard porté sur elle par la doctrine.

I. Contexte et Saisine du Conseil Constitutionnel

En 1975, la désignation par le Président Frey d'un rapporteur défavorable à l'IVG, M. Goguel, pouvait laisser croire à l'élaboration d'un rapport à charge contre la loi Veil. Pourtant, malgré ses convictions personnelles, le rapporteur a conclu à la conformité de la loi à la Constitution.

A. La question posée au Conseil Constitutionnel

Les députés qui ont saisi le Conseil constitutionnel en 1975 lui demandaient de statuer sur la conformité de l'article 3 de la loi, qui autorise l'avortement durant les dix premières semaines de grossesse, aux principes réaffirmés par le préambule de la Constitution. Le Conseil devait déterminer si l'interdiction de l'IVG par la loi pénale pouvait être considérée comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR). Une réponse affirmative aurait conduit à la censure de la loi.

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La République avait pendant longtemps interdit et pénalement sanctionné l'avortement, conservant une prohibition issue de l'édit de 1556 et du code pénal de 1810. L'article 317 de ce dernier punissait d'une peine d'emprisonnement et d'une amende quiconque procurait ou tentait de procurer l'avortement, avec des sanctions aggravées pour les membres du corps médical.

B. La réponse du Conseil Constitutionnel et ses fondements

Le Conseil constitutionnel a affirmé qu'aucune des dérogations prévues par la loi n'était, en l'état, contraire à l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Le rapporteur Goguel a souligné que « les principes fondamentaux visés par le préambule sont ceux des lois établies par la République ». Il a proposé un considérant en ce sens, qui n'a finalement pas été repris.

Le Conseil constitutionnel a ainsi évité d'exploiter à nouveau la catégorie des PFRLR pour ancrer une posture conservatrice sur l'avortement.

II. Fondement Constitutionnel de la Liberté d'Avortement

Depuis 1975, la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse dispose d'un fondement constitutionnel indiscutable.

A. La liberté de la femme : un principe constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a précisé que la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse respecte la liberté des personnes appelées à recourir ou à participer à une interruption de grossesse. Elle ne porte donc pas atteinte au principe de liberté posé à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui rappelle que les droits naturels et imprescriptibles doivent être conservés par toute association politique.

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Cette base constitutionnelle est constante dans sa jurisprudence. La liberté en question repose sur la liberté de choix de la femme, qui doit pouvoir apprécier librement sa situation. Cette liberté implique également que la décision soit éclairée, d'où l'obligation d'information des médecins et le recours à une consultation préalable à caractère social, impérative pour les mineures non émancipées.

La liberté de choisir suppose aussi que la femme ne soit pas entravée dans sa décision. Le délit d'entrave à l'IVG est constitué lorsque l'accès ou le fonctionnement des établissements pratiquant l'IVG est perturbé, ou lorsque des pressions morales et psychologiques, menaces ou actes d'intimidation sont exercés à l'encontre des personnes cherchant à s'informer sur l'IVG, des personnels travaillant dans ces établissements, des femmes venues recourir à l'IVG ou de leur entourage. Le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur a entendu prévenir des atteintes susceptibles d'être portées au droit de recourir à une interruption volontaire de grossesse dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

B. Les limites à la liberté d'avortement

La liberté de choix de la femme ne saurait impliquer une obligation faite à quiconque de concourir à une interruption de grossesse sans enfreindre la liberté et sans opprimer la conscience d'autrui. La clause de conscience permet aux membres du corps médical de refuser de pratiquer un avortement et d'y participer.

La liberté de la femme de décider d'avorter doit pouvoir être concrétisée dans des conditions de sécurité telles que sa santé ne soit pas menacée. L'IVG ne peut être pratiquée que par un médecin dans un établissement d'hospitalisation public ou privé. Lorsque le Parlement a prévu d'allonger de dix à douze semaines le délai pendant lequel une interruption volontaire de grossesse peut être réalisée, le Conseil a reconnu que si l'avortement constitue un acte médical plus délicat lorsqu'il intervient entre la dixième et la douzième semaine, il peut être pratiqué, en l'état actuel des connaissances et des techniques médicales, dans des conditions de sécurité telles que la santé de la femme ne se trouve pas menacée.

