L'interruption volontaire de grossesse (IVG) est une question complexe qui met en balance des principes fondamentaux : la protection de l'embryon et la liberté de la femme. L'arrêt du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1975, relatif à la loi Veil sur l'IVG, a marqué un tournant décisif dans la jurisprudence française en la matière. Cet article analyse cet arrêt fondateur, son contexte, ses implications et son évolution dans le paysage juridique français.
Le Contexte de l'Arrêt de 1975
En France, le débat sur la légalisation de l'avortement a été vif et passionné. Avant 1975, l'avortement était illégal et pénalement sanctionné. La loi n° 75-17 du 17 janvier 1975, dite loi Veil, a dépénalisé l'IVG, autorisant l'interruption de grossesse dans certaines conditions. Cette loi a été perçue comme une avancée majeure pour les droits des femmes, mais elle a également suscité de fortes oppositions.
Saisi par des parlementaires, le Conseil constitutionnel a été appelé à se prononcer sur la conformité de la loi Veil à la Constitution. La question centrale était de savoir si la loi, en autorisant l'avortement, portait atteinte au principe du respect de l'être humain dès le commencement de la vie, principe à valeur constitutionnelle.
Les Principes en Conflit
Deux principes fondamentaux entrent en conflit en matière d’interruption volontaire de grossesse : la protection de l’embryon et la liberté de la femme.
La Protection de l'Embryon
La protection de l'embryon est assurée par le principe du respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, au sens des articles 16 du Code civil et L. 2211-1 du Code de la santé publique, ainsi que le principe de sauvegarde de la dignité humaine de valeur constitutionnelle (alinéa 1 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946). L'article 16 du Code civil dispose que « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. » L'alinéa 1 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 proclame que « tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. »
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La Liberté de la Femme
La loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 consacre, en son article premier, le principe du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie et permet à la femme de mettre un terme à sa grossesse jusqu’à la dixième semaine à condition de se trouver dans « une situation de détresse ». De la sorte, la liberté de la mère est garantie pendant les douze premières semaines de la grossesse et la protection de l’embryon l’emporte au-delà de ce délai. De plus, la condition de « détresse », dans laquelle doit se trouver la femme, permet de ne pas ériger l’IVG en un droit absolu au profit de celle-ci sur l’enfant à naître. La combinaison de ces deux conditions assure, selon le Conseil constitutionnel, un équilibre entre le principe fondamental de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation, dans lequel s’inscrit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, d’une part, et le principe fondamental de la liberté de la femme, d’autre part, de sorte que les deux premières lois relatives à l’IVG ont été jugées constitutionnelles (Cons. constit., 15 janv. 1975, n° 74-54 DC ; Cons. constit., 27 juin 2001, n° 2001-446 DC).
La Décision du Conseil Constitutionnel
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 15 janvier 1975, a déclaré la loi Veil conforme à la Constitution. Il a reconnu que le principe du respect de l'être humain dès le commencement de la vie est un principe à valeur constitutionnelle, mais il a également affirmé que ce principe n'est pas absolu. Le Conseil a estimé que la loi Veil, en autorisant l'avortement dans certaines conditions, ne portait pas atteinte à ce principe de manière excessive.
Le Conseil constitutionnel a souligné que la loi Veil n'admet qu'il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie qu'en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu'elle définit. Il a également relevé que la loi respecte la liberté des personnes appelées à recourir ou à participer à une interruption de grossesse.
Les Motivations du Conseil Constitutionnel
Plusieurs éléments clés ressortent des motivations du Conseil constitutionnel :
- Pas de pouvoir général d'appréciation : Le Conseil a rappelé qu'il ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement. Son rôle est de se prononcer sur la conformité des lois à la Constitution.
- Supériorité des traités : Le Conseil a affirmé que si les traités ont une autorité supérieure à celle des lois, le contrôle du respect de ce principe ne s'exerce pas dans le cadre de l'examen prévu à l'article 61 de la Constitution.
- Équilibre entre principes : Le Conseil a mis en balance le principe du respect de l'être humain dès le commencement de la vie et le principe de la liberté de la femme. Il a estimé que la loi Veil, en définissant des conditions et des limitations à l'avortement, assurait un équilibre entre ces deux principes.
