L'accouchement sous X, une pratique enracinée dans l'histoire française, soulève des questions complexes concernant les droits des femmes, les droits des pères et l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette pratique, qui permet à une femme d'accoucher anonymement et de confier son enfant à l'État, a évolué au fil du temps, reflétant les changements sociétaux et les débats juridiques sur la filiation et la parentalité.
L'Accouchement sous X: Une Pratique Historique et Encadrée
L'accouchement sous X n'est pas un phénomène nouveau. Pratique courante au XVIIe siècle, quand les femmes déposaient leur nouveau-né dans des tourniquets placés aux portes des hospices, l’accouchement anonyme est reconnu depuis longtemps en France. Cette pratique, formalisée à la Révolution française, s'inscrit dans la continuité de l'abandon d'enfants aux portes des églises, puis des hospices, sous l'impulsion de Saint Vincent de Paul. Ces mesures visaient initialement à secourir les enfants abandonnés et à prévenir les infanticides, en particulier ceux liés aux grossesses hors mariage.
La loi du 27 juin 1904 sur le service des enfants assistés a marqué une étape importante dans la reconnaissance de l'accouchement sous X. Puis, la loi du 8 janvier 1993 l'a introduit dans le code civil. Aujourd'hui, l'article L.223-7 du Code de l'action sociale et des familles encadre strictement cette pratique.
Modalités Pratiques de l'Accouchement sous X
Avant d'accoucher sous X, une femme peut se faire suivre médicalement en donnant ou non son identité, et en précisant qu'elle souhaite confier son enfant à la naissance. Si elle fait le choix de l'accouchement sous X plus tard, une femme enceinte peut se présenter dans n'importe quelle maternité, publique ou privée. Mais à son arrivée, elle doit avertir l'équipe médicale de son souhait. Pour respecter le secret de son admission et de son identité, aucune pièce d'identité ne peut lui être demandée, ni aucune enquête menée. À titre préventif, l’équipe médicale doit toutefois communiquer certaines informations, rappelle « le site Service public ».
La mère biologique peut laisser des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de sa naissance. Elle peut déposer son nom, ses coordonnées, une lettre ou un objet dans un dossier à destination de son enfant, sous pli fermé.
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Les Droits et Délais
La mère ou le père disposent de deux mois pour reconnaître et reprendre l'enfant (c'est le seul cas où une femme a l'obligation de reconnaître son bébé). S'il ignore les date et lieu de naissance de l'enfant, le père peut saisir le procureur de la République qui recherchera les informations. Après ce délai de deux mois, qui fonctionne comme« un couperet » selon Didier Reins, l’enfant est admis comme pupille de l’État et peut alors être proposé à l’adoption.
L'Accès aux Origines
Depuis 2002, une personne née sous X peut, si les parents biologiques ont laissé des données personnelles sous pli, y accéder, si elle le désire. Pour cela, elle doit s'adresser au Cnaop ou au président du conseil général qui l'a recueillie. Ce dispositif fait le lien entre les parents et les enfants nés sous X. Grâce à lui, l'enfant peut consulter le dossier à 13 ans, accompagné d'un parent adoptif, ou seul à partir de 18 ans, en suivant une procédure précise. Toutefois, l'accès aux origines personnelles est sans effet sur l'état civil et la filiation.
Les Droits du Père et la Paternité Imposée
L'accouchement sous X prive automatiquement le père de toute paternité. Quand son fils naît, fin avril 2013, l’homme de 29 ans est incarcéré dans un centre pénitentiaire depuis 2011. Séparé de sa compagne, avec laquelle il n’est plus en contact depuis la fin du premier trimestre de grossesse, il apprend que celle-ci« a abandonné son fils », retrace-t-il à l’AFP.
La situation est difficile pour les pères, qui ne savent pas toujours ni quand ni où la mère a accouché. Et la plupart du temps, cette dernière se garde bien de révéler l’identité du père. Dans ce cas, le père peut saisir le Procureur de la République pour qu’il recherche les informations sur ladite naissance, mais il doit agir vite car le délai de deux mois court à compter de la naissance… et il ne sait souvent pas à quelle date exacte l’enfant est né.
