L'affaire Ferrand, qui a défrayé la chronique judiciaire de la première moitié du XVIIIe siècle, offre un éclairage fascinant sur les questions de filiation, de reconnaissance de paternité et de droit matrimonial sous l'Ancien Régime. Cette affaire, marquée par le scandale et impliquant une famille de renom, met en lumière les complexités juridiques et sociales entourant la légitimité et la bâtardise à cette époque.
Contexte de l'affaire Ferrand
L'affaire débute en 1735 avec un arrêt du Châtelet, tribunal de première instance à Paris, qui renvoie les parties à "appointer en preuves", c'est-à-dire à fournir des éléments supplémentaires pour étayer leurs arguments. Les documents relatifs à cette affaire permettent de reconstituer une partie de l'argumentation présentée aux juges, en soulignant que les éléments juridiques ne prennent véritablement forme qu'après la demande d'appointement en preuve.
La disgrâce royale et la séparation des époux Ferrand
Le père d'Anne de Bellinzani tomba en disgrâce royale peu avant 1686, affectant ses biens et sa famille, y compris sa fille Anne, mariée au Président Ferrand depuis 1676. Le couple avait déjà trois enfants. La dot d'Anne était essentielle à l'entretien de la maisonnée. Cette situation entraîna des tensions dans le couple, et Madame Ferrand demanda la séparation de corps, avec le consentement de son mari, alors qu'elle était enceinte. Elle accoucha d'une fille le 28 octobre 1686, dans la paroisse de Saint-Sulpice, à Paris, puis fut exilée hors de Paris sur ordre du roi. Le nourrisson fut confié à Madame de Bellinzany, sa grand-mère.
Les zones d'ombre entourant la naissance et le baptême
L'affaire est compliquée par l'absence d'extrait mortuaire de l'enfant, quarante-neuf ans après les faits. De plus, les circonstances du baptême sont obscures : le 28 octobre 1686, une fille prénommée Michelle fut baptisée sur les registres baptismaux de la paroisse, sans mention du père et de la mère. Les parrains et marraine étaient des mendiants. Une note du curé de Saint-Sulpice précise qu'il a préféré ne pas inscrire le nom des parents en l'absence de témoignages dignes de foi.
En 1693, Dame Bellinzany confia à Madame Ferrand le projet de faire conduire une bâtarde de son frère au couvent de Rhodez, lui demandant de prêter sa femme de chambre pour plus de discrétion. Quarante-neuf ans plus tard, Mademoiselle de Vigny revendiqua sa légitimité en tant que fille du Président et de la Présidente Ferrand, affirmant avoir été informée de ses origines par Monsieur de Bellinzany, son oncle.
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L'argumentation juridique et l'importance des preuves
Les premiers mémoires écrits à partir des plaidoyers se concentrent sur l'absence de preuves de Mademoiselle de Vigny et sur les lacunes de la reconstitution de sa vie de couvent en couvent. L'avocat de Madame Ferrand insiste sur l'irrecevabilité des preuves testimoniales en matière d'état civil, en vertu du droit public et des ordonnances du royaume, citant notamment l'arrêt Sazilly. Après le premier arrêt rendu par le Châtelet le 27 août 1737, les parties sont invitées à fournir davantage de preuves.
Il est à noter que le droit n'occupe pas une place prépondérante dans ces documents, contrairement à la pratique courante des mémoires du XVIIIe siècle, qui sont généralement de véritables encyclopédies juridiques.
Les règles de filiation et de reconnaissance de paternité sous l'Ancien Régime
Depuis le Moyen Âge et sous l'Ancien Régime, les règles en matière de filiation sont peu nombreuses. Le droit canonique accorde une importance particulière au nom de baptême, et certains statuts synodaux précisent l'attribution et le choix du nom. Le "nomen" sert à établir la possession d'état d'un enfant légitime.
Dans les argumentations juridiques des mémoires en faveur de Mademoiselle Ferrand, on observe une évolution. Le fait que Mademoiselle de Vigny change plusieurs fois de nom est considéré comme banal, étant donné son statut de bâtarde. Il était courant que les bâtards soient baptisés d'un nom et élevés sous un autre. En revanche, il est plus rare qu'un enfant soit mis en nourrice et que sa grand-mère assure les frais de son éducation dans des couvents.
La séparation de corps et la question de la paternité
Dès avant la naissance de l'enfant, la situation entre ses parents était compliquée, puisqu'ils se séparèrent. Madame Ferrand affirme que cette séparation fut d'un commun accord avec le Président Ferrand en raison de mésententes conjugales, accentuées par la disgrâce royale. Cependant, cette version des faits est sujette à caution. Madame Ferrand était enceinte de deux mois lorsque l'acte notarié de séparation fut signé.
