La force majeure, un concept juridique bien connu même en dehors du cercle des juristes, tire sa popularité des effets significatifs qui lui sont associés. Lorsqu'une situation devient impossible à gérer, le débiteur cherche à invoquer cette clause pour se dégager de ses obligations. Cet article explore les cas de force majeure, qui peut les invoquer et dans quel but.
Définition de la Force Majeure
Qu'est-ce que la Force Majeure ?
En droit contractuel, l'article 1218 du Code civil définit la force majeure comme « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, qui empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
En termes simples, la force majeure est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur qui empêche le débiteur de remplir les obligations stipulées dans un contrat, qu'il soit synallagmatique ou unilatéral.
Les Critères de la Force Majeure
Pour qu'un événement soit qualifié de force majeure, il doit répondre à trois critères cumulatifs : l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité (ou l'absence de contrôle par le débiteur).
Un Événement Imprévisible
L'imprévisibilité est définie comme « un événement qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ». Ce critère s'apprécie in abstracto, en se référant à un débiteur avisé, prudent et diligent, et en tenant compte des circonstances de lieu et de temps.
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L'imprévisibilité n'est pas entendue de manière absolue, mais relative. L'événement doit être raisonnablement inattendu. Il doit engendrer un « effet de surprise » en raison de son anormalité, de sa soudaineté ou de sa rareté, sans pour autant être totalement inconcevable.
Un événement suffisamment probable ne sera pas susceptible de faire jouer la force majeure. Par exemple, les chutes de neige et le verglas en hiver sont prévisibles. La Cour de cassation précise que l'imprévisibilité s'apprécie au jour de la conclusion du contrat, date à laquelle le débiteur s'est engagé en fonction de ce qui était prévisible (Cass. com. 03/10/1989).
Un Événement Irrésistible
L'irrésistibilité se traduit par « un événement dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées ». Ce critère correspond à l'impossibilité absolue pour le débiteur d'exécuter son obligation. L'exécution de l'obligation ne doit pas être seulement plus difficile, mais totalement impossible.
L'irrésistibilité s'entend tant dans la survenance inévitable de l'événement que dans ses effets insurmontables. Des exemples typiques incluent une catastrophe naturelle ou une guerre. La Cour de cassation et la Cour de justice de l'UE apprécient l'irrésistibilité in concreto, en recherchant si le débiteur aurait pu surmonter les conséquences néfastes qui ont nui à l'exécution du contrat.
Un Événement Extérieur (ou Échappant au Contrôle)
Le Code civil ne mentionne plus l'extériorité, mais « un événement qui échappe au contrôle du débiteur ». Cette nuance élargit le champ de la force majeure au-delà des seuls événements extérieurs, incluant des événements auxquels la personne du débiteur n'est pas totalement étrangère.
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La maladie (fièvre soudaine, malaise) est un exemple d'événement non extérieur au débiteur, mais dont il n'a pas nécessairement la maîtrise. La maladie peut donc constituer un cas de force majeure (Cass. ass. plé. 14/04/2006).
Inversement, si le débiteur exerce une influence, de près ou de loin, sur la réalisation de l'événement, la force majeure ne peut être invoquée. La grève peut constituer un événement extérieur et donc un cas de force majeure pour l'employeur dès lors qu'elle n'est pas due à son fait (Cass. 1ère civ. 24/01/1995).
En résumé, le requérant qui envisage de soulever un cas de force majeure devra prouver les caractères irrésistible, imprévisible et « extérieur » de l’événement, ces caractères étant laissés à l’appréciation souveraine du juge.
Les Effets de la Force Majeure
La force majeure est un moyen de défense invocable uniquement par le débiteur, lui permettant de s'exonérer de sa responsabilité lorsqu'il est empêché d'exécuter son obligation.
L'article 1218 du Code civil distingue les effets de la force majeure selon que l'empêchement est temporaire ou définitif.
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Empêchement Temporaire
Lorsque l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est simplement suspendue pendant la période d'impossibilité, à moins que le retard qui en résulte ne justifie la résolution du contrat.
