L'assistance médicale à la procréation (AMP), également désignée par le sigle PMA (procréation médicalement assistée), est encadrée par les articles L. 2141 et suivants du Code de la santé publique. Elle comprend un ensemble de « pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle ». Initialement, la PMA visait à « remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité ».
Contexte et Évolution Législative
La loi du 17 mai 2013, qui a ouvert le mariage aux couples de même sexe, a profondément modifié le débat autour de la PMA. Cette loi a permis l’adoption aux couples homosexuels, reconnaissant ainsi qu’un enfant peut avoir deux parents du même sexe. Cependant, elle n’a pas étendu l’accès à la PMA à ces couples.
En 2014, la Cour de cassation a rendu deux avis importants, jugeant que le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne constitue pas un obstacle à l’adoption de l’enfant par l’épouse de la mère, à condition que les conditions légales de l’adoption soient respectées et que celle-ci soit conforme à l’intérêt de l’enfant. La Cour a estimé que le recours à la PMA à l’étranger par des femmes ne heurte aucun principe essentiel du droit français.
En 2015, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) a publié un avis recommandant au gouvernement et au Parlement d’étendre l’accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires, au nom de l’égalité des droits. Le HCEfh a souligné que les stratégies de contournement mises en place par les femmes qui ne peuvent avoir recours à la PMA en France les exposent à des risques sanitaires et à des inégalités sociales en raison du coût élevé de la PMA à l’étranger.
Lors des états généraux de la bioéthique, organisés de janvier à mai 2018, les partisans de l’ouverture de la PMA ont mis en avant une demande d’égalité, tandis que ses opposants ont invoqué « la notion de nature », les droits de l’enfant et la crainte d’une ouverture à la gestation pour autrui (GPA) pour les couples d’hommes. En septembre 2018, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) s’est déclaré favorable à l’ouverture de la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules. Il s’est également dit favorable à l’ouverture de la PMA post mortem, sous réserve d’un accompagnement spécifique de la conjointe.
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Position du Conseil d'État
Dans une étude publiée le 11 juillet 2018, le Conseil d’État a estimé que l’ouverture de la PMA ne saurait être justifiée par le principe d’égalité ou par un prétendu « droit à l’enfant ». Il a souligné que le législateur doit prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant dans ses choix. En cas d’extension de la PMA, le Conseil d’État a recommandé d’instituer un mode d’établissement de la filiation spécifique permettant une double filiation maternelle.
Le Conseil d’État a également rejeté les recours d’une veuve qui contestait le refus de poursuivre le parcours d’assistance médicale à la procréation dans lequel elle s’était engagée avec son conjoint décédé. Depuis la loi de bioéthique de 2021, l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un « projet parental » qui, pour un couple, s’interrompt si l’un des membres du couple décède. Le Conseil d’État a jugé que l’interdiction ainsi posée par le Parlement français se situe dans la marge d’appréciation dont chaque État dispose pour l’application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En 2024, une veuve a saisi la justice administrative en urgence pour qu’elle ordonne la poursuite d’une PMA post-mortem en Espagne. Après le rejet de ces demandes, elle a saisi le Conseil d’État, estimant que l’interdiction de la PMA post-mortem posée par la loi de bioéthique de 2021 n’était pas cohérente avec l’ouverture de la PMA aux femmes célibataires.
Le Conseil d’État a rappelé que, depuis la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, l’assistance médicale à la procréation n’est plus destinée à remédier à l’infertilité d’un couple, mais à répondre au « projet parental » d’un couple ou d’une femme célibataire. Dans le cas d’un couple, si l’un de ses membres décède, ce projet parental disparaît et l’implantation des embryons conçus in vitro ne peut avoir lieu. Le Conseil d’État a relevé que le Parlement a souhaité maintenir l’interdiction de la PMA post-mortem pour tenir compte de la différence de situation entre une femme en couple et une femme célibataire.
Le Conseil d’État a également jugé que l’interdiction de permettre la sortie du territoire d’embryons destinés à être utilisés à l’étranger à des fins prohibées en France n’est pas incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, il a vérifié que l’application de ce cadre législatif à la situation spécifique de la requérante ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée.
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L'Anonymat dans l'AMP
L’anonymat est une condition essentielle de l’organisation juridique de la filiation en matière d’AMP. Les donneurs sont écartés de toute parenté et, consécutivement, de tout lien de filiation, ce dernier étant exclusivement accordé aux membres du couple receveurs à l’égard des enfants nés des suites d’une AMP. L’article 311-19 du Code civil précise qu’« en cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur ».
Le Conseil constitutionnel a considéré qu’« aucune disposition, ni aucun principe à valeur constitutionnelle ne prohibe les interdictions prescrites par le législateur d’établir un lien de filiation entre l’enfant issu de la procréation et l’auteur du don et d’exercer une action en responsabilité à l’encontre de celui-ci ». L’objectif du législateur est de rassurer tout donneur en vue de développer le don, d’autant qu’il existe une pénurie importante en France, particulièrement concernant les dons d’ovocytes.