La liberté de la femme de décider d'une IVG n'est toutefois pas absolue et elle ne constitue qu'une exception apportée au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie mentionné dans l'article 1er de la loi de 1975. Le Conseil a souligné qu'il n'admettait qu'il soit porté atteinte audit principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions et limitations définies par la loi.

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C. Le débat sur le début de la vie

Les juges constitutionnels étaient partagés sur la question du début de la vie. Certains estimaient qu'elle commençait dès la conception, d'autres retenaient la naissance pour point de départ. Le conseiller rapporteur insistait sur des arguments juridiques, considérant qu'aucun des textes constitutionnels adoptés ne comporte d'allusion à la protection de la vie de l'enfant avant sa naissance, et que le Préambule de 1946 doit donc être interprété à la lumière de la Déclaration de 1789, comme concernant les enfants nés, et non les enfants à naître.

Pour Goguel, la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 exprime l'idée que c'est au moment de sa naissance que l'être humain devient sujet de droit. Il termine son raisonnement en disant la certitude qui est la sienne selon laquelle « la loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse ne peut pas être déclarée non conforme à la Constitution, motif pris de ce qu'elle serait contraire au principe de protection de l'être humain dès la conception qu'on peut déduire de la rédaction donnée aux articles 725 et 906 du Code civil en matière successorale ».

Sur ce sujet, le désaccord avec le Président du Conseil était important. Il estimait, en effet, qu'il « serait dangereux … d'affirmer, comme le propose le rapporteur, que l'être humain n'est protégé qu'à partir de sa naissance ».

III. Portée et Limites de la Décision de 1975

La décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1975 a tranché une question essentielle, confirmée par la révision constitutionnelle du 8 mars 2024. Cependant, ses apports dépassent la seule question de l'IVG.

A. Une décision fondatrice mais critiquée

La décision de 1975 a été critiquée, notamment en raison de l'incongruité de la condition de réciprocité appliquée aux conventions de protection des droits de l'homme. Il a été souligné que la condition de réciprocité appliquée aux conventions de protection des droits de l'homme est étrange, même en adoptant un instant la logique de 1975.

Louis Favoreu et Loïc Philip observent que « le traité, en tant que norme de référence a un contenu variable dans le temps et dans l'espace, alors que la Constitution a un contenu immuable et définitif (sous réserve de révision) valable à l'égard de tous ». Or, ce qui est « immuable et définitif » peut-il être sous réserve ? En fait, la Constitution change finalement plus que la majeure partie des conventions internationales. En droit, la valeur d'une norme, comme référence d'un contrôle, ne tient de toutes façons ni aux limites de son champ géographique d'application, ni à la fréquence des changements qui l'affectent.

Il a également été souligné qu'il est contradictoire de veiller au respect d'une supériorité qui n'est qu'implicite, tout en s'abstenant de veiller au respect d'une supériorité qui, elle, est explicite (celle des lois organiques).

B. Les conséquences considérables et inacceptables selon certains

Louis Favoreu et Loïc Philip dressent la liste des « conséquences considérables et inacceptables qu'aurait eues l'introduction des accords internationaux dans le bloc de constitutionnalité ». Ils soulignent que plusieurs milliers d'engagements internationaux sont en vigueur dans notre pays.

Il faut retrancher tous les traités ou accords bilatéraux, dont la supériorité par rapport à la loi demeure effectivement contingente, parce que logiquement liée à la condition de réciprocité. Ensuite, le champ ainsi logiquement restreint ne laisse subsister, pour l'essentiel, que quelques conventions majeures, au premier rang desquelles, bien sûr, la convention européenne des droits de l'homme.

S'agissant du droit communautaire dérivé, Denys de Béchillon a écrit que l'on « ne songerait pas à confronter la conformité d'une législation de procédure pénale à un règlement communautaire précisant la notion d'escalope de poulet ». De plus, la constitutionnalisation (via le préambule de 1946) de la règle Pacta sunt servanda paraît difficilement compatible avec le fait de se résigner à laisser promulguer une loi que l'on saurait contraire aux engagements européens librement souscrits par la France.

