L'ordonnance du 2 février 1945 représente un texte fondamental dans l'histoire de la protection de l'enfance en France. Elle a jeté les bases d'un système visant à assurer le bien-être et le développement des mineurs, en particulier ceux en situation de danger ou de délinquance. Cette ordonnance a été complétée et modifiée à plusieurs reprises, mais elle reste un texte de référence pour les professionnels de l'enfance et les acteurs de la protection sociale.

Contexte et Genèse de l'Ordonnance

L'ordonnance du 2 février 1945 intervient dans une période de reconstruction de la France après la Seconde Guerre mondiale. La situation des enfants, souvent victimes des conséquences du conflit, nécessite une attention particulière. L'objectif est de mettre en place un cadre juridique et institutionnel adapté pour répondre à leurs besoins spécifiques. Cette ordonnance s'inscrit dans un mouvement plus large de développement des politiques sociales en faveur de l'enfance et de la famille.

Les Principes Fondamentaux de l'Ordonnance

L'ordonnance du 2 février 1945 repose sur plusieurs principes clés :

  • La primauté de l'éducatif sur le répressif pour les mineurs délinquants : L'ordonnance inscrit le principe que « l’éducatif doit primer sur le répressif » pour les mineurs en situation de délinquance. L'objectif est de favoriser la réinsertion sociale des jeunes délinquants en privilégiant les mesures éducatives plutôt que les sanctions pénales.

  • La création de la fonction de juge des enfants au pénal : L'ordonnance crée la fonction de juge des enfants au pénal, chargé de prendre les décisions concernant les mineurs délinquants. Le juge des enfants joue un rôle central dans l'application de l'ordonnance et dans la protection des droits des mineurs.

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  • La prise en charge des dépenses liées aux mesures d'assistance éducative : L'ordonnance prévoit la prise en charge par les collectivités publiques des dépenses liées aux mesures d'assistance éducative prononcées par le juge des enfants. Cette disposition vise à garantir que les enfants en danger puissent bénéficier des mesures de protection nécessaires, quelles que soient les ressources de leurs parents.

Articulation avec le Code Civil et le Code de l'Action Sociale et des Familles

L'ordonnance du 2 février 1945 s'articule avec d'autres textes législatifs et réglementaires, notamment le Code civil et le Code de l'action sociale et des familles.

  • Le Code Civil : Le juge des enfants, saisi en vertu des articles 375 à 382 du code civil, avise de l'ouverture de la procédure ou de l'instance modificative le directeur départemental de la population et de l'aide sociale, qui informe le directeur départemental de la santé des cas intéressant la protection maternelle et infantile ou requérant une action sanitaire. Le directeur départemental de la population et de l'aide sociale communique au juge des enfants les renseignements que possèdent les services de la population et de la santé sur le mineur et sur la famille et lui fournit tous avis utiles. Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret incombent aux personnes visées à l'article 382 du code civil les dépenses de tout nature qui résultent des procédures suivies et des mesures d'assistance éducative prononcées par application des articles 375 à 382 du code civil.

  • Le Code de l'Action Sociale et des Familles : Les missions définies au 5° de l'article L. 221-1 sont menées par le service de l'aide sociale à l'enfance, en liaison avec le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique, et le service départemental d'action sociale mentionné à l'article L. 123-2 du présent code ainsi qu'avec les autres services publics compétents. Ces missions comportent notamment l'information et la sensibilisation de la population et des personnes concernées par les situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être ainsi que la publicité du dispositif de recueil d'informations prévu à l'article L. 226-3.

Les Dépenses et leur Prise en Charge

L'ordonnance détaille les modalités de prise en charge des dépenses liées aux mesures de protection de l'enfance.

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  • Répartition des responsabilités financières : Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret incombent aux personnes visées à l'article 382 du code civil les dépenses de tout nature qui résultent des procédures suivies et des mesures d'assistance éducative prononcées par application des articles 375 à 382 du code civil.

