La question de la paternité non désirée soulève des enjeux complexes en matière de droits individuels et de responsabilités parentales. Au Québec, comme ailleurs, cette thématique est au cœur de débats juridiques et sociaux, notamment en ce qui concerne les droits des hommes face à une grossesse non planifiée. Cet article explore les aspects de la paternité non désirée dans le contexte québécois, en s'appuyant sur des éléments de droit comparé avec la France et en examinant les arguments pour et contre une plus grande reconnaissance des droits des hommes dans ces situations.
La Reconnaissance Progressive du Droit à la Connaissance des Origines
Dans le monde entier, la reconnaissance d'un droit fondamental à la connaissance des origines prend de l'ampleur. Des instruments internationaux de protection des droits de la personne, applicables en droit interne ou servant à son interprétation, en font la promotion. La Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) a progressivement dégagé un droit d'accès aux origines, considérant que le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (Conv. EDH) contenait le « droit pour chacun d'établir les détails de son identité d'être humain ». La Cour a précisé que « l'intérêt que peut avoir un individu à connaître son ascendance [biologique] ne cesse nullement avec l'âge, bien au contraire ».
La Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant (CIRDE) invite également à cette reconnaissance en établissant, à ses articles 7 et 8, le droit de l'enfant de connaître ses parents dans la mesure du possible et le droit de l'enfant à la préservation de son identité. Malgré des divergences dans l'interprétation de la CIRDE ayant parfois limité sa portée, une analyse contemporaine de la CIRDE permet de constater que le droit à la connaissance des origines biologiques ou génétiques progresse.
En 2017, le Québec a adopté la Loi modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives en matière d'adoption et de communication de renseignements (LQ 2017, c 12), marquant un tournant significatif dans la libéralisation de l'accès aux origines des personnes adoptées.
L'Adoption au Québec et le Secret des Origines
L'adoption au Québec est de tradition civiliste, comme en droit français. Un cadre fixé par la loi, s'articulant entre une phase administrative et une phase judiciaire, est commun aux deux pays. De plus, l'adoption française et l'adoption québécoise « reposent [généralement] sur la même base : l'intérêt de l'enfant ». En France comme au Québec, l'adoption peut être associée au secret sur la filiation biologique.
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Pour tenter de répondre aux questionnements des personnes adoptées sur leurs origines, chacune des juridictions sous étude a cherché, d'un côté, à limiter la possibilité pour les parents d'origine de demander à ce que leur identité reste secrète au moment de l'abandon de l'enfant, et de l'autre, lorsque les origines sont restées secrètes à rendre un tel secret réversible.
En France et au Québec, lorsqu'un enfant a été retiré de sa famille d'origine, incapable d'assumer ses responsabilités parentales, ou lorsqu'il a été directement remis par ses parents aux services sociaux étatiques en vue de sa prise en charge, il peut être ensuite proposé à l'adoption. Cette orientation vers l'adoption a longtemps été associée à l'idée qu'il fallait donner à l'enfant un nouveau départ, dans une nouvelle famille et l'effacement des traces de l'état civil initial participait d'une telle dynamique. Dans les deux juridictions, il a été mis en œuvre, avec une ampleur variable, avant qu'une tendance inverse, favorable à une plus grande transparence des origines, gagne du terrain. Elles se sont engagées progressivement, et selon un agenda décalé, à intégrer des dispositions qui bornent le champ du secret opposable à l'enfant, sur l'identité de ses parents d'origine. Pour les unes, ces nouvelles dispositions limitent le secret ab initio, concomitamment à la séparation de l'enfant avec ses parents d'origine ou à son adoption. Pour les autres, elles aménagent rétrospectivement, lorsque le secret a été mis en œuvre, une procédure pour le lever.
L'Accouchement Sous X en France : Un Droit au Secret
L'accouchement sous X est aujourd'hui la seule situation en France où le secret sur les origines est autorisé. La loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'État a supprimé la possibilité pour les deux parents de naissance de demander le secret de leur identité lorsqu'ils remettaient leur enfant à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) si celui-ci était âgé de moins d'un an et alors même que la filiation avait été établie.