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Depuis le Moyen Âge, la séparation des époux existait et était justifiée par des textes évangéliques. Cependant, le lien du mariage, le "matrimanium consummatum", était indissoluble. Le droit canonique proposait quelques solutions pour les couples en difficulté, notamment la tentative de réconciliation ("reconciliatio"). La séparation de corps pouvait être prononcée par le juge d'Église en cas d'adultère, d'hérésie ou d'apostasie. La mésentente n'était pas un motif de séparation de corps, mais la séparation de fait demeurait. Cela aboutit à l'extension de la catégorie des sévices graves à celle de l'incompatibilité d'humeur. Les juges accordaient alors la séparation d'habitation, qui est une séparation de corps laissant subsister le lien matrimonial et l'obligation du devoir conjugal. Cette pratique était fréquente à Paris dès le XVIe siècle.
Les mémoires de Madame Ferrand sont étonnants car la séparation fut passée devant un notaire et non devant un juge, et justifiée par une simple mésentente. Monsieur Ferrand aurait pu contester la paternité de l'enfant, ce qui est le point névralgique de l'affaire, mais il a peut-être craint l'opprobre ou avait des doutes. La séparation eut lieu alors que Madame Ferrand était enceinte et que la grossesse était publique. Madame Ferrand accoucha à Paris dans la paroisse Saint-Sulpice. L'accouchement fut difficile et elle eut du mal à se relever de ses couches. L'enfant était une fille. Elle fut baptisée.
Les registres paroissiaux et la preuve de la filiation
En 1686, les registres paroissiaux servaient déjà d'état civil. L'Ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 prescrit la tenue des registres de baptême. L'Ordonnance de Blois de 1579 ajouta la tenue des registres des mariages et des décès et renouvela le dépôt des registres au greffe des juridictions pour éviter les abus. L'Ordonnance civile de 1667 transforma les registres paroissiaux en véritable état civil, car ils prouvaient la naissance, le mariage et le décès, ainsi que l'état des personnes. Les mentions que devaient porter les actes étaient précisément énumérées. Dès lors, de grandes précautions furent prises pour l'inscription des noms des pères et des mères. Les curés ne purent plus inscrire le nom des parents sur simple déclaration de la mère ou de la sage-femme.
Dans l'affaire Ferrand, tout est réuni pour que le curé s'interroge sur le baptême de l'enfant : aucun parent et deux mendiants pour témoins. Normalement, l'enfant légitime est celui qui naît de parents unis par les liens du mariage. Le mari est présumé être le père de l'enfant, selon la loi romaine "pater is est quem nuptiae demonstrant", reprise par le droit canonique puis par le droit français. Le père fait normalement baptiser l'enfant sous son nom. Pour l'enfant, c'est un droit de porter le nom de son père. Il est également normal que le curé n'ait pas inscrit le nom de la mère. En effet, lorsque le père était inconnu, jusqu'au début du XVIIIe siècle, le nom de la mère était inscrit, lorsqu'elle le voulait, car l'honneur des familles était menacé. La réaction du curé fut donc conforme à la loi.
Il est intéressant qu'aucune des parties n'ose clairement énoncer le désaveu de paternité. Cela se comprend pour Mademoiselle Ferrand, qui perd son procès si elle soulève qu'elle est, ou que son père l'a crue adultérine. Mais c'est plus étonnant pour Madame Ferrand, qui aurait alors mis fin aux prétentions de la partie adverse.
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Mademoiselle Ferrand fut donc élevée comme une bâtarde par sa grand-mère. L'enfant naturel n'a droit qu'à des aliments. Lorsque le père prend l'enfant avec lui, il peut porter son nom, il en est de même lorsqu'il participe à son entretien et surveille son éducation. En revanche, c'est beaucoup plus rare lorsque l'enfant reste avec la mère et a fortiori avec sa grand-mère. Mademoiselle Ferrand, encore petite fille, fut inscrite dans un couvent sous ce patronyme avant d'en changer. Elle ne porta jamais le nom Bellinzany, ce qui aurait dû se produire si elle était la fille naturelle du frère de Madame Ferrand, mort à l'époque du procès.
Le dénouement de l'affaire et son impact
Pourquoi les juges reconnurent-ils finalement la filiation de Mademoiselle Ferrand en 1738 ? Cette affaire délicate fit grand bruit à son époque. Les enluminures des mémoires judiciaires sont généralement simples, mais certains documents de l'affaire Ferrand présentent une enluminure remarquable, figurative, représentant un ensemble de fruits et de végétaux. De plus, ces textes ont été imprimés dans deux imprimeries différentes. L'impression des mémoires judiciaires était un commerce fréquent de ces ateliers. Il est probable que c'est le clan Ferrand qui a demandé cette impression, afin de garder une trace du déroulement de l'affaire et des arguments de la partie adverse qui ont finalement convaincu les juges.
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