Introduction

L'interruption volontaire de grossesse (IVG) est un sujet de société majeur, suscitant de nombreux débats et contentieux. Le Conseil d'État, en tant que plus haute juridiction administrative française, a été amené à se prononcer à plusieurs reprises sur des questions liées à l'IVG, notamment en matière d'autorisations de mise sur le marché de médicaments et de recours contre des décisions administratives. Cet article vise à explorer la jurisprudence du Conseil d'État en matière d'IVG, en s'appuyant sur des cas concrets et des décisions clés. L'introduction de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution française en mars 2024, est la vingt-cinquième réforme constitutionnelle.

Autorisation de Mise sur le Marché du Norlevo : Décision du Conseil d'État du 16 avril 1999

L'ASSOCIATION CHOISIR LA VIE - ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A L'AVORTEMENT a contesté devant le Conseil d'État l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de la spécialité pharmaceutique "Norlevo" accordée par l'agence du médicament le 16 avril 1999. La requête, enregistrée le 19 janvier 2000, visait à annuler cette décision pour excès de pouvoir.

Compétence du Conseil d'État

Le Conseil d'État a affirmé sa compétence en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, conformément à l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Il a estimé que l'AMM d'un médicament, bien qu'ayant un effet direct au siège de l'entreprise, pouvait soumettre le médicament à des restrictions en matière de prescription ou de publicité, ayant ainsi des effets directs sur l'ensemble des personnes prescrivant ou dispensant cette spécialité sur le territoire national.

Légalité Externe

L'association requérante soutenait que la demande d'AMM comportait des mentions inexactes ou incomplètes sur les effets thérapeutiques de la spécialité ou les substances entrant dans la composition du produit. Le Conseil d'État a rejeté ce moyen, estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le directeur de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé aurait pris sa décision au vu d'un dossier incomplet ou entaché d'inexactitude. De même, le moyen tiré de ce que la commission prévue à l'article R. 5140 du code de la santé publique aurait rendu un avis au vu d'un dossier incomplet ou entaché d'inexactitude n'a pas été accueilli.

Le Conseil d'État a également écarté l'argument selon lequel le directeur de l'agence se serait mépris sur l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'indication thérapeutique mentionnée dans la demande.

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Légalité Interne

L'association requérante contestait la compatibilité de l'AMM avec plusieurs textes, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le pacte international sur les droits civils et politiques, la convention sur les droits de l'enfant, ainsi que les dispositions du code civil et de la loi du 17 janvier 1975 relatives au respect de l'être humain dès le commencement de la vie.

Le Conseil d'État a rappelé que l'AMM avait été prise sur le fondement de l'article 3 de la loi modifiée n° 67-1176 du 28 décembre 1967, qui autorise la commercialisation de médicaments contraceptifs sous réserve d'une AMM. Il a estimé que ces dispositions n'étaient pas incompatibles avec les stipulations des conventions internationales invoquées, ni avec les dispositions du code civil et de la loi du 17 janvier 1975, dès lors que la spécialité "Norlevo" constituait un contraceptif hormonal et non un produit abortif.

Enfin, le Conseil d'État a jugé que l'association requérante n'apportait aucun élément de nature à établir que le directeur de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant la mise sur le marché de la spécialité "Norlevo".

Conclusions Dirigées Contre la Décision du 6 janvier 2000

La décision du 6 janvier 2000 modifiant l'AMM initiale a également été contestée. Le Conseil d'État a déclaré ces conclusions irrecevables, considérant que la décision modificative n'avait pas fait l'objet du recours gracieux prévu par l'article R. 5140 du code de la santé publique avant d'être contestée devant le Conseil d'État.

Autorisation de Mise sur le Marché de la Mifégyne 200 mg : Décision du Conseil d'État du 28 décembre 1988

L'Association pour l'objection de conscience à toute participation à l'avortement (A.O.C.P.A.) et l'Association des médecins pour le respect de la vie ont demandé au Conseil d'État d'annuler la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 28 décembre 1988 autorisant la mise sur le marché de la Mifégyne 200 mg, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux contre cette décision.

