Le secteur de la petite enfance en France est encadré par une réglementation précise et évolutive, visant à garantir la qualité de l’accueil, la sécurité, le bien-être et le développement des jeunes enfants. Cet article détaille les aspects essentiels de la réglementation concernant la direction des crèches, en s'appuyant sur les textes de loi en vigueur et les évolutions récentes.
Définitions Préliminaires
Avant d'aborder les spécificités de la réglementation, il est important de définir certains termes clés :
- Établissements d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) : Selon l’article R2324-17 du code de la santé publique, les EAJE veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Ils comprennent les crèches collectives, les haltes-garderies, les crèches familiales, les crèches parentales, les jardins d'enfants, les micro-crèches et les multi-accueil.
- Crèches Collectives : L’article R2324-25 du code de la santé publique fixe la capacité maximum d’accueil des crèches collectives à 60 enfants par unité d’accueil.
- Micro-Crèches : L’article R2324-25 du code de la santé publique fixe la capacité maximum d’accueil à 10 places maximum en micro-crèche.
- Direction d’un EAJE : L’article R2324-34 du code de la santé publique fixe les dispositions générales de direction d’un établissement ou service d’accueil.
Procédures d'Autorisation d'Ouverture et Suivi
Les procédures d’autorisation d’ouverture des EAJE sont précisées et incluent la nomination du directeur ou du référent technique. Un certain nombre d’informations doivent être transmises au médecin responsable du service départemental de PMI, notamment les accidents qui ont pu avoir lieu dans l’établissement ou décès d’un enfant confié. La mise en œuvre de l’accueil d’enfants de personnes en situation d’insertion sociale ou professionnelle (si l’établissement est concerné, crèche AVIP) doit également être communiquée.
Le Rôle Crucial du Directeur d'EAJE
Le directeur d'une structure d'accueil joue un rôle central. Il est à la fois un manager d’équipe et un gestionnaire. Il dispose à la fois d’une autorité hiérarchique et fonctionnelle sur les équipes en place. Ses activités sont multiples et variées. Sur le plan administratif, il est en charge des relations avec les partenaires institutionnels et avec les parents. Il veille sur la santé et le confort des enfants et s’assure du respect des règles d’hygiène et de sécurité. Gestionnaire, il a également en charge le budget et s’occupe de l’achat d’équipement pour son établissement. Responsable d’une équipe, il gère les RH (recrutement, licenciement, planning) et s’occupe de la formation. Il définit une politique pédagogique, élabore les menus, accueille parents et enfants, planifie avec son équipe le déroulement de la journée et gère le personnel.
Son statut est très variable en fonction du gestionnaire de la crèche. Il est en relation étroite avec le coordinateur petite enfance pour les crèches relevant d'une collectivité territoriale.
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Qualifications et Expérience Requises pour la Direction
La loi fixe les conditions pour exercer les fonctions de direction au sein d’un établissement d’accueil de jeunes enfants (EAJE). Les conditions pour exercer les fonctions de direction sont précisées (diplômes) sans distinction concernant la taille de la structure. Le type de structure et sa capacité d'accueil déterminent les contraintes légales de qualification et d'expérience que le directeur doit avoir.
Micro-Crèches (0 à 10 places)
Dans les micro-crèches, il n'est pas obligatoire d'avoir un directeur. Cependant, un référent technique doit être désigné, répondant aux qualifications requises pour la direction d'une structure, quelle que soit sa taille. Si ce « Référent technique » n’a pas une qualification de docteur en médecine, puéricultrice ou éducateur(trice) de jeunes enfants alors le gestionnaire doit s’assurer du concours régulier d’une personne répondant à l’une de ces qualifications (Article R2324-36-1 du code de la santé publique).
Des diplômes d’État permettent d'accéder au poste de référent (Dérogations possibles prévues par l’article R2324-46 du code de la santé publique) :
- Sage-femme
- Infirmier
- Assistant de service social
- Éducateur spécialisé
- Conseillère en économie sociale et familiale
- Psychomotricien
- Psychologue
Ces professionnels doivent justifier l'une des deux conditions suivantes :
- Avoir 3 ans d’expérience en direction dans un établissement d’accueil d’enfants de moins de 6 ans
- Avoir 3 ans d’expérience auprès de jeunes enfants.
Petites Structures (11 à 20 places par unité d'accueil)
La direction de l’établissement peut être confiée à un(e) puériculteur(trice) justifiant de 3 ans d’expérience professionnelle ou à un(e) éducateur de jeunes enfants H/F justifiant de 3 ans d’expérience professionnelle (Article R2324-35 du code de la santé publique).