L'Évolution Législative et Jurisprudentielle Postérieure à 1975
Depuis 1975, le droit à l'avortement en France a connu des évolutions significatives, tant législatives que jurisprudentielles.
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Assouplissement des Conditions d'Accès à l'IVG
Deux lois ultérieures sont venues assouplir les conditions d’accès à l’IVG. La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 supprime la référence à la « situation de détresse » dans laquelle devait se trouver la femme souhaitant mettre un terme à sa grossesse (art. L. 2212-1 du CSP). Et la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 abandonne le délai de réflexion de sept jours imposé entre les premières visites médicales et la confirmation écrite de la demande d’IVG (art. L. 2212-5 CSP).
Eu égard à l’argumentation développée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 juin 2001, il est à se demander si la suppression de la condition de « détresse », par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, n’est pas de nature à rompre l’équilibre entre la protection de l’embryon et la liberté de la femme. Les Sages, saisis de la question, considèrent la loi du 4 août 2014 constitutionnelle dans une décision du 31 juillet 2014. Pour autant, ils ne justifient plus la constitutionnalité du texte par la recherche d’un équilibre entre le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, dont découle le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, et la liberté de la femme d’interrompre sa grossesse. Ils se limitent à affirmer que la femme enceinte, souhaitant mettre un terme à la grossesse, peut en demander l’interruption à un médecin et qu’une telle faculté ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle (Cons. constit., 31 juill. 2014, n° 2014-700 DC).
L’équilibre à atteindre entre la sauvegarde de la dignité humaine, dont ressort le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, et la liberté de la femme réapparaît dans une décision du 21 janvier 2016. Le Conseil constitutionnel doit alors se prononcer sur la constitutionnalité de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 supprimant le délai de réflexion de sept jours entre la demande d’interruption de la grossesse et la confirmation écrite de la demande. Observant que la demande d’IVG et sa confirmation écrite ne peuvent intervenir au cours de la même consultation, l’équilibre entre le principe de dignité de la personne humaine et la liberté de la femme n’est pas remis en cause par l’abandon du délai de réflexion de sept jours selon le Conseil constitutionnel. Par conséquent, la loi doit être jugée conforme à la Constitution (Cons. constit., 21 janv. 2016, n° 2015-727 DC).
Jurisprudence Constitutionnelle Constante
Depuis 1975, la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse dispose d’un fondement constitutionnel indiscutable. Au niveau des sources constitutionnelles, le Conseil constitutionnel a précisé clairement les choses en affirmant que la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse respecte la liberté des personnes appelées à recourir ou à participer à une interruption de grossesse. En conséquence, elle ne porte pas atteinte au principe de liberté posé à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen rappelant que les droits naturels et imprescriptibles doivent être conservés par toute association politique. Cette base constitutionnelle est constante dans sa jurisprudence et la liberté en question est facilement identifiable. Tout d’abord, elle repose sur la liberté de choix de la femme de se soumettre à une interruption de grossesse. La femme doit pouvoir également apprécier librement la situation dans laquelle elle se trouve. Cette liberté de choisir implique aussi sans doute que la décision soit éclairée. En ce sens, la loi a pu prévoir l’obligation d’information des médecins et celle de recourir à une consultation préalable à caractère social laquelle reste une possibilité pour les femmes majeures et un impératif pour les femmes mineures non émancipées. Cette liberté de choisir suppose, par ailleurs, que la femme ne soit pas entravée dans sa décision. A ce titre, les dispositions législatives répriment le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer une interruption volontaire de grossesse ou de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables à celle-ci par tout moyen. Ce délit d’entrave est constitué dans deux cas : soit lorsque l’accès ou le fonctionnement des établissements pratiquant l’interruption de volontaire de grossesse est perturbé, soit lorsque des pressions morales et psychologiques, menaces ou actes d’intimidation sont exercés à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur une interruption volontaire de grossesse, des personnels travaillant dans ces établissements, des femmes venues recourir à une interruption volontaire de grossesse ou de leur entourage. Sur ce sujet, le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur