Cet article détaille les droits et les démarches relatifs au congé de maternité pour les agentes de la Fonction Publique d'État (FPE), en abordant les aspects liés à la durée, à la rémunération, aux conditions de réemploi et aux conséquences sur la carrière.

Qu'est-ce que le congé de maternité ?

Le congé de maternité est un droit fondamental accordé à toute agente, quel que soit son versant d’appartenance (État, territoriale, hospitalière), y compris les stagiaires. Il s’agit de jours de congés rémunérés accordés avant et après l’accouchement, dont la durée varie selon le nombre d’enfants attendus et déjà eus.

Qui est concerné ?

Toute agente, quel que soit son versant d’appartenance (État, territoriale, hospitalière), y compris les stagiaires, peut bénéficier du congé de maternité.

Durée du congé de maternité

La durée du congé de maternité est variable et dépend de plusieurs facteurs :

  • Grossesse simple : Le congé de maternité est accordé pendant une période qui commence 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 10 semaines après la date de celui-ci, soit 16 semaines en tout.

    Lire aussi: Amplificateurs multiples sur une seule paire d'enceintes

  • Grossesse multiple :

    • Pour la naissance de 2 enfants, cette période commence 12 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 22 semaines après la date de l'accouchement, soit 34 semaines en tout.
    • Pour la naissance de 3 enfants ou plus, cette période commence 24 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 22 semaines après la date de l'accouchement, soit 46 semaines en tout.
  • Enfants déjà à charge : Lorsque, avant l'accouchement, l’agente elle-même ou le foyer assume déjà la charge de 2 enfants au moins ou lorsqu’elle a déjà mis au monde au moins 2 enfants nés viables, le congé de maternité commence 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 18 semaines après la date de celui-ci, soit 26 semaines en tout.

Aménagements possibles de la durée du congé

Plusieurs aménagements de la durée du congé de maternité sont possibles :

  • Report d'une partie du congé prénatal : À la demande de l’agente, la période qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de 3 semaines (ou 4 semaines en cas de grossesse gémellaire). La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant. Ce report, en une ou plusieurs périodes, est accordé de droit à l’agente qui en fait la demande. Cette demande est accompagnée d'un certificat médical attestant de l'avis favorable du professionnel de santé et indiquant la durée du report.

    • Exception : Le report n'est pas accordé en cas de grossesse multiple.
  • État pathologique : Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de 2 semaines avant la date présumée de l'accouchement et de 4 semaines après la date de celui-ci. Pour en bénéficier, l’agente adresse une demande à son employeur, accompagnée d'un certificat médical attestant de cet état et précisant la durée prévisible de cet état pathologique, dans le délai de 2 jours suivant l'établissement du certificat. Cette période supplémentaire de congé peut être prise à partir du jour de sa déclaration de grossesse jusqu'au jour précédant la date de début du congé de maternité, de manière continue ou discontinue dans la limite de 2 semaines. La période supplémentaire liée à l'état pathologique résultant de l'accouchement peut être prise pour une durée continue de 4 semaines maximum immédiatement après le terme du congé de maternité.

    Lire aussi: DIU cuivre et conception

  • Accouchement prématuré : En cas d’accouchement prématuré, le congé de maternité peut être prolongé jusqu'au terme, selon le cas, des 16, 26, 34 ou 46 semaines auxquelles l’agente a droit. Lorsque l'accouchement intervient plus de 6 semaines avant sa date présumée et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé de maternité est prolongé du nombre de jours courant de la date de l'accouchement au début du congé de maternité. Cette période qui s'ajoute à la durée initiale du congé de maternité ne peut pas être reportée à la fin de l'hospitalisation de l'enfant. L’agente bénéficie de droit de cette prolongation après transmission à son employeur de tout document attestant de la durée de l'hospitalisation de l'enfant.

  • Hospitalisation de l'enfant : Le report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant jusqu'à l'expiration de la 6e semaine suivant l'accouchement est accordé de droit à l’agente qui en fait la demande auprès de son employeur, en indiquant la date de l'interruption du congé de maternité et la durée du congé faisant l'objet du report. Elle est accompagnée des documents justifiant de l'hospitalisation de l'enfant.

