Dans le contexte délicat de l'éducation des jeunes enfants, la question de la violence, qu'elle soit physique ou morale, est d'une importance capitale. Lorsqu'un enseignant est impliqué dans un incident impliquant un élève de maternelle, les conséquences juridiques peuvent être complexes et variées. Cet article explore les différentes facettes de cette problématique, en s'appuyant sur le droit français et la jurisprudence.
Responsabilité Civile et Pénale : Deux Voies de Recours
Lorsqu'un incident survient entre un enseignant et un élève, deux types de responsabilités peuvent être engagées : la responsabilité civile et la responsabilité pénale.
La Responsabilité Civile : Réparation du Préjudice
La responsabilité civile vise à indemniser la victime d’un préjudice sous forme de dommages et intérêts. Les articles 1240 et suivants du Code civil déterminent les conditions de la responsabilité civile. C’est le régime de droit commun, qui s’applique à tous. Lorsqu’il arrive quelque chose à un élève au sein de l’établissement scolaire, ses parents vont rechercher un responsable, éventuellement pour qu’il soit sanctionné, et pour recevoir des dommages et intérêts.
Dans le cadre scolaire, la responsabilité civile peut être engagée dans les situations suivantes :
- Un élève a subi un préjudice alors qu’il était sous la surveillance de l’enseignant.
- L’enseignant a commis une faute ou il est coupable d’une infraction pénale : il est personnellement à l’origine du dommage. Ex. : sans en avoir conscience, un enseignant vexe continuellement son élève.
- Le personnel d’éducation peut être tenu civilement responsable du comportement de son élève qui cause un préjudice à un autre élève ou à un tiers, simplement parce que l’élève auteur du préjudice est sous la surveillance de l’enseignant. Sa responsabilité peut être également engagée dans ce cadre si l’élève a causé un dommage matériel. On parle de responsabilité civile du « fait d’autrui ». Ex. : c’est l’hypothèse classique de l’enfant qui pousse violemment un camarade, le blessant grièvement : l’enfant n’est pas responsable civilement, c’est l’enseignant qui le surveille qui l’est ; l’enseignant, en revanche, ne peut être poursuivi pour coups et blessures involontaires. Autre ex. : un élève met le feu à un bâtiment voisin de la cour de récréation.
- Un enfant disparaît lors d’une sortie scolaire, un élève se blesse sur un coin de table en chahutant dans la classe, il s’étouffe en mangeant à la cantine, etc.
En raison du statut spécifique du personnel d’éducation, le régime de droit commun du Code civil doit être articulé avec l’article L911-4 du Code de l’éducation. Le personnel d’éducation est responsable à condition que sa responsabilité soit prouvée. Ex. L’étape de recherche de responsabilité civile se déroule devant le Tribunal judiciaire. Conformément à la loi, l’agent public n’est jamais mis en cause devant ce tribunal : il est représenté par l’État, plus précisément par l’autorité académique.
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Dans l’hypothèse où le jugement reconnaît la responsabilité, et si le juge alloue des dommages et intérêts à la victime, c’est l’État qui règle le montant de l’indemnisation. L’État, substitué au personnel d’éducation dans le versement de l’indemnisation, décide librement d’exercer ou non une action récursoire. C’est seulement à ce stade que le personnel d’éducation peut être sollicité dans le cadre de l’affaire. En cas de contestation, ce sont les juridictions administratives qui sont compétentes.
Action récursoire : l’État peut se retourner ensuite contre le personnel d’éducation responsable, pour se faire rembourser le montant des dommages et intérêts versés au parent. En pratique, l’action récursoire est rarement mise en œuvre sur le fondement d’un défaut de surveillance. Dans un arrêt du 12 décembre 2008, par exemple, l’État a demandé à l’enseignant coupable de coups et blessures sur ses élèves le remboursement des dommages et intérêts versés par l’État aux victimes.
La Responsabilité Pénale : Sanction de l'Auteur
La responsabilité pénale permet de sanctionner l’auteur du préjudice. Lorsqu’un enfant est victime d’une atteinte à son intégrité physique ou morale, les parents et/ou le procureur de la République déclenchent des poursuites pénales. L’enseignant déclaré responsable est puni, en fonction de la gravité de ses actes, d’une amende, d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer ou encore d’une peine de prison ferme ou avec sursis. Dans ce cas, l’État ne se substitue pas à l’enseignant : c’est l’enseignant qui paye l’amende, qui est interdit d’exercer ou qui est placé en détention.
