Introduction
La question de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) est un sujet complexe, aux dimensions religieuses, morales, économiques, politiques et juridiques. Bien que la France ait tardé à reconnaître et à protéger la liberté des femmes en matière d'avortement, elle a régulièrement enregistré des progrès législatifs dans ce domaine depuis 1975, tout en refusant initialement d'en faire un moyen de régulation des naissances. Récemment, le Parlement a continué de renforcer ce droit, portant en 2022 le délai légal pour y recourir de 12 à 14 semaines. Cet article explore l'évolution de la jurisprudence constitutionnelle en matière d'avortement en France, les enjeux contemporains et les menaces qui pèsent sur ce droit.
I. L'encadrement initial de la liberté d'avorter par la loi de 1975
La loi Veil du 17 janvier 1975, dépénalisant l'avortement, a marqué une étape décisive dans la reconnaissance du droit des femmes à disposer de leur corps. Cette loi, issue d'une longue lutte féministe, suspendait temporairement l'application de l'article 317 du code pénal qui sanctionnait les femmes et les soignants réalisant des IVG clandestinement.
A. La loi Veil : une avancée encadrée
Outre cette dépénalisation temporaire, pérennisée en 1979, la loi de 1975 donnait un cadre juridique à la réalisation des IVG, sécurisant une pratique alors très risquée pour les femmes concernées. Elle instaurait une procédure précise visant à s'assurer du consentement de la femme (information par le médecin, délai de réflexion, consentement des parents pour les mineures) et du médecin réalisant l'acte, qui pouvait faire valoir sa clause de conscience. Elle fixait également des critères stricts d'éligibilité, en particulier le délai maximal de dix semaines de grossesse, en dehors desquels la pratique des IVG était illégale et donc pénalement répréhensible.
B. Le contrôle de constitutionnalité de la loi Veil
En 1975, les députés qui ont déféré au Conseil Constitutionnel la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse lui demandaient notamment de dire que les dispositions de l’article 3 - en tant qu’il autorise l’avortement, sans autres conditions que de forme, durant les dix premières semaines de la grossesse - étaient non conformes aux principes réaffirmés par le préambule de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a affirmé « qu’aucune des dérogations prévues par cette loi n’est, en l’état, contraire à l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».
Le rapporteur de l’époque - M. Goguel - a soumis à l’appréciation de ses collègues la question de savoir si l’interdiction par la loi pénale de toute interruption volontaire de la grossesse pouvait être considérée comme un de ces principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Le rapporteur Goguel a considéré que « les principes fondamentaux visés par le préambule sont ceux des lois établies par la République ».
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C. Un fondement constitutionnel indiscutable depuis 1975
Depuis 1975, la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse dispose d’un fondement constitutionnel indiscutable. Au niveau des sources constitutionnelles, le Conseil constitutionnel a précisé clairement les choses en affirmant que la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse respecte la liberté des personnes appelées à recourir ou à participer à une interruption de grossesse. En conséquence, elle ne porte pas atteinte au principe de liberté posé à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen rappelant que les droits naturels et imprescriptibles doivent être conservés par toute association politique.
Cette base constitutionnelle est constante dans sa jurisprudence et la liberté en question est facilement identifiable. Tout d’abord, elle repose sur la liberté de choix de la femme de se soumettre à une interruption de grossesse. La femme doit pouvoir également apprécier librement la situation dans laquelle elle se trouve. Cette liberté de choisir implique aussi sans doute que la décision soit éclairée. En ce sens, la loi a pu prévoir l’obligation d’information des médecins et celle de recourir à une consultation préalable à caractère social laquelle reste une possibilité pour les femmes majeures et un impératif pour les femmes mineures non émancipées.
Cette liberté de choisir suppose, par ailleurs, que la femme ne soit pas entravée dans sa décision. A ce titre, les dispositions législatives répriment le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer une interruption volontaire de grossesse ou de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables à celle-ci par tout moyen. Ce délit d’entrave est constitué dans deux cas : soit lorsque l’accès ou le fonctionnement des établissements pratiquant l’interruption de volontaire de grossesse est perturbé, soit lorsque des pressions morales et psychologiques, menaces ou actes d’intimidation sont exercés à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur une interruption volontaire de grossesse, des personnels travaillant dans ces établissements, des femmes venues recourir à une interruption volontaire de grossesse ou de leur entourage.
