Cet article détaille les conditions d'attribution du congé de paternité dans la fonction publique, notamment dans le contexte d'une assistance médicale à la procréation (PMA). Il aborde également les aménagements de poste possibles pendant la grossesse, le congé de maternité, le congé d'adoption, le congé parental, le temps partiel et les autorisations d'absence liées à la parentalité.
Aménagement du Poste Pendant la Grossesse
Pendant la grossesse, des aménagements de poste sont prévus pour l'agent·e enceinte. Elle peut demander une heure de décharge de service par jour, accordée sur avis du médecin de prévention et soumise aux nécessités de service (circulaire interministérielle FP/4 n°1864 du 9 août 1995, titre II-C).
Le médecin de prévention est habilité à préconiser un changement d'affectation si le poste occupé est incompatible avec l'état de grossesse, en application de l'article 26 du décret n°82 - 453 relatif à l'hygiène, la sécurité et à la prévention de santé dans la fonction publique de l'État. Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste ou de conditions d'exercice des fonctions (article 26 du décret n°82 - 453).
L'administration peut proposer, sur demande de l'intéressée et avis du médecin de prévention, un changement temporaire d'affectation (circulaire interministérielle FP/4 n°1864 du 9 août 1995 ; titre premier ; I-C).
Congé de Maternité : Durée, Rémunération et Carrière
Le congé maternité est divisé en deux périodes : prénatale et postnatale. La durée varie selon le nombre d'enfants à charge ou en cas de grossesse multiple. Un congé pathologique, d'une durée maximale de 14 jours, peut être accordé avant le congé prénatal si nécessaire.
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En cas de naissance prématurée, le congé maternité n'est pas écourté ; la période prénatale non consommée est reportée à la fin du congé. Si la naissance intervient plus de six semaines avant le terme prévu et nécessite une hospitalisation du nouveau-né, une nouvelle période de congé maternité peut être accordée, correspondant à la durée entre la date de naissance et le début du congé prévu.
Durant le congé maternité, l'agente (titulaire, stagiaire ou contractuelle avec plus de six mois d'ancienneté) conserve son plein traitement. Une fonctionnaire stagiaire a les mêmes droits qu'une titulaire concernant les congés liés aux événements familiaux, en application du code général de la fonction publique. La durée du congé maternité est la même que celle définie dans le Code de la Sécurité Sociale.
Un congé de maternité d'une durée égale à 16 semaines (112 jours) entraîne une prolongation de la durée du stage de 76 jours (112 jours - 36 jours), conformément au décret n°94 - 878 et au Bulletin Officiel du 26 mars 2015.
Congé de Naissance et Congé de Paternité/d'Accueil de l'Enfant
Congé de Naissance
Le congé de naissance (Code de la fonction publique : article L631-6), de trois jours ouvrables, est accordé à tout·e agent·e fonctionnaire ou titulaire, à l’occasion de la naissance de son enfant, ou si il ou elle vit en couple avec la mère. Les trois jours doivent être pris de manière continue à compter du jour de naissance de l’enfant ou du premier jour ouvrable qui suit, et dans les quinze jours suivant la naissance. Le traitement continue à être perçu en intégralité.
Congé de Paternité et d'Accueil de l'Enfant
Le congé de paternité ou d’accueil de l’enfant (Code de la fonction publique : article L631-9) est de 25 jours, ou 32 jours en cas de naissance multiple. Il doit être demandé un mois avant le début du congé. Sur ces 25/32 jours, 4 doivent obligatoirement être pris consécutivement et immédiatement après le congé de naissance de 3 jours. La période restante de 21/28 jours calendaires peut être fractionnée en 2 périodes maximum d’au moins 5 jours chacune.
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La loi prévoit l'obligation pour l'employeur de donner un congé second parent et son allongement à 9 semaines avec une obligation de le fractionner, à sa convenance sur la période pré ou post-arrivée de l’enfant (naissance ou adoption).