Le régime de responsabilité pénale est prévu aux articles L121-1 et suivants du Code pénal. La responsabilité pénale de l’enseignant pourrait être recherchée sur le fondement d’une faute de négligence dans la situation où un élève blesse grièvement un camarade à l’occasion d’une bagarre dans la cour de récréation. Dans ce cas, en effet, il pourrait être reproché à l’enseignant de ne pas être intervenu pour interrompre la bagarre.
Un enseignant est déclaré coupable de violences physiques sur des élèves de son établissement. Saisie de l’affaire, la Cour de cassation rappelle que l’État se substitue à l’enseignant pour le paiement des dommages et intérêts, et que l’enseignant ne peut en aucun cas être condamné par le juge civil à indemniser les victimes. L’État paye et pourra exercer son action récursoire pour être remboursé.
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Châtiments Corporels et Droit de Correction : Une Ligne Fine
Les châtiments corporels à l’égard des enfants et particulièrement des élèves continuent à faire parler d’eux. Les violences corporelles sont proscrites et il s’agit d’une circonstance aggravante lorsque des enfants en sont les victimes.
Si l’article 222 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté disposait que l’autorité parentale exclut « tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles », cette disposition a cependant été censurée par le Conseil constitutionnel pour un vice de procédure tiré de l’absence de tout lien direct avec le projet de loi déposé. La loi interdisant la fessée n’est pas (encore ?) adoptée. Le Défenseur des droits, dans un avis n° 18-28 du 19 novembre 2018, s’est montré favorable à ce que loi formule l’interdiction de châtiments corporels à l’égard des enfants et mette fin à ce « droit à la correction » dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation qui opère une distinction entre la possible correction, non sanctionnée, et les violences, pénalement répréhensibles. Elle admet en effet l’exercice d’un tel « droit » pour les parents comme pour les enseignants depuis le début du XXe siècle.
Le tribunal de police de Bordeaux du 18 mars 1981 a par exemple jugé que « si les châtiments corporels ou même le traditionnel droit de correction ne correspondent plus à l’état de nos mœurs, les parents et les enseignants possèdent toujours, dans un but éducatif, un pouvoir disciplinaire pouvant éventuellement s’exercer sur des jeunes enfants sous forme de gifles ou de tapes inoffensives ; (…) que si ces tapes ont dépassé en force ce qu’il eut été strictement nécessaire pour exercer la mission éducative, elles n’ont pas porté une atteinte excessive de nature à porter atteinte à la santé de l’écolier ». Cette jurisprudence est toujours d’actualité, la haute juridiction judiciaire ayant par exemple confirmé en 2014 un arrêt de cour d’appel ayant jugé que « le droit de correction reconnu aux parents par les conventions la loi et la jurisprudence tant interne qu’européenne a pour limite l’absence de dommages causés à l’enfant, la correction devant rester proportionnée au manquement commis et ne pas avoir de caractère humiliant ; qu’en l’espèce la fragilité neurologique de l’enfant connue du père depuis son très jeune âge majore la gravité de l’infraction qui, jointe à la personnalité de l’auteur, telle que décrite par l’expert psychiatre, rendent une peine dissuasive nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate et l’intéressé ne pouvant, s’agissant de la partie ferme, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-23 à 132-28 du Code pénal, faute de renseignement sur sa situation actuelle ».
La jurisprudence judiciaire distingue ainsi toujours les sanctions à vocation éducative des autres, mais « ne peuvent constituer des mesures éducatives des traitements dégradants imposés à des êtres humains ». Toutefois, les violences commises, par leur nature et par leurs conséquences, ne doivent pas dépasser, même en l’absence d’une incapacité de travail, les limites de l’exercice du droit de correction. Celui-ci n’est ainsi reconnu que s’il est proportionné, sinon la responsabilité pénale est retenue. Tel n’est pas le cas d’un instituteur infligeant plusieurs gifles à un élève de 15 ans avec une force telle que ce dernier a heurté la table avec sa tête, lui occasionnant des blessures à l’œil ou encore tirant les oreilles d’un autre au point que ce dernier a souffert d’ecchymoses sur la partie supérieure de l’oreille, d’un volumineux œdème et d’un érythème.
