L'introduction de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution française en mars 2024, marquant la vingt-cinquième réforme constitutionnelle, représente un jalon significatif dans l'histoire des droits des femmes en France. Cette décision intervient dans un contexte international où le droit à l'avortement est loin d'être universellement garanti, et parfois même remis en question.

Genèse et Évolution Législative de l'IVG en France

La loi du 17 janvier 1975, communément appelée loi Veil, a initialement permis de dépénaliser l'IVG sous certaines conditions pour une durée de cinq ans. C'est la loi du 31 décembre 1979 qui a définitivement dépénalisé l'avortement en France. Depuis lors, la législation française a connu plusieurs réformes visant à renforcer la liberté des femmes en matière d'IVG.

Récemment, le Parlement a porté le délai légal pour recourir à l'IVG de 12 à 14 semaines en 2022. Ces évolutions législatives témoignent d'une volonté constante de garantir et de faciliter l'accès à l'IVG pour toutes les femmes.

Le Contexte International et la Réaction Française

La décision de la Cour suprême des États-Unis du 24 juin 2022, dans l'affaire Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, qui est revenue sur la jurisprudence Roe vs. Wade de 1973 reconnaissant le droit à l'avortement, a suscité de vives réactions en France. En réponse à cette décision, plusieurs propositions de lois ont été déposées devant les assemblées françaises.

Une proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l'IVG et à la contraception a été enregistrée à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 octobre 2022. Bien que cette proposition ait été rejetée par la commission des lois du Sénat, elle a finalement été adoptée lors de son examen en séance le 1er février 2023.

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La Constitutionnalisation de l'IVG : Un Parcours Complexe

Face à ces enjeux, le Président de la République a repris l'initiative et un projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse a été déposé à l'Assemblée nationale le 12 décembre 2023. Ce projet de loi s'inspire d'une recommandation du Conseil d'État (avis du 7 déc. 2023).

Le gouvernement souhaitait insérer à l'article 34 de la Constitution la phrase suivante : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme, qui lui est garantie, d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ».

Après avoir été voté en termes identiques par l'Assemblée nationale le 30 janvier 2024 et par le Sénat le 28 février 2024, le projet de loi constitutionnelle a été soumis au Parlement convoqué en Congrès à Versailles le 4 mars 2024. Le Congrès a voté en faveur de la constitutionnalisation de l'IVG par 780 voix pour et 72 contre.

Ainsi, le principe selon lequel « la loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à l’IVG » est inséré après le dix‑septième alinéa de l’article 34 de la Constitution.

La Portée de la Constitutionnalisation et le Rôle du Conseil Constitutionnel

Même si la question ne se pose pas pour cette réforme constitutionnelle, il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel ne contrôle pas les lois constitutionnelles. En effet, le pouvoir constituant ne saurait être contrôlé, qu’il s’agisse d’une loi constitutionnelle acceptée par référendum ou d’une loi constitutionnelle adoptée par le Congrès.

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La liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse est garantie en France par la loi qui en détaille la procédure : délai de recours, clause de conscience, temps de réflexion. Cette loi a été plusieurs fois réformée en France dans le sens de sa plus grande garantie pour la liberté des femmes.

En France, la Constitution est la norme la plus importante, la norme suprême à laquelle toutes les autres doivent être conformes. Mais la Constitution est aussi le texte par lequel le peuple d’un État se dote d’un pacte fondateur contenant tout ce qui lui est cher et qui a pour but de garantir « la poursuite du bonheur ».

Tout d’abord, intégrer un droit fondamental dans la Constitution donne à celui-ci une plus grande valeur juridique et le rend plus difficile à modifier que lorsqu’il est garanti par la loi. Rappelons qu’en France, la loi est discutée et votée par les deux chambres du Parlement : l’Assemblée nationale et le Sénat mais l’Assemblée nationale a le dessus sur le Sénat puisqu’elle peut avoir le dernier mot lors de la discussion. De plus, cette Assemblée fonctionne sur le modèle majoritaire, c’est-à-dire que, de par son mode d’élection, elle conduit à la domination d’un parti vainqueur qui est en mesure d’imposer ses vues aux partis d’opposition, si virulents soient-ils. Les majorités se font et se défont au sein de l’Assemblée nationale qui fait et qui défait les lois. Le droit à l’avortement est donc en proie aux volontés politiques des majorités divergentes qui se succèdent. Depuis 1975, elles ne l’ont toutefois pas remis en cause. Ensuite, inscrire ce droit dans la Constitution lui conférerait une portée symbolique.

