L'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules en France a conduit à une réflexion approfondie sur la filiation et les droits des enfants nés de ces techniques, particulièrement lorsque le don de sperme est réalisé à l'étranger. Cet article explore les implications juridiques de la PMA avec don de sperme étranger, en mettant l'accent sur la loi bioéthique du 2 août 2021 et ses conséquences sur la filiation, les droits successoraux, et les défis potentiels liés à la reconnaissance de ces droits en France.
La PMA en France : Un Cadre Législatif en Évolution
La PMA, une technique médicale qui englobe différentes méthodes permettant de concevoir un enfant en dehors du processus naturel de reproduction, a connu une évolution significative en France. La loi relative à la bioéthique de 1994 a permis l’utilisation de la PMA pour les couples hétérosexuels infertiles, mais l’accès était limité pour les couples de même sexe et les femmes célibataires. La loi bioéthique du 2 août 2021 a marqué un tournant en ouvrant la PMA aux couples de femmes ainsi qu’aux femmes seules non mariées, reconnaissant ainsi le droit à la parentalité pour toutes les femmes.
Cette évolution législative a été accompagnée de débats parlementaires vifs, notamment sur la question de savoir si la filiation de l’enfant issu d’une PMA avec donneur devait être traitée de manière globale et identique quelle que soit la situation des demandeurs, ou s’il convenait d’opérer une distinction en traitant à part la filiation de l’enfant rattaché à un couple de femmes ou à une femme seule. La solution minimaliste de l’adoption, qui avait la préférence du Sénat, n’a finalement pas été retenue.
Reconnaissance Légale des Enfants Issus de la PMA
La reconnaissance légale des enfants issus de la PMA a connu une évolution significative en France au fil des années. Tant au niveau de la jurisprudence que de la législation, des progrès importants ont été réalisés pour garantir les droits et la protection de ces enfants.
Évolution de la Législation Française
La législation française a évolué pour répondre aux enjeux juridiques posés par la PMA. La loi de bioéthique de 1994 a été une étape importante en reconnaissant la filiation des enfants issus de la PMA avec donneur. Puis, la loi de bioéthique de 2011 a permis la levée de l’anonymat des donneurs, donnant aux enfants le droit de connaître leur origine génétique. La loi de bioéthique de 2021 a élargi l’accès à la PMA à toutes les femmes, renforçant ainsi la reconnaissance légale de ces enfants.
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La PMA pour toutes les femmes a donc été autorisée le 29 juin 2021 par le Parlement, après plus de deux ans de navette parlementaire. Les décrets d’application de la loi sur la PMA pour toutes ont été publiés au Journal officiel le 29 septembre 2021. Une femme en couple avec une autre femme peut bénéficier d’une PMA avec un tiers donneur et prétendre à un don de sperme. Une personne majeure, homme et femme, répondant aux critères d’âge peut recourir à la conservation de ses gamètes pour réaliser une PMA ultérieurement.
La levée de l’anonymat des donneurs de gamètes auprès des enfants nés de PMA à leur majorité à partir du 1er septembre 2022. Autrement dit, les personnes souhaitant faire un don de gamètes (spermatozoïdes et ovocytes) ou d’embryon devront préalablement accepter que leur identité (nom, prénom, date de naissance) et leurs données non identifiantes (âge et état général au moment du don, situation familiale et professionnelle, caractéristiques physiques, motivations à avoir donné) soient révélées aux enfants issus de ces dons à leur majorité, s’ils en font la demande. Les dons antérieurs au 1er septembre 2022 resteront anonymes.
Reconnaissance de la Filiation par la Jurisprudence
La jurisprudence française a également joué un rôle majeur dans la reconnaissance de la filiation des enfants issus de la PMA. Les tribunaux ont progressivement affirmé le principe selon lequel la filiation est établie dès la naissance, qu’elle soit biologique ou non.
Spécificités pour les Couples de Femmes
La loi du 2 août 2021 a créé un nouveau mode de filiation pour les couples de femmes. Lors du recueil de leur consentement, les deux femmes doivent reconnaître conjointement l’enfant à naître par acte notarié. De cette manière, le lien de filiation sera établi entre l’enfant et la femme qui n’aura pas accouché. Pour ce faire, l’acte portant reconnaissance conjointe devra être remis à l’officier de l’état civil lors de la déclaration de naissance. Les deux femmes choisissent le nom de famille de l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l'une d'elles, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom de famille pour chacune d'elles.
La loi prévoit une mesure spécifique pour les couples de femmes ayant réalisé une PMA à l’étranger avant le 3 août 2021. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur.
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Consentement et ses Conséquences
Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l'enfant pourra, s'il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité de ce tiers donneur.
Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de l'assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d'effet.
Le consentement est privé d'effet en cas de décès, d'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d'une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l'insémination ou du transfert d'embryon. Il est également privé d'effet lorsque l'un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l'assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert ou du notaire qui l'a reçu.
