Introduction
La filiation, lien juridique unissant un enfant à ses parents, est une question centrale du droit de la famille. Elle se fonde sur des éléments factuels, juridiques et biologiques. Les conflits de filiation sont fréquents, et il est essentiel de connaître les droits de chacun, notamment en matière de contestation de paternité et de contribution à l'entretien de l'enfant. L'expertise biologique, notamment par le biais des tests ADN, joue un rôle déterminant dans l'établissement ou la contestation de la filiation. Cet article vise à explorer les aspects juridiques de l'expertise biologique dans le cadre de la contestation de paternité, en abordant la définition des concepts clés, les conditions de recours à l'expertise, les droits et obligations des parties, et les conséquences juridiques qui en découlent.
Établissement de la filiation
Reconnaissance et présomption de paternité
En matière de filiation, le lien entre l’enfant et les parents s’établit par le biais d’une reconnaissance effectuée auprès de l’officier d’état civil. La loi prévoit une présomption de filiation paternelle (article 312 du Code civil), dès lors que l’enfant est conçu ou né pendant le mariage. La filiation peut également être établie par possession d’état (article 311-1 du Code civil) notamment lorsque le père a élevé l’enfant durant toute sa vie, sans pour autant avoir reconnu ce dernier. Le père présumé aura le choix de se soumettre à cette mesure ou la refuser. Il est possible de procéder à une reconnaissance prénatale, c’est-à-dire avant même la naissance de l’enfant. Lorsque ces conditions sont réunies, la personne qui se prétend parent peut faire établir l’acte de notoriété, qui est un acte authentique et doit donc être passé devant un notaire.
Action en recherche de paternité
L’enfant a dix ans pour agir à compter de sa majorité. Cette action peut être exercée par l’enfant qui n’a ni titre, ni possession d’état à l’égard d’un homme. Cette action est impossible si la filiation paternelle est déjà établie à l’égard d’un tiers. Il faut prouver que la mère n’a pas accouché de l’enfant. La supposition d’enfant est le fait pour une mère au sens légal de n’avoir pas accouché de son enfant.
Filiation légitime et naturelle
Dans le cas de la filiation légitime, ce lien se forme du seul fait du mariage des parents. Dans le cas de filiation naturelle, la filiation maternelle est établie par la désignation de la mère dans acte de naissance de l'enfant, qu'elle soit mariée ou non, et sans que ma mère ait besoin de faire la démarche de reconnaissance. La déclaration judiciaire de la paternité remonte quant à ses effets à la naissance de l'enfant, de sorte que la mère, est fondée à exiger que soit versée par le père sa contribution à l'entretien de l'enfant avec rétroactivité depuis la date de sa naissance (Cass. 1ère Civ. - 14 février 2006, BICC n°640 du 15 mai 2006).
Accouchement sous X
Lors de l'accouchement la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé (accouchement sous X). La loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat a inséré au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, un alinéa ainsi rédigé : « Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes nommées à l'article L. 223-7 du Code de l'action sociale et ce, sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur ».
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Un arrêt du Conseil Constitutionnel (Cons. const., 16 mai 2012, n° 2012-248 QPC) a jugé qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur l'équilibre entre les intérêts de la mère de naissance et ceux de l'enfant. Les dispositions des articles L 147-6 et 222-6 du code de l'action sociale et des familles ne portent pas atteinte au respect dû à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale.
Loi applicable en matière de filiation
La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. Il incombe au juge français, pour les droits indisponibles (action en contestation et en recherche de paternité), de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent. Lorsque la mère, est née en Algérie, et qu'elle a la nationalité de ce pays, s'agissant de droits indisponibles, le juge doit faire application de la loi algérienne (1ère Chambre civile 24 mai 2018, pourvoi n°16-21163, BICC n+890 du 1er novembre 2018 et Legifrance).
La contestation de paternité
Définition de la filiation
Le mot "filiation" désigne le rapport de famille qui lie un individu à une ou plusieurs personnes dont il est issu. Rien n’est à la fois plus aisé et plus difficile à définir que la filiation. La filiation est un lien de droit, comme l’alliance en est un autre. Plus précisément, elle est « un lien de parenté défini par des droits, des devoirs, des attentes et des interdits particuliers » qui unit un enfant à sa mère et à son père.
Aux termes de l'article 320 du même code, tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait. Ces dispositions s'opposent à ce que deux filiations maternelles soient établies à l'égard d'un même enfant, hors adoption.
