Introduction
La question de l'homicide involontaire sur un embryon ou un fœtus est un sujet complexe et sensible en droit français. La jurisprudence actuelle, notamment celle de la Cour de cassation, établit que l'incrimination d'homicide involontaire ne peut s'appliquer à l'enfant à naître. Cet article explore les fondements de cette jurisprudence, les débats qu'elle suscite, et les perspectives d'évolution possibles.
La Jurisprudence de la Cour de Cassation
Le Principe de la Légalité des Délits et des Peines
La Cour de cassation, dans plusieurs arrêts de principe, a clairement établi que l'enfant à naître ne peut être considéré comme "autrui" au sens de l'article 221-6 du Code pénal, qui réprime l'homicide involontaire. Cette position repose sur le principe fondamental de la légalité des délits et des peines, qui exige une interprétation stricte de la loi pénale. La Cour a notamment statué en ce sens dans les arrêts suivants :
- Assemblée plénière du 29 juin 2001 (n° 99-85.973)
- Chambre criminelle du 25 juin 2002 (n° 00-81.359)
Ces décisions affirment que l'incrimination d'homicide involontaire ne peut être étendue au cas de l'enfant à naître, dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus. La Cour de cassation interprète strictement la loi pénale : un fœtus mort in utero n’est pas une personne humaine et vivante.
La Condition de Naissance Vivante et Viable
La jurisprudence exige que, pour qu'il y ait homicide, l'enfant doit être né vivant et viable. En d'autres termes, il doit avoir respiré et son cœur doit avoir battu à la naissance. Si le fœtus décède in utero, même quelques instants avant l'accouchement, l'incrimination d'homicide involontaire ne peut être retenue. La Cour de cassation avait précisé en 2001 qu’« il ne peut y avoir d’homicide qu’à l’égard d’un enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré ».
Illustrations Jurisprudentielles
Plusieurs affaires ont illustré cette jurisprudence. Par exemple, dans l'affaire jugée par l'Assemblée plénière le 29 juin 2001, une femme enceinte de six mois avait perdu son fœtus à la suite d'un accident de voiture causé par un conducteur en état d'ébriété. La Cour de cassation a confirmé la relaxe du conducteur pour homicide involontaire sur le fœtus.
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De même, dans l'affaire jugée le 25 juin 2002, une sage-femme et un médecin avaient été déclarés coupables d'homicide involontaire par la cour d'appel de Versailles, au motif que l'enfant « disposait d'une humanité distincte de celle de sa mère ». La Cour de cassation a cassé cette décision, réaffirmant que l'incrimination d'homicide involontaire ne s'applique pas à l'enfant qui n'est pas né vivant.
Plus récemment, l'« affaire Pierre Palmade » a ravivé le débat. Dans cette affaire, l'acteur Pierre Palmade a causé un accident de la route sous l'emprise de stupéfiants, entraînant la mort du fœtus que portait une femme enceinte. Bien que le lien de causalité entre l'accident et la mort du fœtus soit établi, la qualification d'homicide involontaire n'a pas été retenue, en raison de la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Les Débats et les Critiques
L'Incohérence et l'Iniquité Perçues
La jurisprudence de la Cour de cassation est critiquée pour son incohérence et son iniquité apparentes. En effet, la distinction entre un fœtus décédé quelques instants avant la naissance et un enfant décédé quelques instants après la naissance peut sembler arbitraire, alors que dans les deux cas, la perte est tragique pour les parents.
Certains estiment que cette jurisprudence conduit à une situation où un fœtus a moins de droits qu'un animal sur le plan pénal, puisque la maltraitance envers les animaux est condamnée par le Code pénal, alors que la mort d'un enfant à naître, même à quelques jours du terme, n'est pas pénalement protégée.
La Question du Statut Juridique du Fœtus
Le débat sur l'homicide involontaire du fœtus est intimement lié à la question du statut juridique du fœtus. En droit français, le fœtus n'est pas considéré comme une personne au sens juridique du terme. Seul l'enfant né vivant et viable peut se voir établir un acte de naissance et acquérir la personnalité juridique.
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Cette position est justifiée par la volonté du législateur de ne pas définir le statut du fœtus, afin de préserver les consensus sociétaux, notamment en matière d'interruption volontaire de grossesse (IVG).
La Crainte d'une Remise en Cause du Droit à l'IVG
L'une des principales objections à l'évolution de la jurisprudence sur l'homicide involontaire du fœtus est la crainte d'une remise en cause du droit à l'IVG. Certains craignent que la reconnaissance d'un statut juridique au fœtus ne conduise à une restriction de ce droit.
Cependant, il est possible de concilier la protection de l'enfant à naître et le droit à l'IVG. Par exemple, certains proposent de protéger pénalement le fœtus à partir d'un certain stade de développement, comme 22 semaines d'aménorrhée, moment où l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère qu'il est capable de vivre en dehors du ventre de sa mère.
Les Perspectives d'Évolution
L'Évolution du Droit Civil
Le droit civil a déjà évolué en reconnaissant certains droits à l'enfant à naître. Par exemple, la loi permet aux parents d'un enfant né sans vie de demander l'établissement d'un acte d'enfant sans vie et de faire apposer la mention de cet acte sur le livret de famille.
Cette évolution du droit civil témoigne d'une prise en compte de la souffrance des parents et d'une reconnaissance de l'existence de l'enfant à naître.