a entendu prévenir des atteintes susceptibles d’être portées au droit de recourir à une interruption volontaire de grossesse dans les conditions prévues par le code de la santé publique. En outre, la liberté de choix de la femme ne saurait impliquer une obligation faite à quiconque de concourir à une interruption de grossesse sans enfreindre la liberté et sans opprimer la conscience d’autrui. Ainsi, la clause de conscience permet aux membres du corps médical de refuser de pratiquer un avortement et d’y participer car la liberté de la femme d’y recourir ne peut être perçue comme autorisant le sacrifice d’autres droits et libertés. Enfin, la liberté de la femme de décider d’avorter doit pouvoir être concrétisée dans des conditions de sécurité telles que la santé de la femme ne se trouve pas menacée. Ainsi, elle ne peut être pratiquée que par un médecin dans un établissement d’hospitalisation public ou privé. Lorsque le Parlement a prévu d’allonger de dix à douze semaines le délai pendant lequel une interruption volontaire de grossesse peut être réalisée, le Conseil a reconnu que si l’avortement constitue un acte médical plus délicat lorsqu’il intervient entre la dixième et la douzième semaine, il peut être pratiqué, en l’état actuel des connaissances et des techniques médicales, dans des conditions de sécurité telles que la santé de la femme ne se trouve pas menacée. Le lien entre la liberté de la femme et la santé est également présent dans le cadre d’une IVG pour motif thérapeutique. La liberté de la femme de décider d’une IVG n’est toutefois pas absolue et elle ne constitue qu’une exception apportée au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie mentionné dans l’article 1er de la loi de 1975. A l’époque, le Conseil a bien pris le soin de souligner qu’il n’admettait qu’il soit porté atteinte audit principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions et limitations définies par la loi.
Projet de Constitutionnalisation de l'IVG
Prenant acte des bouleversements intervenus à l’étranger et se souvenant de la mise en garde de Simone de Beauvoir, le pouvoir constituant français a souhaité, par précaution, inscrire à l’article 34 de la Constitution que « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». Cependant, en modifiant la Constitution du 4 octobre 1958 dans le sens précité, le pouvoir constituant dérivé n’a fait, en réalité, qu’entériner le droit existant depuis 1975. Depuis cette date déjà, le Parlement détermine, par la loi, les conditions d’exercice de l’avortement et ce sous le contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.
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Le Conseil d’État a été saisi le 3 novembre 2023 d’un projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse. Ce projet comporte un article unique qui modifie l’article 34 de la Constitution en y insérant, après le dix-septième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme, qui lui est garantie, d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ».
Le Conseil d’État prend la pleine mesure des enjeux sociaux, éthiques et de santé publique du sujet dont il est saisi. Il s’attache à ce que son avis contribue, de manière neutre et objective, à éclairer le Gouvernement.
À la suite de la décision « Dobbs » de la Cour suprême des États-Unis du 24 juin 2022, plusieurs propositions de lois constitutionnelles ont été déposées en France. Par le présent projet de loi constitutionnelle, le Gouvernement souhaite consacrer dans la Constitution une nouvelle liberté fondamentale, en reconnaissant à la femme la liberté d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Aucun pays n’a à ce jour inscrit l’interruption volontaire de grossesse dans un texte de valeur constitutionnelle.
Le caractère réversible et limité de la protection conférée par la loi ordinaire justifie, pour le Gouvernement, que soit garantie par la Constitution la liberté de la femme de recourir à l’interruption volontaire de grossesse. Ainsi qu’il se déduit du point 9, il n’apparaît pas que cette mesure placerait la France en contradiction avec ses engagements internationaux. Elle ne soulève pas davantage de difficultés d’articulation avec les dispositions constitutionnelles existantes. Par la rédaction proposée et ainsi qu’il ressort des débats devant le Conseil d’État, l’objectif du Gouvernement est d’encadrer l’office du législateur afin qu’il ne puisse interdire tout recours à l’interruption volontaire de grossesse ni en restreindre les conditions d’exercice de façon telle qu’il priverait cette liberté de toute portée. Son intention n’est pas de modifier l’équilibre entre les deux principes de valeur constitutionnelle que sont la liberté de la femme et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation. Il n’envisage pas, enfin, que l’inscription dans la Constitution entraîne la nécessité de modifier les textes législatifs en vigueur régissant l’interruption volontaire de grossesse.