Congé d'Adoption
L’article L631-8 du code général de la fonction publique prévoit que : « Le droit au congé pour adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Le/la fonctionnaire ou l’agent·e contractuel·le auquel un service départemental d’aide sociale à l’enfance, l’agence française de l’adoption ou tout autre organisme autorisé confie un ou plusieurs enfants de moins de 15 ans pour adoption, peut bénéficier d’un congé d’adoption. Ce congé est accordé de droit. La loi ne fixe aucun délai pour informer son employeur de la date de début de son congé d’adoption. Un délai de prévenance d’au moins deux semaines est cependant coutumier.
Modalités de prise du congé d'adoption
Lorsque les deux parents travaillent, le congé peut être réparti entre eux/elles. Le congé d’adoption ne peut être fractionné qu’en deux périodes dont une d’au moins 11 jours. Les conjoints peuvent choisir de prendre leur congé d’adoption simultanément ou séparément.
L’article 47 du décret n°85 - 996 du 16 septembre 1985 relatif à certains régimes particuliers de certaines positions des fonctionnaires de l’État prévoit que « La mise en disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, au fonctionnaire titulaire de l’agrément mentionné aux articles L. 225 - 2 et L. 225 - 17du code de l’action sociale et des familles lorsqu’il se rend dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants.
L’article 19 bis du décret n° 86 - 83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État prévoit que « L’agent non titulaire a droit sur sa demande à un congé sans rémunération pour se rendre dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou plusieurs enfants, s’il est titulaire de l’agrément mentionné aux articles L. 225 - 2 et L. 225 - 17 du code de l’action sociale et des familles. Le congé ne peut excéder six semaines par agrément. La demande de congé indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée, par lettre recommandée, au moins deux semaines avant le départ. six mois est justifiée.
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Les fonctionnaires stagiaires ont les mêmes droit au congé d’adoption que les titulaires ou les contractuel·le·s. Selon le décret n°94 - 878 concernant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires enseignants et d’éducation, et le Bulletin Officiel du 26 mars 2015 « Un congé d’adoption entraîne une prolongation d’une durée de 10 semaines après l’arrivée de l’enfant au foyer, de 18 semaines en cas d’adoption d’un enfant portant à 3 ou plus le nombre d’enfants à charge, et de 22 semaines en cas d’adoption multiple.
Congé Parental et Temps Partiel
Temps Partiel de Droit
Aux termes de l’article L612-3 du code général de la fonction publique : « l’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70% et 80%, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. » Et compte tenu du décret n°82 - 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82- 296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel, à l’issue d’un congé maternité ou d’un congé d’adoption, une reprise des fonctions à temps partiel de droit est possible sur demande de l’intéressé·e.
Le temps partiel de plein droit peut être annualisé. L’agent·e peut donc alterner des périodes de travail à temps plein et des périodes non travaillées tout en maintenant une rémunération constante tout au long de l’année. partiel. Au régime général, la durée d’assurance est déterminée à partir du montant de la rémunération perçue au cours de l’année : dans la limite de 4 trimestres par année civile, l’assuré·e valide autant de trimestres que son salaire comprend de montant égal à 150 heures payées au SMIC (au lieu de 200 avant le 1er janvier 2014).
Congé Parental
À l’issue d’un congé maternité, une demande de congé parental de droit (Code de la fonction publique : articles L515-1 à L515-12) peut être formulée auprès de l’administration et ce deux mois avant la date de fin du congé maternité si le congé parental doit être pris directement après le congé maternité. Cela en application du décret n°85 - 986 modifié du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions. enfant de moins de trois ans. Il est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables. Il convient de demander la prolongation ou l’arrêt du congé parental au bout de la première tranche dans un délai de 2 mois précédant la fin du congé. En théorie on peut interrompre son congé parental avant la fin des premiers six mois, en envoyant la demande de fin du congé parental deux mois avant la date de reprise souhaitée, mais ce sera au bon vouloir de l’administration.
