L'interruption volontaire de grossesse (IVG) est un sujet de société complexe, profondément ancré dans les débats sur les droits des femmes, l'éthique et les valeurs sociétales. Cet article vise à explorer la définition de l'IVG, son contexte légal et social en France, et les enjeux soulevés par des mouvements tels que "La Manif Pour Tous".

Définition et Contexte Légal de l'IVG en France

L'interruption volontaire de grossesse (IVG) est un acte médical qui permet de mettre fin à une grossesse non désirée. En France, l'IVG est autorisée depuis la loi du 17 janvier 1975, dite loi Veil, qui a dépénalisé l'avortement pour les femmes s'estimant en situation de détresse. Cette loi a été adoptée à titre expérimental il y a 50 ans, le 20 décembre 1974, puis est devenue définitive cinq ans plus tard.

La loi Neuwirth autorisant la pilule contraceptive en 1967 a ouvert lentement la voie à une évolution de la législation. Dans les années 1970, les mouvements féministes et les plannings familiaux ont réclamé le droit d'avorter, estimant qu'il s'agissait d'un droit essentiel à disposer de son corps. Fraîchement élu président de la République, Valéry Giscard d'Estaing a lancé, contre son propre camp politique, une réforme sur l'avortement. Il a confié le projet de loi à sa ministre de la Santé Simone Veil, qui a défendu le texte devant l'Assemblée nationale puis le Sénat dans deux discours devenus historiques.

Initialement, l'IVG était dépénalisée pour les femmes s'estimant en situation de détresse dans un délai de 10 semaines de grossesse, sur demande à un médecin. Au fil des années, les lois ont évolué pour faciliter l'accès à l'IVG, notamment en allongeant les délais et en simplifiant les procédures.

Menaces sur le Droit à l'IVG

Depuis quelques années, le droit à l'IVG fait l'objet de menaces régulières. Le 24 juin 2022, la Cour Suprême des États-Unis a provoqué la stupeur partout dans le monde en annulant l'arrêt Roe vs Wade, qui avait ouvert le droit à l'avortement en 1973. Depuis le jeudi 15 septembre 2022, en Hongrie, les femmes souhaitant avoir recours à une IVG doivent désormais être confrontées «aux fonctions vitales du fœtus», en écoutant les battements de son cœur. L'Italie pourrait être le prochain pays sur la liste de ceux limitant ou interdisant ce droit fondamental. Les évolutions juridiques constatées en Europe, et outre-Atlantique, doivent nous alerter sur les ambitions des mouvements conservateurs envers le droit à l'avortement. Entre 2009 et 2018, le financement européen du mouvement anti-genre a augmenté de près de 200%. Ces mouvements disséminent, également, de nombreuses fausses informations via des outils de communication modernes, mettant en danger de façon indéniable le droit à une information juste et vraie auprès de publics divers, et de plus en plus jeunes, sur les réseaux sociaux, à travers des sites dédiés et des “lignes d’écoute” qui font concurrence à une information claire et objective.

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En France, 8 personnes sur 10 sont favorables à la constitutionnalisation du droit à l'avortement. Depuis de nombreuses années, la Fondation des Femmes et les associations de défense de droits des femmes travaillent activement auprès du gouvernement pour faire de l'inscription de ce droit dans la Constitution, une réalité. Le 24 novembre 2022, une proposition de loi pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution était adoptée par l'Assemblée nationale, avec 337 voix pour et 32 contre. Le 29 octobre 2023, le chef de l'État annonçait ainsi la présentation en conseil des ministres d'ici fin 2023 d'un projet de loi qui reprendrait le contenu de la proposition de loi pour inscrire dans la Constitution de 1958 la liberté des femmes de recourir à l'IVG. Ce projet de loi sera ensuite voté à l'Assemblée nationale le 24 janvier et la navette parlementaire se poursuivra devant le Sénat le 26 février.

"La Manif Pour Tous" et son Opposition à l'IVG

"La Manif pour tous" est un mouvement qui s'est fait connaître en France lors des débats sur le mariage pour les couples de même sexe. Cependant, ce mouvement a également exprimé son opposition à l'IVG, rejoignant ainsi les rangs des mouvements conservateurs qui cherchent à restreindre ou interdire ce droit.