Conditions et délais de contestation
L’enfant ne pourra contester, en son nom propre, sa filiation qu’à partir du moment où il sera majeur. Selon l'article 321 du code civil, sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté ; qu'à l'égard de l'enfant, le délai de prescription est suspendu pendant sa minorité : le point de départ du délai de prescription de l'action en recherche de paternité exercée par l'enfant majeur se situe donc au jour de sa majorité (1ère Chambre civile 9 novembre 2016, pourvoi n°15-25068, BICC n°859 du 1er avril 2017 et Legifrance).
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Dans une affaire dans laquelle une personne a engagé une action, d'une part en contestation de la paternité enverss une personne qui l'a reconnu et d'autre part en établissement judiciaire de la paternité d'une autre personne à son égard, la Première Chambre a rappelé que le délai de prescription tend à protéger la sécurité juridique et les droits des tiers, de sorte que ce délai de prescription, n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le juge du fond saisi de l'instance doit rechercher, si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre des délais légaux de prescription n'est pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre doit être aménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu. (Chambre civile 21 novembre 2018, pourvoi n°17-21095, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance)
Preuve de la filiation
La preuve de la filiation est libre (article 310-3 du code civil) et peut donc se faire par témoignages, documents administratifs, lettres, photographies, permettant d’établir une présomption sur la date de conception de l’enfant, ou sur l’existence de relations intimes durant la période de conception. A noter : l’expertise biologique (test ADN ou analyse de sang) est la preuve ultime. Toutefois, seuls sont valables les tests ADN ordonnés par un Juge français.
L'expertise biologique : un outil essentiel
L'expertise biologique "de droit"
Dans cette hypothèse, l’expertise biologique est de droit, ce qui signifie que le demandeur comme le défendeur peuvent la solliciter et l’obtenir. Si l’action aboutit, la filiation paternelle n’est pas établie : l’enfant conserve son nom. Le défendeur est cependant condamné à verser à l’enfant des subsides dont le montant est calculé selon les besoins de l’enfant et les capacités du défendeur.
La preuve de la filiation biologique peut résulter de l'analyse des sangs. Dans un arrêt de la Première Chambre, la Cour de cassation estimant que, sauf s'il existait un motif légitime de ne pas y procéder, l'expertise biologique était de droit en matière de filiation, Avait violé les articles 340, 311-12 du Code civil et l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, une Cour d'appel qui, pour débouter l'enfant de son action en recherche de paternité intentée à sa majorité et rejeter sa demande d'expertise biologique, avait énoncé, estimant qu'aucun indice grave ou présomption n'avait été rapporté, que c'était à tort que les premiers juges avaient ordonné l'examen comparé des sangs à titre de preuve (Cass. 1ère civ., 14 juin 2005 : Juris-Data n° 2005-028913). Dans le même sens on peut consulter l'arrêt de la deuxième Chambre civile du 14 juin 2006 (BICC n° 648 du 15 octobre 2006) et l'arrêt de l'Assemblée Plénière du. 23 novembre 2007 (BICC n°678 du 15 mars 2008) qui rappellent que l'expertise biologique est de droit en matière de preuve de la filiation; il n'en va autrement que s' il existe un motif légitime de ne pas y procéder et que, viole les articles 327 (anciennement 340) et 311-12 (depuis abrogé) du code civil, ensemble l'article 146 du nouveau code de procédure civile, la Cour d'appel qui, pour rejeter une action tendant à l'expertise biologique, retient qu'une telle demande n'est recevable que s'il a été recueilli au préalable des indices ou présomptions de paternité.
L'article 20, IV, de l'Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 est applicable à toutes les actions en recherche de paternité intentées postérieurement au 1er juillet 2006, qu'elles soient exercées par la mère pendant la minorité de l'enfant ou par l'enfant lui-même devenu majeur. Si l'action en recherche de paternité a été engagée par la mère de l'enfant, en qualité de représentante légale de ce dernier, postérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions et dans le délai de 10 ans requis par l'article 321 du code civil, le juge du fond en a exactement déduit que celle-ci était recevable. Selon l'article 310-3 du code civil, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Une cour d'appel a pu faire état de ce que le défendeur à l'action, en recherche de paternité avait volontairement mis en échec l'expertise génétique ordonnée par le tribunal en faisant le choix de ne pas déférer aux convocations qui lui avaient été adressées, en vertu de la décision ordonnant l'expertise, laquelle était exécutoire. La cour d'appel a décidé, à bon droit, que ce dernier ne disposait d'aucun motif légitime pour s'opposer à la réalisation de l'expertise géné…
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Dès lors si vous souhaitez recourir à un test de paternité il faudra le demander au juge. Dans cette procédure, l’assistance de l’avocat est obligatoire.
