L'émergence du Covid-19 a soulevé d'importantes questions juridiques, notamment en ce qui concerne son impact sur les obligations contractuelles et l'invocation de la force majeure. Cet article examine en profondeur la notion de force majeure, ses critères d'application, et comment les tribunaux ont abordé cette question dans le contexte de la pandémie.

Introduction à la Force Majeure

Fin février, le ministre de l’économie Bruno Le Maire a évoqué la notion de force majeure à propos du coronavirus. La force majeure, un concept juridique bien connu, est souvent perçue comme un dernier recours pour un débiteur incapable de remplir ses obligations en raison de circonstances exceptionnelles et incontrôlables. Cependant, la réalité juridique de son application est plus nuancée que sa popularité ne le suggère. Bien que les critères de définition de la force majeure semblent clairs, leur application par les tribunaux est souvent complexe et casuistique.

Définition et Caractéristiques de la Force Majeure

Un événement n'est pas intrinsèquement un cas de force majeure. La qualification dépend de son interaction avec les obligations du débiteur. Un orage, une grève, ou une épidémie peut, selon les circonstances, constituer ou non un cas de force majeure. L'analyse nécessite d'identifier les liens entre l'événement, le débiteur, et l'obligation en question, afin de déterminer si les trois critères cumulatifs sont réunis.

L'article 1218 du Code civil français définit la force majeure comme un événement :

  • Incontrôlable par le débiteur
  • Imprévisible au moment de la conclusion du contrat
  • Irrésistible quant à ses effets

Incontrôlabilité

L'événement doit être hors de la maîtrise du débiteur. Une partie de la doctrine considère que ce critère correspond à l’exigence d’extériorité dégagée antérieurement au texte par la jurisprudence : ce qui est incontrôlable serait nécessairement en dehors de la maîtrise du débiteur et lui serait donc extérieur. La maladie, la grève ou certaines circonstances économiques comme le chômage peuvent être considérées comme des événements de force majeure en ce qu’ils se situeraient en dehors de la sphère de contrôle du débiteur.

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Cependant, une distinction doit être faite entre les infections asymptomatiques ou très peu symptomatiques et les atteintes graves. Pour être considérée comme non maîtrisable, la maladie doit être suffisamment grave et invalidante. Il n’est cependant pas toujours évident de distinguer en jurisprudence les pathologies susceptibles de donner lieu à force majeure de celles qui ne relèveraient pas de cette catégorie

Les mesures de police (fait du prince), telles que les fermetures administratives, l'interdiction de rassemblements, ou le confinement, sont généralement considérées comme incontrôlables, sauf si le débiteur est à l'origine de ces mesures. Si la grève a pu être considérée comme un évènement de force majeure dans certaines hypothèses, quid de l’exercice massif du droit de retrait de salariés dans une entreprise en période de crise sanitaire ? Le plus souvent, la situation constatée résulte d’un manquement de l’employeur aux règles qui sont applicables à son activité, notamment dans le domaine de l’hygiène et la sécurité.

De plus, la Cour de cassation a estimé que le fait d’un prestataire de service extérieur ne peut constituer la force majeure. Cela signifie que le débiteur ne saurait invoquer la situation de l’un de ses prestataires de service extérieur, empêché par l’épidémie de Covid-19 de délivrer la prestation pourtant nécessaire à l’exécution du contrat, pour s’exonérer de ses obligations à l’égard de son créancier.

Imprévisibilité

L'événement doit être imprévisible au moment de la conclusion du contrat. L'article 1218 du code civil selon lesquels la force majeure correspond à « un évènement qui ne pouvait être raisonnablement prévu » invitent à une appréciation in abstracto au vu du référentiel abstrait d’une personne raisonnable. L’imprévisibilité est appréciée d’une part en fonction du temps et du lieu où l’évènement se produit ou des circonstances qui l’accompagnent et d’autre part au regard des qualités du débiteur, notamment ses compétences, son expérience ou ses qualités professionnelles.

Les circonstances exceptionnelles de l’épidémie de Covid-19 devraient, en principe, nous prémunir contre l’incertitude des solutions en la matière. Cet évènement ne pouvait raisonnablement être prévu par un contractant normalement constitué : le Covid-19 est une maladie nouvelle dont la vitesse et l’ampleur de la propagation sont inédites et il n’existe, pour l’heure, aucun vaccin ou traitement qui aurait démontré son efficacité. Comment anticiper aujourd’hui la durée de cette crise et des mesures restrictives de liberté qui sont imposées à la population ? Le Covid-19 nous confronte à un degré d’incertitude particulièrement élevé qui n’était pas prévisible.