La Reconnaissance Prénatale: Une Protection pour le Père
En effet, le 7 avril 2006, la Cour de cassation a décidé que, la reconnaissance prénatale prenant effet à compter de la naissance, elle précède l’expiration du fameux délai de deux mois. Mais à défaut de reconnaissance prénatale, le père biologique ne peut pas reconnaître l’enfant et obtenir sa restitution aux dépens de ses « parents » prochainement adoptifs : telle est la décision prononcée par la Cour d’appel de Rennes le 25 novembre.
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Paternité imposée
Quand on aborde le sujet des paternités forcées, de quoi parle-t-on1 ? Il s’agit des situations où des femmes donnent naissance à un enfant contre la volonté du géniteur et dans lesquelles un lien de filiation paternelle sera par la suite établi. Les motivations des femmes sont nombreuses : certaines veulent un enfant et pensent l’élever toutes seules, mais se retournent finalement contre le géniteur ; d’autres, par dépit amoureux alors que la relation se termine, décident de concevoir un enfant et d’imposer à leur partenaire le rôle de père qu’ils n’ont jamais désiré. Parfois, les femmes veulent pouvoir rester sur le territoire français et élever un enfant né en France est un moyen d’y parvenir, mais elles ne veulent pas pour autant assumer cet enfant seules. Dans d’autres cas, elles agissent par intérêt financier. Les hommes à qui l’on veut imposer une paternité contre leur gré ne sont pas inconscients. Ils ont simplement fait confiance à des femmes dans le cadre de relations sexuelles consenties : ils ont cru que leur partenaire prenait un moyen de contraception, ont été dissuadés d’utiliser un préservatif, voire ils en ont utilisé un volontairement endommagé2. En toute hypothèse, ils n’ont jamais voulu devenir pères.
Responsabilité et bonne foi
Tout est question de responsabilité et de bonne foi. Il est essentiel de revenir à la responsabilité qui demande à chacun de répondre de ses actes à l’égard d’autrui. Nous pensons qu’il ne serait pas anormal de considérer le refus exprimé d’avoir un enfant comme étant un obstacle à l’établissement d’un lien de filiation paternelle. Si chacun doit répondre de ses actes, l’établissement d’un lien de filiation ne peut reposer que sur l’existence d’un projet parental28.
Recherche de Maternité et Évolution Législative
La Cour de cassation répond à cet argument en rappelant que, depuis la réforme du 4 juillet 2005, l’accouchement sous X n’empêche plus d’intenter une action en recherche de maternité contre celle qui a souhaité garder le secret de son identité. Si tel est le cas dans le droit civil, il paraît plus difficile d’établir la maternité après un accouchement secret dans les cas d’espèce ou l’identité de la mère n’est pas connue par la partie exerçant l’action en recherche de maternité.
Avant 1993, l’accouchement sous X ne faisait pas juridiquement obstacle à l’action en recherche de maternité de l’enfant, même si dans les faits il pouvait empêcher l’apport de la preuve du lien. Mais à l’occasion de l’introduction de l’accouchement sous X dans le Code civil, le législateur innova en faisant de celui-ci une fin de non-recevoir à l’action en recherche de maternité15. Cette cohérence fut maintenue en 2005 mais abandonnée en 2009 dans un souci d’égalité avec la recherche en paternité. Certes, dans l’hypothèse de l’accouchement sous X, l’action en recherche de maternité aura peu de chance d’aboutir, mais le fait qu’une telle action soit désormais juridiquement possible sans aucune restriction implique que le secret absolu de la naissance, maintenu en droit, ne soit plus garanti par le droit.
L'Équilibre des Droits
Il est remarquable que les deux décisions qui valident le dispositif législatif français et qui, donc, protègent la volonté des femmes souhaitant ou ayant accouché sous X ne consacrent pas de droit corrélatif des femmes. Ceci était pourtant envisageable, aussi bien pour la Cour européenne que pour le Conseil constitutionnel.
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La Cour européenne n’a pas déduit du droit à l’autonomie personnelle, qu’elle a consacré à partir de l’article 8 de la Convention44, un droit conventionnel d’accoucher sous X. Ce refus de reconnaître un tel droit est patent lorsque, dans une même phrase, la Cour affirme le « droit » de l’enfant à connaître des éléments de son histoire et le simple « intérêt » de la femme à accoucher sous X45.
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