Sur ce sujet, le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur a entendu prévenir des atteintes susceptibles d’être portées au droit de recourir à une interruption volontaire de grossesse dans les conditions prévues par le code de la santé publique. En outre, la liberté de choix de la femme ne saurait impliquer une obligation faite à quiconque de concourir à une interruption de grossesse sans enfreindre la liberté et sans opprimer la conscience d’autrui. Ainsi, la clause de conscience permet aux membres du corps médical de refuser de pratiquer un avortement et d’y participer car la liberté de la femme d’y recourir ne peut être perçue comme autorisant le sacrifice d’autres droits et libertés.
Enfin, la liberté de la femme de décider d’avorter doit pouvoir être concrétisée dans des conditions de sécurité telles que la santé de la femme ne se trouve pas menacée. Ainsi, elle ne peut être pratiquée que par un médecin dans un établissement d’hospitalisation public ou privé. Lorsque le Parlement a prévu d’allonger de dix à douze semaines le délai pendant lequel une interruption volontaire de grossesse peut être réalisée, le Conseil a reconnu que si l’avortement constitue un acte médical plus délicat lorsqu’il intervient entre la dixième et la douzième semaine, il peut être pratiqué, en l’état actuel des connaissances et des techniques médicales, dans des conditions de sécurité telles que la santé de la femme ne se trouve pas menacée. Le lien entre la liberté de la femme et la santé est également présent dans le cadre d’une IVG pour motif thérapeutique.
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La liberté de la femme de décider d’une IVG n’est toutefois pas absolue et elle ne constitue qu’une exception apportée au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie mentionné dans l’article 1er de la loi de 1975. A l’époque, le Conseil a bien pris le soin de souligner qu’il n’admettait qu’il soit porté atteinte audit principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions et limitations définies par la loi. Ecartant le contrôle de conventionnalité de la loi pour des raisons parfaitement connues sur lesquelles il n’est pas utile ici de revenir et donc l’argument selon lequel la loi portait atteinte au droit à la vie, les juges constitutionnels étaient partagés sur la délicate question du début de la vie.
II. Les progrès législatifs et jurisprudentiels en faveur de la liberté d'avorter
Depuis 1975, la liberté d'avorter a connu une nette progression, initialement encadrée par la loi Veil. Plusieurs lois ont contribué à renforcer ce droit, notamment en matière de prise en charge financière, de lutte contre les entraves à l'IVG et d'assouplissement des conditions d'accès.
A. L'évolution législative
La loi du 28 décembre 1967, dite « loi Neuwirth », a légalisé les méthodes de contraception hormonale en abrogeant les dispositions réprimant la fabrication et la vente de produits anticonceptionnels. La loi du 4 décembre 1974 a habilité les centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) à délivrer aux mineures des contraceptifs sur prescription médicale à titre gratuit et anonyme. La loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception a supprimé la nécessité de recueillir le consentement des titulaires de l’autorité parentale pour la prescription médicale de la pilule aux mineures.
Le délai dans lequel l'IVG peut être réalisée a été porté à douze semaines en 2001 puis à quatorze semaines en 2022. En 2014, la loi supprime la notion de « détresse » et en 2016 elle supprime le délai de réflexion.
B. La jurisprudence constitutionnelle
Le Conseil constitutionnel a joué un rôle important dans la protection de la liberté d'avorter, en validant les avancées législatives et en s'assurant du respect de l'équilibre entre la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et la liberté de la femme. Il a opéré son contrôle au regard de « l’équilibre que le respect de la Constitution impose entre, d’une part, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et, d’autre part, la liberté de la femme qui découle de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ».
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Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l’ensemble des avancées législatives en faveur d’un meilleur accès à l’IVG. Cependant, il n’a jamais accordé ni au droit à l’IVG, ni au droit à la contraception, le rang de principe fondamental notamment parce qu’ils ne répondent pas pleinement aux critères des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) malgré leur application ininterrompue depuis 1975.