L'accouchement dans le secret est une pratique très ancienne en France qui a été progressivement légalisée jusqu'à sa consécration dans le Code civil en 1993. Le nombre d'accouchements signalés dans le secret est stable depuis plusieurs années, entre 500 et 600 par an pour environ 750 000 naissances chaque année en France. Les enfants nés dans ces conditions, encore appelés « nés sous X », n'ont donc pas de filiation établie et sont très rapidement recueillis par le service de l'ASE et admis comme pupilles de l'État.
La demande d'accouchement dans le secret est un droit appartenant à toute femme, qu'elle soit majeure, mineure ou qu'elle fasse l'objet d'une protection juridique. Sa décision n'est soumise à aucune formalité préalable particulière et aucune pièce d'identité n'est exigée.
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Le Conseil national pour l'accès aux origines (CNAOP), créé par la loi du 22 janvier 2002, a contribué à l'élaboration d'outils conventionnels permettant le respect de cette faculté. Lorsqu'une femme décide d'accoucher en demandant la préservation de son identité, elle est invitée par le correspondant départemental du CNAOP à laisser des informations non identifiantes (sur sa santé, celle du père, sur ses origines, les raisons et les circonstances qui la conduisent à remettre l'enfant au service de l'ASE ou à un organisme autorisé pour l'adoption. Elle est informée sur l'importance de ces éléments pour l'enfant à naître, sans toutefois être contrainte à en donner. Elle peut aussi accepter de transmettre des éléments identifiants (nom, prénom, date et lieu de naissance et éventuellement adresse, numéro d'assurée sociale, etc.) qui seront, selon son souhait, soit directement accessibles à l'enfant (dans le formulaire destiné à cet effet ou dans tout autre document écrit), soit placés dans une enveloppe cachetée. À tout moment, ensuite, la mère de naissance peut s'adresser au CNAOP pour compléter les éléments laissés au moment de la naissance, lever le secret ou déclarer son identité. Elle a enfin la possibilité d'envoyer plus tard au CNAOP un pli fermé contenant son identité.
Protégé et réglementé en France, l'accouchement dans le secret n'en est pas moins aujourd'hui l'objet d'une attention particulière de la part des autorités publiques qui cherchent à inciter les femmes concernées à laisser le plus d'informations possible sur les origines et l'histoire de l'enfant.
Le Rôle du Géniteur dans l'Accouchement Sous X
Un personnage est souvent occulté dans le tableau de l'organisation de l'accouchement sous X : c'est le géniteur. Qu'en est-il s'il souhaite se rattacher l'enfant ?
Depuis la loi du 22 janvier 2002, le père de naissance n'a plus le droit de demander le secret de son identité. Il peut par ailleurs être en désaccord avec le choix de la mère de naissance d'accoucher sous X et de laisser l'enfant à l'ASE. S'il est au courant de la grossesse puis de l'accouchement - notamment par la mère de naissance, et qu'il manifeste un intérêt pour l'enfant, quelle qu'en soit la forme, l'arrêté d'admission de l'enfant comme pupille de l'État devra obligatoirement lui être notifié et il disposera alors d'un mois pour le contester. Si le tribunal juge sa demande conforme à l'intérêt de l'enfant, il prononcera l'annulation de l'arrêté d'admission et confiera l'enfant à son…
La Question des "Paternités Imposées"
Les masculinistes en France tiennent depuis quelques années un discours offensif sur ce qu'ils appellent « les paternités imposées ». Plus précisément, si quelques « affaires » avaient attirées leur attention dès les années 2000, c'est depuis 2012/2013 que l'on constate un militantisme masculinisme plus actif en France sur le sujet.
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Dans la rubrique « Paternités imposées » de Wikipédia, quelques articles sont référencés dès 2005 et 2007, notamment dans le journal Libération. L'article « Géniteur sous X » de Marcela Iacub expose en janvier 2005 les principaux arguments que développeront les masculinistes. En 2012, un blog intitulé « paternités imposées » est créé, et le site masculiniste « La cause des hommes » diffuse des témoignages d'hommes qui utilisent le terme de « viol » pour qualifier la « paternité imposée » qu'ils auraient subie. Mais c'est surtout depuis 2013 que le nombre de références explose et on constate une diffusion du thème dans différents média : Rue 89, Le point, Le Figaro…
Le livre de l'avocate Mary Plard, Paternités imposées, un sujet tabou recueille les témoignages d'hommes dits « abusés » qu'elle a défendu face à la justice. Ce livre obtient un très large écho médiatique : articles dans tous les journaux, émissions de télé, de radio et célébration enthousiaste dans les groupes masculinistes. Le « Groupe d'Étude sur les Sexismes » (GES) publie notamment un document conséquent en douze points qui demande une transformation de la loi.