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Des diplômes d’État permettent d'accéder au poste de directeur (Dérogations possibles prévues par l’article R2324-46 du code de la santé publique) :
- Sage-femme
- Infirmier
- Assistant de service social
- Educateur spécialisé
- Conseillère en économie sociale et familiale
- Psychomotricien
- Psychologue
Ces professionnels doivent justifier l'une des deux conditions suivantes :
- Avoir 3 ans d'expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement d’enfants
- Avoir 3 ans d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.
Moyennes Structures (21 à 40 places par unité d'accueil)
La direction de l’établissement peut être confiée à un(e) docteur en médecine ou à un(e) puériculteur(trice) ayant 3 ans d’expérience professionnelle ou à un(e) éducateur(trice) de jeunes enfants ayant au moins 3 ans d’expérience professionnelle auprès d’enfants de moins de 3 ans et à condition que l’équipe soit composée d’un(e) professionnel(le) puériculteur(trice) ou à défaut d’un(e) infirmièr(e) justifiant d’une année d’expérience professionnelle (Article R2324-35 du code de la santé publique).
Des diplômes d’État permettent d'accéder au poste de directeur (Dérogations possibles prévues par l’article R2324-46 du code de la Santé publique) :
- Assistant de service social
- Educateur spécialisé
- Conseiller en économie sociale et familiale
- Psychomotricien
- Psychologue
Ces professionnels doivent justifier l'une des deux conditions suivantes :
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- Avoir 3 ans d'expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement de 21 à 40 places ;
- Avoir une certification au moins de niveau II enregistrée au RNCP attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction et d'une expérience de 3 ans auprès d'enfants de moins de 3 ans.
Grandes Structures (de 41 à 60 places par unité d'accueil)
La direction de l’établissement peut être confiée à un(e) docteur en médecine ou à un(e) puériculteur(trice) ayant 3 ans d’expérience professionnelle ou à un(e) éducateur(trice) de jeunes enfants justifiant de 3 ans d’expérience professionnelle. Il doit posséder une certification au moins de niveau II enregistrée au RNCP et l’établissement doit comprendre dans ses effectifs une puéricultrice diplômée d'État, ou un infirmier diplômé d'État justifiant d'une année d'expérience auprès de la petite enfance.
Cependant, un éducateur de jeunes enfants peut exercer le poste de directeur en outrepassant les conditions ci-dessus s'il justifie de trois années d'expérience professionnelle, dont deux au moins comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement de plus de 40 places.
Des diplômes d’État permettent d'accéder au poste de directeur (Dérogations possibles prévues par l’article R2324-46 du code de la Santé publique) :
- Infirmier
- Sage-femme
Ces professionnels doivent justifier l'une des deux conditions suivantes :
- Avoir trois ans d'expérience comme directeur ou directeur adjoint d'un établissement d'une structure de plus de 40 places ;
- Etre titulaire d’une certification au moins de niveau II enregistrée au RNCP attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction et d'une expérience de 3 ans auprès d'enfants de moins de 3 ans.
Jardins d’enfants (Plus de 60 places par unité d'accueil)
Au-delà de 60 places, il est obligatoire qu’il y ait un directeur et un directeur adjoint (Article R2324-36 du code de la santé publique).
Expérience Professionnelle
Le poste de responsable de crèche n'est pas accessible directement. Pour y accéder, il faut en effet justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans en tant qu'infirmier /puériculteur ou en tant qu'éducateur de jeunes enfants. Le plus souvent, le directeur de crèche débute en tant que directeur adjoint dans une structure d'accueil.
Le Référent "Santé et Accueil Inclusif"
L’Article R. I.-Un référent “ Santé et Accueil inclusif ” intervient dans chaque établissement et service d'accueil non permanent d'enfants.