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Irrésistibilité

L'événement doit être irrésistible pour le débiteur. Seul l’évènement (i.) dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et (ii.) qui empêche l’exécution de son obligation par le débiteur, est susceptible de revêtir la qualification de force majeure. En cas de maladie, la jurisprudence considère que l’irrésistibilité est acquise uniquement si le contrat n’est pas en mesure d’être exécuté par un tiers qui viendrait se substituer au débiteur empêché. Le débiteur doit donc démontrer qu’il était le seul à pouvoir fabriquer la marchandise commandée ou délivrer la prestation prévue par le contrat. Autrement dit, en l’état, la jurisprudence pourrait considérer que le débiteur atteint d’une forme grave du Covid-19 ne justifie toutefois pas de son caractère irrésistible dès lors qu’il pouvait se substituer, pour réaliser la prestation ou confectionner le bien commandé, un salarié ou un tiers.

En outre, il sera très difficile, compte tenu de la jurisprudence actuelle, de faire reconnaître la force majeure dans l’hypothèse d’une obligation contractuelle portant sur une chose fongible. Notamment, la chambre commerciale de la Cour de cassation considère que « le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure ». Les juges estiment que, quel que soit l’évènement considéré, la monnaie objet de l’obligation de paiement peut toujours être remplacée.

Conséquences de la Force Majeure

L’alinéa 2 de l’article 1218 du code civil prévoit un traitement dissocié en fonction du caractère définitif et complet d’une part ou temporaire et/ou partiel d’autre part de l’empêchement.

  • Empêchement définitif et complet : Le débiteur est exonéré de sa responsabilité, et le contrat est résolu de plein droit. Les parties sont libérées de leurs obligations.
  • Empêchement temporaire : Le contrat est suspendu, et le débiteur est exonéré de sa responsabilité pendant la suspension, sauf si le retard justifie la résolution du contrat.
  • Empêchement partiel : Le contrat est résolu partiellement ou réduit.

La force majeure n’est en revanche pas conçue comme un outil de remise en cause des chaînes de contrats. Seul le débiteur impacté directement par l’évènement qualifiable de force majeure se voit la faculté de s’extraire, en faisant référence à l’article 1218 du code civil, de ses obligations contractuelles. En revanche, la démonstration de l’indivisibilité des engagements contractuels au sein de la chaîne des contrats permettrait d’ouvrir la voie au régime prévu par l’article 1186 du code civil selon lequel «lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ».

Aménagement Contractuel de la Force Majeure

La définition de la force majeure n’est pas d’ordre public, et les parties peuvent l'aménager dans leurs contrats. Les parties au contrat peuvent notamment l’assouplir, comme c’était le cas dans l’affaire qui a suscité une décision remarquée, rendue par la Cour d’appel de Paris le 28 juillet 2020 dans un litige opposant EDF à Total Direct Energie (CA Paris, Pôle 01 ch. 02, 28 juillet 2020, n° 20/06689).

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Il est important de noter qu’il n’existe pas, en principe, de force majeure financière. En effet, la Cour de cassation (Cass. Il en résulte que même en considérant que la crise de la Covid-19 revêt les caractères de la force majeure, celle-ci ne peut pas exonérer en principe les débiteurs d’obligations de sommes d’argent de leur exécution.

Covid-19 et Contrats : Illustrations Jurisprudentielles

Dans le cadre d’un contrat de réservation d’une salle de mariage, sur la question de l’annulation du contrat sollicitée par le réservant, au titre de la force majeure liée au contexte de la crise sanitaire du Covid, afin d’obtenir le remboursement de l’acompte versé, la Cour de cassation vient à nouveau se prononcer.

Les restrictions mises en place pour faire face à la pandémie du Covid 19 constituent un cas de force majeure pour la tenue d’un évènement festif visant plusieurs centaines de personnes.

Pandémie et Force Majeure : Une Analyse au Cas par Cas

La crise et la pandémie ne sont pas en soi des évènements de force majeure. Une appréciation au cas par cas est nécessaire pour caractériser la réunion des éléments de la force majeure conséquemment à l’épidémie ou, plus encore, aux mesures règlementaires.

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