"La Manif pour tous" était à nouveau de sortie ce dimanche 2 février 2014, à Paris et à Lyon. Si l'on rajoute à cela quelques banderoles contre l'IVG, encouragées par le projet de loi du gouvernement espagnol, on a retrouvé dans ces cortèges tous les thèmes chers à la France réactionnaire. Ces manifestations rassemblent de nombreux mécontents manipulés (par exemple : fausse rumeur de la théorie du genre, PMA et GPA dans le projet de loi Famille) par les milieux d'extrême-droite, ainsi que par la mouvance catholique intégriste qui n'en finit pas de se radicaliser au fur et mesure que les églises se vident de leurs fidèles. Leurs réseaux encore bien structurés gardent une forte capacité de mobilisation, pour vouloir imposer leur propre vision du monde à tous les citoyens. Il ne s'agit pas, pour cette France réactionnaire, de manifester, pour conquérir une quelconque liberté nouvelle ni pour défendre une liberté qui serait bafouée. Les oblige-t-on à se marier avec une personne du même sexe ? Les oblige-t-on à recourir à la PMA, à la GPA, à l'IVG ?

Les arguments avancés par les opposants à l'IVG sont souvent basés sur des convictions religieuses ou morales, considérant que la vie commence dès la conception et que l'avortement est un acte qui y met fin. Ils mettent également en avant les risques psychologiques et physiques potentiels pour les femmes qui avortent.

Les Enjeux de l'IVG

Le droit à l'avortement est un droit fondamental, constitutif avec la contraception de l'émancipation des femmes, donc de leur liberté et de la lutte pour l'égalité femmes-hommes. Interdire le droit à l'IVG n'empêche pas les femmes d'avorter, mais les place dans l'illégalité et les conduit à la clandestinité, risquant ainsi autant leur santé que leur sûreté.

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L'accès à l'IVG est également une question de justice sociale. Les femmes les plus vulnérables, notamment celles qui vivent dans la pauvreté ou qui sont issues de minorités, sont les plus touchées par les restrictions à l'avortement.

De plus, il conviendrait de condamner toutes les réelles conditions qui font de l’avortement une épreuve difficile pour les femmes, de la culpabilisation la plus insidieuse aux manques de bienveillance de l’accompagnement de l’IVG et du manque d’une éducation sexuelle féministe autour de la question. Il conviendrait de défendre le droit à l’IVG pour les femmes en termes de réappropriation du corps, qui n’a de cesse d’être remis en question par un patriarcat féroce.

L'Impact de la Loi sur le Mariage pour Tous sur les Droits des Familles

Si la loi n°2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de personnes de même sexe constitue une avancée incontestable, elle ne résout pas pour autant la question de l'égalité des filiations. En effet, l'assistance médicale à la procréation (AMP) demeure interdite aux couples de femmes et l'interdiction de la gestation pour autrui (GPA) à l'ensemble des couples, pénalise particulièrement les couples d'hommes.

Le gouvernement, face aux manifestations des groupes conservateurs, a restreint le projet de loi famille même si l'AMP et la GPA restaient prohibées dans ledit projet. Contrairement aux allégations des opposants, le groupe de travail mis en place par la ministre de la Famille, tentait de modifier substantiellement, dans un sens conservateur, le droit civil de la filiation par l'introduction du droit d'accès aux origines biologiques et la consécutive levée de l'anonymat des donneurs et donneuses de gamètes. En introduisant la vérité biologique comme soubassement de l'ordre des filiations, cette réforme du droit de la famille préparait le terrain dans lequel s'inscrirait non seulement l'homoparentalité mais toutes les formes de filiation non charnelles. Ainsi, se profilait dans la réforme en question une hiérarchie de la parenté au sein de laquelle la reproduction apparaît comme le fondement de la filiation « vraie » à laquelle viendrait s'ajouter les autres formes de filiation « fictives ».

L'Évolution de la Jurisprudence et la Reconnaissance des Droits des Couples de Même Sexe

La jurisprudence et la doctrine des privatistes se sont systématiquement opposées à la reconnaissance des couples de même sexe et des familles homoparentales. En effet, aussi bien la Cour de cassation que le Conseil d'État ou encore le Conseil constitutionnel, ont statué d'une façon restrictive en la matière. À l'inverse d'autres pays où l'action des juges et du Parlement a été complémentaire, en France, l'intervention du législateur fut nécessaire à cause de l'incapacité du juge à régler un certain nombre de situations d'une particulière gravité, comme la constatation du concubinage homosexuel (surtout à l'époque du sida) et ceci afin de lui faire produire certains effets, notamment en droit sanitaire et social.

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La doctrine des juristes a conforté depuis longtemps la position des juges, plus précisément dès la dépénalisation de l'homosexualité. Plus tard, lors des différents processus législatifs de reconnaissance des couples de même sexe (Pacs et Mariage pour tous, projet de loi Famille), l'hostilité de la doctrine dominante n'a pas cessé de s'accroître.

