La question de l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes a suscité de vifs débats au sein du Sénat, aboutissant à des modifications significatives du projet de loi bioéthique initialement adopté par l'Assemblée nationale. Si le principe de l'accès à la PMA pour toutes a été validé en commission, des amendements introduisent des conditions et des restrictions notables, notamment en matière de remboursement par l'Assurance Maladie et d'accès aux origines des personnes nées d'un don de gamètes.
Un Premier Pas Vers l'Égalité : L'Ouverture de la PMA
La commission spéciale Bioéthique du Sénat a donné son accord à l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes, marquant un premier cap dans le processus législatif. Cette mesure emblématique, promesse de campagne d'Emmanuel Macron, vise à élargir l'accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, rejoignant ainsi une dizaine de pays européens ayant déjà franchi le pas.
Des Modifications Importantes : Le Sénat Conditionne l'Accès
Toutefois, cette avancée est conditionnée par plusieurs amendements venant de la droite sénatoriale, qui souhaite limiter la portée de la réforme. Ces amendements, qualifiés de "repli" par certains, visent à introduire des critères restrictifs, notamment en matière de remboursement de la PMA par l'Assurance Maladie.
Le Déremboursement de la PMA : Une Inégalité de Traitement ?
Une des principales inflexions apportées par le Sénat concerne le remboursement de la PMA. Les sénateurs ont introduit un "critère d'infertilité médicalement diagnostiqué ou la non-transmission d'une maladie d'une particulière gravité" comme condition indispensable pour un remboursement à 100% par l'Assurance Maladie.
Cette mesure exclut de facto les femmes seules et les couples de femmes, qui ne pourront pas systématiquement bénéficier d'un remboursement intégral. Cette différence de traitement a suscité l'indignation de plusieurs sénateurs, qui y voient une mesure punitive plaçant ces femmes dans une situation financière spécifique.
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L'Accès aux Origines : Un "Double Guichet" Restrictif
Un autre point de divergence concerne l'accès aux origines des personnes nées d'un don de gamètes. Alors que l'Assemblée nationale avait opté pour un système où tout donneur devait obligatoirement consentir à la communication de "données non identifiantes" et de son identité, le Sénat a remis sur la table le système du "double guichet".
Dans ce système, les donneurs ont le choix de communiquer ou non leur identité. Les personnes issues d'un don pourront donc faire la demande d'accès à leurs origines, mais sans garantie d'obtenir les informations espérées.
GPA à l'Étranger : Une Interdiction Renforcée
Hors du cadre de la PMA, le Sénat s'est également penché sur la gestation pour autrui (GPA), toujours interdite en France. Les sénateurs ont introduit dans le texte l'interdiction de transcription à l'état civil français des actes de naissance établis à l'étranger indiquant deux pères ou mentionnant comme mère une autre femme que celle ayant accouché.
Cette mesure, qui va à l'encontre de récentes décisions de justice, renforce l'interdiction de la GPA en France et complexifie la situation des enfants nés de GPA à l'étranger.
Au-Delà de la PMA : Des Avancées Scientifiques
Sur le volet scientifique, le Sénat est allé plus loin que l'Assemblée nationale, en portant par exemple de 14 à 21 jours la culture d'embryons dans le cadre de protocoles de recherche. Il a aussi autorisé, sous conditions, des tests génétiques à visée généalogique, et élargi, à titre expérimental et de manière strictement encadrée, l'utilisation du diagnostic préimplantatoire aux anomalies chromosomiques.
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Un Parcours Législatif Complexe
Le projet de loi, remanié en commission, sera débattu en séance publique au Sénat avant de retourner à l'Assemblée nationale. Le gouvernement table sur des premiers « parcours de PMA » dès la fin de l'été et des premiers enfants conçus ainsi avant fin 2021.
La Loi Bioéthique du 2 août 2021 : Un Nouveau Droit à la Parenté
La loi bioéthique du 2 août 2021, adoptée après un long processus parlementaire, a profondément modifié l'accès à la parenté en France. Au-delà de la PMA, elle a également apporté des modifications importantes en matière de filiation, d'accès aux origines et d'autoconservation des gamètes.
