La reconnaissance de paternité est un acte juridique important qui établit un lien de filiation entre un père et son enfant. Cette démarche volontaire a des conséquences significatives, notamment en ce qui concerne le nom de famille de l'enfant. Cet article explore les implications de la reconnaissance de paternité sur le nom de famille, en tenant compte des différentes situations familiales et des évolutions législatives.

Établissement de la filiation et reconnaissance de paternité

En France, l'établissement du lien de filiation paternelle pour les couples non mariés n'est pas automatique. La reconnaissance de paternité est une démarche volontaire et personnelle, distincte du lien de filiation maternelle. Elle peut être effectuée avant ou après la déclaration de naissance. La reconnaissance de paternité repose sur la volonté d'un homme d'affirmer sa paternité, qu'elle soit biologique ou non.

La reconnaissance de paternité est une démarche volontaire et officielle. Elle peut être faite devant un notaire ou devant tout officier de l’état civil qui la matérialisera sous forme d’acte de l’état civil. Tout officier de l’état civil est compétent pour recevoir une reconnaissance, quel que soit le lieu de naissance de l’enfant, le domicile du père ou de la mère, la nationalité de l’enfant ou de l’auteur de la reconnaissance. L’article 62 du code civil prescrit à l’officier de l’état civil, chargé de recevoir l’acte de reconnaissance, de faire lecture des articles 371-1 et 371-2 du code civil relatifs à l’autorité parentale afin que le déclarant prenne pleinement conscience de son acte et des droits et devoirs qui en découlent. Le notaire est également compétent pour dresser un acte de reconnaissance.

Un acte de reconnaissance peut être établi à l’égard de tout enfant dont la filiation n’est pas déjà établie (article 316 du code civil). La reconnaissance peut être réalisée avant la naissance, lors de la déclaration de naissance ou après (pour un enfant né vivant et viable). Ainsi, la reconnaissance peut porter sur un enfant à naitre ou conçu, sans qu’aucun certificat de grossesse ne soit nécessaire. La reconnaissance est principalement utilisée au bénéfice du père non marié à la mère. Au titre de l’article 311-25 du code civil, la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. Ainsi, les hypothèses où un acte de reconnaissance maternelle est nécessaire sont rares. Toutefois, lorsque la mère n’est pas mariée, elle peut toujours effectuer une reconnaissance avant la naissance, cette reconnaissance aura éventuellement une conséquence sur le nom de famille qui sera transmis à son enfant. La reconnaissance peut porter sur un enfant décédé (la reconnaissance posthume est admise depuis longtemps par la jurisprudence : Douai, 20 juillet 1852).

L’officier de l’état civil doit accepter les reconnaissances émanant d’un mineur. L’officier de l’état civil doit accepter les reconnaissances émanant d’un majeur en tutelle ou en curatelle, agissant sans son représentant légal ou la personne chargée de sa protection. En effet, aux termes de l'article 458 du code civil, la reconnaissance d'enfant est réputée être un des actes strictement personnels dont l'accomplissement ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation. Ainsi un tuteur ne peut reconnaître un enfant pour le compte du majeur protégé.

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Il n’est pas possible de reconnaitre un enfant né vivant mais non viable ou un enfant mort-né. Il n’est également pas possible de reconnaitre un enfant placé en vue de son adoption (article 352 du code civil). De la même façon, si l’enfant est issue d’une union incestueuse, c’est à dire s’il existe entre les parents un des empêchements à mariage prévus aux articles 161 et 162 du code civil, la filiation établie à l’égard d’un des parents fait obstacle à l’établissement de la filiation à l’égard de l’autre (article 310-2 du code civil). Ainsi, dès lors qu’il a connaissance du lien de parenté existant entre les parents, l’officier de l’état civil est tenu de refuser la reconnaissance.

