La profession d'auxiliaire de puériculture est un pilier essentiel du secteur de la petite enfance, et son exercice au sein de la fonction publique territoriale est encadré par des règles spécifiques. Cet article vise à explorer en profondeur les aspects statutaires, les conditions d'accès, les droits et obligations, ainsi que les perspectives de carrière pour les auxiliaires de puériculture territoriales.
Accès à la fonction publique territoriale pour les auxiliaires de puériculture
L'accès à la profession d'auxiliaire de puériculture territoriale s'effectue principalement par voie de concours. Chaque année, la fonction publique territoriale organise des concours pour recruter des auxiliaires de puériculture, avec plus de 1000 postes ouverts à chaque session dans diverses régions. Ces concours sont sur titres, ce qui signifie que la possession du diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture est obligatoire. Il est assorti d’épreuves tels que des tests d’aptitude ou un écrit sur la fonction publique et la profession, qui demandent une réelle préparation. La profession d’auxiliaire de puériculture est réglementée. Par conséquent, pour ce concours, il n’y a aucune possibilité de dérogation aux conditions de diplômes pour les pères, mères de trois enfants.
Le concours sur titres avec épreuves
Le concours externe est sur titre, dans le sens où le diplôme d’Etat est obligatoire. Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes ou titres mentionnés aux articles L. 4392-1 et L. 4392-2 du code de la santé publique ou d’une autorisation d’exercer délivrée pour les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans les conditions prévues à l’article L.
Les concours sont organisés par les collectivités et les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats admis à concourir et arrête la liste d'aptitude.
La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. Ces épreuves comprennent généralement des tests d'aptitude et un écrit portant sur la fonction publique et la profession d'auxiliaire de puériculture, nécessitant une préparation adéquate.
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Inscription sur la liste d'aptitude
Comme c’est toujours le cas dans la fonction publique territoriale, la réussite du concours ne vaut pas recrutement, mais inscription sur la liste d’aptitude. Son obtention n’est pas synonyme de titularisation immédiate. Il appartient au lauréat de présenter sa candidature auprès des collectivités disposant de postes vacants. Une fois admis au concours, les candidats sont inscrits sur une liste d'aptitude, conformément à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984. Cette inscription ne garantit pas un recrutement immédiat, mais permet aux lauréats de postuler auprès des collectivités territoriales disposant de postes vacants.
Nomination, titularisation et formation obligatoire
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude et recrutés sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Lors de son intégration dans la fonction publique, l’auxiliaire de puériculture est stagiairisée . Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Cadre d'emplois et grades
Le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriales comprend deux grades :
- La classe normale qui comporte douze échelons ;
- La classe supérieure qui comporte onze échelons.
Classement lors de la nomination
Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 8 à 12, les personnes recrutées dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux sont classées, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon de la classe normale. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
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Classement des fonctionnaires déjà titulaires
Les personnes nommées dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux qui ont, au moment de leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classées dans la classe normale de ce cadre d'emplois selon des modalités spécifiques, détaillées dans les tableaux de correspondance suivants :
- Fonctionnaires en échelle C3 : Le classement se fait en fonction de l'échelon détenu dans l'échelle C3, avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.
- Fonctionnaires en échelle C2 : Le classement se fait également en fonction de l'échelon détenu dans l'échelle C2, avec conservation de l'ancienneté acquise dans certaines limites.
- Fonctionnaires en échelle C1 : Le classement suit les mêmes principes, en fonction de l'échelon détenu dans l'échelle C1.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés ci-dessus sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination, augmenté de 15 points d'indice brut.
Classement en fonction de l'expérience professionnelle
Celles qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sont classées dans la classe normale à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.
Celles qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classées de la manière suivante :
- Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;
- Les services ou activités professionnelles accomplis après la date d'entrée en vigueur du présent décret s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20.
Les services ou activités professionnelles mentionnés doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent contractuel de droit public ou en qualité de salarié dans divers établissements et services, tels que les établissements de santé, les établissements sociaux ou médico-sociaux, les laboratoires d'analyse de biologie médicale, etc.
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Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux, de services ou d'activités professionnelles accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public, d'ancien fonctionnaire civil ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans la classe normale du présent cadre d'emplois à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20, en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Les personnes qui, avant leur nomination dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans la classe normale à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les modalités d'application du présent article.
Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 8 à 12. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables.
La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.
Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Droits et obligations des auxiliaires de puériculture territoriales
Sécurité de l'emploi et mobilité
Avec la titularisation, l’auxiliaire de puériculture bénéficie de la sécurité de l’emploi mais n’est pas propriétaire de son poste. Le fonctionnaire titulaire bénéficie de la sécurité de l’emploi, tandis que les contractuelles peuvent voir leur contrat non renouvelé. Ecarté du licenciement, le fonctionnaire bénéficie de la sécurité de l’emploi. Comme le fonctionnaire n’est pas propriétaire de son poste, il peut être amené à faire preuve de mobilité. Une mise à disposition.
Obligations
Les agents contractuels sont soumis aux mêmes obligations que les titulaires : devoir de réserve et d’obéissance à la hiérarchie, secret professionnel…
Rémunération et avantages
Le traitement mensuel des auxiliaires territoriales de puériculture est d’environ 1 800 € brut en début de carrière et s’approche de 2 700 € brut en fin de carrière. S’y ajoutent des primes.
Emploi contractuel
L'emploi d’auxiliaire de puériculture contractuelle est indispensable pour les besoins de flexibilité d’un service. Le contrat peut être également établi dans l’attente d’une titularisation. Il est possible de travailler dans la fonction publique, de manière ponctuelle, par le biais de contrats à durée déterminée (CDD).
Exercice dans la fonction publique hospitalière
Le métier d’auxiliaire de puériculture peut aussi se pratiquer dans la fonction publique hospitalière. Affectée dans un établissement de soins pédiatriques (enfants de 0 à 6 ans), l’auxiliaire de puériculture assiste alors les médecins et les puéricultrices pour les tâches de toilette, de repas des enfants et d’entretien des chambres.
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