Un Progrès Mesuré dans l'Encadrement des Techniques Médicales
La loi bioéthique ne touche pas aux principales techniques déjà autorisées et prohibées en matière d'assistance médicale à la procréation. Elle conserve ainsi les techniques médicales précédemment autorisées, telles que l'insémination artificielle et la fécondation in vitro, et refuse catégoriquement d'engager le débat sur l'accès à la gestation pour autrui.
Refus de la Gestation pour Autrui (GPA)
À la différence de la procréation pour autrui, la convention de gestation pour autrui porte uniquement sur la gestation de l'enfant et non sur le don de gamètes. Pour la procréation pour autrui, la mère porteuse accepte, outre de porter l’enfant, d’en être également la génitrice. Dans les deux cas, gestation ou procréation pour autrui, la femme s'engage à mener à bien sa grossesse et, à la naissance, à remettre l'enfant. Il existe donc des dissociations possibles entre la mère d’intention, la génitrice et la gestatrice, ce qui conduit à une réflexion sur la notion même de maternité. Certains auteurs avaient envisagé la légitimité de la gestation pour autrui, puisque l'enfant reviendrait à sa mère génétique. Mais, dès 1994, le législateur, a condamné ces deux techniques, en maintenant le principe selon lequel la mère est celle qui accouche de l'enfant. Aucune des lois bioéthiques, y compris la toute récente loi n’est venue remettre en cause ces interdits.
L'Assouplissement des Dons et Utilisations de Gamètes
La loi bioéthique est venue assouplir quelques règles de mises en œuvre des dons et utilisation de gamètes. Ouvrant la procréation médicalement assistée (PMA) plus largement et l’accès aux origines du donneur, le législateur a anticipé une demande plus importante de gamètes et un changement de profil des donneurs. Ainsi, a-t-il modifié certaines dispositions de la loi pour assouplir les conditions du don de gamètes. Dans la continuité et le respect des principes fondamentaux entourant le respect des produits du corps humain (gratuité, anonymat des dons, consentement éclairé), certaines dispositions encadrant le consentement au don ont été simplifiées notamment celles de l’article L. 1244-2 du CSP dont la nouvelle rédaction entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022.
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L’Élargissement de l’Autoconservation des Gamètes
Dans la future version de l’article L. 1244-2, le dispositif d’autoconservation dans le cadre du don qui crée une contrepartie au don sera supprimé. Parallèlement, le régime de la conservation à des fins autologues est, lui, renouvelé.
Réforme de la filiation
Conséquence de l'ouverture de la PMA, le texte prévoit un nouveau mode de filiation pour les enfants de couples de femmes. Ces couples devront passer par une reconnaissance anticipée de l'enfant devant notaire, comme peuvent le faire les couples hétérosexuels non mariés. La filiation sera établie à l'égard de la femme qui a accouché via sa désignation dans l'acte de naissance, tandis que celle qui n'a pas porté le bébé le sera par la reconnaissance conjointe. Les couples de femmes qui ont eu recours à une PMA à l'étranger avant la loi pourront par ailleurs, pendant trois ans à compter de la publication du texte, faire une reconnaissance conjointe pour établir la filiation. Concernant les enfants nés par gestation pour autrui (GPA) à l'étranger, leur filiation sera « appréciée au regard de la loi française » - un article ajouté au projet de loi pour unifier la jurisprudence.
Accès aux origines
De nombreux adultes nés d'une PMA avec donneur veulent savoir qui est l'auteur du don. Le texte prévoit que les enfants nés d'un don, après une date qui sera fixée par décret, puissent accéder à leur majorité à des « données non identifiantes » (âge, caractéristiques physiques, etc.) du donneur et même, s'ils le souhaitent, à son identité. Conséquence : désormais, un donneur de gamètes devra obligatoirement accepter que son identité puisse un jour être révélée à l'enfant né de ce don, si ce dernier le souhaite. Pour autant, le don lui-même restera anonyme : on ne pourra toujours pas choisir son donneur et un donneur ne pourra pas choisir à qui il donne. Ce dispositif d'accès aux origines sera rétroactif, en contactant les donneurs passés pour savoir s'ils acceptent de transmettre des données non identifiantes et leur identité.
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