La tradition continentale est réticente à la création prétorienne de la règle de droit. Toutefois, en matière de droits patrimoniaux et de droits sociaux pour les unions de fait hétérosexuelles, les juges ont depuis longtemps organisé la vie des concubins avec l'argument selon lequel sur le plan juridique, le concubinage ne se constitue pas, il se constate : ce n'est donc qu'à l'occasion d'une revendication, d'un conflit ou d'un contentieux qu'il parvient à la vie juridique. Ainsi, l'accès à la sécurité sociale pour la concubine hétérosexuelle est l'œuvre de la jurisprudence tout comme la résolution d'intérêts pécuniaires.

De même, pour protéger la concubine, les juges n'ont pas hésité à utiliser un certain nombre de figures juridiques comme la « société créée de fait », l'affectio societatis, la « théorie de l'apparence » ou encore « l'enrichissement sans cause ». La libre appréciation dans ce domaine est telle que les magistrats ont fait produire certains effets de droit même à des situations illégales comme la polygamie des étrangers en France. Celle-ci est acceptée dans ses conséquences, au nom de l'effet atténué de l'ordre public international. On observera ainsi que la Cour de cassation, elle-même, reconnaît les effets du mariage polygame au regard du droit aux prestations de la sécurité sociale, s'agissant, par exemple, du droit à la pension de réversion du chef de l'assuré polygame. On remarquera aussi que les caisses d'assurance maladie accordent le bénéfice des prestations en nature de l'assurance-maladie et maternité à la concubine si elle atteste sur l'honneur se trouver à la charge totale, effective et permanente de l'assuré et s'engage à signaler toute modification éventuelle de sa situation. Peuvent donc être ayants-droit à la fois la conjointe et la concubine lorsqu'il existe une convention internationale avec certains pays autorisant la polygamie.

De son côté, le Conseil d'État, dans un arrêt retentissant, a reconnu le droit au regroupement familial d'un étranger polygame. On remarque ainsi à quel point, y compris dans des domaines particulièrement sensibles, le juge français jouit d'une grande liberté dans la constatation du fait concubinaire et dans la création d'effets juridiques pour ces unions. Cependant, cette liberté n'a jamais été élargie aux concubins homosexuels. En effet, les hautes instances judiciaires et la doctrine dominante des juristes se sont montrées peu enclines à traiter de manière égalitaire les unions de même sexe. Cette absence de réponse juridique adéquate a produit une forte mobilisation des associations de lutte contre le sida dès la fin des années 1980 et tout au long des années 1990. Cette mobilisation associative fut accompagnée par l'action d'un groupe d'intellectuels engagés et d'un certain nombre de personnalités du parti écologiste.

Bien que le juge jouit d'une grande liberté pour constater la situation de fait (y compris dans des domaines contraires à l'ordre public comme la polygamie ou la répudiation), lorsque ce même fait relève de la relation homosexuelle, l'examen d'une telle constatation devient impossible. En effet, la plasticité de la jurisprudence trouvera rapidement ses limites lorsque les couples de même sexe émergent dans le contentieux familial. Pour refuser aux concubins homosexuels certains avantages accordés sans difficultés aux concubins hétérosexuels, la jurisprudence avançait l'argument selon lequel les droits ne sont octroyés au concubinage que dans la mesure où celui-ci ressemble au mariage. Ce serait donc une limite « objective » qui s'opposerait à la constatation de l'union libre homosexuelle. Ainsi, dans deux décisions du 11 juin 1989, la chambre sociale de la Cour de cassation a refusé la qualité de concubin au compagnon d'un steward d'Air France pour l'obtention d'un billet à tarif réduit. Dans le second arrêt, la Cour a considéré que, en se référant à la notion de « vie maritale », la loi portant généralisation de la sécurité sociale avait entendu limiter les effets de droit, au regard des assurances maladie et maternité, « à la situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s'unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu'un couple constitué d'un homme et d'une femme ».

Allant ponctuellement à l'encontre de cette jurisprudence, la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 a modifié l'article L. 161-14 du Code de la sécurité sociale pour accorder indirectement au concubin homosexuel de l'assuré la qualité d'ayant-droit à l'assurance maladie en tant que personne à charge.

Plus tard, les juges insisteront sur le caractère nécessairement hétérosexuel de l'union libre lorsque le 17 décembre 1997, la Cour de cassation a statué que les couples de même sexe ne pouvaient pas être considérés comme des concubins en matière de transfert du droit de bail. En effet, à la suite du décès de son compagnon homosexuel chez lequel il vivait de façon notoire depuis plusieurs années, le requérant a assigné la propriétaire pour obtenir le transfert du bail à son profit en application de l'art.