La Protection Juridique des Enseignants
Le ministère de l’Éducation nationale a toujours manifesté le souci de protéger ses fonctionnaires, que ceux-ci soient poursuivis ou victimes. Ce système de protection s'inscrit dans la logique du régime juridique de la protection fonctionnelle des fonctionnaires qui procède des articles 11, 11 bis et 11 bis A de la loi du 13 juillet 1983.
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L'Enseignant Poursuivi
La protection juridique est ouverte aux enseignants condamnés à indemniser un tiers pour faute de service, c'est-à-dire sans qu'une faute personnelle leur soit imputable. Cette protection est subordonnée à certaines conditions : l'intéressé doit d'abord faire l'objet de poursuites devant une juridiction civile ou pénale, et la responsabilité de l'enseignant doit être recherchée pour des faits comportant un lien avec ses fonctions et se caractérisant comme un manquement aux obligations de service. En aucun cas les faits reprochés doivent constituer une faute détachable du service.
À contrario, la faute personnelle dite « détachable du service » s'identifie au moyen de deux critères alternatifs qui sont, soit une intention malveillante de l'enseignant, soit sa gravité. La première se caractérise, par exemple, par l'utilisation de termes outranciers et diffamatoires d'un professeur à l'égard de l'un de ses élèves, par des vexations infligées à tel ou tel autre. La seconde se traduit par des actes de violences physiques autres que ceux justifiés par la légitime défense ou l'assistance à personne en danger.
L'Enseignant Victime
Il existe un certain nombre d'atteintes faites aux enseignants visées par la loi : menaces, violences, voies de faits, injures, diffamations… mais le législateur ne confère à cette liste aucun caractère exhaustif. La victime arguera de faits mettant en cause son comportement, son honneur, sa considération voire son intégrité physique. Les agressions peuvent prendre la forme : soit d'attaques verbales, soit d'attaques écrites contenues dans des rapports internes, soit d'attaques matérielles portées aux biens de l'enseignant.
Modalités de la Protection
Elles comportent une gamme d'actions allant du soutien moral et matériel apporté par l'administration, à la réinsertion sociale et professionnelle du professeur. Concrètement, un avocat est désigné et chargé de défendre l'enseignant au cours de la procédure, puis le cas échéant devant la juridiction répressive. C'est l'État qui prend en charge l'intégralité des frais de justice. La condamnation éventuelle à une peine pénale, notamment d'amende, ne peut, par contre qu'être supportée que par l'enseignant.
Harcèlement Scolaire : Une Attention Particulière
Un élève est victime de harcèlement scolaire lorsqu'il subit, de manière répétée, des violences verbales, morales ou physiques de la part d'un ou plusieurs autres élèves. Ces actes de violence sont, par exemple, des insultes, des moqueries, des brimades, des rejets d'un groupe, des bousculades, des coups, des vols. Le harcèlement scolaire peut être commis à l'intérieur ou en dehors de l'établissement scolaire. Le harcèlement scolaire entraine une dégradation des conditions de vie de l'élève. Cela se manifeste notamment par l'anxiété, la chute des résultats scolaires et la dépression.
Que Faire en Cas de Harcèlement ?
- Victime : Prévenir un adulte de l'établissement scolaire et en parler à ses parents ou à une personne de sa famille. Contacter le 3018, numéro national pour les victimes de harcèlement.
- Parent de victime : Contacter la direction de l'école et le 3018. Ne pas tenter de gérer soi-même le problème en contactant l'auteur des faits.
- Témoin : Prévenir un adulte de l'établissement scolaire et contacter le 3018.
Protocole de Prise en Charge
- Détection de la situation de harcèlement scolaire : Réunion de l'équipe enseignante, entretien avec la victime.
- Mise en place de mesures de protection : Identification d’un adulte référent, renforcement de la vigilance, mobilisation de camarades proches de la victime.
- Mise en place de la procédure harcèlement : Signalement sur l'application Faits établissement, entretien avec les auteurs et les témoins de harcèlement.
