La filiation issue de la procréation médicalement assistée (PMA) est un sujet complexe et en constante évolution en droit français. Les progrès scientifiques dans le domaine de la biomédecine ont permis de nouvelles formes de procréation, soulevant des questions juridiques et éthiques importantes concernant le statut familial de l'enfant, la place du biologique dans l'établissement de la filiation, et l'accès aux origines. Cet article explore les règles relatives à la filiation de l'enfant issu d'une PMA avec donneur, ainsi que la question de l'accès aux origines, en tenant compte des récentes évolutions législatives et jurisprudentielles.

La PMA : un aperçu général

La procréation médicalement assistée (PMA) est autorisée en France depuis la loi bioéthique n° 94-654 du 29 juillet 1994 et strictement encadrée aux articles L. 2141-1 et suivants du Code de la santé publique. La PMA englobe différentes méthodes permettant de concevoir un enfant en dehors du processus naturel de reproduction, telles que l'insémination artificielle, la fécondation in vitro (FIV) et la maternité de substitution.

Initialement, l'article L. 2141-2 du CSP réservait la PMA aux couples hétérosexuels désireux de remédier à une infertilité médicalement constatée ou d’éviter la transmission d’une maladie grave à l’enfant ou à un membre du couple, reposant ainsi sur l’altérité sexuelle pour tenter d’imiter la procréation naturelle. Cependant, la loi de bioéthique du 2 août 2021 a élargi l'accès à la PMA à "tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée" ayant un "projet parental", modifiant ainsi les dispositions relatives à la filiation et abrogeant les anciens articles 311-19 et 311-20 du Code civil.

Les différentes méthodes de PMA

La loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 définit l'AMP comme regroupant les « pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle ». Parmi les différentes méthodes d'AMP, on distingue :

  • La fécondation in vitro (FIV) : Elle consiste à mettre en contact en laboratoire les spermatozoïdes et les ovocytes pour qu'il y ait fécondation. Celle-ci peut avoir lieu avec les gamètes du couple ou avec l'intervention d'un ou deux tiers donneurs. Lorsqu'un ou plusieurs embryons se sont développés, il est procédé à leur transfert in utero.
  • L'insémination artificielle (IA) : Elle consiste à introduire dans l'utérus de la femme des spermatozoïdes préparés à l'avance en laboratoire. L'insémination est réalisée soit avec les gamètes du couple (IAC), soit avec les gamètes d'un tiers donneur (IAD).
  • L'accueil d'embryons : Dans le cadre d'une FIV, le couple ou la femme non mariée peut donner son accord pour que des ovocytes soient fécondés en nombre supérieur de façon à obtenir des embryons « surnuméraires ». Ceux qui se sont développés de manière satisfaisante et qui n'ont pas été implantés dans la cavité utérine peuvent être congelés en vue d'une éventuelle utilisation ultérieure.

AMP endogène vs. AMP exogène

Une AMP peut être réalisée avec ou sans l'assistance de tiers donneur. L'AMP endogène se définit comme celle réalisée à l'intérieur du couple, avec les gamètes du couple sans intervention d'un tiers donneur. L'établissement de la filiation d'un enfant issu d'une AMP sans assistance d'un tiers donneur relève des règles du droit commun. Quant à l'AMP exogène, elle suppose un apport génétique de personnes extérieures, c'est-à-dire un don de gamètes masculins (spermatozoïdes) et/ou féminins (ovocytes) ou un don d'embryon.

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Le rôle du notaire dans le cadre d'une AMP exogène

Si le notaire n'intervient pas dans le cadre d'une AMP endogène, il est en revanche un interlocuteur privilégié avant toute mise en œuvre d'une AMP exogène. Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.

L'établissement de la filiation dans le cadre de la PMA

Les règles générales

La filiation de l'enfant issu d'une PMA exogène est établie par le jeu des règles classiques de la filiation. Ainsi, l'inscription du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant suffira à établir sa filiation maternelle, tandis que sa filiation paternelle sera établie par le jeu de la présomption de paternité ou par reconnaissance. Si l'homme s'y dérobait, il engagerait sa responsabilité envers la mère et l'enfant, et sa paternité pourrait être judiciairement établie.

La filiation pour les couples de femmes

Pour les couples de femmes, la loi du 2 août 2021 instaure un système hybride et spécifique au sein des dispositions relatives à l’AMP avec donneur. L’article 342-11 du Code civil dispose que la filiation à l’égard de la femme qui accouche sera établie conformément à l’article 311-25, c’est-à-dire par la simple indication de son nom dans l’acte de naissance. C’est donc surtout à l’égard de « l’autre femme » que la reconnaissance conjointe est importante, puisqu’elle établit la filiation de l’enfant à son égard.

La reconnaissance conjointe est faite en même temps que la signature du consentement au don de gamètes. Elle fait partie des documents qu'il faut fournir à l'officier d'état civil lors de la déclaration de naissance de l'enfant. Elle établit la filiation de l'enfant à l'égard de la mère qui n'a pas accouché. Si ce processus est mis en œuvre jusqu’à son terme, la filiation ainsi établie se trouve à l’abri de toute action en contestation et aucune autre filiation ne peut être établie, sauf s’il est soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’AMP.

La protection de la filiation établie par la PMA

Le consentement donné à une PMA s'accommode mal avec une possible contestation de la filiation. C'est pourquoi le législateur interdit toute action aux fins de contestation, à moins que le consentement ne soit privé d'effet, notamment en cas de décès, divorce ou de révocation du consentement.