Les masculinistes veulent nous convaincre que nous vivons dans une société égalitaire, c'est le mythe de l'égalité déjà-là qui nous aide à comprendre le discours sur les paternités imposées. Dans ces récits il n'est jamais question du consentement des femmes, ni de leurs attentes. Eux ne se posent jamais la question de la contraception. Ces discours masculinistes nient totalement la réalité de la domination masculine, du pouvoir des hommes et de la responsabilité qu'ils ont de leurs actes et conséquences. La réalité c'est que les hommes délèguent la responsabilité de la contraception aux femmes. La réalité c'est que ce sont les femmes qui subissent les conséquences d'une grossesse non désirée. La réalité c'est que les hommes ont le privilège d'avoir des relations sexuelles sans se soucier des conséquences. Les hommes bénéficiant de leur position de pouvoir peuvent imposer aux femmes des relations sexuelles non protégées.
Dans son entretien au magazine Causette, Mary Plard insiste sur la symétrie entre le combat féministe pour les « droits des femmes », et le combat pour les « droits des hommes », également féministe ! Cette réappropriation masculiniste de la rhétorique de l'égalité s'appuie sur l'idée qu'après 40 ans de « droits de femmes », voici venu le temps des droits des hommes, en toute réciprocité. Le glissement est rapide de la symétrisation des rapports sociaux de sexe au discours sur le « choc des droits », de la reconnaissance des « paternités imposées » à la remise en cause du droit à l'avortement.
Dans la préface du livre de Mary Plard, le juge Renaud Van Ruymbeke va plus loin, et plus directement au but. Il y a selon lui une contradiction directe entre les luttes féministes et la situation des hommes que l'avocate défend. Ou pour le dire plus clairement, les féministes seraient directement responsables de la souffrance de ces hommes. Après 50 ans de luttes féministes, les femmes sont « libres » et « toutes puissantes », et les hommes « piégés » et « en détresse ». Les lois votées pour dépénaliser la contraception et l'avortement n'ont selon lui tenu aucun compte de la « volonté des hommes » et de la « liberté des pères ». Cette injustice met les hommes dans une position de faiblesse et d'impuissance, à la merci des « pièges » tendus par les femmes.
Tout au long du livre, les hommes sont présentés comme « perdus, déboussolés, voire effondrés devant les conséquences imprévues - pour eux - d'une aventure d'un soir ». Les termes utilisés montrent un renversement complet des rapports sociaux de sexe et des termes forgés par les féministes. Les hommes « présentés dans le livre ont le sentiment d'avoir été violés, trahis, humiliés, utilisés, abusés, instrumentalisés ».
L'argument de « l'intérêt de l'enfant » est au cœur de la dénonciation des « paternités imposées ». L'argument consiste à faire passer les revendications des hommes et des pères pour des revendications en faveur des enfants, pour leur bien être et leurs droits fondamentaux. L'idée soutenue est que tout enfant doit bénéficier d'une autorité masculine. La fonction du père serait indispensable au bon développement de l'enfant et à son équilibre psychique. Si le père venait à manquer les enfants n'auraient pas les bons repères pour se structurer et auraient plus de chance de tomber dans la délinquance, la toxicomanie, voire de ne pas devenir assez « masculin », ou de devenir homosexuel…
En effet, les hommes qui se déclarent victimes de paternité imposée auprès de Mary Plard par exemple, ne souhaitent absolument pas assumer un rôle de père auprès de leur enfant biologique. Ils dénoncent donc l'injustice faite aux enfants de naître et de grandir sans père, tout en refusant d'assumer la responsabilité minimale de leur entretien matériel. En effet, c'est là le cœur de la bataille pour ces hommes : ils cherchent à tout prix un moyen de ne pas avoir à débourser d'argent pour leur enfant biologique et sa mère.
