Le congé de paternité anticipé est une question complexe qui touche de nombreux fonctionnaires, notamment dans le secteur de l'éducation. Cet article vise à éclaircir les conditions d'accès à ce droit, les avantages associés, et les récentes évolutions législatives qui l'encadrent.
Introduction
Le congé de paternité est un droit accordé aux pères salariés, ainsi qu'aux conjoints ou concubins de la mère, ou aux personnes liées à elle par un pacte civil de solidarité (Pacs), à l'occasion de la naissance d'un enfant. Il permet de prendre du temps pour accueillir l'enfant et soutenir la mère. Les règles applicables à ce congé ont évolué au fil des ans, notamment en ce qui concerne les conditions d'accès et la durée.
Conditions d'accès au congé de paternité
Bénéficiaires
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant bénéficie au père salarié, ainsi que, le cas échéant, au conjoint ou concubin salarié de la mère ou à la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité (Pacs). Au titre d’une même naissance, plusieurs personnes salariées peuvent ainsi bénéficier de ce congé.
Aucune condition liée à l’ancienneté dans l’entreprise, à l’effectif de l’employeur ou au type de contrat de travail (CDD, CDI, apprentissage, temps partiel, etc.) n’est exigée pour bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Dans le cas de deux femmes ayant recouru à une procréation médicale assistée (PMA), le Conseil constitutionnel relève dans sa Décision n° 2025-1155 QPC du 8 août 2025, que ces dispositions ne sauraient, « sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, être interprétées comme excluant du bénéfice de ce congé la femme à l’égard de laquelle la filiation de l’enfant a été établie par reconnaissance conjointe ».
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Dès lors que la filiation est reconnue, l’ex-conjointe de la mère de l’enfant ne saurait être privée du congé d’accueil de l’enfant, même après la séparation du couple.
Durée du congé
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est d’une durée totale de 25 jours calendaires (les sept jours de la semaine sont comptés, y compris les jours fériés), ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples (jumeaux, triplés, etc.).
Ce congé est composé de deux périodes :
une première période de 4 jours calendaires consécutifs, qui fait immédiatement suite au congé de naissance prévu par le Code du travail, pendant laquelle le salarié doit, sauf exception, interrompre son activité ;
une seconde période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples, que le salarié peut prendre en totalité ou en partie (voire ne pas prendre) et qui peut être fractionnée dans les conditions précisées ci-dessous. Sauf exception (hospitalisation de l’enfant, décès de la mère), le congé doit être pris dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant.
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Congé de naissance
Les bénéficiaires du congé de naissance mentionné ci-dessus sont les mêmes que ceux du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Ce congé est d’une durée de 3 jours ouvrables, sauf durée plus longue prévue par accord collectif. Cette période de congé commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit. Les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine, sauf le jour de repos hebdomadaire - en principe, le dimanche - et les jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise.
Caractère obligatoire du congé
Les dispositions applicables diffèrent selon qu’il s’agit du congé de naissance et de la première période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, ou de la seconde période de ce congé.
Le salarié bénéficiaire du congé de paternité et d’accueil de l’enfant doit interrompre son activité pendant le congé de naissance d’une durée minimale de 3 jours et pendant la première période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (4 jours consécutifs) qui lui fait immédiatement suite. Pendant ces périodes, et sauf exceptions mentionnées ci-dessous, il est interdit d'employer le salarié, même si ce dernier n’a pas respecté le délai de prévenance de son employeur (voir ci-dessous).
Si la naissance de l'enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l'interdiction d'emploi débute à l'issue de cette période de congés.
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Il n’y a pas, pour le salarié, d’obligation de prendre la deuxième période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, soit 21 jours calendaires, ou 28 jours en cas de naissances multiples. Le salarié peut choisir de prendre une partie de ces jours ou la totalité, ou choisir de ne pas les prendre (sur le fractionnement possible de cette période, voir ci-dessous).
Délais pour prendre le congé
La première période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (4 jours) est prise après la naissance de l’enfant, immédiatement à la suite du congé de naissance de 3 jours (sauf durée plus longue prévue par accord collectif).