  • Types de dépenses couvertes : Sont imputés et payés dans les conditions fixées par les arrêtés prévues à l'article 11 du présent décret : 1. Les frais d'examens médicaux, psychiatriques et psychologiques lorsqu'ils sont effectués par une consultation spécialisée, publique ou privée ; 2. Les frais d'observation en milieu ouvert ; 3. Les frais exposés à l'occasion des enquêtes sociales effectuées par application des articles 376 et 379-1 du code civil. Il en est de même des frais exposés à l'occasion des enquêtes sociales effectuées par application des articles 8, 10, 28 et 29 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Les frais exposés à l'occasion des enquêtes sociales effectuées par application tant des articles 376 et 379-1 du code civil que des articles 8, 10, 28 et 29 de l'ordonnance du 2 février 1945 restent, en toutes circonstances, à la charge du Trésor.

  • Participation des parents : Lorsque les personnes à l'article 382 du code civil déclarent ne pouvoir supporter la charge de tout ou partie des dépenses visées à l'article 2 du présent décret, le juge des enfants, après avoir recueilli l'avis du directeur départemental de la population sur les ressources desdites personnes, fixe le montant de leur participation compte tenu notamment des prestations de sécurité sociale et d'allocations familiales auxquelles le mineur ouvre droit. Le juge des enfants notifie sa décision au préfet.

Habilitation et Contrôle des Institutions Privées

L'ordonnance prévoit un système d'habilitation et de contrôle des institutions privées intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance.

  • Nécessité d'habilitation : Doivent être habilités par le préfet : Les services sociaux, le consultations spécialisées, les services d'observation en milieu ouvert, gérés par des oeuvres privées, qui sont chargés, d'une manière habituelle, de l'exécution des mesures prévues par l'article 376 du code civil. Les personnes privées, les services et établissements, gérés par des oeuvres privées, auxquels sont confiés, de manière habituelle, des mineurs en application des articles 376 et 379 du code civil ou qui sont chargés d'exercer sur les mineurs et leurs familles l'action éducative prévue par les articles 376-1, dernier alinéa, et 379, dernier alinéa, du code civil.

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  • Conditions et modalités d'habilitation : Les conditions et modalités d'habilitation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la santé publique et de la population et, en ce qui concerne les établissements d'enseignement, d'éducation spécialisée et de rééducation, du ministre de l'éducation nationale.

  • Contrôle des institutions : Les personnes privées, consultations, services et établissements visés à l'article 8 du présent décret sont soumis, d'une part, au contrôle du garde des Sceaux, ou de ses représentants ainsi que de l'autorité judiciaire compétente, d'autre part, au contrôle prévu par les article 197 et 207 du code de la famille et de l'aide sociale. Sont soumises au même contrôle les personnes privées auxquelles des mineurs sont confiés dans des conditions qui ne les astreignent pas à l'habilitation.

Évolution de la Protection de l'Enfance : Vers une Approche Globale et Préventive

À travers les différents textes de lois et de règlements, la position sociale de l'enfant a considérablement changé. Objet de la puissance paternelle, cet enfant est devenu un sujet à part entière et l’autorité parentale désormais acquise à égalité par les deux parents est devenue « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Les politiques sociales ont aussi participé à cette évolution du statut de l’enfant par une meilleure prise en charge des situations diverses qui peuvent contrer son développement : handicap, maltraitance familiale, situations de délinquance.

  • Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 dite Loi « MALHURET » : l'exercice de l'autorité parentale peut être conjoint après le divorce.

  • Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la France par une loi du 2 juillet 1990.

  • Loi du 4 mars 2002 rénovant l’autorité parentale, l’inscrivant dans une fonction.

  • Loi du 5 juillet 2005 applicable au 1 juillet 2006 : réforme des filiations.

  • Loi du 10 juillet 1989 : le Président du Conseil Général est le coordonnateur des signalements d’enfants maltraités ou supposés l’être.

  • Loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs. Enregistrement audio-visuel des mineurs victimes.

  • Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et la citoyenneté des personnes handicapées : principe d’accessibilité, de compensation du handicap.

  • Loi du 5 mars 2007 (2007-293) relative à la protection de l’enfant : le président du conseil général est le chef de file de la protection de l’enfant. La prévention est désormais inscrite en priorité : la PMI est sous l’autorité du Président du conseil général, et le service de l’aide sociale à l’enfance doit intervenir en priorité par contrat avec la famille, le juge des enfants n’est saisi qu’en subsidiarité.

