La paternité, un concept à la fois simple et complexe, se définit comme le lien juridique qui unit un enfant à son père. Ce lien engendre des droits et des obligations réciproques, mais sa définition et son application ont considérablement évolué au fil du temps. Cet article explore en profondeur la notion de paternité, en abordant ses aspects juridiques, sociaux et les débats contemporains qui l'entourent.
La Définition Juridique de la Filiation
Rien n’est à la fois plus aisé et plus difficile à définir que la filiation. La filiation est un lien de droit, comme l’alliance en est un autre. Plus précisément, elle est « un lien de parenté défini par des droits, des devoirs, des attentes et des interdits particuliers » qui unit un enfant à sa mère et à son père. La filiation est légalement établie par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire, par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ou par jugement.
Établissement légal de la filiation
Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.
La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.
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La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
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5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
Filiation maternelle
Dans le cas de filiation naturelle, la filiation maternelle est établie par la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant, qu'elle soit mariée ou non, et sans que ma mère ait besoin de faire la démarche de reconnaissance.
Filiation paternelle
Paragraphe 2 : De la présomption de paternité (Articles 312 à 315) L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
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Si elle a été écartée en application de l'article 313, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.
Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l'article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.
Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.
Action en recherche de paternité
Dans l’hypothèse où une femme décide de mener à terme une grossesse et d’imposer au géniteur de l’enfant d’être père, on imagine que l’établissement de la filiation découlera d’une action en recherche de paternité (C. civ., art. 340). Cette action, qui permet d’établir un lien de filiation entre un enfant et l’homme qu’il pense être son père, est exercée par l’enfant lui-même ou sa mère s’il est mineur. Concrètement, l’action est introduite devant le tribunal de grande instance du lieu de résidence du prétendu père, par la mère, durant la minorité de l’enfant ou par l’enfant jusqu’à ses 28 ans. Il convient alors de prouver la paternité et très souvent, le juge ordonne une expertise génétique, un test de paternité. Certes, cette expertise nécessite l’accord du prétendu père, mais s’il refuse de s’y soumettre, la paternité peut être reconnue en fonction d’indices ou de témoignages.
La déclaration judiciaire de la paternité remonte quant à ses effets à la naissance de l'enfant, de sorte que la mère, est fondée à exiger que soit versée par le père sa contribution à l'entretien de l'enfant avec rétroactivité depuis la date de sa naissance (Cass. 1ère Civ. - 14 février 2006, BICC n°640 du 15 mai 2006).
Expertise biologique
La preuve de la filiation biologique peut résulter de l'analyse des sangs. Sauf s'il existait un motif légitime de ne pas y procéder, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation. Il résulte du cinquième alinéa de l'article 16-11 du code civil qu'une mesure d'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé, mais seulement à l'occasion d'une instance au fond relative à la filiation.
Dès lors que les expertises biologiques en matière de filiation poursuivent une même finalité et présentent, grâce aux évolutions scientifiques, une fiabilité similaire, la preuve de la filiation peut résulter d' examens comparés des sangs.
Une demande d'expertise génétique susceptible de révéler un lien de filiation entre un enfant et un tiers suppose, pour être déclarée recevable, l'engagement par cet enfant d'une action en recherche de paternité, qu'il a seul qualité à exercer.
Prescription
Selon l'article 321 du code civil, sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté ; qu'à l'égard de l'enfant, le délai de prescription est suspendu pendant sa minorité : le point de départ du délai de prescription de l'action en recherche de paternité exercée par l'enfant majeur se situe donc au jour de sa majorité.
ATTENTION, pour les enfants mineurs la prescription ne court qu’à compter de leur majorité. Ainsi le délai pour agir est il souvent différent pour les adultes concernés (les pères légal et génétique, la mère) et pour l’enfant mineurs.
Droits et Obligations Découlant de la Paternité
La paternité engendre un ensemble de droits et d'obligations pour le père envers son enfant. Ces droits et obligations sont définis par la loi et visent à assurer le bien-être et l'épanouissement de l'enfant.
Autorité parentale
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Devoir d'entretien et d'éducation
Selon l’article 371-2 du Code civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». Cette dernière disposition consacre un devoir d’entretien à la charge des parents, en raison du lien de filiation, quelle que soit leur situation conjugale. Lorsque les parents sont désunis, l’obligation d’entretien prend souvent la forme d’une pension alimentaire fixée par le juge. Comme il ne s’agit pas d’une pension d’aliments mais d’entretien, la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas. Les juges n’ont de cesse de le rappeler. Il est donc possible de demander à l’un des parents, le versement des arriérés dus au titre de l’entretien de l’enfant. En outre, l’obligation d’entretien de l’enfant étant d’ordre public, la renonciation, expresse ou tacite, d’un parent au versement des arriérés dus au titre de sa contribution à l’entretien de l’enfant, est sans effet.