La seconde période du congé (21 jours ou 28 jours en cas de naissances multiples) doit être prise dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant peut être reporté au-delà des six mois dans l'un des cas suivants :
L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
Le décès de la mère. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28 du Code du travail.
Fractionnement du congé
La première période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, c’est-à-dire les 4 jours consécutifs qui font immédiatement suite au congé de naissance, doit être prise en une seule fois et ne peut donc être fractionnée.
La seconde période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, soit 21 jours ou 28 jours en cas de naissances multiples, peut être fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de 5 jours chacune (sur les obligations d’information de l’employeur, voir ci-dessous).
Rémunération et effets sur le contrat de travail
Rémunération pendant le congé
Pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, l’employeur n’a pas l’obligation de maintenir le salaire, mais le salarié peut bénéficier, pour chaque jour de congé pris dans le cadre fixé par la loi, des indemnités journalières versées par la sécurité sociale au titre de l’assurance maternité.
Pendant le congé de naissance de 3 jours (sauf durée plus longue prévue par accord collectif), le salaire est maintenu par l’employeur.
Effets sur le contrat de travail
Pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le contrat de travail est suspendu.
À l'issue du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
À l’instar de ce qui est déjà prévu pour les périodes de congé de maternité, de congé d'adoption et de congé de deuil, les périodes de congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont désormais assimilées à des périodes de présence dans l’entreprise pour le calcul de la répartition de la réserve spéciale de participation.
Formalités à accomplir
Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci. Cette information peut se faire par tout moyen : lettre recommandée avec AR, lettre remise en main propre contre récépissé, courriel avec accusé de réception ou de lecture, etc.
Par la suite, s’il souhaite bénéficier de la période de congé de 21 jours (ou 28 jours en cas de naissances multiples), éventuellement fractionnable dans les conditions précisées ci-dessus, le salarié doit informer son employeur des dates de prise et des durées de cette ou de ces périodes de congés au moins un mois avant le début de chacune d’elles.
En cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur.
Indépendamment de son obligation d’information de l’employeur, le salarié doit, pour percevoir les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, fournir à l'organisme de sécurité sociale dont il relève (en principe, la CPAM) les pièces justificatives suivantes :
Si l'assuré est le père de l'enfant, il doit fournir l'une des pièces suivantes attestant de la naissance de son enfant :
- soit la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant ;
- soit la copie du livret de famille mis à jour ;
- soit la copie de l'acte de reconnaissance de l'enfant par le père ;
- soit la copie de l'acte d'enfant sans vie et un certificat médical d'accouchement d'un enfant né mort et viable.
Si l'assuré n'est pas le père de l'enfant mais est le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, il doit fournir l'une des pièces suivantes attestant de la naissance de l'enfant :
- soit la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant ;
- soit la copie de l'acte d'enfant sans vie et un certificat médical d'accouchement d'un enfant né mort et viable, ainsi que l'une des pièces suivantes attestant de son lien avec la mère de l'enfant :
- soit un extrait d'acte de mariage ;
- soit la copie du pacte civil de solidarité ;
- soit un certificat de vie commune ou de concubinage de moins d'un an ou, à défaut, une attestation sur l'honneur de vie maritale cosignée par la mère de l'enfant.
Hospitalisation immédiate de l’enfant
Le bénéficiaire du congé de paternité et d’accueil de l’enfant a droit à la prolongation de la première période de ce congé (période de 4 jours consécutifs, faisant suite aux 3 jours du congé de naissance) en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance. Cette prolongation débute immédiatement à la suite de la première période de 4 jours du congé de paternité et d’accueil de l’enfant et s’applique pendant toute la période d'hospitalisation de l’enfant dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés, et dans la limite de 30 jours consécutifs (il est donc possible de bénéficier de moins de 30 jours mais pas de prendre ces 30 jours en plusieurs fois).
S’il remplit les conditions requises, le salarié bénéficie, pour les jours pris au titre de cette prolongation, des indemnités journalières de la Sécurité sociale.
Cette prolongation est de droit. Le salarié qui souhaite en bénéficier doit informer son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de l’hospitalisation de l’enfant.