Le Défenseur des droits est intervenu auprès de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) pour faire reconnaître le droit aux femmes, qui sont enceintes pendant leur congé parental d’éducation, d’interrompre ce dernier pour bénéficier des prestations liées à la maternité. Jusqu’à présent, les caisses d’assurance maladie refusaient d’indemniser le congé maternité aux salariées qui interrompaient leur congé parental d’éducation de façon anticipée en raison d’une nouvelle grossesse, considérant que ces dernières ne pouvaient modifier le terme de leur congé parental et que le congé maternité ne pouvait prendre le relai de celui-ci sans une reprise d’activité d’au moins un jour. En réponse, l’organisme a annoncé que de nouvelles instructions seraient diffusées afin de garantir l’accès aux prestations maternité en cas d’interruption du congé parental.
La mise en disponibilité (Code de la fonction publique : articles L511-1 à L511-3 et Code général de la fonction publique : articles L514-1 à L514-8) est accordée de droit à l’agent·e (fonctionnaire ou contractuel qui justifie d’une ancienneté d’au moins un an), sur sa demande pour élever un enfant âgé de moins de douze ans. La mise en disponibilité pour élever un enfant n’est pas rémunérée.
Autorisations d'Absence : Enfant Malade et Assistance Médicale à la Procréation (AMP)
Journées Garde d’Enfant/Enfant Malade
Pour soigner un·e enfant malade ou pour en assurer la garde momentanément (fermeture de l’école par exemple), un·e agent·e peut bénéficier d’autorisations d’absence, sous réserve des nécessités de service (Code de la fonction publique : article L622-1). Le nombre de demi-journées d’autorisation d’absence est calculé à partir du nombre de demi-journées hebdomadaires de service plus deux demi-journées. Les absences sont rémunérées. Le congé est de maximum 310 jours ouvrés au cours d’une période de 36 mois pour un même enfant et en raison d’une même pathologie. Le congé peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Demande écrite à transmettre au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement.
Autorisations d'Absence pour Grossesse et AMP
Si vous êtes fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) ou contractuelle, vous bénéficiez d'une autorisation d'absence rémunérée pour vous rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement dans le cas où ces examens doivent avoir lieu pendant le temps de travail.
Toute femme enceinte bénéficie d'une surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement qui comporte, en particulier, des examens prénataux et postnataux obligatoires pratiqués ou prescrits par un médecin ou une sage-femme.
Les examens médicaux obligatoires des femmes enceintes sont au nombre de 7 pour une grossesse évoluant jusqu'à son terme.
Le 1er examen médical prénatal doit avoir lieu avant la fin du 3e mois de grossesse.
Les autres examens doivent avoir lieu chaque mois à partir du 1er jour du 4e mois et jusqu'à l'accouchement.
Un examen médical postnatal doit être obligatoirement effectué dans les 8 semaines qui suivent l'accouchement.
Si elle est agent public ou salariée, la personne qui vit avec vous bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à 3 de ces examens médicaux obligatoires. La durée de l’autorisation d’absence est proportionnée à la durée de l’examen. Ces autorisations d’absence sont assimilées à des périodes de travail effectif.
En cas d'assistance médicale à la procréation (AMP), vous bénéficiez d'une autorisation d'absence rémunérée pour les actes médicaux nécessaires dans le cas où ces actes médicaux doivent avoir lieu pendant le temps de travail.
Si elle est agent public ou salariée, la personne qui vit avec vous bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à 3 de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale. La durée de l'absence est proportionnée à la durée de l'acte reçu.
La loi n°2025-595 du 30 juin 2025 vient compléter l'article L. 622-1 du Code général de la fonction publique, lequel dispose désormais que "les agents publics bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité, notamment les autorisations d’absence prévues à l’article L. 1225-16 du Code du travail, et à l'occasion de certains évènements familiaux."
La circulaire du 24 mars 2017 relative aux autorisations d’absence dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation (PMA) invitait déjà les employeurs publics à accorder dans les mêmes conditions que dans le secteur privé, sous réserve des nécessités de service, des autorisations d’absence dans des situations analogues.
Protection contre les Discriminations dans le cadre de la PMA
Selon le nouvel article L 1225-3-1 inséré dans le code du travail par l’article 87 de la loi, les salariées inscrites dans un parcours d’assistance médicale à la procréation bénéficient d’une protection contre les discriminations identique à celle accordée aux femmes enceintes.
