Le congé de maternité est un droit fondamental accordé aux enseignantes, qu'elles soient titulaires, stagiaires ou contractuelles de la Fonction publique, dès lors qu'elles en font la demande auprès de leur chef de service. Ce droit vise à protéger la santé de la mère et de l'enfant, tout en garantissant une période de repos et de récupération après l'accouchement. La législation française encadre précisément les modalités de ce congé, définissant les durées, les conditions d'attribution et les obligations tant de l'employeur que de l'employée.

Déclaration de grossesse

Dès la confirmation de la grossesse par le médecin, il est impératif d'adresser une déclaration de grossesse avant la fin du 4ème mois. Le feuillet rose doit être envoyé à la caisse primaire d’assurance maladie, et les deux feuillets bleus à la caisse d’allocations familiales. Cet envoi rapide permet de bénéficier des autorisations d’absence pour les examens médicaux nécessaires, sans baisse de rémunération, et de la suspension des jours de carence en cas de maladie.

Durée du congé de maternité

La durée du congé de maternité varie en fonction du nombre d'enfants attendus ou déjà à charge. Pour une grossesse simple aboutissant à la naissance du premier ou du deuxième enfant, la durée totale du congé est de 16 semaines, réparties en 6 semaines prénatales et 10 semaines postnatales. À partir du troisième enfant, le congé est porté à 26 semaines, dont 8 semaines prénatales et 18 semaines postnatales. En cas de naissances multiples, la durée est encore plus étendue.

Congé prénatal

Le congé maternité débute généralement 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement. Cette période, appelée congé prénatal, peut être augmentée de 4 semaines au maximum, notamment en cas de grossesse multiple. La période prénatale peut être réduite, à la demande du fonctionnaire, sur prescription médicale, dans la limite de trois semaines. Toutefois, en cas de prescription d’un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l’accouchement dont le fonctionnaire a demandé le report, celui-ci est annulé et le congé prénatal débute à compter du premier jour de l’arrêt de travail jusqu’à la date de l’accouchement. Ces dispositions s’appliquent à tous les congés de maternité.

Congé postnatal

Le congé postnatal est la période qui suit l'accouchement. Sa durée varie également en fonction du nombre d'enfants. Pour une grossesse simple, il est de 10 semaines. Si la mère décède à l'accouchement ou pendant le congé postnatal, le père a le droit de bénéficier de la période du congé postnatal non utilisé par la mère.

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Accouchement prématuré ou tardif

En cas d'accouchement tardif, c'est-à-dire survenant après la date prévue, des dispositions spécifiques s'appliquent. Le congé prénatal, initialement programmé pour se terminer à la date de l'accouchement, est prolongé jusqu'à la date réelle. Pour un accouchement prématuré, c’est-à-dire qui intervient avant la date de terme prévue, la durée totale du congé maternité reste identique. Cependant, si l’accouchement prématuré survient plus de 6 semaines avant la date prévue et nécessite l’hospitalisation de l’enfant, alors vous bénéficiez d’une période de congé maternité supplémentaire. Lors de l’hospitalisation d’un enfant dans les 6 semaines suivant sa naissance, vous avez la possibilité de fractionner votre congé maternité. Cette demande de report, qui ne peut pas vous être refusée, doit indiquer la date d'interruption du congé maternité et la durée du congé faisant l’objet du report.

Congé pathologique

Dans certains cas, un congé dit « pathologique » peut être accordé à l’agente, d’une durée maximum de 14 jours (2 semaines) avant le début du congé pré-natal. Le congé maternité peut être prolongé par un « congé pathologique » sur avis du médecin, de 2 semaines avant et jusqu’à 4 semaines après le congé maternité.

Rémunération et carrière pendant le congé de maternité

Durant le congé maternité, l’agente (titulaire ou stagiaire, contractuelle avec plus de six mois d’ancienneté) conserve son plein traitement. Une fonctionnaire stagiaire a les mêmes droits qu’une fonctionnaire titulaire concernant les congés liés aux événements familiaux, en application du code général de la fonction publique. Si vous bénéficiez d’une indemnité de résidence et d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI), celles-ci vous sont également versées à plein traitement.

La durée du congé maternité est la même que celle définie dans le Code de la Sécurité Sociale. D’après le décret n°94 - 878 concernant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires enseignants et d’éducation, et le Bulletin Officiel du 26 mars 2015. Un congé de maternité d’une durée égale à 16 semaines (112 jours) entraîne une prolongation de la durée du stage de 76 jours (112 jours - 36 jours).

Lorsqu'une salariée part en congé maternité, cette dernière a droit à des indemnités journalières de sécurité sociale venant indemniser la période durant laquelle elle ne peut plus travailler. Certaines conventions collectives prévoient également un maintien de salaire versé par l’employeur. Si le maintien est à 100%, dans ce cas, les deux mécanismes ne sont pas cumulables. Si le maintien est inférieur à 100%, le pourcentage de rémunération restant est indemnisé par les indemnités de Sécurité sociale. Maintien de salairePendant la durée légale du congé de maternité, la salariée, qui a au moins 6 mois d'ancienneté, a droit au maintien de 100% de son salaire, après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance. Si la salariée ne respecte pas la condition d’ancienneté, elle n’a pas droit au maintien de salaire versé par l’employeur mais aura potentiellement droit aux indemnités journalières de Sécurité sociale si elle respecte ses conditions d’octroi.

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Indemnités de Sécurité sociale

Pour être indemnisée, la salariée doit remplir les conditions suivantes :

  • Etre affiliée à la Sécurité sociale depuis au moins 6 mois à la date présumée de l'accouchement ;
  • Cesser son activité professionnelle pendant au moins 8 semaines ;
  • Avoir : soit travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt, soit travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail, soit cotisé, au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du Smic horaire fixé au début de cette période, soit cotisé, au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 2030 fois le montant du Smic horaire fixé en début de période.

Exemple : Le congé débute le 1er novembre 2024 pour une date présumée d'accouchement au 1er janvier 2025. Le droit aux indemnités journalières est ouvert si : vous étiez déjà affiliée à la Sécurité sociale avant juin 2024 ; et vous avez travaillé : soit au moins 150 heures entre le 1er août 2024 et le 31 octobre 2024 ; soit au moins 600 heures entre le 1er novembre 2023 et le 31 octobre 2024. ou vous avez cotisé : soit entre le 1er mai 2024 et le 31 octobre 2024 sur la base d'une rémunération au moins égale à 12 058,20 € ; soit entre le 1er novembre 2023 et le 31 octobre 2024 sur la base d’une rémunération au moins égale à 24 116,40 €.

La CPAM verse des indemnités journalières, dont le montant est fixé selon les étapes de calcul suivantes :

  • Calcul du salaire journalier de base : somme des 3 derniers salaires bruts perçus avant la date d'interruption du travail, divisé par 91,25.
  • Montant maximal du salaire journalier de base : le salaire pris en compte ne peut pas dépasser le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l'arrêt (soit 3 925 € par mois en 2025, ou 3 864 € en 2024).
  • Taux forfaitaire appliqué par la CPAM : la CPAM retire à ce salaire journalier de base un taux forfaitaire de 21 %.
  • Montant minimal et montant maximal des indemnités journalières : le montant ne peut pas être inférieur à 11,02 € ni supérieur à 101,94 € par jour. Les indemnités journalières sont versées tous les 14 jours.

Réaffectation après le congé de maternité

À l’expiration de son congé, l’agent est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. À la fin de votre congé maternité, vous devez en principe être réintégré dans votre ancien poste. Si cela n'est pas possible, vous êtes affectée à un emploi équivalent, le plus proche de votre dernier lieu de travail.

Aménagement du poste pendant la grossesse

Pendant la grossesse, des aménagements de poste sont prévus. L’agent·e enceinte peut demander une heure de décharge de service du fait de sa grossesse par jour (circulaire interministérielle FP/​4 n°1864 du 9 août 1995, titre II‑C. L’autorisation est accordée sur avis du médecin de prévention et soumise aux nécessités de service). Le médecin de prévention est habilité à préconiser un changement d’affectation pour l’agent·e si le poste occupé est incompatible avec l’état de grossesse, en application de l’article 26 du décret n°82 - 453 relatif à l’hygiène, la sécurité et à la prévention de santé dans la fonction publique de l’État. Le médecin de prévention est habilité à préconiser et proposer des aménagements temporaires de poste ou de conditions d’exercice des fonctions (article 26 du décret n°82 - 453). L’administration peut proposer, sur demande de l’intéressée et avis du médecin de prévention, un changement temporaire d’affectation (circulaire interministérielle FP/​4 n°1864 du 9 août 1995 ; titre premier ; I‑C). Cependant, tous les autres personnels (enseignantes-documentalistes, CPE, CO-Psy, AED) peuvent demander des facilités dans la répartition de leurs services.

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Congés liés à la naissance et à l'adoption

Outre le congé de maternité, d'autres types de congés peuvent être accordés aux enseignants à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

Congé de naissance

Le congé de naissance (Code de la fonction publique : article L631‑6), de trois jours, est accordé à tout·e agent·e fonctionnaire ou titulaire, à l’occasion de la naissance de son enfant, ou si il ou elle vit en couple avec la mère. Il est de trois jours ouvrables. Les trois jours doivent être pris de manière continue à compter du jour de naissance de l’enfant ou du premier jour ouvrable qui suit. Ils doivent être pris dans les quinze jours suivant la naissance. Le traitement continue à être perçu en intégralité.

Congé de paternité ou d'accueil de l'enfant

Le congé “paternité” ou d’accueil de l’enfant (Code de la fonction publique : article L631‑9) à proprement parler est de 25 jours. Elle est de 32 jours pour naissance multiple. Il doit être demandé un mois avant le début du congé. Sur ces 25/​32 jours, 4 doivent obligatoirement être pris consécutivement et immédiatement après le congé de naissance de 3 jours. La période restante de 21/​28 jours calendaires peut être fractionnée en 2 périodes maximum d’au moins 5 jours chacune. L’autorisation d’absence de 3 jours est remplacée par un congé obligatoire de 7 jours à prendre au moment de la naissance.

Congé d'adoption

L’article L631‑8 du code général de la fonction publique prévoit que : « Le droit au congé pour adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Le/​la fonctionnaire ou l’agent·e contractuel·le auquel un service départemental d’aide sociale à l’enfance, l’agence française de l’adoption ou tout autre organisme autorisé confie un ou plusieurs enfants de moins de 15 ans pour adoption, peut bénéficier d’un congé d’adoption. Ce congé est accordé de droit. La loi ne fixe aucun délai pour informer son employeur de la date de début de son congé d’adoption. Un délai de prévenance d’au moins deux semaines est cependant coutumier.

Lorsque les deux parents travaillent, le congé peut être réparti entre eux/​elles. Le congé d’adoption ne peut être fractionné qu’en deux périodes dont une d’au moins 11 jours. Les conjoints peuvent choisir de prendre leur congé d’adoption simultanément ou séparément. L’article 47 du décret n°85 - 996 du 16 septembre 1985 relatif à certains régimes particuliers de certaines positions des fonctionnaires de l’État prévoit que « La mise en disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, au fonctionnaire titulaire de l’agrément mentionné aux articles L. 225 - 2 et L. 225 - 17du code de l’action sociale et des familles lorsqu’il se rend dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants. L’article 19 bis du décret n° 86 - 83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État prévoit que « L’agent non titulaire a droit sur sa demande à un congé sans rémunération pour se rendre dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou plusieurs enfants, s’il est titulaire de l’agrément mentionné aux articles L. 225 - 2 et L. 225 - 17 du code de l’action sociale et des familles. Le congé ne peut excéder six semaines par agrément. La demande de congé indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée, par lettre recommandée, au moins deux semaines avant le départ. six mois est justifiée.

Les fonctionnaires stagiaires ont les mêmes droit au congé d’adoption que les titulaires ou les contractuel·le·s. Selon le décret n°94 - 878 concernant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires enseignants et d’éducation, et le Bulletin Officiel du 26 mars 2015 « Un congé d’adoption entraîne une prolongation d’une durée de 10 semaines après l’arrivée de l’enfant au foyer, de 18 semaines en cas d’adoption d’un enfant portant à 3 ou plus le nombre d’enfants à charge, et de 22 semaines en cas d’adoption multiple. La disponibilité pour adoption est accordée après demande, sous réserve de nécessités de service. Elle est accordée de droit pour adopter un enfant à l’étranger (6 semaines). Pendant cette période, l’enseignant perd ses droits à avancement et à sa retraite. Il n’est pas rémunéré. Le congé pour adoption débute à compter de la date d’arrivée de l’enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent cette arrivée. La durée du congé dépend du nombre d’enfants adoptés et du nombre d’enfants à charge. Lorsque les deux parents travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce cas, la durée du congé est augmentée. Il ne peut être fractionné en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. Lorsque l’enfant arrive au foyer pendant les vacances scolaires, les congés de maternité et d’adoption ne peuvent pas être repoussés.

Congé parental et temps partiel

Temps partiel de droit

Aux termes de l’article L612‑3 du code général de la fonction publique : « l’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70% et 80%, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. » Et compte tenu du décret n°82 - 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82- 296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel, à l’issue d’un congé maternité ou d’un congé d’adoption, une reprise des fonctions à temps partiel de droit est possible sur demande de l’intéressé·e. Le temps partiel de plein droit peut être annualisé. L’agent·e peut donc alterner des périodes de travail à temps plein et des périodes non travaillées tout en maintenant une rémunération constante tout au long de l’année. par­tiel. Au régime général, la durée d’assurance est déterminée à partir du montant de la rémunération perçue au cours de l’année : dans la limite de 4 trimestres par année civile, l’assuré·e valide autant de trimestres que son salaire comprend de montant égal à 150 heures payées au SMIC (au lieu de 200 avant le 1er janvier 2014).

Congé parental

À l’issue d’un congé maternité, une demande de congé parental de droit (Code de la fonction publique : articles L515‑1 à L515-12) peut être formulée auprès de l’administration et ce deux mois avant la date de fin du congé maternité si le congé parental doit être pris directement après le congé maternité. Cela en application du décret n°85 - 986 modifié du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions. enfant de moins de trois ans. Il est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables. Il convient de demander la prolongation ou l’arrêt du congé parental au bout de la première tranche dans un délai de 2 mois précédant la fin du congé. En théorie on peut interrompre son congé parental avant la fin des premiers six mois, en envoyant la demande de fin du congé parental deux mois avant la date de reprise souhaitée, mais ce sera au bon vouloir de l’administration.

Mise en disponibilité

La mise en disponibilité (Code de la fonction publique : articles L511‑1 à L511‑3 et Code général de la fonction publique : articles L514‑1 à L514‑8) est accordée de droit à l’agent·e (fonctionnaire ou contractuel qui justifie d’une ancienneté d’au moins un an), sur sa demande pour élever un enfant âgé de moins de douze ans. La mise en disponibilité pour élever un enfant n’est pas rémunérée.

Autres droits et obligations

Allaitement

Dans la Fonction publique, il n’y a pas d’autorisations spéciales accordées aux mères qui allaitent leurs enfants sauf si le service possède une organisation matérielle appropriée à la garde des enfants (dans la limite d’une heure par jour à prendre en deux fois). Allaitement : 1 h/jour maximum à prendre en 2 fois lorsque le lieu de garde de l’enfant est intégré dans la structure de travail.

Autorisations d'absence pour enfant malade

Pour soigner un·e enfant malade ou pour en assurer la garde momentanément (fermeture de l’école par exemple), un·e agent·e peut bénéficier d’autorisations d’absence, sous réserve des nécessités de service (Code de la fonction publique : article L622‑1). Le nombre de demi-journées d’autorisation d’absence est calculé à partir du nombre de demi-journées hebdomadaires de service plus deux demi-journées. Les absences sont rémunérées. Le congé est de maximum 310 jours ouvrés au cours d’une période de 36 mois pour un même enfant et en raison d’une même pathologie. Le congé peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Demande écrite à transmettre au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement.

Autorisation d’absence pour examens médicaux du futur père

Votre compagne attend un enfant. Le PE dont la compagne attend un enfant ou suit un parcours de PMA bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois des examens ou actes médicaux obligatoires. Il est accordé de droit à la mère professeur des écoles.

Congés maternité des enseignantes-chercheuses et enseignantes

Un congé maternité de 16 semaines est prévu par l’article L. 1225-17 du code du travail. Il est reconnu pour un demi-service : soit 96 heures de décharge de TD pour une enseignante chercheuse et 192 heures de TD pour une enseignante. Un congé maternité de 26 semaines est prévu par l’article L. 1225-19 du code du travail. Il est reconnu pour 156 heures de décharge de TD pour une enseignante chercheuse et 312 heures de décharge de TD pour une enseignante. Un congé maternité de 634 ou 46 semaines est prévu par l’article L. 1225-18 du code du travail. Ces congés s’appliquent quelle que soit la durée de l’année universitaire et quelle que soit la période où le congé est accordé. En particulier, le fait d’accoucher pendant l’été ne remet en rien le droit au congé maternité ni le droit aux congés « normaux »… Des « congés pathologiques » peuvent être ordonnés par votre médecin. Ces congés maladie sont comptabilisés en plus des décharges pour congés maternité (cf.

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