Les Arguments en Faveur et les Limites de la Constitutionnalisation

Inscrire la liberté de recourir à une interruption volontaire de grossesse a pour objectif d’empêcher, à l’avenir, toute remise en cause de cette liberté par une loi. En effet, jusque-là le Conseil constitutionnel ne lui avait pas conféré de valeur constitutionnelle en tant que telle. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) ne l'avaient pas davantage consacrée. La liberté d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse est donc désormais protégée par la Constitution, sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Cette liberté bénéficie à toute personne ayant débuté une grossesse, sans considération tenant à l’état civil, l’âge, la nationalité et la situation au regard du séjour en France.

Certes, la réforme d’une Constitution est plus difficile que celle d’une loi elle n’est toutefois pas impossible. Rappelons que la constitutionnalisation n’offre pas la garantie quotidienne de ce droit sur le territoire et sa garantie concrète doit toujours être assurée par la loi.

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La Loi Veil et le Contrôle de Constitutionnalité en 1975

En 1975, la désignation par le Président Frey d’un rapporteur - M. Goguel - défavorable à l’IVG pouvait donner à croire à l’élaboration d’un rapport à charge contre la loi Veil. Il n’en fut rien. Si le rapporteur a évoqué longuement ses convictions personnelles - largement partagées par le Président du Conseil lequel s’est déclaré « très sensible » à ses propos - il a conclu, d’abord et avant toute chose, à la conformité de la loi à la Constitution.

Dans leur saisine d’une brieveté remarquable, les députés qui ont déféré à la censure du Conseil Constitutionnel la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse de 1975 lui demandaient notamment de dire que les dispositions de l’article 3 - en tant qu’il autorise l’avortement, sans autres conditions que de forme, durant les dix premières semaines de la grossesse - étaient non conformes aux principes réaffirmés par le préambule de la Constitution. Il l’a fait, avec la même sobriété que la lettre de saisine, en affirmant notamment « qu’aucune des dérogations prévues par cette loi n’est, en l’état, contraire à l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».

En la matière, le compte rendu de la séance du 14 janvier 1975 est particulièrement éclairant. Il permet effectivement de découvrir que le rapporteur de l’époque - M. Goguel - a soumis à l’appréciation de ses collègues la question de savoir si l’interdiction par la loi pénale de toute interruption volontaire de la grossesse pouvait être considérée comme un de ces principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Le questionnement n’était, par ailleurs, pas dénué d’intérêt. En effet, il est vrai que la République a, pendant de longues années, interdit et pénalement sanctionné le recours à l’interruption volontaire de grossesse. Plus précisément, elle a conservé une prohibition antérieurement consacrée par une législation qu’il est possible de faire remonter à l’édit de 1556 et au code pénal de 1810. Dans le cadre de ce dernier, l’avortement était un crime jugé par une cour d’assises et passible d’une peine de réclusion.

Toutefois, le rapporteur Goguel a considéré, dans un passage souligné du compte rendu, que « les principes fondamentaux visés par le préambule sont ceux des lois établies par la République ».

La Liberté de la Femme et les Garanties Constitutionnelles

Depuis 1975, la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse dispose d’un fondement constitutionnel indiscutable. Au niveau des sources constitutionnelles, le Conseil constitutionnel a précisé clairement les choses en affirmant que la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse respecte la liberté des personnes appelées à recourir ou à participer à une interruption de grossesse. En conséquence, elle ne porte pas atteinte au principe de liberté posé à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen rappelant que les droits naturels et imprescriptibles doivent être conservés par toute association politique. Cette base constitutionnelle est constante dans sa jurisprudence et la liberté en question est facilement identifiable.

