Cet article se propose d'explorer l'évolution des droits des femmes en France à travers une chronologie juridique, en analysant les textes de lois qui ont façonné leur statut et leur place dans la société. Cette étude, bien que formaliste, se veut un point de départ pour une recherche juridique plus approfondie, en mettant en lumière la dimension genrée du droit français.

De la Révolution Française à l'Ère Napoléonienne : Les Premiers Pas d'un Droit Sexo-Spécifique

La Révolution française marque une rupture avec l'Ancien Régime, notamment par la place centrale accordée à la loi nationale. Cependant, cette rupture n'efface pas toutes les continuités, notamment en ce qui concerne les droits des femmes.

Décrets et Constitution de 1790-1791 : Premières Mesures et Exclusions

  • Décret du 30 mai au 13 juin 1790 : Un régime d'ateliers de secours différencié selon les sexes est créé pour les mendiants, avec des ateliers agricoles pour les hommes et des filatures pour les femmes et les enfants.
  • Décret sur l'organisation judiciaire : L'audition du ministère public est requise lorsqu'une femme mariée est mise en cause dans une procédure, comme pour les mineurs et les interdits.
  • Décret du 8-10 juillet 1791 : Des dispositions répressives sont prises à l'encontre de la prostitution.
  • Décret relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle : Le principe de séparation des hommes et des femmes dans les maisons de correction est posé, et des tâches spécifiques sont prévues en fonction des sexes. Les auteurs d'atteintes aux mœurs peuvent être saisis par la police.
  • Constitution du 3 septembre 1791 : Les femmes sont exclues de la dévolution de la Couronne et de la régence. Le mariage est laïcisé et défini comme un contrat civil. Les femmes sont exclues du corps électoral.
  • Décret du 25 septembre au 6 octobre 1791 : Les femmes condamnées à la peine des fers voient leur peine commuée en réclusion avec travaux forcés. L'âge du mariage est fixé à 13 ans pour les filles et 15 ans pour les garçons. Le consentement du père prévaut sur celui de la mère en cas de désaccord quant au mariage de leur enfant mineur. La séparation de corps est interdite, seul le divorce peut dissoudre l'union.

Le Divorce Révolutionnaire : Une Avancée Éphémère

La loi du divorce de 1792 introduit des causes de divorce variées, allant de l'incompatibilité au consentement mutuel. Cependant, des inégalités subsistent, notamment en ce qui concerne le délai de remariage pour les femmes.

  • Loi du 20 septembre 1792 : Le mariage est laïcisé et devient un contrat civil. Le divorce est autorisé pour incompatibilité, motif déterminé ou consentement mutuel. Des délais de remariage différenciés sont imposés aux femmes selon les motifs du divorce. La garde des enfants de moins de sept ans est confiée à la mère.

Constitution de 1793 et Mesures Sociales : Une Brève Ouverture

La Constitution de 1793 accorde des droits de citoyenneté aux hommes, mais prévoit des mesures sociales spécifiques pour les femmes, notamment en matière de maternité et d'assistance aux mères célibataires.

  • Constitution du 24 juin 1793 : Les hommes nés et domiciliés en France, de plus de 21 ans, ou tout étranger de plus de 21 ans, domicilié en France depuis plus d’un an, sont admis à l’exercice des droits de citoyen français. Des subsides sont prévus pour les enfants des familles indigentes avec obligation d’allaitement par la mère. Des soins gratuits seront octroyés lors des accouchements des femmes indigentes. Des maisons de naissance sont prévues afin d’accueillir les filles-mères, qui peuvent accoucher sous le secret.

Constitution de 1799 et Loi sur l'Instruction Publique : Un Retour en Arrière

La Constitution de 1799 restreint la qualité de citoyen aux hommes. La loi sur l'instruction publique exclut les femmes des lycées.

Lire aussi: Perspectives d'Avenir du Décret Micro-Crèches

  • Constitution du 13 décembre 1799 : La constitution réserve la qualité de citoyen aux hommes nés et résidant en France de plus de 21 ans.
  • Loi sur l’instruction publique : Cette loi institue les lycées et exclut les femmes de l'enceinte des pensionnaires.

Le Code Civil de 1804 : L'Apogée de l'Inégalité Juridique

Le Code civil de 1804 marque un tournant majeur en consacrant l'incapacité juridique de la femme mariée et en établissant une hiérarchie entre les époux.