Missions du Référent Santé et Accueil Inclusif
II.-Les missions du référent “ Santé et Accueil inclusif ” sont les suivantes :
- Informer, sensibiliser et conseiller la direction et l'équipe de l'établissement ou du service en matière de santé du jeune enfant et d'accueil inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique ;
- Présenter et expliquer aux professionnels chargés de l'encadrement des enfants les protocoles prévus au II de l'article R. 2324-30 ;
- Apporter son concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires à la bonne adaptation, au bien-être, au bon développement des enfants et au respect de leurs besoins dans l'établissement ou le service ;
- Veiller à la mise en place de toutes mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants en situation de handicap, vivant avec une affection chronique, ou présentant tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière ;
- Pour un enfant dont l'état de santé le nécessite, aider et accompagner l'équipe de l'établissement ou du service dans la compréhension et la mise en œuvre d'un projet d'accueil individualisé élaboré par le médecin traitant de l'enfant en accord avec sa famille ;
- Assurer des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès des professionnels, notamment en matière de recommandations nutritionnelles, d'activités physiques, de sommeil, d'exposition aux écrans et de santé environnementale et veiller à ce que les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux puissent être associés à ces actions ;
- Contribuer, dans le cadre du dispositif départemental de traitement des informations préoccupantes mentionné à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, en coordination avec le référent technique de la micro-crèche, le responsable technique ou le directeur de l'établissement ou du service, au repérage des enfants en danger ou en risque de l'être et à l'information de la direction et des professionnels sur les conduites à tenir dans ces situations ;
- Contribuer, en concertation avec le référent technique de la micro-crèche, le responsable technique ou le directeur de l'établissement ou du service, à l'établissement des protocoles annexés au règlement de fonctionnement prévus au II de l'article R. 2324-30 du présent code, et veiller à leur bonne compréhension par l'équipe ;
- Procéder, lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'exercice de ses missions et avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, à son initiative ou à la demande du référent technique de la micro-crèche, du responsable technique ou du directeur de l'établissement ou du service, à un examen de l'enfant afin d'envisager si nécessaire une orientation médicale ;
- Délivrer, lorsqu'il est médecin, le certificat médical attestant de l'absence pour l'enfant de toute contre-indication à l'accueil en collectivité prévu au 1° du I de l'article R. 2324-39-1.
Profils Autorisés à Exercer la Fonction de Référent Santé et Accueil Inclusif
III.-La fonction de référent “ Santé et Accueil inclusif ” peut être exercée par :
- Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune enfant ;
- Une personne titulaire du diplôme d'État de puéricultrice ;
- Une personne titulaire du diplôme d'État d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier. Les modalités de calcul de ces trois années d'expérience sont fixées par arrêté du ministre chargé de la famille.
Modalités du Concours du Référent Santé et Accueil Inclusif
IV.-Les modalités du concours du référent “ Santé et Accueil inclusif ” sont fixées dans le contrat de travail ou par voie conventionnelle entre le professionnel d'une part et l'établissement ou le service d'autre part ou l'organisme qui l'emploie, conformément au règlement de fonctionnement, en fonction du nombre des enfants accueillis et de leur état de santé. Le référent “ Santé et Accueil inclusif ” intervient auprès de l'établissement ou du service autant que nécessaire et conformément au projet défini. Son concours respecte un nombre minimal annuel d'heures d'intervention dans l'établissement ou le service selon le type et la catégorie de l'établissement ou du service, conformément aux articles R. 2324-46-2, R. 2324-47-2, et R. 2324-48-2.
Lorsque les fonctions de référent “ Santé et Accueil inclusif ” sont assurées par un membre du personnel de l'établissement ou du service, le temps de travail dédié à cette fonction ne peut être confondu avec du temps d'encadrement des enfants ou du temps de direction. Dans le cas d'un accueil saisonnier ou ponctuel défini à l'article R. 2324-49 et des établissements d'accueil régulier de vingt-quatre places au plus, et notamment dans les établissements à gestion parentale, un professionnel de santé du service départemental de protection maternelle et infantile peut assurer, dans le cadre d'une convention ou d'une délégation, tout ou partie des missions définies au présent article.
Locaux et Aménagement : Normes Essentielles
Les locaux doivent respecter des exigences figurants dans un référentiel, prenant en compte la densité de la population de la zone.