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Compétence de l'Auteur de la Décision

Les associations requérantes contestaient la compétence de l'auteur de la décision attaquée. Le Conseil d'État a estimé que le ministre avait donné délégation permanente à plusieurs directeurs et chefs de service, dont le directeur de la pharmacie et du médicament, pour signer les décisions relevant des attributions de leur direction ou service. Il a donc jugé que le directeur de la pharmacie et du médicament était compétent pour signer l'arrêté attaqué.

Vices de Forme

Les associations requérantes soutenaient que la décision d'AMM avait été prise le 28 octobre 1988 et non le 28 décembre 1988. Le Conseil d'État a rejeté cet argument, estimant que la date du 28 décembre 1988 était bien celle à laquelle la décision avait été réellement prise.

Elles soutenaient également que la décision d'AMM aurait dû être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Le Conseil d'État a rappelé que cette loi n'exige la motivation que des seules décisions administratives individuelles défavorables, et que l'appréciation du caractère défavorable d'une décision doit se faire en fonction des seules personnes physiques ou morales directement concernées par elle. Il a donc jugé que les associations requérantes n'étaient pas fondées à soutenir que la décision d'AMM devait être motivée.

Violation de l'Article L. 645 du Code de la Santé Publique

Les associations requérantes invoquaient la violation de l'article L. 645 du code de la santé publique, qui interdit d'exposer, d'offrir, de vendre ou de mettre en vente des remèdes et substances susceptibles de provoquer ou de favoriser l'avortement, dont la liste est établie par un règlement d'administration publique. Le Conseil d'État a estimé que ces dispositions s'appliquaient aux médicaments qui sont de nature à provoquer ou favoriser l'avortement et qui consistent dans des préparations pharmaceutiques, préparées sur prescription médicale simples ou composées à base de substances énumérées par cet article. Il a précisé que cette énumération ne visait que les préparations officinales et non les médicaments fabriqués par les laboratoires pharmaceutiques, qui font l'objet d'une réglementation spécifique consistant dans la délivrance d'une AMM par le ministre de la santé. Il a donc jugé que la Mifégyne, en tant que spécialité pharmaceutique, était soumise uniquement à la réglementation applicable à ces spécialités.

Erreur d'Appréciation du Danger Présenté par le Produit

Les associations requérantes soutenaient que le ministre avait fait une inexacte appréciation du danger que présentait le produit. Le Conseil d'État a estimé qu'il résultait de l'ensemble des conditions mises à l'utilisation de la Mifégyne, et notamment des dispositions de l'annexe jointe à la décision attaquée, que l'appréciation portée par le ministre sur l'absence de danger que présenterait la mise sur le marché du produit n'était pas entachée d'erreur manifeste.

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Violation de l'Article L. 647 du Code de la Santé Publique

Les associations requérantes invoquaient la violation de l'article L. 647 du code de la santé publique, qui prohibe la propagande en faveur de l'interruption de grossesse. Le Conseil d'État a estimé que le ministre avait fait une exacte application des dispositions de l'article L. 162-3 du code de la santé publique, qui prévoit que le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de grossesse doit informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures.

Violation de la Loi du 17 janvier 1975 et de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme

Les associations requérantes soutenaient que la décision attaquée violait la loi du 17 janvier 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Conseil d'État a rappelé que la Mifégyne est un produit ayant la propriété d'interrompre la grossesse et que son emploi est soumis de plein droit aux règles posées en la matière par les lois des 17 janvier 1975 et 31 décembre 1979 relatives à l'interruption volontaire de grossesse. Il a estimé que la décision attaquée n'édicte aucune disposition violant ces textes, mais rappelle au contraire les conditions posées par le législateur pour qu'il puisse être procédé à une interruption de grossesse.