Lors du recueil du consentement prévu à l'article 342-10, le couple de femmes reconnaît conjointement l'enfant. La filiation est établie, à l'égard de la femme qui accouche, conformément à l'article 311-25. Elle est établie, à l'égard de l'autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l'une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l'officier de l'état civil, qui l'indique dans l'acte de naissance. Tant que la filiation ainsi établie n'a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 342-10, elle fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation dans les conditions prévues au présent titre.
Lorsque la filiation est établie dans les conditions prévues à l'article 342-11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l'enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l'une d'elles, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom de famille pour chacune d'elles. Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article 342-13 et que la filiation de l'enfant s'en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l'enfant par application du présent article.
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Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. La femme qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l'officier de l'état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l'article 342-10 engage sa responsabilité. En cas d'absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342-10, celle-ci peut être communiquée à l'officier de l'état civil par le procureur de la République à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
PMA à l'Étranger : Incertitudes Juridiques et Solutions Possibles
Bien que la loi bioéthique ait clarifié de nombreux aspects de la filiation en matière de PMA, des incertitudes juridiques subsistent, notamment en cas de PMA réalisée à l’étranger. Certains pays autorisent le don de sperme avec donneur connu, ce qui peut entraîner des complications en France, où le don de sperme est anonyme.
Si l’enfant est conçu à l’étranger, mais avec une mère française et qu’il nait en France, c’est bien le droit français qui pourrait s’appliquer à lui. Ainsi, si une PMA est réalisée en dehors du cadre légal national, et avec un donneur connu, celui-ci ne sera pas considéré comme un “donneur de sperme” au sens de la loi. Cela signifie que le donneur pourrait lui-même reconnaître l’enfant, mais aussi qu’une action en recherche de paternité pourrait être engagée contre lui par la mère de l’enfant ou lui-même à partir de ses 18 ans.
Pour autant, il existe des solutions qui permettraient d’apaiser les tensions. Par exemple, avec l’aide d’un avocat, la mère et le donneur ont la possibilité d’établir, dès la naissance de l’enfant, une convention où les règles seront posées, et qui pourrait permettre d’éviter les conflits entre la mère et le donneur par la suite.
Tourisme Procréatif et Sanctions
Le tourisme procréatif pose la question des sanctions à adopter lorsqu’un couple de femmes contourne la loi française. La réponse est que ces sanctions sont malaisées à mettre en œuvre. Il est en effet difficile de faire la différence entre une conception naturelle avec un tiers - qui pourrait arriver n’importe quand lors d’un séjour à l’étranger - et le recours à une IAD. Si la future mère ne présente aucun symptôme d’infertilité, aucun traitement hormonal n’est nécessaire et il suffit d’attendre simplement la période d’ovulation. Aucune différence ne peut alors être décelée chez une femme enceinte selon l’origine de la conception sauf à entrer de manière inacceptable dans le secret des alcôves. Une femme qui revient de quinze jours de vacances peut ainsi avoir eu recours à une IAD sans que cela ne se sache.
Dès lors, la question des sanctions se déplace sur le terrain des conséquences de l’IAD, à savoir l’établissement de la filiation des deux mères vis-à-vis des enfants issus d’un tel procédé.
Droits Successoraux des Enfants Nés de PMA
Les implications dans la succession des enfants nés de PMA soulèvent des questions complexes en matière de droits successoraux. En droit français, les enfants nés de PMA ont les mêmes droits successoraux que les enfants conçus naturellement. Ils ont donc le droit d’hériter des biens de leurs parents, qu’ils soient issus d’une filiation biologique ou non.
La filiation biologique joue un rôle important dans la détermination des droits successoraux des enfants nés de PMA en droit français. La loi reconnaît le lien de filiation entre l’enfant et ses parents biologiques, qu’ils soient hétérosexuels ou de même sexe.
Dans le cas de la PMA avec donneur, où un tiers donneur est impliqué, la loi française prévoit des dispositions spécifiques en matière de droits successoraux. L’enfant né de PMA avec donneur a le droit de connaître l’identité de son donneur à sa majorité, mais cela n’affecte pas son droit d’hériter des biens de ses parents légaux.
Défis et Controverses
La transmission du patrimoine aux enfants issus de PMA soulève des défis et des controverses en droit français. La filiation et les droits successoraux sont des questions complexes qui nécessitent une réflexion approfondie.
Pour illustrer les défis et les controverses liés à la transmission du patrimoine aux enfants issus de PMA, nous pouvons examiner un cas spécifique. Imaginons un couple de femmes qui a eu recours à la PMA pour avoir un enfant. La question se pose alors de savoir comment la filiation et la transmission du patrimoine seront établies dans ce cas. En droit français, la filiation est établie par la présomption de paternité ou de maternité. Cela peut avoir des conséquences sur la transmission du patrimoine, car le deuxième parent peut ne pas être reconnu légalement comme parent et donc ne pas bénéficier des droits de succession.
La loi de bioéthique de 2019 a déjà élargi l’accès à la PMA, mais il reste encore des questions à résoudre en ce qui concerne la filiation et la transmission du patrimoine. Cela permettrait de garantir les droits de succession aux deux parents, qu’ils soient biologiques ou non.
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