  • Décès de la mère : En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père bénéficie d'un droit à congé (dénommé congé de maternité postnatal) pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce congé, ce droit est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. Le congé en cas de décès de la mère de l'enfant, et, le cas échéant, le report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant, sont accordés de droit à l’agent qui en fait la demande auprès de son employeur, en y indiquant les dates de congé. À noter : cette demande est accompagnée des pièces justificatives précisées par l’arrêté du 20 octobre 2021 relatif à la liste des pièces justificatives accompagnant la demande de congé en cas de décès de la mère de l'enfant dans la Fonction publique de l'État, par l’arrêté du 30 novembre 2021 définissant la liste des pièces accompagnant, dans la fonction publique territoriale, la demande de congé de maternité restant dû en cas de décès de la mère NOR : TERB2125005A et par l’arrêté du 28 mars 2022 relatif à la liste des pièces justificatives accompagnant la demande de congé en cas de décès de la mère de l'enfant dans la fonction publique hospitalière NOR : SSAH2205775A.

  • Incapacité temporaire de travail pendant le report : Lorsque pendant la période du congé de maternité qui commence avant la date présumée de l'accouchement et qui a fait l'objet d'un report sur la période postérieure à celui-ci, l’agente est en incapacité temporaire de travail du fait de son état de santé, elle est placée en congé de maternité. La période initialement reportée est réduite d'autant.

  • Report partiel du congé prénatal en cas de grossesse avec au moins deux enfants déjà à charge : À sa demande, la période qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de 3 semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant. La période de 8 semaines de congé de maternité antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de 2 semaines. La période de 18 semaines postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.

    Lire aussi: Joie et paternité pour Gérard Darmon

  • Annulation du report en cas d'arrêt de travail : Lorsque l’agente a reporté, après la naissance de l'enfant, une partie du congé de maternité, et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de congé est décomptée à partir du 1er jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant.

Formalités à remplir

Le congé de maternité est accordé de droit à l’agente qui en fait la demande auprès de son employeur. La demande est accompagnée d'un certificat médical attestant de l'état de grossesse et précisant la date présumée de l'accouchement.

  • Exception : Même en l'absence de demande de sa part, l’agente est placée en congé de maternité d’office pendant une période de 8 semaines au total avant et après son accouchement dont 6 semaines qui suivent son accouchement.

Rémunération pendant le congé

Pendant le congé de maternité, la situation de l'agente est la suivante :

  • Fonctionnaire (y compris stagiaire) : conserve l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
  • Agente contractuelle : conserve l'intégralité de sa rémunération.

Conditions de réemploi à l’issue du congé

Les conditions de réemploi à l’issue du congé de maternité varient selon le statut de l'agente :

  • Fonctionnaire : est réaffectée de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, elle est affectée dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. Si elle le demande, elle peut également être affectée dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect des règles de mutation.

  • Agente contractuelle : physiquement apte à reprendre son service et qui remplit toujours les conditions requises, est réemployée sur son emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, elle dispose d'une priorité pour être réemployée sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente.

    • Obligation de notification : L’agente contractuelle qui s'abstient de reprendre son emploi, à l’issue du congé de maternité, est tenue de notifier cette intention 15 jours au moins avant le terme de ce congé.

Conséquences sur la carrière ou le contrat

Le congé de maternité a des conséquences importantes sur la carrière et le contrat de l'agente :

  • Droits acquis : La loi statutaire mentionne désormais clairement que le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis, qu’il n’a pas été en mesure d’exercer avant le début du congé de maternité. Par « droits acquis », qui n’a pas de définition en droit de la fonction publique, il faut entendre, notamment, le droit aux congés annuels, mais aussi le droit à la formation, ou encore le droit à l’évaluation professionnelle.

  • Ancienneté et évolution de carrière (agente contractuelle) : La durée du congé est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigée pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les corps ou cadres d’emplois de fonctionnaires.

  • Protection contre le licenciement (agente contractuelle) : Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l’agente contractuelle se trouve en état de grossesse médicalement constaté ou en congé de maternité, ou pendant une période de 10 semaines suivant la fin de ce congé.