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L’article 342-10, alinéa 2, du Code civil reprend sans changement ce principe qui figurait déjà dans l’article 311-20, alinéa 2, dudit code. Peu importe que l’enfant ne soit pas l’enfant biologique du couple. Peu importe même que le couple ne l’élève pas comme le sien et que l’enfant n’ait pas la possession d’état.

Néanmoins, l’application du principe est subordonnée au respect du processus de l’AMP. Les deux sont liés. s’il est soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’AMP, mais de la relation « non assistée » de la mère avec un tiers identifié. Le cas ne sera pas fréquent mais il a pu se présenter. si le consentement à l’AMP a été privé d’effet et que l’intervention médicale a été malgré tout pratiquée. Là encore, ce ne devrait pas être fréquent en raison de la procédure étroitement encadrée de mise en œuvre de l’AMP.

Les effets de la filiation

Quant aux effets personnels et patrimoniaux de la filiation de l'enfant issu d'une PMA exogène, ils sont les mêmes que ceux d'un enfant naturellement procréé. Les enfants nés de PMA ont les mêmes droits successoraux que les enfants conçus naturellement. Ils ont donc le droit d’hériter des biens de leurs parents, qu’ils soient issus d’une filiation biologique ou non.

L'accès aux origines de l'enfant issu d'une PMA avec donneur

Le principe de l'anonymat du don

Traditionnellement, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'enfant et le tiers donneur. L'anonymat du don est assorti de l'interdiction d'établir juridiquement la filiation biologique. Réciproquement, aucune action en responsabilité ne peut être exercée à son encontre.

Ce principe de l'anonymat du don est issu d'une réflexion qui débuta avec les CECOS (Centres d'études et de conservation des œufs et du sperme). Consacré par deux lois bioéthiques du 29 juillet 1994, le principe de l'anonymat est aujourd'hui remis en cause par certains enfants issus de PMA avec donneur qui souhaitent connaître l'identité de leur géniteur.

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La levée de l'anonymat

La loi de bioéthique de 2021 a permis la levée de l’anonymat des donneurs de gamètes auprès des enfants nés de PMA à leur majorité à partir du 1er septembre 2022. Autrement dit, les personnes souhaitant faire un don de gamètes (spermatozoïdes et ovocytes) ou d’embryon devront préalablement accepter que leur identité (nom, prénom, date de naissance) et leurs données non identifiantes (âge et état général au moment du don, situation familiale et professionnelle, caractéristiques physiques, motivations à avoir donné) soient révélées aux enfants issus de ces dons à leur majorité, s’ils en font la demande. Les dons antérieurs au 1er septembre 2022 resteront anonymes.

Les enjeux et controverses liés à la PMA

L'accès à la PMA pour toutes les femmes

L’introduction de la PMA pour toutes les femmes en France n’a pas été sans controverse. Certains critiques soulignent des préoccupations éthiques et religieuses, tandis que d’autres remettent en question les implications sociales et juridiques de cette mesure. Cependant, cette mesure a le potentiel de transformer la société en permettant à un plus grand nombre de personnes d’accéder aux soins reproductifs et de contribuer à l’égalité des chances pour les couples de même sexe et les femmes célibataires.

Les nouvelles problématiques

Enfin, concernant la PMA, de nouveaux sujets font débats, notamment la PMA post-mortem et la PMA pour les personnes trans. Des amendements visant à légaliser ces pratiques ont été proposés à l’Assemblée nationale et au Sénat lors des débats sur le projet de loi bioéthique, mais les deux assemblées ont rejeté cette possibilité.

La GPA

La gestation pour autrui (GPA) est une autre forme de procréation permettant de réaliser son désir d'enfant. Pratique ancestrale, elle consiste pour une femme à porter un enfant pour le compte d'autrui afin de le remettre à la naissance. Si celle-ci se réalise généralement de manière occulte, elle devient, grâce aux progrès de la médecine, une technique de procréation médicalement assistée. Apparue en France dans les années 1980, le législateur est rapidement intervenu pour la prohiber.

Dans un arrêt de 2008 puis un arrêt de 2011 pour la même affaire, la Cour de cassation s'oppose à la transcription sur les registres de l'état civil français d'actes de naissance établis en Californie pour 2 enfants nés à l'issue d'une GPA. La Cour refuse ainsi de reconnaître en droit français la filiation établie entre un enfant né d'une mère porteuse et les parents d'intention.

Par deux arrêts du 26 juin 2014 (arrêt Mennesson c. France et arrêt Labassee c. France), la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) se prononce sur des refus de transcription d'actes de naissance américains d'enfants issus de GPA sur les registres de l'état civil français. La CEDH considère que le refus de transcription sur les registres de l'état civil français ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de ces couples. En revanche, la Cour estime que le droit à la vie privée des enfants n'est pas respecté. Le refus de reconnaître leur lien de filiation avec leurs parents d'intention porte atteinte à leur identité et à l'intérêt supérieur de l'enfant. En réaction à ces arrêts condamnant la France, la Cour de cassation révise sa jurisprudence. Elle considère désormais que la GPA ne fait plus obstacle, à elle seule, à la transcription de l’acte de naissance étranger, dès lors que l’acte a été régulièrement établi dans le pays étranger et qu’il correspond à la réalité.

La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique complète le code civil afin de préciser que la reconnaissance de la filiation à l’étranger est appréciée au regard de la loi française. La transcription d'un acte d'état civil étranger d'un enfant né de GPA est ainsi limitée au seul parent biologique. Le parent d'intention doit donc passer par une procédure d'adoption.

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