Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est un droit essentiel pour les nouveaux pères et les personnes vivant en couple avec la mère, leur permettant de tisser des liens avec leur enfant et de soutenir leur partenaire après la naissance. Cet article détaille les aspects clés de ce congé, en se basant sur les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Bénéficiaires du Congé de Paternité
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est ouvert au père de l'enfant. De plus, si la mère de l'enfant vit en couple avec une personne qui n'est pas le père de l'enfant (conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin), cette personne peut également bénéficier du congé de paternité et d'accueil de l’enfant.
Il est important de noter qu'aucune condition liée à l'ancienneté dans l'entreprise, à l'effectif de l'employeur ou au type de contrat de travail (CDD, CDI, apprentissage, temps partiel, etc.) n'est exigée pour bénéficier du congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
Dans le cas de deux femmes ayant recouru à une procréation médicale assistée (PMA), le Conseil constitutionnel relève que ces dispositions ne sauraient, « sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, être interprétées comme excluant du bénéfice de ce congé la femme à l’égard de laquelle la filiation de l’enfant a été établie par reconnaissance conjointe ». Dès lors que la filiation est reconnue, l’ex-conjointe de la mère de l’enfant ne saurait être privée du congé d’accueil de l’enfant, même après la séparation du couple.
Durée du Congé
La durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est de 25 jours calendaires pour une naissance simple et de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples. Il s’agit de jours calendaires, incluant les jours fériés.
Lire aussi: Fonction Publique et allaitement
Structure du Congé (depuis le 1er juillet 2021)
Le congé peut être pris en une seule fois, débutant immédiatement après le congé de naissance. Il peut également être pris en plusieurs fois, de la manière suivante :
- Une première période de 4 jours assortie d’une interdiction d’emploi, qui fait immédiatement suite au congé de naissance prévu par les articles L.3142-1 et L.3142-4 du code du travail.
- Une seconde période de 21 jours en cas de naissance simple ou de 28 jours en cas de naissances multiples. Cette seconde période de congé n’est pas obligatoire et peut être fractionnée en 2 parties dont la plus courte est au moins égale à 5 jours. Elle doit être prise dans un délai de 6 mois à compter de la naissance de l’enfant (une partie de cette période fractionnable peut être consécutive à la période obligatoire de 4 jours).
Congé de Naissance
Le congé de naissance est un droit que le salarié sollicite sur justification, auprès de son employeur. Il est d’une durée minimum de 3 jours ouvrables et débute, selon le choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le 1er jour ouvrable qui suit. Sa durée peut être allongée par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
Délais de Prise du Congé
- Naissances à compter du 1er juillet 2021 (et les naissances prématurées dont le terme prévu était postérieur ou égal au 1er juillet 2021) : 6 mois à compter de la date de naissance de l'enfant pour les périodes non obligatoires.
Interdiction d’Emploi
Le congé de naissance et les 4 premiers jours du congé de paternité et d’accueil de l’enfant qui lui font immédiatement suite, sont assortis d’une interdiction d’emploi. En effet, les dispositions du code du travail interdisent à l’employeur d’employer son salarié pendant le congé de naissance et pendant la période de congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 4 jours. En conséquence, il s’agit d’une période de congé conçue comme obligatoire par le législateur.
Aménagements et Limites à l'Interdiction d'Emploi
La prolongation de la première période de 4 jours par un congé en cas d’hospitalisation de l’enfant, n’est pas soumise à interdiction d’emploi pour l’un des 3 cas suivants :
- Si la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié est en congés payés ou en congé pour évènements familiaux, l’interdiction d’emploi débute à l’issue de la période de congé. Dans ces conditions, le congé de naissance et la première période de congé de paternité et d’accueil de l’enfant seront décalés d’autant par rapport à la date de naissance ou au jour ouvrable qui suit ;
- En cas d’absence d’ouverture de droit du salarié à l’indemnisation de ces périodes de congé, l’interdiction d’emploi ne peut s’appliquer ;
- Si le salarié n’informe pas son employeur de la naissance de l’enfant, l’interdiction d’emploi ne peut être opposée à l’employeur.
Conditions d’Ouverture du Droit
Conformément aux articles R.313-1 et R.313-3 du code de la sécurité sociale, à la date de début de la première période du congé (période de 4 jours), l’assuré doit justifier (conditions alternatives) :
Lire aussi: Accouchement et cordon ombilical : Ce qu'il faut savoir
- Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1.015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
- Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédents.
L'assuré doit également justifier de 10 mois d'affiliation à la date de début du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (début de la première période).