Ils demandent en outre un abaissement du délai pour engager une action en recherche de paternité : il s'agit d'une proposition de Mary Plard consistant à diminuer le délai à 2 ans pendant lequel l'action en recherche de paternité est possible pour la mère, ce qui réduirait considérablement la possibilité pour les femmes d'engager cette procédure.
La création d'un statut de géniteur sous X ou de géniteur protégé : c'est une revendication partagée par Marcela Iacub et le Groupe d'Étude sur les Sexismes. Le statut de géniteur protégé permettrait aux hommes de s'opposer à une action en recherche de paternité de la mère ou de l'enfant.
L'avocate Mary Plard veut établir un statut « pré-paternel » qui fasse jurisprudence, c'est-à-dire qui reconnaisse un statut au géniteur avant la naissance de l'enfant. Ce statut lui servirait à agir sur la grossesse en fonction de son choix : imposer un avortement, avoir un droit de regard sur le suivi de grossesse, se dégager de toute responsabilité envers l'enfant à naître.
Dans le dossier des « paternités imposées », la stratégie militante des groupes masculinistes trouve un écho direct dans le travail de Mary Plard et l'instrumentalisation de quelques situations d'hommes se déclarant « victimes » de violences commises par des femmes. De cette manière, l'audience du discours masculiniste s'élargit, largement relayé par les média.
La Liberté de Ne Pas Être Père : Un Débat Actuel
La question de la paternité forcée est complexe et multidimensionnelle. Elle touche à des aspects fondamentaux de la vie privée, de la responsabilité individuelle et des droits de l'enfant. Imposer une filiation paternelle en raison du seul lien biologique ne semble plus acceptable, notamment en raison des transformations sociales et de l'entrée en vigueur de la loi de bioéthique du 2 août 2021. L'évolution des techniques contraceptives, l'importance accordée à la volonté par le législateur lui-même, lors de la conception et pour établir la filiation, doivent nous interroger.
Quand on aborde le sujet des paternités forcées, il s'agit des situations où des femmes donnent naissance à un enfant contre la volonté du géniteur et dans lesquelles un lien de filiation paternelle sera par la suite établi. Les motivations des femmes sont nombreuses : certaines veulent un enfant et pensent l'élever toutes seules, mais se retournent finalement contre le géniteur ; d'autres, par dépit amoureux alors que la relation se termine, décident de concevoir un enfant et d'imposer à leur partenaire le rôle de père qu'ils n'ont jamais désiré. Parfois, les femmes veulent pouvoir rester sur le territoire français et élever un enfant né en France est un moyen d'y parvenir, mais elles ne veulent pas pour autant assumer cet enfant seules. Dans d'autres cas, elles agissent par intérêt financier.
Les hommes à qui l'on veut imposer une paternité contre leur gré ne sont pas inconscients. Ils ont simplement fait confiance à des femmes dans le cadre de relations sexuelles consenties : ils ont cru que leur partenaire prenait un moyen de contraception, ont été dissuadés d'utiliser un préservatif, voire ils en ont utilisé un volontairement endommagé. En toute hypothèse, ils n'ont jamais voulu devenir pères.
La problématique n'est pas récente, mais nous pensons que les dispositions légales ne sont plus adaptées, que la loi est défaillante car elle autorise les femmes à imposer une paternité et ne prévoit pas de dispositions permettant aux hommes de ne pas être pères contre leur volonté. Il est certes essentiel de ne pas nier la responsabilité des partenaires sexuels. D'une manière générale, chacun doit répondre de ses actes.
S'agissant des femmes, l'absence de mesure contraceptive féminine et l'interdiction d'interrompre une grossesse les contraignaient à accepter leur maternité. Celles qui ne voulaient pas être mères ne pouvaient que recourir à l'accouchement sous X. Puis, en autorisant l'accès à la pilule sur prescription médicale, la loi Neuwirth du 19 décembre 1967 permettait aux femmes de maîtriser leur fécondité. La contraception féminine légalisée et remboursée, un mouvement en faveur de la dépénalisation de l'avortement allait se développer. C'est ainsi que la loi Veil du 15 janvier 1975 devait « autoriser » l'avortement.
