La question de la dignité humaine de l'embryon en droit français est un sujet complexe et sensible, au carrefour de l'éthique, de la science et du droit. Cet article vise à explorer ce statut juridique particulier, en tenant compte des évolutions législatives et des débats doctrinaux qui l'entourent.

Introduction : L'Embryon, un Enjeu Bioéthique Majeur

La recherche sur l'embryon est étroitement liée aux notions de bioéthique et d'éthique. Devenu un véritable enjeu du monde contemporain, ce qui se cache derrière cette recherche témoigne d’une volonté toujours plus accrue et lointaine de progrès et d’innovation. Provenant du grec « ethos » qui renvoie à la « manière de vivre », le terme éthique peut s’appréhender par la réflexion née autour de l’étude des comportements et des interactions humaines. Plus précis, le terme bioéthique se concentre davantage sur les enjeux naissants à l’issue des recherches et techniques biologiques ainsi que génétiques et aux différentes avancées médicales. L’embryon peut être vu comme un organisme en voie de développement : au sens figuré, c’est ce qui commence d’être mais qui n’est pas achevé.

Le Cadre Juridique Général : Respect du Corps Humain et Dignité

Le droit français est fondé sur le principe du respect du corps humain, qui est inviolable et indisponible. La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort. Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

Le Statut Juridique de l'Embryon : Une Personne Potentielle

Si une définition du terme « embryon » existe, le droit français n’est pourtant pas clair quant à son statut : l’embryon n’est pas reconnu comme ayant une personnalité juridique toutefois, cela ne veut pas dire qu’il ne dispose pas de protection ou de droits, l’embryon étant une personne en devenir. Avec l’article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, qui énonce que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » et que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », l’embryon dispose du droit à la vie. L’embryon in vitro, quant à lui, est reconnu comme une “personne potentielle” : son statut est relativement absent car il n’a de devenir, en tant que personne, uniquement s’il est implanté dans l’utérus.

L'embryon n'est pas considéré comme une personne juridique à part entière. La personnalité juridique s’acquiert à la naissance de l’enfant à condition qu’il naisse vivant et viable. Avant la naissance, l’embryon, qui devient ensuite fœtus, n’a pas la personnalité juridique. Mais en sa qualité de « personne potentielle », il est l’objet d’une protection constitutionnelle. En effet, le principe du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, le protégeant, s’intègre au principe de sauvegarde de la dignité humaine de valeur constitutionnelle.

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Cette position est nuancée par le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, qui implique le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Ainsi, bien que ne disposant pas des mêmes droits qu'une personne née, l'embryon bénéficie d'une protection juridique spécifique.

L'Assistance Médicale à la Procréation (AMP) et l'Embryon

L'assistance médicale à la procréation (AMP) est encadrée par la loi. L'article L. 152-1 définit l'assistance médicale à la procréation en faisant référence aux pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi qu'à toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel. L'article L. 152-2 dispose que cette assistance médicale, destinée à répondre à la demande parentale d'un couple, a pour objet soit de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué, soit d'éviter la transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité. Le même article impose que l'homme et la femme formant le couple soient vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans, et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination.

Compte tenu de l'état des techniques médicales, les deux membres du couple peuvent décider par écrit que sera tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons dans l'intention de réaliser leur demande parentale dans un délai de cinq ans et qu'ils sont alors consultés chaque année pendant cinq ans sur le point de savoir s'ils maintiennent leur demande parentale. Un embryon ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des deux membres du couple. Toutefois, à titre exceptionnel les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple. Ce dernier couple doit répondre aux exigences formulées par l'article L. 152-2 et qu'il ne puisse bénéficier d'une assistance médicale à la procréation sans recours à un « tiers donneur ». L'accueil de l'embryon est soumettant à une décision de l'autorité judiciaire. Le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives.