Concernant la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Conseil d'État a rappelé que l'article 2-4 stipule que "le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement". Il a estimé que la loi du 17 janvier 1975 garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie.

Constitutionnalisation de l'IVG et Réformes Constitutionnelles

Si la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse (loi Veil) a permis de dépénaliser l’IVG sous certaines conditions pour une durée de cinq ans, c’est la loi du 31 décembre 1979 relative à l'interruption volontaire de la grossesse qui dépénalise définitivement l’avortement. Le 24 juin 2022, la Cour suprême des États‑Unis dans sa décision Dobbs v. Jackson women’s health organization est revenue sur la jurisprudence Roe vs. Wade de 1973, qui reconnaissait le droit à l’avortement en se fondant sur le 14e amendement. En réaction à cette décision, neuf propositions de lois ont été déposées entre fin juin et octobre 2022 sur les bureaux des assemblées françaises. Une seule a fait l’objet d’une navette : la proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 octobre 2022. À noter que lorsqu’une proposition de loi constitutionnelle est votée en termes identiques par les assemblées, elle fait l’objet d’un référendum (Const.

Les auteurs de cette proposition de loi souhaitaient insérer au titre VIII de la Constitution (De l’autorité judiciaire), un article 66-2 (après l’art. 66-1 sur l’interdiction de la peine de mort) rédigé ainsi : « Nul ne peut porter atteinte au droit à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Arrivée au Sénat, la proposition est rejetée par la commission des lois le 25 janvier 2023, qui considère que la constitutionnalisation de l'IVG n'est pas de nature à garantir son effectivité. Elle est finalement adoptée lors de son examen en séance, le 1er février 2023. Le Président de la République reprend alors l’initiative et un projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse est déposé par le ministre de la justice à l’Assemblée nationale le 12 décembre 2023. Le texte proposé dans le projet de loi constitutionnelle est issu d’une recommandation du Conseil d’État (avis du 7 déc. 2023). En effet, le Gouvernement souhaitait insérer à l’article 34 de la Constitution la phrase suivante : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme, qui lui est garantie, d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». Lorsqu’un projet de loi constitutionnelle est voté en termes identiques par les deux assemblées, le Président peut choisir soit de le présenter au référendum soit de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès, dans ce dernier cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés (Const. 58, art. Le Président de la République avait exprimé son souhait de soumettre au Congrès le projet de loi constitutionnelle relatif à l’IVG. Ainsi, à la suite du vote en termes identiques par l’Assemblée nationale, le 30 janvier 2024 et par le Sénat, le 28 février 2024, le Président a convoqué le Parlement en Congrès à Versailles le 4 mars 2024 qui a voté pour la constitutionnalisation de l’IVG par 780 voix pour et 72 contre (sur 902 parlementaires, 852 se sont exprimés). Ainsi, le principe selon lequel « la loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à l’IVG » est inséré après le dix‑septième alinéa de l’article 34 de la Constitution, placé entre le droit du travail, le droit syndical et la sécurité sociale dont les principes fondamentaux sont déterminés par la loi et la phrase selon laquelle « Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ».

Contrôle des Lois Constitutionnelles par le Conseil Constitutionnel

Même si la question ne se pose pas pour cette réforme constitutionnelle, il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel ne contrôle pas les lois constitutionnelles. En effet, le pouvoir constituant ne saurait être contrôlé, qu’il s’agisse d’une loi constitutionnelle acceptée par référendum : « Il résulte de l'esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale » (V. Cons. const. 6 nov. 1962, n° 62-20 DC), ou d’une loi constitutionnelle adoptée par le Congrès : « l'article 61 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission d'apprécier la conformité à la Constitution des lois organiques et, lorsqu'elles lui sont déférées dans les conditions fixées par cet article, des lois ordinaires ; … le Conseil constitutionnel ne tient ni de l'article 61, ni de l'article 89, ni d'aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle » (V. Cons. const.

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