La Cour de cassation a jugé que « en cas d’impossibilité momentanée d’exécution d’une obligation, le débiteur n’est pas libéré, cette exécution étant seulement suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat » (Cass. 1ère civ. 24/02/1981).
Dans l'exemple de la maladie, l'impossibilité pour le débiteur d'exécuter son obligation est temporaire. Dans l'attente de la fin de cet événement constitutif d'un cas de force majeure, le débiteur n'encourt pas la nullité du contrat, qui est simplement suspendu, sous réserve qu'une exécution tardive présente encore un intérêt pour le créancier (Cass. 3ème civ. 22/02/2006).
Empêchement Définitif
Lorsque l'empêchement est définitif, l'exécution de l'obligation ne peut avoir lieu et le contrat est résolu de plein droit, comme s'il n'avait jamais existé. Le débiteur est ainsi libéré de ses obligations contractuelles dans les conditions prévues à l'article 1351 du Code civil. Le débiteur est exonéré de sa responsabilité contractuelle et le créancier ne peut donc pas lui réclamer de dommages-intérêts.
La Clause de Force Majeure
Les dispositions relatives à la force majeure n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent convenir d'y déroger conventionnellement, au moyen d'une « clause de force majeure », sous réserve que les stipulations n'aboutissent pas à une clause abusive. Dans cette hypothèse, le débiteur de l'obligation supporte les risques de la force majeure et s'engage à poursuivre l'exécution du contrat en dépit de l'empêchement définitif.
La clause de force majeure a pour objet d’aménager les conditions ou le régime de la survenance d’un événement empêchant la bonne exécution du contrat.
Force Majeure et Covid-19
La pandémie de Covid-19 a soulevé la question de savoir si elle constituait un cas de force majeure susceptible d'exonérer les contractants de leur responsabilité.
Analyse Juridique de la Pandémie
Une étude des décisions rendues dans le cadre d'autres épidémies révèle que les juges ont tendance à rejeter le cas de force majeure au motif que les maladies et leurs risques de transmission étaient soit connus, soit pas « suffisamment » mortelles. Ce fut le cas pour la grippe aviaire, la grippe H1N1, le virus Ebola, la dengue en Martinique et le Chikungunya sur l'île de la Réunion.
À l'inverse, une épidémie de brucellose a été retenue comme présentant les critères de la force majeure, la cour relevant que cette maladie était d'une « virulence inattendue » et de « contagion redoutable » associée à une « période d'incubation indécelable et imprévisible » (Cour d'appel d'Agen, 21/01/1993).
S'agissant du Covid-19, l'étendue et la létalité du virus ainsi que les mesures contraignantes de prévention prises par la plupart des États laissent croire au cas de force majeure. Plusieurs juridictions se sont même prononcées en ce sens (TC Paris, 20/05/2020).
Application au Cas par Cas
En réalité, aucun arrêt n'a encore vocation à s'appliquer erga omnes pour guider les contractants. La caractérisation d'une force majeure en cas d'inexécution dépendra principalement des stipulations au contrat, du contexte commercial et de l'impact réel de l'épidémie sur la partie invoquant la force majeure.
Le cas des nouveaux contrats sera plus facilement tranché ; depuis plusieurs mois le caractère imprévisible de la pandémie fait nécessairement défaut. Il va falloir apprendre à vivre juridiquement avec le Covid-19 et ses mutants, les parties doivent désormais intégrer ce risque à leurs prévisions contractuelles.
Une difficulté demeure : à partir de quel moment les effets du Covid-19 sont-ils devenus prévisibles au contrat ? Faut-il plutôt s'aligner sur la déclaration de l'OMS ou sur la date des premières mesures de confinement ? La réponse reste en suspens.
