La procréation médicalement assistée (PMA) est un sujet de société important, et son accessibilité et ses implications pour les fonctionnaires, notamment au sein de la Police Nationale, suscitent un intérêt croissant. Cet article vise à explorer les conditions d'accès à la PMA, les droits des policiers engagés dans un tel parcours, et les défis potentiels rencontrés.
Évolution législative et droits des salariés engagés dans un parcours de PMA
Une proposition de loi a été adoptée à l’unanimité par les députés, marquant une avancée significative dans la protection des droits des salariés engagés dans une procréation médicalement assistée (PMA) ou une adoption. Ce texte, qui doit ensuite être examiné par le Sénat, vise à prémunir les salariés contre un refus d’embauche ou une rupture de contrat lors d’une période d’essai. Il ouvre également certaines possibilités d’absence durant un parcours de PMA aux hommes.
La rapporteuse de la proposition de loi, Prisca Thevenot, a souligné que les personnes concernées par ces parcours sont trop souvent confrontées à l’incompréhension, au silence, voire à la discrimination dans leur parcours professionnel. La ministre du travail, Astrid Panosyan-Bouvet, a abondé dans le même sens, notant que l’annonce d’une grossesse expose encore à des comportements discriminants tels que refus de promotion, mise au placard, refus de formation, ou fin de contrat.
Mesures phares de la proposition de loi
Afin de combler un vide juridique, le texte prévoit de graver dans la loi plusieurs mesures au profit des « salariés engagés dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale » ou « d’une adoption ». Ces salariés seraient ainsi protégés contre des refus d’embauche ou des ruptures de contrat lors d’une période d’essai. La proposition de loi vise aussi à garantir leur droit de ne pas révéler un état de grossesse, ou à ne pas subir certaines mutations ou affectations.
Les hommes qui doivent subir des traitements médicaux dans le cadre d’un parcours PMA seront eux aussi protégés, ainsi que les personnes, hommes ou femmes, qui sont dans un parcours d’adoption. Un autre article étend aux hommes certaines possibilités d’absence pour recevoir des traitements médicaux dans le cadre d’une PMA. La proposition prévoit également que les salariés engagés dans une procédure d’adoption puissent bénéficier « d’autorisations d’absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément », dont le nombre maximal devra être fixé par décret.
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Autorisations d'absence pour les agents publics et salariés
Dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement, la salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique.
Les salariés bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficient d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires.
Le conjoint salarié de la femme enceinte ou de la personne bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum.
Les salariés engagés dans une procédure d'adoption au sens du titre VIII du livre Ier du code civil bénéficient d'autorisations d'absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l'obtention de l'agrément prévu à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.
Si vous êtes fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) ou contractuelle, vous bénéficiez d'une autorisation d'absence rémunérée pour vous rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement dans le cas où ces examens doivent avoir lieu pendant le temps de travail.
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Toute femme enceinte bénéficie d'une surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement qui comporte, en particulier, des examens prénataux et postnataux obligatoires pratiqués ou prescrits par un médecin ou une sage-femme.
Les examens médicaux obligatoires des femmes enceintes sont au nombre de 7 pour une grossesse évoluant jusqu'à son terme.
Le 1er examen médical prénatal doit avoir lieu avant la fin du 3e mois de grossesse.
Les autres examens doivent avoir lieu chaque mois à partir du 1er jour du 4e mois et jusqu'à l'accouchement.
Un examen médical postnatal doit être obligatoirement effectué dans les 8 semaines qui suivent l'accouchement.
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Si elle est agent public ou salariée, la personne qui vit avec vous bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à 3 de ces examens médicaux obligatoires. La durée de l’autorisation d’absence est proportionnée à la durée de l’examen. Ces autorisations d’absence sont assimilées à des périodes de travail effectif.
Si vous recevez une assistance médicale à la procréation (AMP), vous bénéficiez d'une autorisation d'absence rémunérée pour les actes médicaux nécessaires dans le cas où ces actes médicaux doivent avoir lieu pendant le temps de travail.
Si elle est agent public ou salariée, la personne qui vit avec vous bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à 3 de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale. La durée de l'absence est proportionnée à la durée de l'acte reçu.
Préservation de la fertilité
Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, en vue de la préservation ou de la restauration de sa fertilité ou en vue du rétablissement d'une fonction hormonale.
Le recueil, le prélèvement et la conservation mentionnés au premier alinéa sont subordonnés au consentement de l'intéressé et, le cas échéant, à celui de l'un des parents investis de l'exercice de l'autorité parentale ou du tuteur lorsque l'intéressé est mineur, après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites.