Si le salarié utilise cette possibilité de prolongation de la période initiale du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (dans la limite de 30 jours), il pourra ensuite bénéficier de la seconde période de ce congé (21 jours ou 28 jours en cas de naissances multiples) éventuellement fractionnable dans les conditions précisées ci-dessus.
Les unités de soins spécialisés sont définies par l’arrêté du 24 juin 2019 cité en référence :
- Les unités de néonatalogie (article R. 6123-44 du code de la santé publique - CSP) ;
- Les unités de réanimation néonatale (article R. 6123-45 du CSP) ;
- Les unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons (article D. 6124-57 du CSP) ;
- Les unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale (article D. 6124-62 du CSP).
Pendant la durée de ce congé (30 jours maximum) lié à l’hospitalisation immédiate de l’enfant après sa naissance, des indemnités journalières peuvent être versées par la Sécurité sociale (en principe la CPAM).
L’hospitalisation immédiate de l’enfant après sa naissance est caractérisée par l’absence de sortie de l’enfant vers son domicile avant son hospitalisation dans l’une des structures mentionnées ci-dessus.
Congé parental : une option complémentaire
Temps partiel de droit
Aux termes de l’article L612‑3 du code général de la fonction publique : « l’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70% et 80%, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. »
À l’issue d’un congé maternité ou d’un congé d’adoption, une reprise des fonctions à temps partiel de droit est possible sur demande de l’intéressé·e. Le temps partiel de plein droit peut être annualisé. L’agent·e peut donc alterner des périodes de travail à temps plein et des périodes non travaillées tout en maintenant une rémunération constante tout au long de l’année.
Au régime général, la durée d’assurance est déterminée à partir du montant de la rémunération perçue au cours de l’année : dans la limite de 4 trimestres par année civile, l’assuré·e valide autant de trimestres que son salaire comprend de montant égal à 150 heures payées au SMIC (au lieu de 200 avant le 1er janvier 2014).
Congé parental
À l’issue d’un congé maternité, une demande de congé parental de droit (Code de la fonction publique : articles L515‑1 à L515-12) peut être formulée auprès de l’administration et ce deux mois avant la date de fin du congé maternité si le congé parental doit être pris directement après le congé maternité.
Il est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables. Il convient de demander la prolongation ou l’arrêt du congé parental au bout de la première tranche dans un délai de 2 mois précédant la fin du congé. En théorie on peut interrompre son congé parental avant la fin des premiers six mois, en envoyant la demande de fin du congé parental deux mois avant la date de reprise souhaitée, mais ce sera au bon vouloir de l’administration.
La mise en disponibilité (Code de la fonction publique : articles L511‑1 à L511‑3 et Code général de la fonction publique : articles L514‑1 à L514‑8) est accordée de droit à l’agent·e (fonctionnaire ou contractuel qui justifie d’une ancienneté d’au moins un an), sur sa demande pour élever un enfant âgé de moins de douze ans. La mise en disponibilité pour élever un enfant n’est pas rémunérée.
Autorisations d’absence pour enfant malade
Pour soigner un·e enfant malade ou pour en assurer la garde momentanément (fermeture de l’école par exemple), un·e agent·e peut bénéficier d’autorisations d’absence, sous réserve des nécessités de service (Code de la fonction publique : article L622‑1). Le nombre de demi-journées d’autorisation d’absence est calculé à partir du nombre de demi-journées hebdomadaires de service plus deux demi-journées. Les absences sont rémunérées.
Le congé est de maximum 310 jours ouvrés au cours d’une période de 36 mois pour un même enfant et en raison d’une même pathologie. Le congé peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Demande écrite à transmettre au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement.
Réforme du congé parental en 2025-2026
Alors que moins de 1 % des pères recourent aujourd’hui au congé parental d’éducation, le Gouvernement amorce une refonte d’ampleur avec l’instauration, au 1ᵉʳ octobre 2025, d’un nouveau “congé de naissance”. Individualisé, mieux indemnisé et non transférable, ce dispositif vise à rééquilibrer la charge parentale tout en réduisant les interruptions de carrière prolongées, notamment chez les mères.
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