Conséquences de la reconnaissance de paternité

La reconnaissance de paternité entraîne plusieurs effets juridiques :

  • Établissement du lien de filiation : Le lien de filiation est irrévocable, sauf contestation judiciaire.
  • Autorité parentale : Le parent dispose de l'autorité parentale, impliquant des droits et des devoirs envers l'enfant. Les parents doivent protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation et permettre son développement.
  • Héritage : L'enfant devient un héritier légal du parent.
  • Nom de famille : L'enfant peut porter le nom du père, sous certaines conditions.

Le nom de famille : un élément d'identité

Le nom de famille est un élément fondamental de l'identité d'une personne. Il permet de l'identifier au sein de la société et de la rattacher à une famille. Le nom de famille, en raison des liens étroits qui l’unissent à la filiation, peut être modifié en fonction des évolutions qui influencent celle-ci. En particulier, les modifications apportées aux liens de filiation sont susceptibles de conduire au changement du nom de famille de l’enfant. Celui-ci peut ainsi être modifié non seulement en cas d’instauration d’un nouveau lien de filiation mais également, lorsqu’une filiation antérieurement établie se trouve anéantie.

Attribution du nom de famille après la reconnaissance

L'attribution du nom de famille après une reconnaissance de paternité dépend de l'ordre d'établissement des filiations. En général, la reconnaissance paternelle est postérieure à l'établissement de la filiation maternelle. Dans ce cas, la reconnaissance ne modifie pas automatiquement le nom de l'enfant.

Lors de l'établissement du second lien de filiation, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier d'état civil, choisir de modifier le nom de l'enfant. Ils peuvent substituer le nom du parent à l'égard duquel le lien de filiation a été établi en second lieu.

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Si la filiation de l'enfant est établie à l'égard de chacun de ses parents, il peut porter l'un des noms suivants :

  • Soit le nom du père
  • Soit le nom de la mère
  • Soit leurs deux noms accolés, séparés par un simple espace, dans l'ordre choisi par eux, et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux en cas de double nom.

Le choix de nom d'un enfant ne peut être exercé qu'une seule fois.

Si les deux parents figurent sur l'acte de naissance de leur premier enfant, le choix du nom fait pour ce premier enfant s'impose à leurs enfants suivants. Les parents doivent faire une déclaration conjointe mentionnant le choix du nom de famille de leur premier enfant commun. La déclaration conjointe se fait sur le formulaire cerfa n°15286. Les parents signent tous les deux le formulaire à la même date. La déclaration conjointe est remise à l'officier de l'état civil lors de la déclaration de naissance. L'officier de l'état civil inscrit le nom de famille dans l’acte de naissance de l'enfant sous réserve que le lien de filiation soit établi à l’égard de chacun des parents.

Si les parents ne font pas de déclaration conjointe de choix du nom, l'enfant prend le nom de son père si les parents sont mariés ensemble. Cette absence de choix équivaut à un choix et s'applique aux enfants suivants du couple. Si les parents ne sont pas mariés ensemble, l’enfant porte soit le nom de celui qui l'a reconnu en premier, soit le nom de son père lorsqu'il a été reconnu en même temps par ses deux parents. Par exemple, si le père reconnaît l'enfant après la déclaration de naissance, l'enfant prend le nom de sa mère. Cette absence de choix équivaut à un choix et s'applique aux enfants suivants du couple.

Contestation de la reconnaissance et changement de nom

Lorsqu'un lien de filiation a été contesté avec succès, il disparaît de façon rétroactive, en sorte qu’il est censé n’avoir jamais existé. Cependant, pour préserver le droit de regard de l’enfant sur ce qui définit tout autant son existence filiale que son identité individuelle, le législateur empêche de rendre systématique la modification du nom consécutive au changement de sa filiation en exigeant le consentement de l’enfant.

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L'article 61-3 du Code civil dispose que « tout changement de nom de l’enfant de plus treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l’établissement ou d’une modification d’un lien de filiation ». Il résulte a contrario de cette disposition que lorsqu’un changement de nom est consécutif à l’établissement ou à la modification d’un lien de filiation, le consentement des enfants n’est pas exigé dès l’âge de treize ans.