Aménager la Clause de Force Majeure
La définition légale ou jurisprudentielle de la force majeure n’est pas d’ordre public et les parties à un contrat peuvent ainsi l’aménager. Les parties au contrat peuvent notamment l’assouplir, comme c’était le cas dans l’affaire qui a suscité une décision remarquée, rendue par la Cour d’appel de Paris le 28 juillet 2020 dans un litige opposant EDF à Total Direct Energie (CA Paris, Pôle 01 ch. 02, 28 juillet 2020, n° 20/06689). La cour a relevé la spécificité de la force majeure retenue par le contrat : la définition contractuelle de la force majeure par l’accord liant les parties est « d’une acception manifestement plus large que la notion telle qu’elle était retenue en droit civil lors de la conclusion du contrat, puisqu’elle fait référence à l’impossibilité d’exécuter dans des conditions économiques raisonnables » et en l’espèce, « l’événement de force majeure invoqué est l’épidémie de covid 19 et les mesures sanitaires et légales drastiques qui ont été prises pour la juguler et ont eu une incidence très importante sur la consommation d’électricité et le niveau du prix de celle-ci ».
Exemples de clauses
Voici des modèles de clauses à adapter à chaque situation et à chaque contrat :
Article W : Force majeure
W.1. Chacune des Parties sera exonérée de toute responsabilité en cas de manquement total ou partiel même temporaire à l’une ou l’autre de ses obligations découlant de la présente Convention, qui serait causé par un cas de Force majeure.
Pour les besoins de la Convention, la Force majeure est définie comme un événement à caractère insurmontable et irrésistible, résultant d’un fait extérieur à la maîtrise des parties, lequel consiste en un événement ou une série d’événements de nature climatique, pandémique, bactériologique, militaire, politique ou diplomatique.
A titre d’exemple, constituent notamment des événements de Force majeure, sans que cette liste soit exhaustive, des phénomènes naturels tels que les tornades, inondations, ouragans, tremblements de terre, éruptions volcaniques ; la propagation d’un virus qui serait qualifié par les autorités de stade 3 de l’épidémie ou autre équivalent applicable (ADAPTER); l’utilisation par un État ou un groupe terroriste d’armes de toute nature perturbant la continuité des relations commerciales ; des mouvements sociaux d’ampleur nationale; la déclaration de la loi martiale ou encore la décision d’un Gouvernement, avec la participation ou non de ses alliés, de mettre en place un blocus maritime, aérien et/ou terrestre ; le maintien partiel ou total du confinement ou de l’état d’urgence sanitaire au-delà de la période du 2020 ou pour une période cumulée totale de plus de entre le et le _2020 ;
Les évènements ci-dessus pouvant avoir lieu sur tout territoire sur lequel l’exécution du présent Contrat aurait lieu.
W.2. En cas de survenance d’une situation qu’elle considère comme un cas de Force majeure, la Partie concernée notifie promptement l’autre de la situation par lettre recommandée avec avis de réception en précisant la nature du ou des événements visés, leur impact sur sa capacité à remplir ses obligations telles que prévues à la Convention ainsi que tout document justificatif attestant de la réalité du cas de Force majeure.
Sont considérés comme documents justificatifs notamment mais pas exclusivement toute déclaration, attestation, législation, décret, arrêté ou autres mesures prises par une personne morale de droit public au niveau local, national ou international concernant les événements invoqués comme situations de Force majeure.
Dans l’hypothèse où la Partie invoquant une situation de force majeure parviendrait à la caractériser, ses obligations seront suspendues pour un délai de _semaines. Toute suspension d’exécution de la Convention par application du présent article sera strictement limitée aux engagements dont les circonstances de Force majeure auront empêché l’exécution et à la période durant laquelle les circonstances de force majeure auront agi.
En tout état de cause, les Parties s’efforceront de bonne foi de prendre toutes mesures raisonnablement possibles en vue de poursuivre l’exécution des prestations.
Passé le délai de suspension des obligations, si la situation de Force majeure se poursuit, le contrat sera résolu de plein droit.
W.3. Il est entendu entre les Parties que les prestations trouvent leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat et que dans le cas de suspension ou résolution des engagements, le Client sera tenu au remboursement de à la date de notification du cas de force majeure ainsi qu’au paiement de __ (ADAPTER). Par ailleurs, tout paiement déjà reçu par le Prestataire au titre de l’exécution des prestations lui restera définitivement acquis. (PARAGRAPHE POUVANT ETRE UTILE LORSQUE LES PRESTATIONS SONT A EXECUTION SUCCESSIVE).