Le Rôle du Président du Conseil Départemental dans la Protection de l'Enfance

La loi du 5 mars 2007 a renforcé le rôle du président du conseil départemental en matière de protection de l'enfance. Il est désormais le chef de file de la protection de l'enfant, et la prévention est inscrite en priorité. La PMI est sous son autorité, et le service de l'aide sociale à l'enfance doit intervenir en priorité par contrat avec la famille. Le juge des enfants n'est saisi qu'en subsidiarité.

  • Recueil et traitement des informations préoccupantes : Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le représentant de l'Etat et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours.

  • Mise en place de protocoles : Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l'autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d'une cellule de recueil, de traitement et d'évaluation de ces informations.

  • Information et sensibilisation : Les missions définies au 5° de l'article L. 221-1 sont menées par le service de l'aide sociale à l'enfance, en liaison avec le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique, et le service départemental d'action sociale mentionné à l'article L. 123-2 du présent code ainsi qu'avec les autres services publics compétents. Ces missions comportent notamment l'information et la sensibilisation de la population et des personnes concernées par les situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être ainsi que la publicité du dispositif de recueil d'informations prévu à l'article L. 226-3.

Le Dispositif de Recueil des Informations Préoccupantes

Le dispositif de recueil des informations préoccupantes est un élément essentiel de la protection de l'enfance. Il permet de centraliser et d'évaluer les informations concernant les mineurs en danger ou risquant de l'être.

  • Transmission des informations : Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil.

  • Partage d'informations : Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier.

  • Information des parents : Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées.

L'Observatoire Départemental de la Protection de l'Enfance

Dans chaque département, un observatoire départemental de la protection de l'enfance, placé sous l'autorité du président du conseil départemental, a pour missions :

  • De recueillir, d'examiner et d'analyser les données relatives à l'enfance en danger dans le département, au regard notamment des informations anonymes transmises dans les conditions prévues à l'article L. 226-3. Ces données sont ensuite adressées par chaque département à l'Observatoire national de la protection de l'enfance ;

  • D'être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance et assurée en application de l'article L. 312-8 ;

  • De suivre la mise en œuvre du schéma départemental prévu à l'article L. 312-5 en tant qu'il concerne les établissements et services mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1, et de formuler des avis ;

  • De formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre de la politique de protection de l'enfance dans le département ;

  • De réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département en application de l'article L. 542-1 du code de l'éducation, qui est rendu public, et d'élaborer un programme pluriannuel des besoins en formation de tous les professionnels concourant dans le département à la protection de l'enfance.

L'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)

Bien que l'ordonnance de 1945 ne traite pas directement de l'AAH, il est important de mentionner cette allocation dans le contexte de la protection sociale des personnes handicapées, y compris celles qui ont été protégées par les dispositifs de l'ordonnance pendant leur minorité.

  • Conditions d'attribution : Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

  • Cumul avec d'autres ressources : L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.

Responsabilisation des Parents de Mineurs Délinquants

La loi prévoit une responsabilisation accrue des parents de mineurs délinquants et des mesures pénales renforcées en particulier à l'encontre des mineurs radicalisés ou coupables d'infractions en bande organisée.

  • Circonstance aggravante : Pour mieux sanctionner les parents défaillants, une circonstance aggravante est instituée pour le délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales envers son enfant prévu par l'article 227-17 du code pénal.

  • Responsabilité civile : La responsabilité civile des parents du fait des dommages causés par leurs enfants, prévue par l'article 1242 du code civil, est modifiée pour tenir compte d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2024. La condition de cohabitation du parent avec l'enfant est supprimée : la responsabilité d'un parent peut donc être engagée même s'il ne vit pas avec son enfant, dès lors qu'il exerce conjointement avec l'autre parent l'autorité parentale.

Mineurs Radicalisés et Exécution des Mesures Éducatives Judiciaires

Les mesures de sûreté qui peuvent frapper des mineurs sont renforcées en cas d'acte terroriste ou d'infraction grave commise en bande organisée.

  • Placement en centre éducatif fermé : Les possibilités de placer ces jeunes en centre éducatif fermé, sous contrôle judiciaire ou de les assigner à résidence sous bracelet électronique sont élargies, et ce dès l'âge de 13 ans.

  • Exécution des mesures éducatives judiciaires : L'exécution des mesures éducatives judiciaires provisoires (MEJP) et non provisoires font l'objet de précisions. Dans le cadre d'une MEJP, il sera désormais possible d'exiger du mineur de pointer.

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