  • Code Civil de 1804 :
    • La femme suit la loi nationale de son époux.
    • Le mariage n’est pas possible avant 15 ans pour les filles et avant 18 ans pour les garçons.
    • La femme mariée est considérée comme incapable juridiquement. Elle ne peut ester en justice ni passer de contrat sans l'accord de son mari.
    • Les obligations entre époux ne sont pas symétriques. Le mari doit "protéger" sa femme, qui lui doit "obéissance".
    • Le domicile de la femme mariée est celui de son mari.
    • Le mari administre les biens de la communauté et les biens personnels de sa femme.
    • Le divorce est possible pour faute, mais les fautes sont appréciées différemment selon le genre. L'adultère de la femme est une faute, celui de l'homme seulement s'il installe sa concubine au domicile conjugal.

La Loi de Programmation Militaire (LPM) 2024-2030 : Un Contexte de Défense et d'Égalité

La Revue nationale stratégique (RNS) rendue publique le 9 novembre 2022 tire les enseignements de l’évolution, depuis la précédente réalisée en 2017, d’un contexte géopolitique instable et imprévisible, marqué par le retour d’une guerre de haute intensité sur le sol européen, les crises sanitaire et climatique, une interdépendance profonde entre scènes nationale et internationale, dans les domaines politiques, énergétiques et économiques notamment. La RNS fixe le cadre stratégique de l’élaboration de la présente loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030, qui précise, notamment dans le rapport qui lui est annexé, les orientations de la politique de défense française pour les sept prochaines années. Elle couvre les domaines géostratégique, capacitaire, industriel, financier, et ceux liés aux conditions de vie et de travail des femmes et des hommes de la défense. Aussi la présente loi vise à garantir notre autonomie stratégique, à assurer nos engagements au titre de notre statut d’allié de l’OTAN et de membre de l’Union européenne et faire de la France une puissance d’équilibres.

Objectifs et Priorités de la LPM 2024-2030

Les priorités politiques et militaires qui en découlent sont les suivantes :

  • garantir la crédibilité dans la durée de la dissuasion nucléaire, clef de voûte de notre outil de défense ;
  • transformer nos armées pour que la France conserve la supériorité opérationnelle, et soit en mesure de faire face à l’ensemble des menaces y compris dans les nouveaux espaces de conflictualité.
  • renforcer la cohérence, la préparation et la réactivité de l’armée française, pour qu’elle soit en mesure de conduire si nécessaire des coalitions dans des engagements majeurs avec nos alliés et partenaires ;
  • poursuivre l’effort entrepris pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des militaires et civils de la défense, et de leurs familles.

Structure et Contenu de la LPM

Cette quatorzième loi de programmation militaire comprend deux titres. Le titre I er du projet de loi fixe les dispositions relatives aux objectifs de la politique de défense et à la programmation financière ( article 1 er ). L’ article 2 approuve un rapport annexé fixant, pour les années 2024 à 2030, les objectifs de la politique de défense et les moyens pour les atteindre, en maintenant l’objectif de porter l’effort national de défense à hauteur de 2% du PIB à compter de 2025, ainsi que les orientations en matière d’équipement des armées à l’horizon 2035. L’ article 3 présente les ressources financières sous-tendant la programmation militaire année par année sur la période 2024-2030. Ces ressources représentent 400 milliards d’euros courants de crédits budgétaires, finançant un besoin physico-financier programmé de 413,3 milliards d’euros. L’article précise par ailleurs le périmètre de la programmation militaire, qui n’inclut pas les moyens dédiés au soutien militaire à l’Ukraine qui seront financés par ailleurs sans effet d’éviction. Dans la continuité de la LPM 2019-2025, l’article 3 prévoit enfin le maintien du retour intégral au ministère de la défense des redevances domaniales, loyers et produits de cessions de ses biens immobiliers. L’ article 4 précise le niveau de la provision annuelle prévue pour couvrir en partie les dépenses liées à de potentielles opérations extérieures (OPEX) ou missions intérieures (MISSINT). Comme dans la précédente LPM 2019-2025, cette provision globale est assortie d’un dispositif permettant de couvrir d’éventuels surcoûts supplémentaires (surcoûts nets), en gestion, par un recours à la solidarité interministérielle. Parallèlement, dans l’hypothèse où les surcoûts nets seraient inférieurs aux provisions inscrites en loi de finances initiale, l’écart constaté serait conservé par le budget des armées. Enfin, l’article 4 rappelle que les OPEX et les MISSINT, en cours font l’objet d’une information au Parlement. L’ article 5 présente une clause similaire à celle de la précédente LPM qui assure au ministère de pouvoir bénéficier de mesures financières en gestion en cas de hausse des prix constatés des carburants opérationnels, et de crédits budgétaires supplémentaires en loi de finances initiale si cette hausse des prix constatés s’avère durable. L’ article 6 présente l’évolution prévue des effectifs du ministère de la défense pour la période allant de 2024 à 2030. Cet effort est décliné en augmentations nettes d’effectifs par annuité de la LPM. Le ministère adaptera la réalisation des cibles d’effectifs fixées par le présent article et sa politique salariale en fonction de la situation du marché du travail. Pour renforcer notre modèle, nos forces armées s’appuieront sur une réserve plus nombreuse et mieux équipée, pleinement intégrée à l’active, avec une cible en effectifs portée à 105 000 au plus tard en 2035, pour atteindre l’objectif d’un militaire de réserve pour deux militaires d’active. L’ article 7 précise que la loi de programmation fera l'objet d'une actualisation avant la fin de l'année 2027. Cette actualisation permettra de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés, compte tenu de l’évolution du contexte géopolitique et économique. Dans un souci de transparence vis-à-vis du Parlement et afin de l’associer à l’exécution de la LPM, l’ article 8 fixe l’obligation pour le Gouvernement de communiquer une fois par an, avant le 30 avril, au Parlement, un rapport sur le bilan de l’exécution de la programmation militaire au cours de l’année passée. L’ article 9 fixe l’obligation pour le Gouvernement de présenter, avant le 30 juin de chaque année, au Parlement, les enjeux et les principales évolutions de la programmation budgétaire de la mission « Défense ». Enfin, l’ article 10 abroge à compter du 1 er janvier 2024 le titre I er de la loi du 13 juillet relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025. Le titre II comporte diverses dispositions normatives intéressant la défense nationale.

Renforcement du Lien Nation-Armées et Condition Militaire

Le chapitre I er est relatif au renforcement du lien entre la Nation et ses armées et à la condition militaire. L’ article 11 a pour objet de pérenniser l’existence de l’Ordre de la Libération. L’entrée au Mont Valérien de la dépouille de M. Hubert Germain, dernière personne physique titulaire de la Croix de la Libération et chancelier d’honneur de l’Ordre de la Libération, a renforcé la nécessité d’assurer la pérennité des traditions de cet Ordre singulier, créé en 1940 et constitué par la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes « Compagnon de la Libération ») sous la forme d’un établissement public. L’Ordre de la Libération est un acteur essentiel du développement de l’esprit de défense de la jeunesse et le gardien de la mémoire des combattants et résistants de la Seconde Guerre mondiale. Les dispositions de la loi du 26 mai 1999 précitée sont ainsi modifiées pour conforter l’existence et les missions de l’Ordre de la Libération par l’évolution de l’organisation et de la gouvernance de l’établissement. En effet, et même si les 1 038 Compagnons de la Libération ne sont plus, la pérennité des traditions de l’Ordre de la Libération et la transmission des valeurs qu’il porte sont toujours d’actualité. Tel est l’objet du présent article qui procède par ailleurs à quelques ajustements rédactionnels. L’Ordre de la Libération sera dorénavant placé sous la protection du Président de la République ; de nature symbolique, cette protection matérialise l’attention particulière portée par le chef de l’Etat à l’établissement, de manière analogue à la protection accordée par voie législative aux cinq académies composant l’Institut de France. Le grand chancelier de la Légion d’honneur, représentant du Président de la République aura la responsabilité de veiller au respect des principes fondateurs de l’Ordre. Les attributions de l’établissement sont étendues afin d’assurer le rayonnement de l’Ordre et le développement de l’esprit de défense et s’appuient désormais sur l’engagement des médaillés de la Résistance. Enfin, la composition du conseil d’administration est modifiée. Seront désormais membres du Conseil d’administration : le grand chancelier de la Légion d’Honneur, en lieu et place du chancelier d’honneur, fonction dévolue à un titulaire de la croix de la Libération, ainsi que le directeur général de l’Office national des combattants et des victimes de guerre. L’ article 12 renforce le régime d’indemnisation des militaires blessés en service. Le Président de la République, dans son discours aux armées du 13 juillet 2022, a souligné la nécessité de prévoir une meilleure prise en charge des blessés de guerre et des familles de militaires décédés en opération. En lien étroit avec les armées, un plan d’action 2022-2025 en faveur des militaires blessés et de leur famille a été élaboré. L’article 12 met en œuvre les axes du plan nécessitant une intervention du législateur en renforçant la réparation des préjudices pour les militaires blessés dans le cadre d’activités opérationnelles. Actuellement, un militaire blessé en service ou ayant contracté une maladie imputable au service peut bénéficier d’une pension militaire d’invalidité (PMI) ayant pour objet de réparer, de manière forfaitaire, la perte de gains professionnels, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel et, sous la forme d’une majoration de la PMI, les frais d’assistance par une tierce personne. En outre, depuis la décision du Conseil d’Etat du 1er juillet 2005, Mme Brugnot, n° 258208, même en l’absence de faute de l’Etat, une indemnisation complémentaire peut également être accordée au militaire au titre de la réparation des préjudices non couverts par la PMI (souffrances physiques ou morales, préjudices esthétiques ou d’agrément, frais d’adaptation du logement et du véhicule notamment). Par ailleurs, le militaire a droit à la réparation intégrale de l’ensemble de ses préjudices lorsqu’une faute de l’Etat est à l’origine du dommage subi. Dans ce cas, lorsque le montant de la pension résultant des barèmes prévus par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) ne suffit pas à compenser l’intégralité des préjudices que la pension a pour objet de réparer, le militaire peut prétendre à une indemnisation complémentaire. Il en est ainsi, par exemple, lorsque les frais d’assistance par une tierce personne pesant sur le militaire blessé dépassent le montant de la majoration de pension qui, en vertu du CPMIVG, lui est allouée à ce titre. Ce dispositif a pour conséquence d’inciter le militaire blessé qui souhaiterait obtenir une réparation intégrale de ses préjudices à rechercher l’existence d’une faute de son autorité hiérarchique, à l’origine de son dommage, et ouvre ainsi la voie à une « judiciarisation » des relations entre le militaire et son armée. Ceci est préjudiciable à la cohésion des forces armées, condition nécessaire de leur efficacité opérationnelle. Afin d’améliorer les conditions d’indemnisation des militaires blessés, le I du présent article prévoit, à l’instar du régime prévu à l’article L. 4251-7 du code de la défense pour les réservistes, que les militaires d’active ont droit à la réparation intégrale du dommage subi, même sans faute de l’Etat, dès lors que le dommage a pour origine un opération de guerre, une opération extérieure ou une activité opérationnelle d’une intensité et d’une dangerosité particulières, incluant les exercices ou manœuvres de préparation au combat. Il permettra aux militaires blessés de bénéficier d’une réparation intégrale de leurs préjudices, lorsque la pension qu’ils perçoivent en vertu du CPMIVG ne suffit pas à couvrir l’intégralité de leurs préjudices. Ce dispositif concernera, par exemple, les blessés en opération extérieure ou lors d’une mission opérationnelle, d’une intensité et d’une dangerosité particulières assimilables à celles d’une opération extérieure, placée sous commandement du chef d’état-major des armées, mais également en cas de crash aérien survenu lors d’un entraînement à bord d’un aéronef militaire ou en cas de dommages subis lors d’un stage d’aguerrissement. Par ailleurs, en prévoyant que le dommage doit être la cause directe et déterminante du recours à l’assistance par une tierce personne, et non plus sa cause exclusive, le II du présent article assouplit les conditions d’indemnisation des frais y afférents prévues par l’article L. 133-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, permettant ainsi une simplification et une accélération du versement de la majoration pour tierce personne. Le présent article s’appliquera à toute demande d’indemnisation pour laquelle n’est pas intervenue une décision passée en force de chose jugée à la date de promulgation de la loi. L’ article 13 concourt à une meilleure protection des ayants droit des militaires décédés en service. En cas de décès d’un militaire en service, la rémunération qu’il perçoit n’est juridiquement due que jusqu’au jour du décès. Compte tenu des règles applicables à la gestion des deniers publics, lorsque celui-ci survient en cours de mois, l’administration émet automatiquement un titre de perception visant à récupérer le trop-versé de solde, parfois pour un montant modique, que les héritiers du militaire sont, en principe, tenus de rembourser. Ce faisant, le drame vécu par la famille se double d’une charge financière et administrative difficilement justifiable. En outre, cette situation complexifie le travail d’accompagnement des familles endeuillées mené par les services compétents, a fortiori lorsque le décès est intervenu dans un contexte opérationnel, et renvoie l’image d’une administration déshumanisée, d’autant que le récent code général de la fonction publique prémunit désormais les fonctionnaires et les agents publics civils contre cette situation. Pour mettre fin à cette situation, la présente mesure prévoit, selon des considérations de bonne administration, que la rémunération d’un militaire décédé en service sera due pour l’intégralité du mois de son décès, permettant ainsi à ses ayants cause de bénéficier du reliquat correspondant. L’ article 14 vise à promouvoir l’engagement et le parcours au sein de la réserve opérationnelle, pour en renforcer les moyens et l’efficacité. Cet article a pour objet de fixer des modalités de fonctionnement permettant de renforcer l’employabilité et de garantir l’effectivité d’une réserve opérationnelle rénovée, forte de moyens humains et matériels accrus. Plus particulièrement, il poursuit les principaux objectifs suivants : 1° Élargir le vivier des réservistes opérationnels sans compromettre l’impératif de jeunesse en : a) Relevant l’âge maximal de l’ensemble des réservistes opérationnels à 70 ans, hormis celui des praticiens militaires et des réservistes spécialistes, qui reste fixé à 72 ans ; b) Adaptant les critères de capacité physique requis pour intégrer la réserve ; c) Permettant que des militaires temporairement éloignés du service du…

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