Article X: Imprévision
X.1. Chacune des Parties est tenue d’exécuter ses obligations contractuelles même si un ou plusieurs événements rendent leur exécution plus onéreuse que ce qui pouvait raisonnablement être prévu au moment de la conclusion de la Convention.
X.II. Cependant, lorsqu’une Partie prouve, en application des dispositions de l’article 1195 du code civil, (i) que l’exécution de ses obligations contractuelles est devenue excessivement onéreuse en raison d’un événement indépendant de sa volonté et dont elle ne pouvait raisonnablement attendre qu’il soit pris en compte en moment de la conclusion de la Convention, étant précisé que la survenance dudit événement doit représenter une variation de plus de ___ pourcent (_ %) du prix, et (ii) qu’elle ne pouvait raisonnablement éviter ou surmonter ledit évènement ou ses conséquences, ladite Partie peut demander une renégociation de la Convention.
En l’espèce, les parties reconnaissent que le prix a été établi en tenant compte de la situation économique actuelle et de toutes les contraintes, financières comme logistiques connues à ce jour, liée au Covid-19. Ainsi, tout évènement nouveau venant affecter le prix remplira les conditions prévues au sein du présent article.
X.III. Dans cette hypothèse, les Parties s’engagent à organiser une tentative préalable et obligatoire de conciliation d’une durée de __ (_) jours, s’interdisant tout refus de renégociation, dès le lendemain de la notification par la Partie concernée de la survenance de l’évènement rendant l’exécution de ses obligations contractuelles excessivement onéreuse au sens de l’article précité.
Cette conciliation suspend le délai de prescription mais non l’exécution du contrat auxquelles les Parties demeurent tenues pendant toute la durée de la conciliation. Toute saisine du juge en violation de cette clause de conciliation est constitutive d’une fin de non-recevoir rendant l’action irrecevable.
En cas de succès de la renégociation, les Parties établiront sans délai un avenant au présent Contrat formalisant le résultat de cette renégociation.
En cas d’échec de la renégociation, les Parties pourront, conformément aux dispositions de l’article 1195 du code civil, demander d’un commun accord au juge, la résolution dans les conditions prévues à l’article ou l’adaptation du Contrat (RENVOI A L’ARTICLE COMPORTANT LES DISPOSITIONS SUR LA RESILIATION DU CONTRAT).
Importance de la Déclaration de Force Majeure
En l’espèce, les parties n’ont pas prévu le délai dans lequel la force majeure doit être déclarée par la partie qui entend s’en prévaloir, mais cela n’a pas empêché la société Econova d’invoquer la tardiveté de la notification de la force majeure faite par la société Uniper. En effet, la grève a débuté au mois de décembre 2018 et ce n’est que le 14 février 2019 que l’intimée a notifié le cas de force majeure. Pour écarter ce moyen, la cour d’appel retient que « la déclaration de force majeure du 14 février 2019 ne peut être considérée comme tardive au regard de l’ensemble [des] éléments, et notamment de l’absence de durée prévisible de la grève ».
Il est loisible de constater que la cour d’appel examine le moyen relatif à la tardiveté au lieu de l’écarter d’office. Cela laisse penser que l’exception de force majeure aurait pu ne pas prospérer s’il était établi que la déclaration a été faite tardivement. Ainsi et en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel semble admettre, indirectement du moins, l’existence d’une obligation de déclaration de la force majeure que l’on peut formuler en ces termes généraux : « En cas de survenance de la force majeure, la partie qui entend s’en prévaloir est tenue d’en informer son cocontractant dans un délai raisonnable. Cette obligation subsiste, même en l’absence de stipulation contractuelle ».
Si la clause prévoit une obligation d’information, il faudra en principe l’enfermer dans un délai.
Force Majeure et Obligations de Sommes d'Argent
La Cour de cassation a rendu un arrêt de principe en 2014 selon lequel « le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure » (Cass. Com.
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