L'assistance médicale à la procréation avec « tiers donneur » ne peut être pratiquée que comme ultime indication lorsque la procréation médicalement assistée à l'intérieur du couple ne peut aboutir. Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles. La conception in vitro d'embryons humains à des fins d'étude, de recherche ou d'expérimentation est interdite de même que toute expérimentation sur l'embryon ; qu'il prévoit toutefois qu'à titre exceptionnel l'homme et la femme formant le couple peuvent accepter par écrit que soient menées des études sur leurs embryons. Ces études doivent alors avoir une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte à l'embryon. Elles ne peuvent être entreprises qu'après avis conforme d'une commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.

La Recherche sur l'Embryon : Un Encadrement Strict

Toute recherche sur embryon ou cellule embryonnaire est soumise obligatoirement à une autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine, une agence publique nationale née en 2004 grâce à la loi bioéthique. Cette dernière accepte la recherche si pertinence scientifique et but médical il y a mais également s’il n’y a pas d’autres solutions alternatives et si elle respecte les principes de la bioéthique.

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La recherche sur l'embryon est strictement encadrée par la loi. La loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique pose le principe de l'interdiction de la recherche sur l'embryon, mais prévoit des dérogations sous conditions strictes. Ces recherches doivent avoir une finalité médicale et ne peuvent être autorisées que si elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et qu'il n'existe pas d'alternative. De plus, le consentement du couple à l'origine de l'embryon est requis.

Le projet de loi bioéthique de 2019 avait prévu de « supprimer les contraintes infondées qui pèsent sur la recherche recourant à certaines cellules » et également d’ouvrir la PMA à toutes les femmes. L’article 14 tendait à distinguer de manière drastique l’embryon des cellules souches embryonnaires mais aussi à modifier le régime juridique qui s’applique aux recherches sur ces cellules. Ainsi, la recherche sur les cellules souches n’est plus soumise à une autorisation préalable mais à une déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine. Par ailleurs, ce projet de loi conserve l’interdiction de l’expérimentation visant la transformation des caractères génétiques dans le but de modifier la descendance : donc pas de bébés génétiquement modifiés. Il autorise l’utilisation de techniques d’édition du génome d’un embryon uniquement à des fins de prévention et de traitement des maladies génétiques et sous réserve que ces techniques ne soient pas transmises à la génétique. Mais cela est limité aux embryons destinés à la recherche : la modification d’embryons destinés à une gestation demeure interdite. La France interdit également la modification d’un embryon humain par des cellules provenant d’autres espèces.

Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) et Dignité de l'Embryon

Deux principes fondamentaux entrent en conflit en matière d’interruption volontaire de grossesse : la protection de l’embryon et la liberté de la femme. La première est assurée par le principe du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, au sens des articles 16 du Code civil et L. 2211-1 du Code de la santé publique, ainsi que le principe de sauvegarde de la dignité humaine de valeur constitutionnelle (alinéa 1 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946).

La loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 consacre, en son article premier, le principe du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie et permet à la femme de mettre un terme à sa grossesse jusqu’à la dixième semaine.

En conclusion, la personnalité juridique s’acquiert à la naissance de l’enfant à condition qu’il naisse vivant et viable. Avant la naissance, l’embryon, qui devient ensuite fœtus, n’a pas la personnalité juridique. Mais en sa qualité de « personne potentielle », il est l’objet d’une protection constitutionnelle. En effet, le principe du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, le protégeant, s’intègre au principe de sauvegarde de la dignité humaine de valeur constitutionnelle.

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Clonage et Modifications Génétiques : Des Interdictions Claires

La loi française interdit toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes. Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. Sans préjudice des recherches tendant à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.

Si la France reste réticente et catégorique sur le sujet du clonage, des modifications génétiques ou encore de la création d’embryons à des fins de recherches, ce n’est pas une universalité puisque d’autres pays ont adopté des positions divergentes : nous pouvons citer la Chine et les États-Unis qui autorisent, par exemple, la modification génétique en intervenant sur le génome. Aussi, la Belgique, le Royaume-Uni, la Suède ou encore la Russie autorisent la création d’embryons à des fins de recherches.