Droit Sous Réserve de Cessation d’Activité
Si l’ouverture de droit est remplie, pour percevoir les prestations en espèces de l’assurance maternité pendant son congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le salarié doit cesser toute activité salariée ou assimilée pendant la période de congé et au minimum pendant la première période de 4 jours. En conséquence, le droit à l’indemnisation d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 25 ou 32 jours dépend de l’ouverture de droit et du respect par le salarié de l’interdiction d’emploi pendant la première période de congé de 4 jours.
Montant Versé
L’indemnité journalière versée est l’indemnité prévue par l’article L.331-3 du code de la sécurité sociale. Elle est égale au gain journalier de base déterminé suivant les dispositions des articles R.323-4 et R.323-8 du même code.
Le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du PMSS en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail. Ce salaire est diminué par application d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, fixé à 21% par arrêté du 28 mars 2013 (NDLR : permettant de déterminer ainsi une rémunération nette recalculée).
L’indemnité journalière versée n’est pas cumulable avec l’indemnisation des congés maladie et d’accident du travail, ni avec l’indemnisation par l’assurance chômage ou le régime de solidarité.
Lire aussi: Instructions bonnet circulaire bébé
Décès de l’Enfant ou de la Mère
Congé de Paternité et d’Accueil de l’Enfant et Congé de Deuil en Cas de Décès de l’Enfant
Lorsque l’enfant est né sans vie ou décède à la naissance, les prestations en espèces de l’assurance maternité, versées pendant un congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont dues par tous les régimes si l’enfant avait atteint le seuil de viabilité définit par l’Organisation Mondiale de la Santé (naissance après 22 semaines d’aménorrhées ou un poids du fœtus de 500 grammes).
La loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 crée un nouveau congé indemnisé par l’assurance maternité, en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans. Un décret n° 2020-1233 du 8 octobre 2020 précisent les possibilités de fractionnement de ce congé.
Ainsi, l’assuré dont l’enfant est né mort mais viable ou décède après la naissance alors qu’il avait atteint le seuil de viabilité, bénéficie d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant dans les conditions décrites dans la présente circulaire puis peut également bénéficier d’un congé de deuil pris dans l’année qui suit le décès de l’enfant (les deux congés ne pouvant être cumulés sur la même période). Les assurés qui ne remplissent pas les conditions d’ouverture de droit aux prestations en espèces de l’assurance maternité décrites dans la présente circulaire, peuvent tout de même bénéficier d’un congé de deuil octroyé sur demande sans vérification de ces conditions.
Congé de Paternité et d’Accueil de l’Enfant et Congé de Maternité de la Mère Décédée
Depuis le 1er janvier 2015, le père ou le conjoint de la mère, son partenaire de pacte civil de solidarité ou son concubin, peut bénéficier du versement de prestations en espèces de l’assurance maternité, pendant une période correspondant au congé de maternité restant à courir, lorsque la mère décède entre la naissance de l’enfant et la fin de la période d’indemnisation au titre du régime d’assurance maternité ou entre la naissance de l’enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité quel que soit le motif du décès (fait de l’accouchement, accident, maladie…).
Le bénéfice de ces dispositions doit être demandé par l’assuré à l’aide d’un formulaire Cerfa dédié em(Demande d’indemnisation du congé de maternité restant dû à la suite du décès de la mère d’un nouveau-né).em La période de congé ainsi accordée à l’assuré viendra s’ajouter au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, après la première période de 4 ou 7 jours, et avant ou après les périodes suivantes, qui doivent être prises dans les 6 mois de la naissance de l’enfant. Lorsque le bénéfice des semaines de congé de maternité restant à courir est sollicité avant celui des périodes non-obligatoires du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, ce délai de 6 mois peut-être reporté d’autant.
Il s’agit d’une mesure prévue pour fonctionner en inter-régime, c’est-à-dire y compris si les conjoints partenaires de pacte civil de solidarité ou concubins n’ont pas le même régime obligatoire d’affiliation. Ces dispositions expressément prévues pour les assurés des régimes des travailleurs salariés, travailleurs indépendants et conjoints collaborateurs, sont applicables, de fait, aux assurés du régime des praticiens et auxiliaires médicaux.
Décès de la Mère et de l’Enfant
L’assuré peut bénéficier d’un cumul d’application des dispositions présentées dans les 2 paragraphes qui précèdent, en cas de décès de la mère et de l’enfant ayant atteint le seuil de viabilité.