S’appliquent de ce fait les dispositions prévues par les articles L 1225-1 à L 1225-3, à savoir l’interdiction de :
- Prendre en compte la situation de la salariée pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi ;
- Rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de l'intéressée.
La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler le fait qu’elle se trouve dans un parcours d’assistance médicale à la procréation.
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision, lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée concernée par la PMA.
Congé Supplémentaire de Naissance
Un congé supplémentaire de naissance est créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 à partir du 1er janvier 2026. Il s’ajoute aux congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption. Chaque parent pourra prendre le congé simultanément ou en alternance avec l’autre. La durée du congé est, au choix du parent, de 1 mois ou de 2 mois.
Les parents d’un enfant né ou adopté à compter du 1er janvier 2026 (ou né avant cette date mais dont la naissance était censée intervenir à compter du 1er janvier 2026) bénéficient d’un congé parental supplémentaire, d’un ou de deux mois, selon le choix du parent. Ce « congé supplémentaire de naissance » pourra être posé à compter du mois de juillet 2026.
Bénéficiaires du Congé de Paternité et d’Accueil de l’Enfant
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant bénéficie au père salarié ainsi que, le cas échéant, au conjoint ou concubin salarié de la mère ou à la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité (Pacs). Au titre d’une même naissance, plusieurs personnes salariées peuvent ainsi bénéficier de ce congé.
Aucune condition liée à l’ancienneté dans l’entreprise, à l’effectif de l’employeur ou au type de contrat de travail (CDD, CDI, apprentissage, temps partiel, etc.) n’est exigée pour bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Dans le cas de deux femmes ayant recouru à une procréation médicale assistée (PMA), le Conseil constitutionnel relève dans sa Décision n° 2025-1155 QPC du 8 août 2025, que ces dispositions ne sauraient, « sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, être interprétées comme excluant du bénéfice de ce congé la femme à l’égard de laquelle la filiation de l’enfant a été établie par reconnaissance conjointe ».
Dès lors que la filiation est reconnue, l’ex-conjointe de la mère de l’enfant ne saurait être privée du congé d’accueil de l’enfant, même après la séparation du couple.
Durée du Congé de Paternité et d’Accueil de l’Enfant
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est d’une durée totale de 25 jours calendaires (les sept jours de la semaine sont comptés, y compris les jours fériés), ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples (jumeaux, triplés, etc.).
Ce congé est composé de deux périodes :
- une première période de 4 jours calendaires consécutifs, qui fait immédiatement suite au congé de naissance prévu par le Code du travail, pendant laquelle le salarié doit, sauf exception, interrompre son activité ;
- une seconde période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples, que le salarié peut prendre en totalité ou en partie (voire ne pas prendre) et qui peut être fractionnée. Sauf exception (hospitalisation de l’enfant, décès de la mère), le congé doit être pris dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant.
Obligations et Délais
Le salarié bénéficiaire du congé de paternité et d’accueil de l’enfant doit interrompre son activité pendant le congé de naissance d’une durée minimale de 3 jours et pendant la première période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (4 jours consécutifs) qui lui fait immédiatement suite. Pendant ces périodes, et sauf exceptions, il est interdit d'employer le salarié.
La première période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (4 jours) est prise après la naissance de l’enfant, immédiatement à la suite du congé de naissance de 3 jours.
La seconde période du congé (21 jours ou 28 jours en cas de naissances multiples) doit être prise dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant.
Possibilités de Report
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant peut être reporté au-delà des six mois dans l'un des cas suivants :
- L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
- Le décès de la mère. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28 du Code du travail.
Fractionnement du Congé
La première période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, c’est-à-dire les 4 jours consécutifs qui font immédiatement suite au congé de naissance, doit être prise en une seule fois et ne peut donc être fractionnée.
La seconde période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, soit 21 jours ou 28 jours en cas de naissances multiples, peut être fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de 5 jours chacune.
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