Dans l'année où elle atteint l'âge de la majorité, la personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent I reçoit de l'équipe pluridisciplinaire du centre où sont conservés ses gamètes ou ses tissus germinaux une information sur les conditions de cette conservation et les suites de la démarche.
Le consentement de la personne mineure doit être systématiquement recherché si elle est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. S'agissant des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l'article 458 du code civil s'applique.
Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à l'article L. 2141-1 du présent code, dans les conditions déterminées au même article L. 2141-1. La modification de la mention du sexe à l'état civil ne fait pas obstacle à l'application du présent article.
Les parents investis de l'exercice de l'autorité parentale d'une personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article sont contactés chaque année par écrit pour recueillir les informations utiles à la conservation, dont un éventuel changement de coordonnées. Il ne peut être mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux d'une personne mineure, même émancipée, qu'en cas de décès.
En cas de décès de la personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés, les parents investis de l'exercice de l'autorité parentale peuvent consentir par écrit :
1° A ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ;
2° A ce qu'il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux.
Le consentement est révocable jusqu'à l'utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur conservation. Le délai mentionné au IV du présent article ne s'applique à la personne mineure, même émancipée, qu'à compter de sa majorité.
La personne majeure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article est consultée chaque année. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation. Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit :
1° A ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie ;
2° A ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ;
3° A ce qu'il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux.
Dans tous les cas, ce consentement fait l'objet d'une confirmation par écrit à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. Le consentement est révocable jusqu'à l'utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur conservation.
En l'absence de réponse de la personne majeure durant dix années consécutives, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Le délai de dix années consécutives court à compter de la majorité de la personne.
Lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l'intérêt de la conservation et en l'absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du III, il est mis fin à cette conservation. Cette limite d'âge est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence de la biomédecine.
PMA et femmes détenues : un accès complexe
L’accès à la PMA pour les femmes détenues soulève des questions spécifiques. Si le droit de recourir à une PMA est théoriquement ouvert à toutes, sa mise en pratique derrière les murs s’annonce plus hypothétique.
En vertu du principe d’équivalence entre les soins médicaux à l’intérieur et à l’extérieur des prisons, toute demande d’assistance médicale à la procréation est a priori recevable à la condition qu’elle réponde aux dispositions de la loi de bioéthique en vigueur, notamment qu’elle soit indiquée par une infertilité médicalement prouvée et s’inscrive dans une communauté de vie familiale. Dans les faits, ce cas de figure est rare.
L’Académie de médecine avait recensé seize demandes, entre 2009 et 2011. Dans quatorze cas, l’indication médicale était confirmée. Dans douze, c’est l’homme qui était détenu ; dans les quatre autres, les deux partenaires l’étaient. Au total, seulement trois procréations médicalement assistées (PMA) avaient été réalisées - dans deux cas, le parcours avait été entamé avant la détention.
Le professeur Roger Henrion souligne que « le droit c’est une chose, l’application pratique en est une autre ». D’abord, que la demande soit recevable ne signifie pas que les centres y donnent suite. Ces derniers ont en effet « toute latitude de refuser une prise en charge, au nom de l’intérêt de l’enfant à naître ». La notion d’intérêt de l’enfant n’est pas clairement définie, et il n’existe pas de critères objectifs permettant de l’évaluer. Le devenir de la demande dépend donc entièrement de l’équipe médicale en place et de son appréciation.
Laurence Brunet rapporte qu’il est fréquent que les Cecos ou les centres d’Assistance médicale à la procréation (AMP) ne le fassent pas pour des couples dans une situation de précarité très importante, ou si l’un des deux est en situation irrégulière. S’il y a un handicap chez l’un des parents, ils vont regarder si le couple est entouré, s’il y a de la famille… En général, les équipes sont bienveillantes, mais ils se sentent tenus par la loi, qui leur fait obligation de dire non au nom de l’intérêt de l’enfant à naître, s’ils pensent que celui-ci ne sera pas préservé dans le futur.
L’Académie de médecine recommande que la demande émanant de personnes détenues soit examinée « de manière équivalente à toutes les autres », et précise : « On doit tenir compte, tout particulièrement, de différents facteurs mettant en balance le désir d’enfant et l’importance d’assurer à celui-ci un minimum de conditions sanitaires psychologiques et sociales lui assurant le meilleur développement possible. Cela est surtout justifié dans le cas où la future mère est l’objet d’une incarcération de longue durée. »
Le professeur Pierre Jouannet estime que « naître dans ces conditions n’est en effet pas sans conséquences pour l’enfant. En dehors même des questions que pose l’éducation d’un bébé en milieu carcéral, si la mère est condamnée à une longue peine, va se poser la question de la séparation lorsque celui-ci aura atteint la limite des dix-huit mois. Si le père est aussi détenu, y a-t-il de la famille à l’extérieur, prête à accueillir l’enfant en attendant la libération de sa mère ? Toutes ces questions méritent considération ». Il n’est « pas impossible » que le fait que la personne ait commis un crime puisse influencer l’attitude de certaines équipes médicales, indépendamment même de la question de l’intérêt de l’enfant.