La seule obligation du père est le versement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Droits de visite et d'hébergement
Si un père ne veut aucune relation avec son enfant, c’est son droit, de même s’il se contente de relations épisodiques. Attention cependant, il s’agit d’un droit et non d’une obligation. Il n’est pas possible d’obliger le père à prendre son enfant.
Certes, il convient de rappeler aux pères « à la paternité imposée » qu’ils peuvent bénéficier des droits afférents au lien de filiation : droit de voir l’enfant, de l’élever, d’exercer l’autorité parentale.
Devoir d’aide financière
En outre l’enfant aura également une fois adulte un devoir d’aide financière à l’encontre de son père s’il est dans le besoin.
Droits successoraux
En effet, les enfants sont les héritiers de leurs parents selon les règles de dévolution successorale légale. Aussi, une fois le lien de filiation établi, l’enfant a, au titre de la dévolution successorale légale, les mêmes droits que les autres enfants éventuels de son père. Et en tant qu’héritiers du premier degré, les enfants « écartent » les autres membres de la famille de la succession. Autre manière de dire les choses : les enfants sont des héritiers incontournables. Ils ont droit à une part qui leur est réservée dans la succession de leur père : la réserve héréditaire. Selon le nombre d’enfants, cette part s’élève de la moitié aux trois quarts du patrimoine. Elle reviendra à parts égales à chacun des enfants. Le restant, soit la quotité disponible, peut être attribué librement.
Paternité Imposée : Un Débat Éthique et Juridique
La question de la paternité imposée soulève des enjeux éthiques et juridiques complexes. De nombreuses actions en justice afin de faire établir la filiation paternelle ou d’obtenir des subsides sont intentées par des femmes qui ont décidé de devenir mères et d’imposer la paternité à des pères qui ne le voulaient pas. Cette situation est inéquitable et injuste et conduit à s’interroger sur la possibilité d’engager la responsabilité des mères.
Actions à fins de subsides
Si la mère ne souhaite pas que soit établi un lien de filiation entre l’enfant et son géniteur, elle peut opter pour l’action à fins de subsides. Le législateur a prévu la possibilité de réclamer des subsides à un homme en raison de la naissance d’un enfant, non pas parce qu’il existe un lien de filiation entre les deux, mais en se fondant sur la responsabilité que l’homme encourt en ayant des relations sexuelles avec la mère pendant la période de conception. Selon la doctrine, ce serait une responsabilité fondée sur le risque et non une responsabilité pour faute, car les relations sexuelles hors mariage ne constituent pas une faute en soi. L’homme serait responsable du risque qu’il a pris de faire naître un enfant qui n’aura pas de père légal.
Contrairement à l’action en recherche de paternité, il s’agit d’une action fondée sur la possibilité que l’homme soit le père. Il n’est donc pas besoin d’établir la filiation, mais simplement l’existence de relations intimes entretenues avec la mère pendant la période de conception. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris des attestations. Il n’existe qu’une seule fin de non-recevoir pour le prétendu père : prouver sa non paternité par une expertise biologique notamment.
L’action peut être exercée par la mère pendant la minorité de l’enfant et par l’enfant devenu majeur dans les dix ans qui suivent sa majorité. Elle conduira au versement d’une pension alimentaire déterminée d’après les besoins de l’enfant, les ressources et la situation familiale du possible père.
Responsabilité de la mère
Les hommes devenus pères malgré eux peuvent engager la responsabilité de la mère. Le père volontairement trompé par la mère concernant une grossesse qui l’implique, fait une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il subit sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Il doit alors prouver la faute de la mère, mais quelle faute ? La faute de la mère peut tenir tout d’abord aux circonstances de la conception. La jurisprudence a précisé que la survenance d’un enfant dans le contexte de relations entre adultes consentants, ne constitue pas un préjudice dont il peut être demandé réparation. Sans aborder la question du préjudice, il n’y a donc aucune faute à faire naître un enfant après avoir choisi seule de mener la grossesse à terme.
Mais la mère commet-elle une faute lorsqu’elle ment sur les moyens de contraception qu’elle utilise, lorsqu’elle donne à son partenaire des garanties sur « l’infertilité de leurs rapports » ? Un arrêt le laisse entendre. Il y aurait en quelque sorte non-respect du devoir de bonne foi, de loyauté, qui doit exister entre un homme et une femme qui décident d’avoir des relations consenties, lorsque la mère a menti à propos de la contraception ou sur le fait qu’elle était infertile. Le comportement déloyal de la mère lors de la conception de l’enfant semble être la seule façon de caractériser une faute. En effet, la méconnaissance de la promesse de ne pas rechercher la paternité de l’enfant ne saurait constituer une faute de la mère, car la mère ne peut valablement renoncer à l’exercice d’un droit qui appartient à l’enfant.