Quoique plus sévère que la première, cette seconde règle implique tout de même que lorsque la paternité d’un adulte est anéantie, l’enfant, à la condition d’être majeur, ne peut être contraint à abandonner le nom de son ex-père et à prendre celui de sa mère : une telle modification suppose son accord.

Dans le cas où la reconnaissance de paternité est annulée, l'enfant devient juridiquement étranger au parent dont le lien de filiation a été rétroactivement anéanti. Le nom de l'enfant est alors susceptible de changer, mais cette modification n'est pas automatique.

Le consentement de l'enfant majeur

L'article 61-3, alinéa 2 du Code civil prévoit que « l’établissement ou la modification du lien de filiation n’emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement ». Ainsi, dans l'hypothèse d'un enfant majeur, le changement de nom consécutif à une modification de son lien de filiation ne saurait lui être imposé contre sa volonté.

La Cour de cassation a rappelé que lorsqu’un enfant majeur voit sa filiation modifiée, le changement de son nom de famille ne peut se faire sans son consentement.

Intérêt de l'enfant et stabilité du nom

L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale dans les décisions relatives à la filiation et au nom de famille. Même lorsque l’enfant est mineur, il n’est pas exclu qu’il puisse être autorisé à conserver le nom de son parent déchu si ce maintien est conforme à son intérêt supérieur.

Les modifications successives du nom de famille peuvent avoir des répercussions psychologiques importantes sur l'enfant. C'est pourquoi le législateur a prévu la nécessité du consentement de l'enfant majeur pour tout changement de nom consécutif à une modification de sa filiation.

Changement de nom en dehors d'une modification de filiation

Même lorsqu’il ne trouve pas sa cause dans une modification du lien de filiation, le changement de nom est souvent motivé par des considérations liées à celle-ci. Rappelons que toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom (C. civ., art. 61). Si cet intérêt légitime répond à des causes diverses, telles que la volonté d’abandonner un nom à la consonance ridicule ou étrangère, dans bien des cas, ce sont des considérations liées à la filiation et plus généralement à l’ascendance qui fondent la modification sollicitée : en effet, le changement de nom est assez fréquemment demandé à l’effet de revendiquer ou, au contraire, de rejeter un lien de parenté. Ainsi peut-il être sollicité dans le but d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant, ou par un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré (C. civ., art. 61, al. 2), ou encore par le souhait d’hériter d’un nom illustre porté dans un cercle de la famille de l’auteur de la requête. A contrario, la demande peut être justifiée par le besoin impérieux de rejeter symboliquement un parent défaillant par le fait de ne plus porter son nom (CE 31 janv. 2014, n° 362444, l’homme ayant transmis son nom à ses enfants les avait abandonnés, cessé de les fréquenter et refusé de contribuer à leur entretien) ou violent (CE 4 déc. 2009, n° 309004, violée par son père, la jeune fille avait été autorisée à délaisser le nom de celui-ci pour prendre celui de sa mère).

Reconnaissance mensongère et contestation

Une reconnaissance mensongère est celle souscrite par son auteur en vue de se procurer un avantage particulier et dont la finalité est étrangère à l’intérêt de l’enfant et à son éducation. Si une reconnaissance lui apparaît mensongère, il est conseillé à l’officier de l’état civil d’appeler l’attention du déclarant sur les conséquences de cet acte et les éventuels risques qui pourraient en résulter, celui-ci s’exposant aux peines prévues à l’article 441-4 du code pénal. Si l'acte est néanmoins reçu, l'officier de l'état civil informe sans délai le parquet.

Lorsque le caractère illicite ou frauduleux de l’acte qu’on lui demande de dresser paraît révéler notamment par les pièces produites ou dont il a sollicité la production (afin de prouver notamment l'identité du déclarant), l’officier de l’état civil doit enregistrer la reconnaissance et informer, sans délai, le parquet, qui peut, le cas échéant, engager l’action en contestation de la filiation sur le fondement des dispositions de l’article 336 du code civil.