A contrario de l’impossible filiation du donneur devenu anonyme, le couple receveur, obligatoirement constitué d’un homme et d’une femme conformément à l’article L. 2141-2, alinéa 2, du Code de la santé publique, est lié par la filiation à l’enfant lorsque chacun des membres y consent. Le consentement conjoint des membres du couple pour le recours à l’AMP, avec l’intervention d’un tiers donneur, écarte ainsi automatiquement toute filiation de ce dernier avec l’enfant. Il produit corrélativement une substitution de la filiation à l’égard des membres du couple receveurs.
Adoption et PMA
Dans le prolongement de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 reconnaissant le mariage aux couples de même sexe, l’article 343 du même code autorise la filiation adoptive par des personnes de même sexe. Se pose la question de savoir si une femme est en mesure d’adopter l’enfant de son épouse lorsque celui-ci est né des suites d’une insémination artificielle réalisée avec les gamètes d’un donneur anonyme à l’étranger.
Bien que l’adoption d’un enfant par un couple de personnes de même sexe soit désormais autorisée par la loi française, le recours à l’AMP nécessite un couple constitué d’un homme et d’une femme, conformément à l’article L. 2141-2, alinéa 2, du Code de la santé publique.
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La Cour de cassation a précisé que « le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ».
Révision des Lois de Bioéthique
Le Parlement reprendra prochainement l’examen du cadre légal relatif à l’AMP dans le contexte de la révision des lois de bioéthique. La CNCDH (Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme) s’est auto-saisie de la question de la révision des lois bioéthiques en matière d’assistance médicale à la procréation. Elle a procédé à de nombreuses auditions de médecins spécialistes de la reproduction, de juristes, de sociologues, de psychologues, de psychanalystes, ainsi que de représentants d’associations, en veillant tout particulièrement à garantir une diversité de points de vue.
La CNCDH estime que l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes célibataires procède autant d’une consécration du principe d’égalité de traitement que de la cohérence de notre système juridique. Elle considère également qu’il est essentiel de sauvegarder les trois piliers du régime juridique du don de gamètes - liberté, gratuité, anonymat, tout en y apportant les aménagements requis par le respect des droits des femmes et des droits des personnes conçues au moyen d’un tiers donneur.
Conditions d'Accès à l'AMP
Actuellement, l’accès à l’AMP est réservé aux couples hétérosexuels souffrant d’une infertilité « médicalement diagnostiquée » ou dont l’un des membres est susceptible de transmettre une « maladie grave » au conjoint ou à l’enfant à naître. Or, les revendications en faveur de l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes célibataires ont gagné en visibilité et en légitimité ces dernières années, particulièrement depuis l’adoption de la loi de 2013 qui a ouvert le mariage aux couples de personnes de même sexe. Ces revendications se fondent en grande partie sur une aspiration à l’égalité des droits, d’une part et, d’autre part, sur un processus d’acceptation de l’homoparentalité.
Le Conseil d’Etat a estimé dans son rapport de juin 2018 que le principe d’égalité n’impliquait pas par lui-même une modification du cadre juridique actuel, dans la mesure où les couples de femmes ou les femmes célibataires sont placés « dans des situations différentes de celle des couples hétérosexuels infertiles puisque l’impossibilité de procréer à laquelle ils sont confrontés ne résulte pas d’une pathologie ».
Avis du Conseil d'État sur le Projet de Loi Relatif à la Bioéthique
Le Conseil d’Etat a été saisi le 13 juin 2019 d’un projet de loi relatif à la bioéthique. La présentation du projet répond, par ailleurs, aux dispositions de l’article 47 de la loi du 7 juillet 2011 prévoyant que cette loi fera « l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximal de sept ans après son entrée en vigueur ».
Le Conseil d'État souligne l'intérêt et la pertinence d'une telle procédure pour l'élaboration d'un projet de loi réformant des éléments essentiels du cadre législatif applicable à la bioéthique. Il ne peut, dans ce contexte, que regretter que les conditions dans lesquelles la Commission nationale des libertés et de l'informatique (CNIL) a été consultée ne lui aient permis de prendre connaissance de l’avis de la commission que tardivement alors qu'il portait sur des dispositions substantielles du texte.
La présente révision des lois de bioéthique vient s'inscrire dans un « modèle bioéthique » français, dont la spécificité et la cohérence ont été soulignées par le Conseil d'Etat dans son étude de 2018. Les lois de bioéthiques successives ont en effet opéré une conciliation spécifique à la France au sein du triptyque constitué par les principes de dignité, de liberté et de solidarité, en conférant une place de premier plan à la dignité de la personne humaine.
Le projet de loi s'inscrit ainsi également dans la perspective du développement d'un droit international et européen de la bioéthique. Les orientations du cadre international ont été établies par trois déclarations de l'Unesco, la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme du 11 novembre 1997, la Déclaration internationale sur les données génétiques humaines du 16 octobre 2003 et la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme du 19 octobre 2005.
Le Conseil d’Etat estime que ce choix légistique, qui facilite la compréhension des évolutions proposées, améliore leur lisibilité et se prête à une discussion parlementaire organisée par article, est opportun eu égard à la spécificité d’un projet de loi de bioéthique.
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