Le Conseil d’État estime que la rédaction du projet de loi constitutionnelle, telle qu’elle est proposée par le Gouvernement, est libellée de telle manière qu’elle devrait pouvoir s’adapter aux évolutions de toute nature, notamment techniques, médicales ou scientifiques. Il considère que cette rédaction, comme le souhaite le Gouvernement, laisse au législateur la possibilité de faire évoluer le cadre juridique dans lequel s’exerce cette liberté, en en fixant les garanties et les limites et dans le respect des principes mentionnés au point 8, sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Il souligne que la disposition examinée n’impose aucune modification des dispositions législatives existantes.
Le Conseil d’État considère que, par elle-même, l’inscription de la liberté de recourir à une interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, dans les termes que propose le Gouvernement, ne remet pas en cause les autres droits et libertés que la Constitution garantit, tels que notamment la liberté de conscience qui sous-tend la liberté des médecins et sages-femmes de ne pas pratiquer une interruption volontaire de grossesse ainsi que la liberté d’expression. Le Conseil d’État considère que la rédaction proposée par le Gouvernement a pour effet de faire relever l’exercice de la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse de la seule appréciation de la femme, sans autorisation d’un tiers, que ce soit le conjoint ou les titulaires de l’autorité parentale. Cette rédaction traduit également le fait que cette liberté s’applique quels que soient la technique employée et le motif de recours à une interruption volontaire de grossesse. Enfin, le caractère personnel de la liberté reconnue, que le Conseil constitutionnel rattache à la liberté personnelle, rend nécessaire d’en désigner le bénéficiaire, c’est-à-dire la femme. Il résulte de l’objet même de cette liberté et conformément à l’intention du Gouvernement qu’elle doit être entendue comme bénéficiant à toute personne ayant débuté une grossesse, sans considération tenant à l’état civil, l’âge, la nationalité et la situation au regard du séjour en France.
Pour atteindre le double objectif recherché par le Gouvernement, d’assurer que la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse soit garantie par la Constitution et d’affirmer la compétence du législateur, le Conseil d’État estime préférable, plutôt que d’insérer l’incise « qui lui est garantie », de retenir une rédaction disposant que « la loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ».
La rédaction proposée au point 16 s’insère, comme le prévoit le projet du Gouvernement, à l’article 34, par la création d’un alinéa distinct des énumérations actuelles qui composent cet article. La disposition a pour objet de consacrer une liberté dans la Constitution et d’encadrer la compétence attribuée au législateur.
La France et l'IVG : Un Pays de Progrès
Pays des droits de l’Homme, la France n’a pas été pionnière en ce qui concerne la reconnaissance et la protection de la liberté des femmes en matière d’avortement. La Russie le légalise en 1920 tout comme la Roumanie en 1956 en le considérant comme « le principal moyen de contrôle de la fécondité face à un accès limité à la contraception moderne et à un manque d’éducation sexuelle ». En revanche, la France fait partie des Etats qui ont régulièrement enregistré de nombreux progrès législatifs dans ce domaine depuis 1975 tout en refusant initialement d’en faire un moyen de régulation des naissances. Récemment encore, le Parlement a recherché à renforcer le droit à l’avortement en portant, en 2022, le délai légal pour y recourir de 12 à 14 semaines.
Si l’interruption volontaire de grossesse (IVG) est « une question qui a toujours été très grave et qui revêt des aspects religieux, moral, économique et politique », tout comme juridique, sa remise en cause n’est pas à l’ordre du jour en France. Il n’existe effectivement aucun signe permettant d’attester, comme ailleurs, de régressions légales ou de changements jurisprudentiels préjudiciables à la liberté des femmes. Par exemple, l’Espagne a rétabli, en 2015, l’obligation de recueillir le consentement pour les mineures souhaitant avorter. En 2021, le Portugal a abandonné la gratuité des frais de santé relatifs à l’IVG et a rendu obligatoire un examen psychologique préalable pour les femmes concernées. Si chacun a pu noter le revirement de jurisprudence de la Cour Suprême des Etats-Unis qui, avec l’arrêt Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization du 24 juin 2022, a jugé que le pouvoir d’autoriser l’avortement relevait désormais de la compétence des États fédérés, il convient de remarquer que les avortements « pour malformation grave et irréversible du fœtus ou pour maladie incurable qui menace la vie du fœtus » ont été interdits en Pologne après une décision du tribunal constitutionnel du 22 octobre 2020.
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