C. Perspectives d'évolution

Plusieurs solutions ont été avancées pour redonner au paysage une plus grande harmonie. L'idée qui consiste à plaider pour l'adoption de l'exception d'inconstitutionnalité, qui pourrait d'ailleurs offrir l'occasion de créer simultanément une exception d'inconventionnalité, est indubitablement logique. La majeure partie des objections, essentiellement techniques, à l'exercice du contrôle de conventionnalité par le Conseil constitutionnel, tomberait d'elle-même avec l'introduction d'une procédure a posteriori.

IV. L'enrichissement Limité du Droit Civil des Personnes par la Jurisprudence Constitutionnelle

La jurisprudence constitutionnelle enrichit les normes du droit civil des personnes, mais elle ne modifie guère les solutions pratiques que ce droit consacre, ce qui semble assez paradoxal.

A. Un double enrichissement normatif

La jurisprudence du Conseil constitutionnel enrichit le droit civil des personnes en comblant ses éventuelles lacunes, soit que le Conseil explicite des principes, droits et libertés sous-jacents, soit qu'il crée purement et simplement de nouveaux principes et nouvelles prérogatives.

1. L'explicitation

Au titre des principes explicités, on évoquera d'abord le principe d'égalité, que le Code civil exprimait, dès 1804, sous une formule elliptique : « tout français jouira des droits civils » (art. 11), et auquel le Conseil constitutionnel confère une tout autre portée.

Au titre des prérogatives explicitées, on pourra citer de multiples exemples, tant il est vrai que le Code civil de 1804 restait peu disert sur les droits extra-patrimoniaux et libertés civiles. Sans doute les réformes successives ont-elles intégré divers droits dans le Livre Ier du Code civil : droit à la vie privée en 1970 (art. 9), droit à la présomption d'innocence en 1993 (art. 9-1), droit au respect de son corps en 1994 (art. 16-1). La Constitution civile de la France n'en reste pas moins silencieuse sur le versant « libertés civiles ».

2. La création

De surcroît, le juge constitutionnel n'hésite pas à créer de nouveaux principes, droits et libertés, et cet enrichissement régulier de la liste des droits fondamentaux ne reste généralement pas sans écho en droit civil, notamment des personnes.

Quelques exemples l'illustreront : le droit à la vie familiale créé par la décision no 93-325 DC du 13 août 1993, au sujet de la loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France ; le droit à la présomption d'innocence, apparu dès 1981 dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, explicitement rattaché à l'article 9 de la Déclaration de 1789 en 1989, et introduit dans le Code civil par la loi du 4 janvier 1993 ; le droit à bénéficier d'un logement décent, érigé en objectif constitutionnel en 1995 sur le fondement associé du principe de dignité et des alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 ; le droit à la protection des données personnelles, consacré à titre autonome sur le fondement de l'article 2 de la DDHC depuis 2012 ; le droit à un environnement sain explicité à l'article 1er de la Charte de l'environnement, et dont le Conseil constitutionnel a jugé qu'il s'imposait à tous ; ou encore la liberté d'accéder à internet fondée sur la liberté de communication des pensées et opinions.

Cet enrichissement reste limité, à deux titres. D'une part, demeurent, en droit civil, des droits et libertés qui n'ont pas encore d'équivalent constitutionnel : ainsi du droit à l'honneur, ainsi du droit au nom, etc. D'autre part, l'enrichissement constitutionnel reste en retrait au regard du droit européen, comme l'illustre notamment le droit reconnu à chacun de décider du moment et des modalités de sa mort que la Cour européenne a tiré progressivement du droit à la vie privée.

B. Un enrichissement qualitatif

La jurisprudence du Conseil constitutionnel conduit ensuite à l'enrichissement qualitatif du droit des personnes car la constitutionnalisation renforce les principes et prérogatives du droit civil et leur permet ensuite de rayonner et de surplomber les autres droits.

Le Conseil a constitutionnalisé des principes de droit civil des personnes, comme le principe de dignité, auquel il a conféré valeur constitutionnelle sur le fondement de l'alinéa 1er du Préambule de la Constitution de 1946, dans la célèbre décision du 27 juillet 1994. Dans la même lignée, on rappellera le renforcement des principes du respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, de l'intégrité du patrimoine génétique, de la non patrimonialité du corps et de l'inviolabilité du corps, que cette même décision de 1994 a réalisé en considérant qu'ils concouraient au principe de dignité, qui a lui-même valeur constitutionnelle.

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