- Suivi de l'élève victime de harcèlement : Suivi quotidien, appel aux personnels sociaux et de santé, information régulière de la famille.
- Suivi et sanction de l'auteur de harcèlement : Observation de l’attitude, échange avec l'équipe pédagogique, appel à une équipe départementale, mesures disciplinaires (suspension, radiation).
Prévention du Harcèlement
Un programme de prévention du harcèlement est mis en œuvre dans les écoles, collèges et lycées. Il s'agit du programme PHARE. Les actions de prévention sont notamment les suivantes : renseignement d'un questionnaire d’auto-évaluation par les élèves à partir du CE2, 10 heures d’apprentissage par an dès le CP consacrées à la prévention du harcèlement, formation à la prise en charge des situations de harcèlement de 5 personnels ressources par circonscription du 1er degré.
Dépôt de Plainte
La victime, accompagnée par son représentant légal, peut porter plainte contre l'auteur du harcèlement dans un commissariat, une gendarmerie ou par courrier auprès du procureur de la République. La victime a 6 ans, après les faits, pour déposer plainte.
Sanctions
Les sanctions diffèrent selon que l'auteur du harcèlement est mineur de moins de 13 ans, mineur de plus de 13 ans ou majeur.
Harcèlement Moral par un Enseignant
Dans le cas où un élève se sentirait harcelé moralement par un membre du corps enseignant, il a la possibilité de porter plainte. Le harcèlement moral d’un élève par un professeur est un acte constituant un délit pénal. S’il est prouvé, ce délit est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Pour porter plainte, vous pouvez déposer votre demande auprès du procureur de la République ou envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception.
Obligations et Droits des Enseignants
Chaque membre de la communauté éducative doit avoir un comportement et une conduite irréprochable vis-à-vis des élèves, de ses collègues, de l'environnement scolaire dans lequel il se trouve.
Droits des Enseignants
- Droit à rémunération : Il a un caractère alimentaire, incessible et insaisissable et a un caractère statutaire.
- Droit syndical : Les enseignants peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.
- Droit de grève : Il est acquis depuis 1946.
- Droit à congés : Congés annuels, congés de maladie, congé de longue maladie, congé de solidarité familiale.
- Droit à la formation : Accès au plan académique de formation (PAF).
- Droit de participer aux décisions les concernant : Élection des représentants aux commissions administratives paritaires.
- Droit à la protection juridique : En cas de poursuites ou en tant que victime.
Faute Disciplinaire et Professionnelle
Toute faute commise par un enseignant dans l'exercice où à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction (disciplinaire).
- Faute disciplinaire : Un tel faute se produit à chaque fois que le comportement d'un enseignant gêne le bon fonctionnement ou porte atteinte à la considération du service public d'éducation.
- Faute professionnelle : Un tel faute se produit à chaque fois qu'un enseignant insulte les élèves, profère des menaces, commet des violences physiques ou verbales, refuse de distribuer des informations aux familles, refuse de faire l'appel, refuse de donner la liste des absences à la vie scolaire, refuse de remplir les bulletins scolaires.
Le Rôle Crucial des AESH (Accompagnants d'Élèves en Situation de Handicap)
Les AESH sont de plus en plus souvent alertés par des AESH démunis face à la violence à laquelle ils sont parfois exposés dans le cadre de leurs missions. Il est donc important d’agit avant que la situation ne devienne inextricable. Avant toute chose, il est important de ne pas rester seul avec ses incertitudes ou/et ses inquiétudes. Il ne faut pas hésiter à alerter et travailler de concert avec les enseignants, la direction de l’école ou de l’établissement et les différents acteurs qui peuvent intervenir auprès de l’élève (enseignant référent, RASED, psy-EN, équipe médico-sociale ou infirmier scolaire par exemple).
En cas de violence à l’encontre de l’AESH, il est nécessaire que ce dernier soit mis en sécurité. Il n’est pas question de rester seul ; il faut alerter les autres adultes de l’école ou de l’établissement et en particulier la direction. En cas de blessure, qu’elle soit physique ou psychologique, il faut consulter un médecin pour la faire constater, sans minimiser la situation.
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