Si l'acte devait révéler par lui-même le caractère invraisemblable de la reconnaissance, l'officier de l'état civil peut refuser de la recevoir ; dans ce cas, il en informe le parquet (§ n°307 de la circulaire du 28 octobre 2011 portant règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation) confirme cette analyse concernant le prénom. Si l'acte de reconnaissance est néanmoins reçu, le Procureur de la République a qualité pour contester la reconnaissance.

Conflits de filiation

L’article 336-1 du code civil prévoit l’hypothèse où un officier de l’état civil détient une reconnaissance paternelle prénatale dont les énonciations relatives à son auteur sont différentes de celle donné par le déclarant concernant le père de l’enfant. Dans cette situation, l’officier de l’état civil doit inscrire sur l’acte de naissance les informations communiquées par le déclarant et avertir le procureur de la République de la situation. Ce dernier engagera une action en conflit de paternité devant le tribunal de grande instance.

Un conflit de filiation peut également intervenir postérieurement à l’établissement de l’acte de naissance notamment lorsqu’une reconnaissance contredit une filiation déjà établie. L’officier de l’état civil est tenu de recevoir cette déclaration et d’en dresser acte, il ne peut cependant la mentionner en marge de l’acte de naissance de l’enfant et en aviser le procureur de la République. Ce dernier est tenu d’informer l’auteur de la reconnaissance de l’impossibilité de mentionner celle-ci en marge de l’acte de naissance tant que la première filiation n’a pas été annulée par une décision définitive. L’auteur de la déclaration pourra saisir le juge par une action en contestation de la filiation. En cas de carence, le parquet pourra, en vertu de l’article 336 du code civil, lui-même engager une action.

Reconnaissance d'un enfant né sous le secret

En vertu de l’article L 222-6 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 326 du code civil, toute femme peut demander au moment de son accouchement la préservation du secret de son identité. L’officier de l’état civil est alors tenu de ne pas désigner la mère dans l’acte de naissance.

Sous certaines conditions, il est toutefois possible d’établir par la suite un lien de filiation à l’égard des parents. En effet, l’abandon de l'enfant reste provisoire pendant les deux mois suivant la date à laquelle l’enfant a été déclaré, à titre provisoire, pupille de l’Etat, délai accordé à la mère pour revenir sur sa décision et reconnaître l'enfant (en cas de difficultés lors de l’établissement de la reconnaissance, l’officier de l’état civil doit en référer au procureur de la République).

Après ce délai de deux mois, et si la mère n'est pas revenue sur sa décision de reprendre son enfant, celui-ci est admis comme pupille de l’État et peut alors être proposé à l'adoption. Le placement en vue d’adoption s’oppose à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Il fait ainsi échec à toute reconnaissance (article du 352 du code civil).

La décision de la mère de préserver le secret de son identité lors de son accouchement ne saurait priver le père de sa paternité dès lors qu’il a reconnu et identifié l’enfant avant que celui-ci ait été placé pour adoption. En pratique, l’identification de l’enfant est complexe lorsque la mère a fait le choix de préserver le secret de son identité lors de l’accouchement. Le père peut alors informer de ses difficultés le procureur de la République qui procèdera à la recherche des dates et lieu de la naissance de l’enfant afin de permettre l’identification de ce dernier (article 62-1 du code civil).

Formalités postérieures à la reconnaissance

En cas de reconnaissance prénatale, l’officier de l’état civil remet une copie de l’acte au déclarant en vue de sa production lors de la déclaration de naissance. L’officier de l’état civil qui reçoit une reconnaissance après la naissance d'un enfant né dans sa commune appose la mention directement sur l’acte de naissance sous réserve qu'il n'y ait pas de filiation déjà établie. S’il ne détient pas l’acte de naissance, il adresse, dans les trois jours, un avis de mention de la reconnaissance à l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance (article 49 du code civil).

Si l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de reconnaissance détient l’acte de naissance de l’enfant, il délivre ou complète le livret de famille. Un bulletin statistique destiné à l’I.N.S.E.E. et relatif à la reconnaissance est également établi.

L’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance qui reçoit l’avis de mention appose la mention et informe l’autre parent de cette reconnaissance conformément à l’article 57-1 du code civil : « Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles.

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