Surfaces Minimales et Espaces Extérieurs
Celui-ci fixe les surfaces minimales des crèches en fonction du nombre d’enfants ainsi que l’obligation d’avoir un espace extérieur. La surface dépend de la densité de population de l’emplacement de la crèche, et peut être à minima de 5,5m2 par enfant. Pour ces zones denses où le 5,5m2 par place autorisée s’applique, l’EAJE doit choisir entre plusieurs options : un espace extérieur ou un espace intérieur supplémentaire (15 m2 minimum pour les micro crèches). Toutes les crèches y compris les micro crèches doivent disposer d’un ou plusieurs espaces extérieurs à usage privatif d’une surface minimale de 2m2 par place autorisée. Un espace extérieur privatif est accessible depuis les espaces d’accueil ou situé à moins de 300 m de l’établissement. En revanche, les crèches des zones densément peuplées n’ont pas d’obligation d’espaces extérieurs, mais « l’établissement précise dans son projet éducatif visé au 1° de l’article R. 2324-29 du même code selon quelles modalités est organisé l’accès de l’ensemble des enfants accueillis à des activités en plein air, dans le respect de la charte nationale d’accueil du jeune enfant prise par arrêté du ministre chargé de la famille. »
Référentiel Bâtimentaire
Notons que ce référentiel bâtimentaire établit par ailleurs des normes concernant l’éclairage et la luminosité, la qualité de l’air et la sonorité, la ventilation et les températures à maintenir dans les espaces d’accueil et aussi l’organisation des espaces d’accueil du public, la sécurisation des espaces d’accueil, les ondes électromagnétiques (Wifi fortement déconseillé), des normes ou recommandations pour les espaces spécifiques (change ou sanitaires des enfants, le sommeil, la biberonnerie (espace propice à l’allaitement maternel) et les espaces nécessaires pour la direction, les réunions et les entretiens.
Matériel et Sécurité
Le matériel de puériculture et les jeux et jouets doivent répondre « aux normes françaises de sécurité en vigueur et adaptées aux différents âges des enfants accueillis » (dérogation possible pour du matériel de récupération). Les antécédents judiciaires des personnes dont le recrutement est envisagé seront vérifiés.
Autres Dispositions Importantes
- Surnombre : L’accueil possible en surnombre, qui a suscité beaucoup de réactions négatives de la part des professionnels et des familles, est finalement fixé à 115% de la capacité d’accueil prévue, avec un certain nombre de limites temporaires.
- Publication des Disponibilités : A l’égal des assistantes maternelles, ce décret précise que les EAJE devront publier leurs disponibilités en place. La publication (sur le site monenfant.fr) par les assistantes maternelles et les crèches des places disponibles est une demande récurrente de l’Unaf.
- Administration de Médicaments : L’administration des médicaments aux enfants malades est une demande faite par l’Unaf afin que tous les enfants puissent trouver un accueil, quelle que soit leur fragilité.
- Taux d’Occupation : le taux d’occupation hebdomadaire de l’établissement ne doit pas excéder 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire.
Évolutions et Perspectives
Le décret qui va aligner, à partir du 1er septembre 2026, les normes d'encadrement des micro-crèches sur celles des petites crèches classiques a été publié. Ce décret ne concerne pas que les normes d’encadrement dans les micro-crèches. Le texte concerne en premier lieu les communes, puisqu’il permet l’application de la réforme qui a donné à celles-ci la compétence d’autorités organisatrices du service public de la petite enfance (SPPE). Le texte décrit notamment la nouvelle procédure de demande d’avis préalable que le porteur de projet d’un établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) doit solliciter auprès de la commune, autorité organisatrice.
La procédure est la suivante : le porteur de projet dépose un dossier auprès de l’autorité organisatrice (commune ou EPCI en cas de transfert). Celle-ci dispose alors de quatre mois pour rendre un « avis préalable », en fonction « de l’adéquation du projet avec la planification du développement des modes d’accueil réalisée par l’autorité organisatrice ». Si l’avis est favorable, le porteur de projet dépose sa demande d’autorisation auprès du président du conseil départemental, qui lui délivre une autorisation valable pour 15 ans.
La suite du décret concerne les micro-crèches et redéfinit les normes d’encadrement. Le décret instaure notamment l’obligation d’employer, dans une micro-crèche, au moins un titulaire d’un diplôme d’État éducateur de jeunes enfants ou auxiliaire de puériculture. Il prévoit par ailleurs que seul un professionnel diplômé d’État puisse prendre en charge seul trois enfants à la fois (en particulier lors des ouvertures et fermetures de l’établissement), alors qu’aujourd’hui une telle prise en charge est possible pour un titulaire de CAP petite enfance.
L’AMF s’est également félicitée de ces dispositions : « L’AMF a toujours plaidé pour le maintien des exigences de sécurité et de qualité et refusé que la pénurie de professionnels aboutisse à une baisse des exigences. Les élus sont, par ailleurs, convaincus que le maintien de ces exigences a un impact positif sur la qualité de travail des professionnels et renforce l’attractivité des métiers. C’est toute la question du financement de l’accueil du jeune enfant qui est posée. »
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