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La Nécessité d'une Évolution Législative
De nombreux acteurs, y compris des juristes et des parlementaires, plaident pour une évolution législative afin de mieux protéger l'enfant à naître sur le plan pénal. Ils proposent notamment de créer un délit spécifique d'interruption involontaire de grossesse, qui permettrait de sanctionner les comportements fautifs ayant entraîné la mort du fœtus, sans pour autant remettre en cause le droit à l'IVG.
Un député, M. Fabien Di Filippo, a ainsi attiré l'attention du garde des sceaux sur la nécessité de prendre des dispositions, notamment au niveau pénal, pour mieux faire face aux situations dramatiques où des négligences volontaires entraînent le décès in utero d'un enfant viable.
La Position de la Cour Européenne des Droits de l'Homme
La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a également été saisie de la question de l'homicide involontaire du fœtus. Dans un arrêt Vo c/ France du 8 juillet 2004, elle a estimé qu'il n'existait pas de consensus européen sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie et que, par conséquent, le point de départ du droit à la vie relevait de la marge d'appréciation des États.
La CEDH a ainsi conclu que le fait que l'incrimination d'homicide involontaire n'ait pas été retenue à l'encontre d'un médecin responsable de la mort d'un enfant in utero ne constituait pas une violation de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'Homme, qui garantit le droit à la vie.
Expertise Médicale et Indemnisation
L’expertise, et le rapport qui en découle, seraient la clef de l’indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d’un accident ou d’une agression. Ce constat est loin d’être faux. Il n’est pas complétement vrai non plus. Dans un système juridique composé de juges indépendants et impartiaux comme notre droit français l’assure, l’expertise n’est qu’un élément qui éclaire la situation d’une victime et permet de comprendre un peu mieux son vécu. Elle se suffit rarement à elle-même si on prête l’attention nécessaire qu’impose chaque vie. Et encore plus rarement si la victime n’a pas pu être accompagnée par un médecin conseil lui-même indépendant (vis-à-vis du payeur à tout le moins) ainsi que par un avocat formé en droit du dommage corporel.
Lorsque nous évoquons l’expertise nous avons à l’esprit celle qui fait suite à un accident de la circulation, de la vie ou une agression, pour prouver des préjudices, et obtenir leur indemnisation de la part de l’auteur (celui qui a commis les faits) ou de son garant (celui qui doit payer à la place de l’auteur, et on pense là bien entendu aux assureurs).
Après un accident de la route, l’assureur de la victime va proposer la mise en place d’une expertise médicale en envoyant son assuré rencontrer un médecin qu’il aura formé et qu’il rémunère. Un médecin qui, assez habituellement, travaille également pour l’assurance du tiers responsable… Il n’est objectivement (au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme applicable en droit français) ni indépendant ni impartial.
L’avocat peut demander la mise en place d’une expertise véritablement « contradictoire » en mettant en présence le médecin conseil de l’assurance ainsi que celui choisi par la victime. Ces deux professionnels doivent signer un rapport commun qui valide des appréciations concordantes ou précise des différences de point de vue. Car telle est la finalité de l’expertise : aboutir à un rapport précis et détaillé qui décrit la vie avant le fait générateur (l’accident ou l’agression), décrit les projets qui lui préexistait, liste les lésions et les séquelles provoquées par l’accident ; pour conclure sur les postes de préjudices subis (comme les souffrances physiques et psychiques, les gênes fonctionnelles des premiers mois, l’incapacité persistante malgré les soins et la rééducation, le besoin d’accompagnement par un tiers dans la vie quotidienne, la perte d’emploi, l’aménagement du logement, du véhicule, les besoins prothétiques etc.).
Si le rapport amiable contradictoire le permet, une discussion s’ouvre ensuite entre l’avocat et l’inspecteur de l’assureur payeur. L’objectif est d’aboutir à une indemnisation amiable. Si cela ne fonctionne pas le débat se reporte devant les magistrats qui tranchent les désaccords et condamnent l’assureur à indemniser la victime dans les proportions qu’ils estiment justes.
En droit le rapport d’expertise judiciaire a un poids plus important que le rapport amiable « unilatéral » ou « contradictoire ». Les juges peuvent se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise judiciaire contrairement au rapport amiable. Cette vérité rappelée, la différence de valeur reste conceptuelle. Car dans tous les cas les Juges sont libres de trancher comme ils l’estiment juste. L’article 246 du Code de procédure civile disposant : « Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
Il faut en tirer la conclusion qu’une expertise est effectivement un point culminant pour une victime, surtout lorsqu’il est question de la consolidation de son état, soit la date à partir de laquelle ses préjudices ne sont plus susceptibles de s’améliorer et qu’il est possible de l’indemniser. Mais ce n’est qu’une pierre parmi les autres, légèrement plus grosse que les autres, utilisée pour construire le pont entre la réalité traumatique, la réalité du quotidien, et l’indemnisation la plus juste.
Lorsque tout se passe pour le mieux et que les planètes s’alignent, la victime obtient la réparation de ses préjudices initiaux. Comprendre ici les conséquences subies dans les suites de l’accident. Il arrive régulièrement pour les blessures les plus graves, comme une amputation, que la situation de la victime s’aggrave des années après l’indemnisation initiale. Cela provoque une nouvelle phase d’expertises qui pourra être amiable ou décidée par un juge. Le rapport qui en découlera restera une preuve parmi les autres afin de permettre aux Juges d’apprécier au plus juste le quotidien de la vie qu’il aura entre ses mains.
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