Le Tribunal d'instance du IVe arrondissement de Paris avait admis ce transfert en retenant que « l'évolution des mœurs a désormais donné au terme de concubinage le sens de cohabitation de couple, et n'y attache plus, comme auparavant, la nécessité d'une différence de sexe entre partenaires du couple pour reconnaître la réalité de la situation vécue. Il serait contraire à la protection due à la vie privée de restreindre le champ d'application de la loi par une discrimination fondée sur la sexualité des personnes considérées. Il en découle que M. Vilela invoque avec raison le bénéfice des dispositions de l'article susvisé ». Mais par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour d'appel de Paris a considéré que le demandeur ne pouvait bénéficier, en invoquant sa liaison homosexuelle, des dispositions de l'art.

Suite à un pourvoi, la troisième Chambre de la Cour de cassation, en formation plénière, tranche le litige en refusant la qualité de concubin au compagnon du décédé, titulaire du bail. Force est de constater que plus on monte dans la hiérarchie juridictionnelle moins les couples de même sexe se trouvent protégés. Ainsi, le Conseil d'État, de son côté, s'est opposé à l'agrément à l'adoption pour les personnes homosexuelles. Il a fallu que la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France, en 2008, pour que cette situation discriminatoire à l'égard de l'adoptant homosexuel cesse.

Cette jurisprudence hostile en matière de concubinage a été abolie par une disposition adoptée à l'occasion de la loi du 15 novembre 1999 relative au Pacte civil de solidarité (Pacs). En effet, ce texte a introduit dans le Code civil un article 515-8 définissant le concubinage comme « une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Désormais donc, tout refus de reconnaître les mêmes droits et obligations à des concubins homosexuels qu'à des concubins hétérosexuels serait contraire à l'ordre juridique. Toutefois, la loi de 1999 ne met pas fin à l'inégalité des conjugalités : le mariage demeurait réservé aux couples hétérosexuels. Mais, ni la gauche socialiste et, encore moins, la droite républicaine ne considéraient cette situation comme discriminatoire.

Suite au mariage de deux hommes célébré à Bègles le 5 juin 2004 par le député-maire Noël Mamère, la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mars 2007, a statué que « selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme ; que ce principe n'est contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui n'a pas en France de force obligatoire ». De même, le Conseil constitutionnel, dans une question prioritaire de constitutionnalité (QPC n° 2010-92), a considéré que le refus du mariage pour les couples de même sexe n'était pas discriminatoire et demeurait donc conforme à la Constitution.

Les juges se sont également opposés au droit de filiation pour les familles homoparentales : pas d'adoption simple de l'enfant du conjoint de même sexe, pas d'inscription dans les registres de l'état civil pour les enfants issus d'une gestation pour autrui, pas de congé parental pour la compagne pacsée d'une mère lesbienne ….

Les rares décisions favorables ont eu lieu uniquement lorsque qu'il existait déjà un lien de filiation entre une personne homosexuelle et un enfant ou lorsque la première était détentrice de l'autorité parentale. Dans ce cas, et au nom de l'intérêt de l'enfant, parfois les juges reconnaissent certains droits aux familles homoparentales. Ainsi, par un arrêt du 24 février 2006, la Cour de cassation rend possible la délégation de l'autorité parentale au sein d'un couple lesbien. De même, dans une décision du 8 juillet 2010, cette même Cour ordonne l'exequatur d'un arrêt de la justice américaine conduisant ainsi au partage de l'autorité parentale entre deux conjoints de même sexe.

L'argument du juge constitutionnel est celui du principe de la séparation des pouvoirs. Or, comme nous l'avons observé, s'il existe un domaine dans lequel la séparation des pouvoirs demeure fortement limitée et où, en d'autres termes, la jurisprudence apparaît comme créatrice de droit, c'est précisément celui du concubinage, non pas pour lui en donner un statut mais pour protéger la partie faible.

Reprenons la question du concubinage pour, par la suite, analyser celle du mariage de la QPC de 2011. D'une manière abusive, la jurisprudence ne commence à comparer le concubinage avec le mariage qu'à partir du moment où les couples de même sexe revendiquent un statut. Ainsi, paradoxalement, en refusant la qualité de concubins au couple homosexuel, la Cour de cassation a introduit, sur la scène juridique, ce « mariage de seconde zone » qu'elle avait tant dénoncé tout au long de son histoire. Comme l'a montré Thierry Pitois, la motivation des solutions de la Cour de cassation en 1989 et 1997 s'oppose en tous points à sa jurisprudence traditionnelle au terme de laquelle, depuis la seconde moitié du XXe siècle, elle refuse de reconnaître tout statut juridique au concubinage (hétérosexuel) en l'assimilant au mariage. Ce refus s'inscrivait dans le prolongement de l'ignorance originelle des concubins par le Code civil.

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