Statut de géniteur sous X
D’aucuns ont proposé d’instituer un statut de géniteur sous X, sorte de procédure similaire à celle de l’accouchement sous X pour les femmes. L’homme au moment où il est informé d’une grossesse qu’il ne souhaite pas, pourrait s’opposer à ce qu’elle l’implique. Les femmes auraient alors le choix de mener la grossesse à terme ou non. En toute hypothèse, le père biologique, une fois informé, pourrait faire part de son opposition et échapper, dès lors, à toute action en recherche de paternité ou à fin de subsides.
Évolution de la Paternité dans la Société Contemporaine
La famille, le couple, les relations « parents-enfants » ont fondamentalement évolué depuis la rédaction du Code civil. Le mariage n’est plus une fin en soi et les couples non mariés ne sont plus stigmatisés. Le législateur a institué le pacte civil de solidarité et prévu un statut légal pour le concubinage. Il a substitué l’autorité parentale à la puissance paternelle. De même, il n’y a plus d’inégalité entre les enfants : légitimes, nés hors mariage, voire pendant le mariage mais d’une relation adultère, tous ont les mêmes droits.
Concernant les enfants, chacun affirme son souhait d’en avoir ou non, qu’ils soient conçus naturellement, par procréation médicalement assistée, avec ou sans donneur, ou adoptés… D’une manière générale, dans notre société, les hommes et les femmes ne veulent plus subir un ordre imposé, mais décider de s’engager. Le moment venu, ils choisissent d’avoir un enfant et de s’investir, de l’éduquer, de lui transmettre des valeurs.
Nous vivons une période où tout n’est que temporaire, les unions comme le travail. Parfois, c’est un choix assumé, au nom du bien-être, du bonheur ou d’un affect comme l’amour. Nous laissons alors travail et compagnon pour poursuivre une autre vie. Parfois, nous subissons la séparation, le licenciement. En toute hypothèse, nous avons pris conscience que le seul lien stable qui subsiste est avec nos enfants. D’où l’idée que la maternité ou la paternité doit être assumée. À cet égard, l’engagement envers l’enfant ou devrait-on dire pour l’enfant, n’a jamais été aussi fort. Les hommes comme les femmes s’investissent affectivement lors de la grossesse, se battent pour adopter ou pour pouvoir procréer, imaginent moult solutions pour pouvoir devenir parents (GPA, recours à un donneur…). Les intentions des parents actuels semblent donc très nobles : ils veulent proposer un lien stable à leur enfant, un lien indéfectible différent du lien conjugal qui peut être rompu. Les parents de l’enfant, qu’ils soient ou non ses géniteurs, ont admis que la famille pouvait se décomposer et se recomposer, mais quoi qu’il arrive, ils assureront une certaine stabilité à leur enfant, en raison de ce lien particulier qui les unit. La paternité et la maternité sont en ce sens parfaitement assumées. On choisit également de ne pas le devenir.
Accès à la contraception et à l'avortement
Ainsi, avec la contraception, les femmes d’aujourd’hui sont en mesure de ne pas vouloir de grossesse sans mener une vie d’abstinence et lorsque la grossesse est non désirée, elles peuvent recourir à l’interruption volontaire de grossesse. Enfin, si elles mènent la grossesse à terme mais qu’elles n’ont aucun projet parental, elles peuvent recourir à l’accouchement sous X, permettant ainsi l’adoption de l’enfant.
Paternité, un choix pour les hommes
Pour la majorité des hommes, la paternité est également un choix. Faut-il pour autant leur accorder le pouvoir d’imposer une paternité à un homme ?
Les femmes ont gagné le droit d’avoir ou non des enfants en ayant accès à la contraception, elles peuvent choisir de mener à terme une grossesse ou de recourir à l’avortement, elles peuvent décider d’accoucher sous X. Devenues mères, elles peuvent choisir d’élever l’enfant seules, sans père. Mais elles peuvent faire un tout autre choix et décider d’imposer une paternité à un homme qui ne le souhaitait pas. On parle alors de paternités imposées ou forcées.
Projet parental
En réalité, concernant la maternité et la paternité, ce qui importe, c’est l’existence d’un projet parental. Cette notion de projet parental a été consacrée par le législateur en 1994 lorsqu’il a adopté les premières lois bioéthiques. L’existence d’un projet parental commun est ainsi envisagée à propos de l’assistance médicale à la procréation (AMP). Le législateur a en effet précisé que « l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple ». Le projet parental permet également de se prononcer sur le sort des embryons in vitro surnuméraires non implantés dans l’utérus de…
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