L'accès à la contraception, la légalisation de l'avortement, le droit d'accoucher sous X sont autant de moyens qui ont permis aux femmes de maîtriser leur fécondité et leur maternité. À tel point que le rapport de force qui existait initialement et faisait peser sur les femmes les risques de relations sexuelles s'est inversé. Les mesures de contraception étant principalement féminines, la sexualité des hommes ne peut pas se libérer de paternités non souhaitées, contrairement à celle des femmes. C'est ainsi que certains hommes qui font l'objet d'une action en recherche de paternité, demandent une « parité dans la fécondité et la possibilité de recourir à la procédure de géniteur sous X ».
Selon leurs auteurs, « [l]’article 327 du Code civil instituant l’action en recherche judiciaire de paternité hors mariage, en ce qu’il empêche tout homme géniteur de se soustraire à l’établissement d’une filiation non désirée » serait « contraire aux principes d’égalité et de liberté constitutionnellement garantis ».
Les femmes ont la possibilité de maîtriser leur maternité, dans la mesure où elles ont accès à des mesures de contraception féminine et où le droit leur laisse la possibilité d'avorter ou d'accoucher sous X, contrairement aux hommes qui, une fois l'enfant conçu, ne peuvent pas se désengager. Les femmes peuvent imposer au géniteur de leur enfant de devenir père en intentant une action en recherche de paternité.
Il est vrai qu'une action en recherche de maternité est effectivement envisageable même si les femmes optent pour un accouchement « sous X ». Le droit d'accoucher dans le secret permet « incontestablement, de fait, à la mère de se soustraire à une action en recherche de maternité puisque l'enfant ignorera, en principe, son identité ».
Responsabilité et Projet Parental
Il est essentiel de revenir à la responsabilité qui demande à chacun de répondre de ses actes à l'égard d'autrui. Nous pensons qu'il ne serait pas anormal de considérer le refus exprimé d'avoir un enfant comme étant un obstacle à l'établissement d'un lien de filiation paternelle. Si chacun doit répondre de ses actes, l'établissement d'un lien de filiation ne peut reposer que sur l'existence d'un projet parental.
Le législateur encadre le projet parental pour les demandes d'assistance médicale à la procréation. Les deux futurs parents s'engagent par écrit et peuvent l'un et l'autre se dédire par écrit également. On pourrait concevoir qu'il en soit de même pour tous les couples, quel que soit le mode de procréation.
Afin de se ménager une preuve du refus d'être parent, l'utilisation d'applications mobiles permettant de s'assurer de la volonté de l'un et de l'autre pourrait être envisagée. Des applications sont proposées aux étudiants dans certains États afin d'établir leur consentement avant toute relation sexuelle. On peut imaginer qu'elles puissent permettre également aux hommes comme aux femmes de faire connaître leur intention quant à la conception d'un enfant et quant aux moyens de contraception utilisés.
On ne peut certes pas pour autant écarter le risque de grossesse accidentelle. Afin d'y faire face, il est possible d'envisager que l'enfant puisse avoir connaissance de ses origines et que la mère qui veut mener à terme la grossesse puisse éventuellement être aidée pour élever l'enfant, la question étant de savoir qui du géniteur ou de la société doit prendre en charge cette aide financière.
Il reste que dès lors qu'ils ont conçu l'enfant, suite à une action en recherche de paternité, les hommes ne peuvent pas, en l'état actuel du droit, se soustraire à une paternité qu'ils n'ont jamais souhaitée.
Le Droit du Père de Ne Pas Reconnaître l'Enfant
La jurisprudence a eu à plusieurs reprises l'occasion d'affirmer l'existence d'un droit du père à ne pas reconnaître l'enfant. La cour d'appel de Versailles, a jugé que « le droit du père de ne pas reconnaître l'enfant est un droit discrétionnaire, au même titre que l'est celui de la mère de ne pas interrompre sa grossesse ».
Un « Sous X » au Masculin ?
La juriste Marcela Iacub a fait la proposition de la possible création d'une procédure analogue à l'accouchement sous X. Elle propose que l'homme qui ne veut pas assumer les conséquences de la grossesse de sa compagne, puisse être reconnu "géniteur sous X" afin de se protéger d'un recours de la part de l'enfant ou de la mère. Elle explique : "cette solution (…) semblerait moins barbare que de contraindre une femme à avorter"…
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