L’Académie de médecine souligne qu’une bonne coordination est essentielle dans l’application de toute technique d’AMP, déjà sujette à de nombreux échecs en temps normal. Cette coordination est encore plus délicate dans les circonstances d’une détention, en cause, d’abord l’implication d’un grand nombre d’acteurs (hôpital, administration pénitentiaire, police, gendarmerie, etc.) aux vues pas toujours convergentes, les uns visant la réussite de la démarche et la préservation de la santé de leur patiente, quand les autres sont avant tout mus par des préoccupations sécuritaires.
Pierre Jouannet souligne que ce n’est « pas tant un problème d’autorisation - l’administration pénitentiaire les ayant à ma connaissance toujours données - que d’organisation concrète et réelle des actes : outre les consultations et bilans préalables à toute demande de PMA, certains protocoles supposent de faire des analyses de sang et des échographies de façon quasi quotidienne pendant une dizaine de jours. Quand les femmes sont en liberté, c’est souvent assez compliqué à programmer, alors imaginez quand les femmes sont détenues… »
Faute de moyens d’escortes suffisants, des extractions médicales sont tous les jours annulées par l’administration pénitentiaire, le plus souvent à la dernière minute. Des ‘‘impondérables’’ « peu compatibles avec les rendez-vous extrêmement précis exigés par la réalisation d’une AMP », souligne l’Académie de médecine. Une solution : l’hospitalisation de la patiente sur la durée du traitement.
Les femmes détenues qui devraient théoriquement être concernées par l’extension de ce droit risquent même d’être confrontées à un obstacle supplémentaire : le manque de spermatozoïdes. L’ouverture de la PMA aux couples de femmes homosexuelles et aux femmes seules, combinée à la levée de l’anonymat dont pouvaient jusqu’ici se prévaloir les donneurs, fait en effet craindre aux professionnels de la PMA une pénurie des dons de gamètes. Les Cecos, qui répartissent ces dons, vont être obligés de faire des choix.
Une femme détenue confie à l’OIP qu’en prison, parvenir à tomber enceinte n’est pas simple. Elle n’a que cinq unités de vie familiale (UVF) par an, où elle peut avoir une sexualité sans avoir peur d’être punie. Le reste des fois où elle rencontre son copain, c’est dans les boxes de parloir ordinaires : ils sont obligés de se cacher des surveillantes qui regardent par la vitre. Ils ne peuvent pas se déshabiller sous menace des punitions, donc les câlins qui devraient être pur amour, calme et plaisir deviennent quelque chose de malsain : pressés, inconfortables, stressés, dangereux, interdits… toujours avec la peur d’être surpris. Elle est incarcérée à 850 kilomètres de chez elle, donc son copain n’a pas la possibilité de venir aussi souvent qu’il le souhaite. Ils ne se retrouvent donc qu’une fois par mois. À cause de son travail et de l’organisation des visites, il n’est pas toujours possible de les voir pendant son ovulation. À son âge (elle approche des quarante ans), la chance de tomber enceinte dans ces conditions est bien maigre.
Pierre Jouannet met en garde contre une dérive : « Les personnes détenues qui le souhaitent devraient pouvoir procréer naturellement, aux autorités publiques de veiller à ce qu’elles en aient les moyens. » Pour la juriste Laurence Brunet, une autre disposition du projet de loi bioéthique revêt, pour les femmes condamnées à de longues peines, « une importance majeure » : la possibilité, pour toutes les femmes, de congeler leurs ovocytes (aujourd’hui limitée aux femmes atteintes d’endométriose, d’insuffisance ovarienne précoce ou d’un cancer dont le traitement pourra altérer leur fertilité).
Protection contre les discriminations au travail
La loi vise à protéger d'éventuelles discriminations au travail les personnes engagées dans un projet parental de PMA ou d'adoption. Désormais, des autorisations d'absence viennent faciliter leur quotidien.
Jusqu’à présent, seule une salariée bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation (PMA) peut avoir droit à une autorisation d’absence pour tous les actes médicaux nécessaires. Les conjoints salariés des femmes enceintes ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation bénéficient quant à eux d’une autorisation d’absence pour se rendre à 3 examens ou actes pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale.
La loi fixe de nouvelles mesures pour faciliter les démarches médicales ou administratives lorsque vous êtes engagé dans un parcours de procréation médicalement assistée (PMA) ou d’adoption.
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