Limites et motifs légitimes de refus
Toutefois, seuls sont valables les tests ADN ordonnés par un Juge français. L’analyse biologique, si elle est ordonnée par un Juge, peut être refusée par une des parties. Mais, l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l'expertise biologique. (1ère Chambre civile 13 juillet 2016, pourvoi n°15-22848, BICC n°855 du 1er février 217 et Legifrance).
Considérations médicales : des raisons médicales sérieuses peuvent justifier un refus de l’expertise. Opposition du défunt : dans certains cas, la personne présumée être le père peut être décédée.
Conditions de réalisation
Il résulte du cinquième alinéa de l'article 16-11 du code civil qu'une mesure d'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé, mais seulement à l'occasion d'une instance au fond relative à la filiation (1ère Chambre civile 8 juin 2016, pourvoi n°15-16696, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance).
L’article 310-3 du Code civil dispose que la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action. La jurisprudence reconnaît que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf motif légitime contraire.
Refus de se soumettre à l'expertise
Oui, il ne sera pas possible de faire un test de paternité sans votre accord exprès. Toutefois, le refus peut entrainer de lourde conséquence puisque ce refus pourra être apprécié par le juge comme un aveu de la paternité. En effet, les juges ont pu a de nombreuses reprises considérer que ce refus pouvait constituer un aveu de paternité (Civ. 1ère, 25 sept. 2013, n°12-24.588) ou tout du moins un indice supplémentaire de la paternité (Civ. 1ère, 8 juil. 2020, n°18-20.961). Le refus peut également entraîner une condamnation à des dommages et intérêts dans le cas où cela causerait un préjudice moral pour la mère ou pour l’enfant (Civ. 1ère, 6 mai 2009, n°08-10.936).
Expertise post-mortem
Non, il n’est pas possible d’effectuer un test de paternité si la personne est décédée, sauf si elle avait donné son accord de son vivant. En effet, l’article 16-11 du Code civil précise que sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après le décès.
Qui peut effectuer le test ?
Un test de paternité peut être effectué selon deux méthodes : Examen comparé de sang Identification par les empreintes génétiques (test ADN). Ce test de paternité ne peut être effectué que par un technicien spécialement agréé par le juge à cet effet.
Risques d'un test illégal
Selon l’article 226-28 du Code pénal, il est interdit de procéder à un test de paternité en dehors des cas prévus par la loi et de diffuser des informations sur l’identification génétique d’une personne. Ces délits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Selon l’article 226-28-1 du Code pénal, il est également interdit de solliciter l’examen de ses caractéristiques génétiques ou celles d’une autre personne et chercher à identifier une personne par ses empreintes génétiques. Ces délits sont punis d’une amende de 3750 euros. Ainsi, il est interdit de se faire livrer un test de paternité venant de l’étranger en France.
Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
Obligation d'entretien
Selon l’article 371-2 du Code civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». Cette dernière disposition consacre un devoir d’entretien à la charge des parents, en raison du lien de filiation, quelle que soit leur situation conjugale. Lorsque les parents sont désunis, l’obligation d’entretien prend souvent la forme d’une pension alimentaire fixée par le juge.
Comme il ne s’agit pas d’une pension d’aliments mais d’entretien, la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas. Les juges n’ont de cesse de le rappeler. Il est donc possible de demander à l’un des parents, le versement des arriérés dus au titre de l’entretien de l’enfant. En outre, l’obligation d’entretien de l’enfant étant d’ordre public, la renonciation, expresse ou tacite, d’un parent au versement des arriérés dus au titre de sa contribution à l’entretien de l’enfant, est sans effet.
Action à fins de subsides
Si la mère ne souhaite pas que soit établi un lien de filiation entre l’enfant et son géniteur, elle peut opter pour l’action à fins de subsides. Le législateur de 1972 a prévu la possibilité de réclamer des subsides à un homme en raison de la naissance d’un enfant, non pas parce qu’il existe un lien de filiation entre les deux, mais en se fondant sur la responsabilité que l’homme encourt en ayant des relations sexuelles avec la mère pendant la période de conception. Selon la doctrine, ce serait une responsabilité fondée sur le risque et non une responsabilité pour faute, car les relations sexuelles hors mariage ne constituent pas une faute en soi. L’homme serait responsable du risque qu’il a pris de faire naître un enfant qui n’aura pas de père légal.