Hospitalisation de l’Enfant
En application des articles L.331-8 et D.331-3 du code de la sécurité sociale, art. L.1225-35 dernier alinéa du code du travail, le régime suivant s’applique :
Lorsque l’enfant est hospitalisé après sa naissance, s’il reste hospitalisé plus de 6 semaines, le délai de 6 mois pour le bénéfice de la seconde période de congé de paternité et d’accueil de l’enfant est reporté à la fin de l’hospitalisation de l’enfant.
De plus, depuis le 1er juillet 2019, lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiatement après sa naissance, l’assuré bénéficie d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant pour ce motif. Pour rappel, ce congé est d’une durée maximale de 30 jours consécutifs. Il est possible de bénéficier de moins de 30 jours mais pas de fractionner la durée maximale de prise du congé. Il devait être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance de l’enfant.
Ainsi, lorsqu’un nouveau-né était hospitalisé dès sa naissance, l’assuré pouvait prendre ce congé un, deux ou trois mois après le début de l’hospitalisation et pour la période d’hospitalisation restant à courir, dans la limite de 30 jours.
Modification depuis le 1er juillet 2021
A compter du 1er juillet 2021, ce congé débute immédiatement à la suite de la première période de 4 jours du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Le congé en cas d’hospitalisation de l’enfant devient un prolongement de la période obligatoire de 4 jours du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Les périodes non obligatoires seront positionnées par la suite, à l’issue de la durée maximale de 30 jours du congé en cas d’hospitalisation. Le délai de 6 mois, suivant la naissance, pour le bénéfice de ces périodes non obligatoires, pourra être reporté d’autant.
Rappel
L’hospitalisation « dès la naissance », est caractérisée par l’absence de sortie de l’enfant vers son domicile avant son hospitalisation dans l’une des structures désignées par l’arrêté fixant les unités de soins spécialisées visées par l’article L.1225-35 du code du travail pour l’attribution du congé de paternité en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant.
Pièces Justificatives
Pour attester de la naissance de l’enfant et du lien de filiation, l’arrêté du 3 mai 2013 fixant la liste des pièces justificatives à fournir pour bénéficier du l’indemnisation du congé de paternité et d’accueil de l’enfant reste en vigueur et s’applique pour les assurés des régimes des travailleurs salariés, travailleurs indépendants, praticiens et auxiliaires médicaux, conjoints collaborateurs.
L’Assuré est le Père de l’Enfant
Il doit alors fournir l'une des pièces suivantes attestant de la naissance de son enfant :
- Soit la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant ;
- Soit la copie du livret de famille mis à jour ;
- Soit la copie de l'acte de reconnaissance de l'enfant par le père ;
- Soit la copie de l'acte d'enfant sans vie et un certificat médical d'accouchement d'un enfant né mort et viable.
L’Assuré n’est Pas le Père de l’Enfant
Dans ce cas, il est le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, et doit fournir l'une des pièces suivantes attestant de la naissance de l'enfant :
- Soit la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant ;
- Soit la copie de l'acte d'enfant sans vie et un certificat médical d'accouchement d'un enfant né mort et viable, ainsi que l'une des pièces suivantes attestant de son lien avec la mère de l'enfant :
- Soit un extrait d'acte de mariage ;
- Soit la copie du pacte civil de solidarité ;
- Soit un certificat de vie commune ou de concubinage de moins d'un an ou, à défaut, une attestation sur l'honneur de vie maritale cosignée par la mère de l'enfant.
Formalités
Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci. Cette information peut se faire par tout moyen : lettre recommandée avec AR, lettre remise en main propre contre récépissé, courriel avec accusé de réception ou de lecture, etc.
Par la suite, s’il souhaite bénéficier de la période de congé de 21 jours (ou 28 jours en cas de naissances multiples), éventuellement fractionnable dans les conditions précisées ci-dessus, le salarié doit informer son employeur des dates de prise et des durées de cette ou de ces périodes de congés au moins un mois avant le début de chacune d’elles.
En cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur.
Indépendamment de son obligation d’information de l’employeur, le salarié doit, pour percevoir les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, fournir à l'organisme de sécurité sociale dont il relève (en principe, la CPAM) les pièces justificatives mentionnées précédemment.
Effets du Congé sur le Contrat de Travail
Pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le contrat de travail est suspendu.
À l'issue du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
À l’instar de ce qui est déjà prévu pour les périodes de congé de maternité, de congé d'adoption et de congé de deuil, les périodes de congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont désormais assimilées à des périodes de présence dans l’entreprise pour le calcul de la répartition de la réserve spéciale de participation.
tags: #circulaire #cnam #congé #paternité
