Introduction

La procréation médicalement assistée (PMA) a connu des évolutions significatives en France, notamment avec la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique et la loi du 2 août 2021. Ces lois ont modifié les conditions d'accès à la PMA et ont suscité de nombreux débats et controverses. Cet article vise à analyser les modifications apportées par ces lois, en mettant en évidence les progrès réalisés, les défis persistants et les implications pour les enfants nés de PMA et leurs familles.

I. Un Cadre des Techniques Médicales en Constante Évolution

A. Continuité et Refus de la Gestation Pour Autrui

La loi relative à la bioéthique du 2 août 2021, adoptée le 29 juin 2021 par l'Assemblée nationale, validée par le Conseil constitutionnel le 29 juillet 2021, n’a que toiletté le cadre des techniques médicales accessibles qui restent limitées et réglementées. La loi bioéthique ne vient pas toucher aux principales techniques déjà autorisées et prohibées, mais elle apporte en revanche quelques assouplissements quant aux règles relatives aux dons et à la conservation des gamètes.

L'assistance médicale à la procréation « s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du Code civil, l'efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l'enfant à naître ». La loi bioéthique conserve ainsi les techniques médicales précédemment autorisées et refuse catégoriquement d’engager le débat sur l’accès à la gestation ou la procréation pour autrui.

À la différence de la procréation pour autrui, la convention de gestation pour autrui porte uniquement sur la gestation de l'enfant et non sur le don de gamètes. Pour la procréation pour autrui, la mère porteuse accepte, outre de porter l’enfant, d’en être également la génitrice. Dans les deux cas, gestation ou procréation pour autrui, la femme s'engage à mener à bien sa grossesse et, à la naissance, à remettre l'enfant. Il existe donc des dissociations possibles entre la mère d’intention, la génitrice et la gestatrice, ce qui conduit à une réflexion sur la notion même de maternité.

Mais, dès 1994, le législateur, a condamné ces deux techniques, en maintenant le principe selon lequel la mère est celle qui accouche de l'enfant. Aucune des lois bioéthiques, y compris la toute récente loi n’est venue remettre en cause ces interdits. Lors de la présentation du projet de loi, Mme Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, ministre de la Justice a affirmé que le Gouvernement restait « totalement arc-bouté sur les questions de non-marchandisation et d’indisponibilité́ du corps humain (..) que ces principes l’emportent, qu’il n’est pas question dans cette loi d’égalité́ ». La crainte d’un glissement vers la légalisation de la GPA a été mainte fois évoquée pour être systématiquement écartée. Sans modification, l’article 16-7 du Code civil affirme l'illicéité de toute convention, gratuite ou onéreuse, « portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui ». Aux termes de l’article 16-9 du Code civil, l’interdit est d’ordre public et la nullité encourue absolue.

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Si la question de la licéité de la GPA n’a jamais été envisagée au cours des débats, la question de la filiation des enfants nés de GPA à l’étranger, absente du texte initial a été introduite à l’initiative du Sénat après la décision rendue par la Cour de cassation en décembre 2019. À l’issue de discussions et navettes, la loi du 2 août 2021 est venue modifier l’article 47 du Code civil pour préciser que la reconnaissance de la filiation à l’étranger est désormais « appréciée au regard de la loi française ».

B. Assouplissement des Dons et Utilisations de Gamètes

Selon l’article L. 1241-1 du Code de la santé publique (CSP), « le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation ». Ouvrant la procréation médicalement assistée (PMA) plus largement et l’accès aux origines du donneur, le législateur a anticipé une demande plus importante de gamètes et un changement de profil des donneurs. Ainsi, a-t-il modifié certaines dispositions de la loi pour assouplir les conditions du don de gamètes. Dans la continuité et le respect des principes fondamentaux entourant le respect des produits du corps humain (gratuité, anonymat des dons, consentement éclairé), certaines dispositions encadrant le consentement au don ont été simplifiées notamment celles de l’article L. 1244-2 du CSP dont la nouvelle rédaction entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022.