Chronologie des Événements et Textes Importants

  • 14 - 16 octobre 2003: Devant la Conférence générale de l’Unesco, Jacques Chirac demande l'élaboration d'un cadre normatif universel, d'un code éthique reconnu par tous. La Conférence adopte la Déclaration internationale sur les données génétiques humaines.
  • 14 avril 2003: Annonce de l'achèvement du séquençage du génome humain.
  • 7 mai 2002: Avis du Groupe européen d’éthique sur la brevetabilité des inventions impliquant des cellules souches humaines.
  • 24 janvier 2002: Signature du Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l’Homme et la biomédecine relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine (Conseil de l’Europe).
  • 20 décembre 2001: Rapport du député Alain Claeys sur "la brevetabilité du vivant".
  • 18 janvier 2001: Avis du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) sur l’avant-projet de révision des lois de bioéthique.
  • 27 juin 2001: Rapport d’information déposé par la mission d’information parlementaire commune préparatoire au projet de loi de révision des "lois bioéthiques" de juillet 1994.
  • 21 juin 2001: Déclaration commune des ministres allemand et français des affaires étrangères sur le clonage reproductif de l’être humain.
  • 20 juin 2001: Adoption par le gouvernement du projet de loi de révision des lois de bioéthique de 1994.
  • 14 juin 2001: Avis du Conseil d’État sur l’avant-projet de loi du gouvernement concernant la révision des lois de bioéthique.
  • 25 janvier 2001: Avis de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) sur l’avant-projet de loi révisant les lois de bioéthique de 1994.
  • 28 novembre 2000: Présentation par le Premier ministre des grandes lignes de l’avant-projet de loi sur la bioéthique, révisant les lois de 1994.
  • 14 novembre 2000: Avis du Groupe européen d’éthique sur les "aspects éthiques de la recherche sur les cellules souches humaines et leur utilisation".
  • 7 septembre 2000: Adoption par le Parlement européen d’une résolution prônant l’interdiction de toute recherche sur le clonage humain et la mise en œuvre de sanctions pénales en cas d’infraction.
  • 16 août 2000: Acceptation par le gouvernement britannique d’une proposition scientifique visant à autoriser le clonage d’embryons humains à des fins de recherche thérapeutique.
  • 29 juin 2000: Avis de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) portant sur la révision des lois de 1994 sur la bioéthique.
  • 24 février 2000: Rapport du député Alain Claeys et du sénateur Claude Huriet sur "le clonage, la thérapie cellulaire et l’utilisation thérapeutique des cellules embryonnaires".
  • 29 novembre 1999: Rapport du Conseil d’État intitulé "Les lois de bioéthique, cinq ans après" visant à actualiser les lois de 1994.
  • 18 février 1999: Rapport du député Alain Claeys et du sénateur Claude Huriet sur l’application de la loi du 29 juillet 1994.
  • 6 juillet 1998: Directive communautaire n° 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.
  • 12 janvier 1998: Signature du Protocole additionnel à la Convention pour la protection des droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, portant interdiction du clonage d’êtres humains (Conseil de l’Europe).
  • 11 novembre 1997: Adoption de la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’Homme par la Conférence générale de l’Unesco.
  • 14 mai 1997: Résolution de l’Assemblée de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) condamnant le clonage humain.
  • 22 avril 1997: Avis du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), interrogé par le président de la République, sur le clonage reproductif.
  • 4 avril 1997: Signature, sous l’égide du Conseil de l’Europe, de la Convention sur les droits de l’Homme et la biomédecine ("Convention d’Oviedo").
  • 11 mars 1997: Dans deux avis, le CCNE recommande d’assouplir la législation concernant la recherche sur l’embryon humain.
  • 23 février 1997: Annonce, par une équipe de chercheurs britanniques, qu’elle est parvenue en juillet 1996 à cloner pour la première fois un mammifère adulte (une brebis nommée "Dolly").
  • 25 septembre 1996: Avis du Groupe européen d’éthique sur "les aspects éthiques de la brevetabilité des inventions portant sur des éléments d’origine humaine".
  • 6 septembre 1995: Publication du nouveau Code de déontologie médicale qui adapte les pratiques des médecins aux nouvelles lois sur la bioéthique et les expérimentations biomédicales (décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995).
  • 29 juillet 1994: Promulgation de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain et de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.

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