  • Stage et titularisation : Pour la stagiaire qui a bénéficié d'un congé de maternité, sa titularisation prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, sans tenir compte de la prolongation du stage imputable à ce congé. Et les périodes de congé maternité entrent en compte, lors de la titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement.

Textes de référence

  • CGFP : articles L630-1 et L631-3 à L631-5
  • Code du travail : articles L.1225-17, L.1225-18, L.1225-19, L.1225-20, L. 1225-21 et L.

Autres types d'absences et congés

Outre le congé de maternité, les agentes de la FPE peuvent bénéficier d'autres types d'absences et congés, tels que :

  • Autorisations d'absences pour fonctions électives : Des autorisations d'absences sont accordées de droit pour les candidats à une fonction publique élective (art. L. 2123-1 à L., art. L. 3123-1 à L., art. L. 4135-1 à L., art. R. 2123-1 à R., art. R. 3123-1 à R., art. R. 4135-1 à R.). Par ailleurs, des crédits d'heures sont accordés de droit aux élus locaux pour l'administration de la commune, du département, de la région ou de l'organisme auprès duquel ils représentent ces collectivités, ainsi que pour la préparation des réunions et des instances où ils siègent. Les crédits d'heures (décomptés par demi-journée de 3 heures) font l'objet d'une retenue sur le traitement. Ce crédit est limité et ne peut être dépassé. Les heures non utilisées pendant un trimestre (civil) ne sont pas reportées sur le trimestre suivant.

  • Autorisations d'absences syndicales : Sous réserve des nécessités du service, des autorisations spéciales d'absence sont accordées de droit aux représentants des organisations syndicales dûment mandatés pour participer à des congrès ou à des réunions d'organismes directeurs de syndicats, quel que soit le niveau de ces syndicats. Les deux limites ne sont pas cumulables entre elles. Les autorisations spéciales d'absence peuvent être fractionnées en demi-journées.

  • Facilités d'horaires pendant la grossesse : L'administration peut accorder, sur avis du médecin chargé de la prévention, compte tenu des nécessités des horaires de leurs services et des demandes des intéressées, des facilités dans la répartition des horaires de travail. Ces facilités sont accordées, à partir du début du troisième mois de grossesse, dans la limite maximale d'une heure par jour.

  • Autorisations d'absences pour événements familiaux : Une autorisation d'absence de 5 jours ouvrables peut être accordée pour un mariage ou Pacs à l'agent titulaire ou au stagiaire. Ces autorisations peuvent être majorées d'un délai de route de 48 heures maximum. Une autorisation d'absence de 3 jours ouvrables peut être accordée en cas de décès ou de maladie très grave d'un parent, enfant, ou conjoint pacsé. Les autorisations d'absences sont décomptées en demi-journées effectivement travaillées et comptabilisées par année civile.

  • Autorisations d'absences pour maladie contagieuse.

  • Décharge de service pour activités sportives : Cette décharge est de droit lorsqu'elle est inférieure ou égale à cinq journées de service à temps complet pour une année (Article L. 221-2 et L.). La liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau est arrêtée par le ministre chargé des sports (article L.). L'article L. 221-7 du code du sport dispose que « s'il est agent de l'État ou d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, le sportif, l'arbitre ou le juge de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. Aucun décret en Conseil d'État n'organise actuellement ces conditions.

  • Participation aux jurys d'examens et concours : La participation aux jurys d'examens et concours pour lesquels les personnels sont qualifiés par leurs titres ou emplois constitue une obligation (Code de l'éducation (article D.).

  • Autorisations d'absences pour les réservistes : Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5 du code de la Défense (Articles L. 4221-1 à L., Articles L. 3142-89 à L.).

  • Autorisations d'absences pour missions humanitaires : Ceux qui sont envisagés à la demande d'un gouvernement ou d'un organisme international, et qui requièrent l'accord préalable du ministère. Ce type d'autorisation entraîne systématiquement une retenue correspondante sur le traitement.

tags: #enceinte #FPE #multimedia #definition

Articles populaires: