L'assistance médicale à la procréation (AMP), communément appelée PMA (procréation médicalement assistée), est un domaine en constante évolution, tant sur le plan technologique que juridique. La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a marqué une étape importante en France, notamment en ouvrant l'AMP à un plus large éventail de personnes et en redéfinissant les règles relatives à la filiation. Cet article se propose d'explorer en détail la définition et les implications de la PMA avec tiers donneur, en mettant l'accent sur le cadre juridique actuel et les enjeux éthiques qu'elle soulève.
Assistance Médicale à la Procréation (AMP) avec Tiers Donneur : Définition Générale
L'assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur est une technique qui permet à un couple ou à une femme seule de concevoir un enfant grâce à l'intervention d'un tiers donneur de gamètes (spermatozoïdes ou ovocytes) ou d'embryons. Cette pratique est encadrée par la loi et nécessite le consentement préalable des personnes concernées.
Consentement Éclairé et Conséquences Juridiques
Le Consentement : Une Condition Préalable Essentielle
Selon le Code civil, les époux ou les concubins qui recourent à l'AMP avec tiers donneur doivent donner leur consentement devant un juge ou un notaire. Ce consentement doit être donné dans des conditions garantissant le secret et après avoir été informés des conséquences de leur acte sur la filiation.
Portée et Limites du Consentement
Le consentement à l'AMP interdit toute action en établissement ou en contestation de la filiation, sauf si l'enfant n'est pas issu de l'AMP ou si le consentement a été privé d'effet. Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de divorce, de séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie avant la réalisation de l'AMP. Il peut également être révoqué par écrit avant la réalisation de l'AMP.
Non-Reconnaissance de l'Enfant et Responsabilité
Celui qui, après avoir consenti à l'AMP, ne reconnaît pas l'enfant issu de cette procédure engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. De plus, sa paternité peut être judiciairement déclarée.
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Évolution Législative et Filiation : La Loi du 2 Août 2021
Contexte et Objectifs de la Loi
La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a été promulguée dans le but de « reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’une assistance médicale à la procréation ». Elle a notamment abrogé les anciens articles 311-19 et 311-20 du Code civil, qui traitaient de la filiation de l’enfant issu d’une AMP avec donneur.
Débats Parlementaires et Choix Législatifs
Les débats parlementaires ont porté sur la question de savoir si la filiation de l’enfant issu d’une AMP avec donneur devait être traitée de manière uniforme, quelle que soit la situation des demandeurs (couple hétérosexuel, couple de femmes ou femme seule), ou s’il convenait d’opérer une distinction. La question de la filiation de l’enfant à l’égard d’un couple de femmes a également été débattue, avec des propositions allant de l’inspiration des techniques de la filiation biologique au modèle de la filiation élective de l’adoption.
Déplacement des Dispositions Légales
La loi du 2 août 2021 a procédé à un déplacement de dispositions qui figuraient déjà dans le Code civil, notamment aux articles 342-9 et suivants. Ce déplacement n’est pas anodin, car il a permis de créer un mode d’établissement original de la filiation pour l’enfant issu d’une AMP sollicitée par un couple de femmes.
Établissement de la Filiation : Règles Générales
Filiation Maternelle
La filiation maternelle résulte de l’accouchement et de l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant (C. civ., art. 311-25). À défaut, elle peut être établie par reconnaissance, par la possession d’état constatée dans un acte de notoriété, ou par une action en justice (C. civ., art. 325).
Filiation Paternelle
La filiation paternelle est établie légalement par la présomption de paternité à l’égard du mari si le couple est marié (C. civ., art. 312). Cette présomption peut être écartée dans certaines situations (C. civ., art. 313). À l’égard du concubin ou du partenaire, l’établissement de la filiation nécessite une reconnaissance.
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Absence de Distinction Spécifique pour les Couples Hétérosexuels
La loi ne prévoit pas de distinction spécifique pour les couples hétérosexuels ayant recours à l'AMP avec donneur, ce qui signifie que les règles de droit commun s'appliquent. Ainsi, la filiation paternelle ne découle pas automatiquement du consentement à l'AMP, mais nécessite une reconnaissance de la part du concubin ou du partenaire.
Protection de la Filiation et Exceptions
Interdiction de Contestation de la Filiation
L’effet dérogatoire principal du consentement donné à une AMP avec tiers donneur est d’interdire toute action en contestation de la filiation à l’égard du couple demandeur, et corrélativement d’interdire ainsi l’établissement d’une autre filiation (C. civ., art. 342-10, al. 2).
Exceptions à l'Interdiction de Contestation
L’interdiction de contestation de la filiation connaît deux exceptions :
- Si l’enfant n’est pas issu de l’AMP, mais de la relation « non assistée » de la mère avec un tiers identifié.
- Si le consentement à l’AMP a été privé d’effet et que l’intervention médicale a été malgré tout pratiquée.
Le consentement peut être privé d’effet par la survenance de certains événements (décès, divorce, séparation de corps, cessation de la communauté de vie) ou par la rétractation de l’un des membres du couple.
AMP pour les Couples de Femmes : Un Système Spécifique
Reconnaissance Conjointe Anticipée
Pour les couples de femmes, la loi du 2 août 2021 instaure un système hybride et spécifique au sein des dispositions relatives à l’AMP avec donneur. Ce système repose sur une reconnaissance conjointe de l’enfant par les deux femmes devant notaire, en même temps qu’elles expriment leur consentement à l’AMP.
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Établissement de la Filiation à l'Égard des Deux Mères
La filiation à l’égard de la femme qui accouche est établie par la simple indication de son nom dans l’acte de naissance (C. civ., art. 342-11). La reconnaissance conjointe est importante à l’égard de « l’autre femme », car elle établit la filiation de l’enfant à son égard.
Publicité de la Filiation
La publicité de la filiation est assurée par la remise de la déclaration conjointe à l’officier de l’état civil. Si ce processus est mis en œuvre jusqu’à son terme, la filiation ainsi établie se trouve à l’abri de toute action en contestation et aucune autre filiation ne peut être établie, sauf si l’enfant n’est pas issu de l’AMP ou que le consentement n'était pas valide.
Conséquences de la Reconnaissance Conjointe
La reconnaissance conjointe permet à la mère qui n'a pas accouché d'avoir les mêmes droits et obligations que celle qui a accouché. L'enfant entre dans la famille de sa seconde mère, avec les mêmes droits et obligations que pour une filiation classique (lien de parenté, droit à héritage, etc.).
Procédure Pratique de la Reconnaissance Conjointe
La reconnaissance anticipée est faite avant la conception de l'enfant devant un notaire. La reconnaissance conjointe se fait en même temps que la signature du consentement au don de gamètes. La démarche coûte 75,46 € HT. L'acte est exonéré de droits d'enregistrement.
Le Donneur de Gamètes : Absence de Lien de Filiation et Accès aux Informations
Absence de Lien de Filiation
Il est impossible d'établir un lien de filiation entre l'enfant et l'auteur du don. La situation du donneur de gamètes n'est pas modifiée par la reconnaissance conjointe.
Accès aux Informations par l'Enfant
Le notaire informe le couple des conditions dans lesquelles l'enfant pourra, s'il le souhaite, accéder (à sa majorité) à des informations concernant le donneur de gamètes. La loi du 2 août 2021 a ouvert à l’enfant issu d’une AMP le droit de connaître les données non identifiantes, mais également l’identité de son parent biologique.
Rétractation du Consentement et Situations Particulières
Possibilité de Rétractation
Il est possible de revenir sur son consentement avant la réalisation de l'AMP. Il faut en informer par écrit le médecin ou le notaire.
Situations Entraînant la Caducité du Consentement
Le consentement n'est plus valable si certaines situations se produisent avant la réalisation de l'AMP : décès de l'une des deux femmes, demande de divorce (ou de séparation de corps), signature d'une convention de divorce (ou de séparation de corps) par consentement mutuel, fin de la communauté de vie.
Conservation des Gamètes et Tissus Germinaux
Droit à la Conservation des Gamètes
Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou tissus germinaux en vue d'une AMP ultérieure.
Consentement et Information
Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement de l'intéressé et, le cas échéant, à celui des parents ou du tuteur lorsque l'intéressé est mineur, après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche.
Devenir des Gamètes Conservés
La personne majeure dont les gamètes sont conservés est consultée chaque année et doit consentir par écrit à la poursuite de cette conservation. Elle peut également consentir à ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don ou d'une recherche, ou à ce qu'il soit mis fin à leur conservation. En l'absence de réponse de la personne majeure durant dix années consécutives, il est mis fin à la conservation de ses gamètes.
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