Le premier alinéa de l’article L. 1244-2 du CSP dispose, désormais, que seule une personne majeure peut effectuer un don et qu’en tout état de cause, un mineur, même émancipé, ne peut être donneur. Alors que le législateur apporte une précision sur l’interdiction absolue du don de gamètes pour les mineurs même émancipés, rien n’est précisé pour les majeurs protégés. Est-ce à dire qu’ils sont totalement libres de donner ? Pas nécessairement. Certes, le texte spécifique aux dons de gamètes reste muet, mais l’article L. 1241-2 du CSP, inscrit dans le chapitre I du titre IV « Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés » (articles L. 1241-1 à L. 1245-8), précise qu’« aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne ». À ce titre, il faut noter que la loi du 2 août 2021 a modifié légèrement la formule puisque l’ancienne rédaction prévoyait l’interdiction « sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale ». En d’autres termes, si l’interdiction était générale et concernait l’ensemble des majeurs protégés quelle que soit la mesure de protection, désormais seuls sont visés les majeurs dont la mesure de protection consiste en une représentation à la personne (tout dépendra de la mesure et de la personnalisation de l’ordonnance ou du mandat, il peut s’agir d’une tutelle, d’une habilitation familiale, ou d’un mandat de protection future).

Est supprimée, dans la nouvelle rédaction, toute référence à une condition de procréation antérieure qui n’était en fait déjà plus opposable aux donneurs majeurs depuis la loi de 2011. Surtout, la nouvelle rédaction supprime également la nécessité du recueil du consentement du conjoint si le donneur forme avec ce dernier un couple. Cette condition pouvait constituer un obstacle au don et ce d’autant plus que le conjoint disposait en outre d’un droit de révocation par décision unilatérale. Pour simplifier et assouplir le don, le consentement du conjoint a été supprimé sans être remplacé pour autant par une obligation d’information à l’égard du conjoint ou du partenaire. En revanche, une obligation d’information préalable est insérée à destination du donneur, particulièrement sur l’accès aux origines. Ainsi, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l'article L. 2143-2 du CSP relatives à l'accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur. L’exigence du recueil du consentement par écrit, révocable à tout moment jusqu’à utilisation des gamètes, est maintenue exception faite de la suppression de la mention du conjoint.

La nouvelle rédaction de l’article L. 1244-2 du CSP permet un assouplissement significatif dans la mise en œuvre du don : « il décharge les centres d’AMP d’une formalité substantielle ; il permet également de faciliter de nouveaux dons sans avoir à renoncer au principe de gratuité ni à se procurer des gamètes à l’étranger ».

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Dans la future version de l’article L. 1244-2, le dispositif d’autoconservation dans le cadre du don qui crée une contrepartie au don sera supprimé. Parallèlement, le régime de la conservation à des fins autologues est, lui, renouvelé.

II. Élargissement de l'Accès à la Parenté : Un Droit à Devenir Parent

A. PMA pour Toutes les Femmes : Un Tournant Décisif

Depuis la loi de bioéthique du 2 août 2021, la PMA est autorisée pour les couples et les femmes célibataires. L’introduction de la PMA pour toutes les femmes en France n’a pas été sans controverse. Certains critiques soulignent des préoccupations éthiques et religieuses, tandis que d’autres remettent en question les implications sociales et juridiques de cette mesure. L’introduction de la PMA pour toutes les femmes en France a le potentiel de transformer la société en permettant à un plus grand nombre de personnes d’accéder aux soins reproductifs. Cela peut contribuer à l’égalité des chances pour les couples de même sexe et les femmes célibataires.

La légitimité de la monoparentalité et de l’homoparentalité ne fait aujourd’hui aucun doute. La monoparentalité a été instaurée par la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 ouvrant l’adoption aux personnes célibataires (art. 343-1 du C. civ.) et l’homoparentalité a été reconnue par la loi du n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage et l’adoption aux personnes de même sexe (art. 6-1 du C.