Contrairement à l’action en recherche de paternité, il s’agit d’une action fondée sur la possibilité que l’homme soit le père. Il n’est donc pas besoin d’établir la filiation, mais simplement l’existence de relations intimes entretenues avec la mère pendant la période de conception. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris des attestations. Il n’existe qu’une seule fin de non-recevoir pour le prétendu père : prouver sa non paternité par une expertise biologique notamment. L’action peut être exercée par la mère pendant la minorité de l’enfant et par l’enfant devenu majeur dans les dix ans qui suivent sa majorité. Elle conduira au versement d’une pension alimentaire déterminée d’après les besoins de l’enfant, les ressources et la situation familiale du possible père.
Paternité imposée et responsabilité de la mère
Actions en responsabilité civile
Lorsqu’un homme se retrouve confronté à une paternité imposée sans avoir été informé ou sans avoir consenti à la grossesse, il peut envisager d’engager une action en responsabilité civile contre la mère de l’enfant. La mère peut être considérée comme ayant commis une faute en cachant la vérité ou en induisant en erreur le père potentiel sur son intention ou sa capacité à concevoir un enfant. La jurisprudence française reconnaît la responsabilité civile pour faute, telle que définie par l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le préjudice peut inclure des dommages financiers, psychologiques et sociaux. Pour que la responsabilité civile soit engagée, il doit exister un lien de causalité direct entre la faute de la mère et le préjudice subi par le père. Le père peut saisir le tribunal judiciaire compétent pour engager une action en responsabilité civile. Si le tribunal reconnaît la responsabilité de la mère, elle pourra être condamnée à verser des dommages et intérêts au père. Il est crucial de noter que cette action en responsabilité civile n’a pas pour but de contester la parentalité.
Faute de la mère
La faute de la mère peut tenir tout d’abord aux circonstances de la conception. La jurisprudence a précisé que la survenance d’un enfant dans le contexte de relations entre adultes consentants, ne constitue pas un préjudice dont il peut être demandé réparation. Sans aborder la question du préjudice, il n’y a donc aucune faute à faire naître un enfant après avoir choisi seule de mener la grossesse à terme. Mais la mère commet-elle une faute lorsqu’elle ment sur les moyens de contraception qu’elle utilise, lorsqu’elle donne à son partenaire des garanties sur « l’infertilité de leurs rapports » ? Il y aurait en quelque sorte non-respect du devoir de bonne foi, de loyauté, qui doit exister entre un homme et une femme qui décident d’avoir des relations consenties, lorsque la mère a menti à propos de la contraception ou sur le fait qu’elle était infertile. Le comportement déloyal de la mère lors de la conception de l’enfant semble être la seule façon de caractériser une faute.
Préjudice du père
Quant au préjudice du père, il ne saurait être ramené aux conséquences financières et patrimoniales liées à la recherche de paternité ou à l’action à fins de subsides et donc aux frais engagés pour l’entretien de l’enfant. Le préjudice du père face à une paternité forcée, c’est la déception causée par les manipulations de la mère, la violence de l’annonce peut-être, l’injustice de la situation au regard du comportement de la mère.
Perspectives et évolutions
Projet parental et anonymat du géniteur
En réalité, concernant la maternité et la paternité, ce qui importe, c’est l’existence d’un projet parental. Cette notion de projet parental a été consacrée par le législateur en 1994 lorsqu’il a adopté les premières lois bioéthiques. L’existence d’un projet parental commun est ainsi envisagée à propos de l’assistance médicale à la procréation (AMP). Le législateur a en effet précisé que « l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple ».
D’aucuns ont proposé d’instituer un statut de géniteur sous X, sorte de procédure similaire à celle de l’accouchement sous X pour les femmes. L’homme au moment où il est informé d’une grossesse qu’il ne souhaite pas, pourrait s’opposer à ce qu’elle l’implique. Les femmes auraient alors le choix de mener la grossesse à terme ou non. En toute hypothèse, le père biologique, une fois informé, pourrait faire part de son opposition et échapper, dès lors, à toute action en recherche de paternité ou à fin de subsides. L’idée n’est pas nouvelle mais peut sembler difficile à mettre en œuvre.
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