Introduction
La notion de force majeure est un pilier du droit des contrats français, permettant de gérer les situations où l'exécution d'une obligation contractuelle devient impossible en raison d'événements exceptionnels. Cet article examine en profondeur la définition, les conditions d'application, et les conséquences de la force majeure, en s'appuyant sur la jurisprudence récente et les dispositions du Code civil issues de la réforme du droit des obligations.
Définition et Conditions de la Force Majeure
Les critères traditionnels : Extériorité, Imprévisibilité et Irrésistibilité
Traditionnellement, un événement est qualifié de force majeure s'il remplit trois conditions cumulatives : il doit être extérieur à la partie qui l'invoque, imprévisible au moment de la conclusion du contrat, et irrésistible, c'est-à-dire insurmontable dans son exécution.
Évolution jurisprudentielle : Priorité à l'irrésistibilité ?
À partir du milieu des années 1990, la jurisprudence a connu une évolution notable. Tout en conservant l'exigence d'extériorité, elle a parfois accordé une importance prépondérante à l'irrésistibilité, au détriment de l'imprévisibilité. Dans certains cas, un événement, bien que prévisible, pouvait être considéré comme un cas de force majeure s'il rendait l'exécution de l'obligation totalement impossible. La Cour de cassation a ainsi admis que « la seule irrésistibilité de l’événement caractérise la force majeure », même si sa prévision n'aurait pas permis d'en empêcher les effets.
Réaffirmation du cumul des critères par l'Assemblée plénière
L'Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans deux décisions du 14 avril 2006, a clarifié la situation en réaffirmant l'exigence cumulative des caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, tant en matière contractuelle que délictuelle. La Haute juridiction a ainsi affirmé qu'est constitutif d'un cas de force majeure « l’événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ». L'irrésistibilité ne suffit donc pas : la condition d'imprévisibilité de l'événement reste un élément indispensable de la qualification de la notion de force majeure.
Consécration législative par la réforme du droit des contrats
La réforme du droit des obligations de 2016 a intégré cette jurisprudence dans le Code civil. L'article 1218 du Code civil, figurant au visa, reprend cette clarification prétorienne, du moins en matière contractuelle. Le texte confirme en effet la condition d'imprévisibilité en exigeant que l'événement constitutif de la force majeure n'ait pu « être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ». Ce critère de qualification s'apprécie donc à la date de formation du contrat.
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Illustration : La pandémie de Covid-19
La pandémie de Covid-19 a constitué un test grandeur nature pour la notion de force majeure. Un commerçant avait conclu un contrat de réservation dans le but de participer à une foire organisée du 3 au 6 avril 2020. Le 12 mars 2020, l’organisateur l’avait informé de l’annulation de l’événement, en raison des mesures gouvernementales consécutives à la diffusion de la pandémie de Covid-19. N’ayant reçu qu’un remboursement partiel du prix qu’il avait versé, l’exposant avait assigné son cocontractant en paiement du solde.
Dans ce cas, la force majeure a pu être invoquée avec succès par l'exposant, car le contrat avait été conclu avant le début de la pandémie. Si le contrat avait été formé ultérieurement, par exemple au cours de la deuxième quinzaine de mars 2021, l'événement n'aurait plus été considéré comme imprévisible.
Aménagement conventionnel de la force majeure
Il est important de noter que la définition de la force majeure n'est pas d'ordre public. Les parties à un contrat peuvent donc l'aménager conventionnellement, en assouplissant ou en renforçant les conditions requises. La cour a relevé la spécificité de la force majeure retenue par le contrat : la définition contractuelle de la force majeure par l’accord liant les parties est « d’une acception manifestement plus large que la notion telle qu’elle était retenue en droit civil lors de la conclusion du contrat, puisqu’elle fait référence à l’impossibilité d’exécuter dans des conditions économiques raisonnables ».
Conséquences de la Force Majeure
Suspension ou résolution du contrat
L'article 1218 alinéa 2 du Code civil distingue selon que l'empêchement est temporaire ou définitif. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue, à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit, et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du Code civil.
Résolution de plein droit : Une évolution majeure
La solution retenue par la Cour de cassation dans l'affaire mentionnée en introduction marque une évolution importante. Avant la réforme du droit des obligations, une jurisprudence constante exigeait l'intervention du juge pour prononcer la résolution du contrat dont l'inexécution provenait d'un cas de force majeure. Désormais, conformément au droit nouveau, le contrat est résolu de plein droit en cas d'empêchement définitif.
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Restitution des prestations
La résolution du contrat entraîne des conséquences sur les prestations déjà exécutées. La Cour de cassation précise que la question des restitutions doit être réglée à l'aune du seul critère légal désormais applicable, celui de l'utilité des prestations échangées (C. civ., art. 1229, al. 3).
Ainsi, l'intégralité des restitutions doit être ordonnée chaque fois que le contrat est résolu sans que les prestations déjà exécutées puissent trouver leur utilité économique à défaut d'une exécution complète du contrat. Dans l'hypothèse où l'exécution partielle du contrat n'a pas apporté de satisfaction partielle au créancier, les parties doivent restituer intégralement les prestations réciproques. Créancier de l'obligation inexécutée, le demandeur restait donc en droit, malgré la force majeure, d'obtenir la restitution totale du prix versé. Si la force majeure dispense le débiteur d'exécuter son obligation, elle ne le dispense pas de restituer ce qu'il a pu recevoir au titre d'un commencement d'exécution.
Force majeure et obligations pécuniaires
Il est important de souligner qu'en principe, il n'existe pas de force majeure financière. La Cour de cassation considère que la crise de la Covid-19, même si elle revêt les caractères de la force majeure, ne peut pas exonérer en principe les débiteurs d'obligations de sommes d'argent de leur exécution.
Exemples d'application de la force majeure
Dans un contexte économique instable, la question de l'application de la force majeure se pose fréquemment. Voici quelques exemples :
- Une entreprise commande une machine devant être livrée le 1er juin afin de lancer sa production le 5 juin. Si un événement de force majeure empêche la livraison de la machine, l'entreprise peut être exonérée de sa responsabilité.
- Un incendie ravage le terrain sur lequel devait être construit un bâtiment selon un contrat de promotion immobilière. Cet événement peut constituer un cas de force majeure suspendant ou résolvant le contrat.
- Une catastrophe naturelle ou un événement climatique exceptionnel peuvent être considérés comme des cas de force majeure, à condition qu'ils soient imprévisibles et irrésistibles.
- Le décès d'un salarié est un cas de rupture pour force majeure du contrat de travail.
Limites de la force majeure
Il est important de noter que certains événements, bien que perturbateurs, ne sont pas nécessairement constitutifs d'un cas de force majeure. Par exemple, en hiver, le verglas et les chutes de neige sont des événements prévisibles, et ne peuvent donc généralement pas être invoqués comme force majeure.
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