B. Reconnaissance Légale des Enfants Issus de la PMA

La reconnaissance légale des enfants issus de la procréation médicalement assistée (PMA) a connu une évolution significative en France au fil des années. Tant au niveau de la jurisprudence que de la législation, des progrès importants ont été réalisés pour garantir les droits et la protection de ces enfants. Historiquement, la reconnaissance de la filiation des enfants issus de la PMA a été un sujet complexe en droit français. Avant les évolutions législatives, la filiation des enfants nés grâce à la PMA avec donneur était souvent remise en question, ce qui pouvait entraîner une insécurité juridique pour ces enfants et leur famille. Cependant, la jurisprudence a joué un rôle clé dans la reconnaissance de leur filiation et de leurs droits.

La loi de bioéthique du 2 août 2021 a élargi l’accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Pour les couples de femmes, la filiation est établie par une reconnaissance conjointe anticipée devant notaire, avant la conception de l’enfant. La législation française a évolué pour répondre aux enjeux juridiques posés par la PMA. La loi de bioéthique de 1994 a été une étape importante en reconnaissant la filiation des enfants issus de la PMA avec donneur. Puis, la loi de bioéthique de 2011 a permis la levée de l’anonymat des donneurs, donnant aux enfants le droit de connaître leur origine génétique. La loi de bioéthique de 2021 a élargi l’accès à la PMA à toutes les femmes, renforçant ainsi la reconnaissance légale de ces enfants.

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La jurisprudence française a également joué un rôle majeur dans la reconnaissance de la filiation des enfants issus de la PMA. Les tribunaux ont progressivement affirmé le principe selon lequel la filiation est établie dès la naissance, qu’elle soit biologique ou non.

III. Implications Successorales des Enfants Nés de PMA

A. Cadre Législatif et Droits des Enfants Nés de PMA

La procréation médicalement assistée (PMA) est une technique médicale largement utilisée en France, permettant à de nombreux couples infertiles de fonder une famille. Le cadre législatif de la PMA en France est encadré par la loi de bioéthique, qui fixe les conditions et les limites de cette pratique. Selon la loi, les enfants nés de PMA sont juridiquement considérés comme les enfants du couple qui a bénéficié de la PMA, qu’ils soient nés d’une fécondation in vitro avec donneur (FIV-D) ou d’une insémination artificielle avec donneur (IAD). Cette reconnaissance légale de la filiation est essentielle pour déterminer les droits successoraux des enfants.

En droit français, les enfants nés de PMA ont les mêmes droits successoraux que les enfants conçus naturellement. Ils ont donc le droit d’hériter des biens de leurs parents, qu’ils soient issus d’une filiation biologique ou non. La filiation biologique joue un rôle important dans la détermination des droits successoraux des enfants nés de PMA en droit français. La loi reconnaît le lien de filiation entre l’enfant et ses parents biologiques, qu’ils soient hétérosexuels ou de même sexe.

Dans le cas de la PMA avec donneur, où un tiers donneur est impliqué, la loi française prévoit des dispositions spécifiques en matière de droits successoraux. L’enfant né de PMA avec donneur a le droit de connaître l’identité de son donneur à sa majorité, mais cela n’affecte pas son droit d’hériter des biens de ses parents légaux.

B. Défis et Controverses Liés à la Transmission du Patrimoine

La transmission du patrimoine est un aspect important de la société et du droit. Dans le cas des enfants issus de PMA, la filiation peut être complexe. En droit français, la filiation est établie par la présomption de paternité ou de maternité. Imaginons un couple de femmes qui a eu recours à la PMA pour avoir un enfant. La question se pose alors de savoir comment la filiation et la transmission du patrimoine seront établies dans ce cas. En droit français, la filiation est établie par la présomption de paternité ou de maternité. Cela peut avoir des conséquences sur la transmission du patrimoine, car le deuxième parent peut ne pas être reconnu légalement comme parent et donc ne pas bénéficier des droits de succession.

La loi de bioéthique de 2019 a déjà élargi l’accès à la PMA, mais il reste encore des questions à résoudre en ce qui concerne la filiation et la transmission du patrimoine. Cela permettrait de garantir les droits de succession aux deux parents, qu’ils soient biologiques ou non.

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