Tout d’abord, elle repose sur la liberté de choix de la femme de se soumettre à une interruption de grossesse. La femme doit pouvoir également apprécier librement la situation dans laquelle elle se trouve. Cette liberté de choisir implique aussi sans doute que la décision soit éclairée. En ce sens, la loi a pu prévoir l’obligation d’information des médecins et celle de recourir à une consultation préalable à caractère social laquelle reste une possibilité pour les femmes majeures et un impératif pour les femmes mineures non émancipées. Cette liberté de choisir suppose, par ailleurs, que la femme ne soit pas entravée dans sa décision. Sur ce sujet, le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur a entendu prévenir des atteintes susceptibles d’être portées au droit de recourir à une interruption volontaire de grossesse dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

En outre, la liberté de choix de la femme ne saurait impliquer une obligation faite à quiconque de concourir à une interruption de grossesse sans enfreindre la liberté et sans opprimer la conscience d’autrui. Ainsi, la clause de conscience permet aux membres du corps médical de refuser de pratiquer un avortement et d’y participer car la liberté de la femme d’y recourir ne peut être perçue comme autorisant le sacrifice d’autres droits et libertés.

Enfin, la liberté de la femme de décider d’avorter doit pouvoir être concrétisée dans des conditions de sécurité telles que la santé de la femme ne se trouve pas menacée. Ainsi, elle ne peut être pratiquée que par un médecin dans un établissement d’hospitalisation public ou privé.

La liberté de la femme de décider d’une IVG n’est toutefois pas absolue et elle ne constitue qu’une exception apportée au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie mentionné dans l’article 1er de la loi de 1975. A l’époque, le Conseil a bien pris le soin de souligner qu’il n’admettait qu’il soit porté atteinte audit principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions et limitations définies par la loi.

Les Étapes Clés de l'IVG en France

  • 5 avril 1971 : Le « manifeste des 343 » lance la bataille pour la légalisation de l’avortement.
  • 11 octobre 1972 : Au procès de Bobigny, Gisèle Halimi défend le droit à l’avortement.
  • 17 janvier 1975 : La loi Veil dépénalise l’avortement.
  • 27 janvier 1993 : Entraver l’accès à l’avortement devient un délit.
  • 17 décembre 2012 : L’avortement est remboursé à 100 %.
  • 4 août 2014 : La notion de « détresse » est supprimée de la loi sur l’IVG.
  • 2 mars 2022 : Le délai légal pour avorter est allongé.
  • 4 mars 2024 : La liberté d’accès à l’IVG entre dans la Constitution.

L'IVG en Europe et dans le Monde

Si l’ensemble des États membres de l’Union européenne reconnaît l’IVG au niveau législatif, certains ne l’ont reconnue que récemment et les modalités varient selon les systèmes juridiques. De plus, hors Union européenne, l’accès à l’avortement dans le monde est loin d’être acquis.

Depuis le mois de juin 2023, à la faveur de l’adoption d’une loi par Malte, les États membres de l’Union européenne reconnaissent tous la possibilité de mettre fin à une grossesse. Ainsi, sur 25 des 27 États de l’Union européenne, l’IVG est autorisée sans que la femme concernée n’ait à apporter de justification. Le délai maximal pour avorter varie de 10 semaines d’aménorrhée au Portugal à 24 semaines aux Pays-Bas.

En Pologne, l’avortement n’est autorisé qu’en de cas de viol ou de danger pour la vie de la mère, depuis janvier 2021. Au Luxembourg, l’IVG est régie par la loi du 22 décembre 2014. Elle permet aujourd’hui aux Luxembourgeoises de recourir à l’IVG dans un délai de 12 semaines. En Irlande, la légalisation de l’avortement est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle autorise l’IVG sans conditions jusqu’à 12 semaines et 24 semaines dans les cas de « risque pour la vie » ou de « danger grave pour la santé » de la femme enceinte.

Aux États-Unis d’Amérique, la garantie constitutionnelle apportée par la décision de la Cour suprême Roe vs Wade de 1973 a été remise en cause. À contre-courant, la Cour suprême du Mexique a affirmé le droit à l’IVG en jugeant que « le délit d’avortement dans le Code pénal fédéral est inconstitutionnel ».

Les Initiatives et Projets au Niveau Supranational

Si la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne reconnaît pas l’avortement, en 2008, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a publié une résolution concernant « l’accès à un avortement sans risque et légal en Europe ». Plus récemment, les députés européens ont exprimé leur souhait d’inclure le droit à l’avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

En décembre 2023, la CEDH condamne la Pologne pour violation du droit au respect de la vie privée et familiale. L’affaire concernait la mise en place des restrictions à l’accès à l’IVG.

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