C. L'effectivité du droit à l'IVG : un enjeu majeur
Malgré les progrès législatifs et jurisprudentiels, l'effectivité du droit à l'IVG reste un enjeu majeur. De nombreuses femmes rencontrent encore des obstacles pour trouver un centre médical acceptant de réaliser des IVG près de chez elles, ce qui entraîne des coûts considérables, en particulier pour les femmes en situation de précarité ou mineures. Par ailleurs, les associations s'inquiètent que les professionnels de santé, y compris dans les hôpitaux publics, fassent valoir de plus en plus souvent leur clause de conscience.
Les entraves à l'IVG prennent des formes de plus en plus pernicieuses, avec la mise en place de plateformes téléphoniques qui, sous couvert de bienveillance, incitent les femmes à poursuivre leur grossesse. Il doit s’agir de droits réels s’exerçant dans de bonnes conditions : délai d’au moins quatorze semaines, absence d’obligation de respecter un délai de réflexion ou de recueillir le consentement des représentants légaux, existence de professionnels disponibles et formés.
III. Les menaces sur le droit à l'avortement et la réponse constitutionnelle
Le droit à l'avortement est loin d'être acquis et subit des menaces constantes, tant en France qu'à l'étranger. La décision de la Cour suprême des États-Unis du 24 juin 2022, abrogeant l'arrêt Roe v. Wade, a rappelé la fragilité de ce droit et la nécessité de le protéger.
A. Les menaces en France et dans le monde
En Europe, Andorre et Malte continuent de considérer l’avortement comme illégal tandis que la Pologne a récemment interdit le recours à l’IVG en cas de malformation du fœtus à la suite d’une décision de son tribunal constitutionnel. Dans d’autres pays, la restriction du droit à l’avortement prend des formes plus pernicieuses : en Hongrie, les femmes doivent écouter le cœur du fœtus avant de procéder à l’IVG, au Portugal les mineures doivent demander l’autorisation de leurs parents pour avorter, en Italie l’extrême-droite - récemment arrivée au pouvoir - envisage de porter atteinte au droit à l’IVG.
En France, il existe des courants politiques luttant activement contre l’IVG. De plus, l’IVG ne bénéficie que d’une protection législative et non constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel, s’il a admis la conformité de l’IVG à la Constitution, n’a jamais donné à ce droit le rang de principe constitutionnel et accorde un large pouvoir d’appréciation au législateur en la matière.
B. La constitutionnalisation de l'IVG : une réponse aux menaces
Face à ces menaces, le pouvoir constituant français a souhaité, par précaution, inscrire à l’article 34 de la Constitution que « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». L'inscription de l'IVG dans la Constitution vise à sécuriser la portée de ce droit et à le rendre invocable devant le juge constitutionnel.
La formulation selon laquelle "la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse [IVG]" est officiellement inscrite à l'article 34 de la norme suprême le 8 mars 2024, journée internationale des droits des femmes. Cette inscription entérine un processus parlementaire de près de deux ans entamé à l'été 2022, lorsque plusieurs propositions de loi constitutionnelle ont été déposées à l'Assemblée nationale en vue de donner une garantie constitutionnelle au recours à l'IVG.
C. La position du Conseil d'État
Le Conseil d’État, dans son avis du 7 décembre 2023, souligne les enjeux sociaux, éthiques et de santé publique du sujet. Rappelant son office lors de l’examen d’un projet de loi constitutionnelle, le Conseil d’État invite à se reporter aux points 3 à 9 de son avis du 3 mai 2018, et rappelle qu’il veille notamment à ce que la « plume du constituant soit limpide, concise et précise » et que « la Constitution ne soit pas source de difficultés d’interprétation ». Il estime que cette rédaction, « comme le souhaite le gouvernement », laisse au législateur la possibilité de faire évoluer le cadre juridique dans lequel s’exerce cette liberté, en en fixant les garanties et les limites et dans le respect des principes, sous le contrôle du Conseil constitutionnel.
IV. Le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme
Conseil constitutionnel et Cour européenne des droits de l'homme ont longtemps vécu éloignés l'un de l'autre. C'était là la conséquence naturelle du choix fondamental du Conseil constitutionnel de ne pas contrôler la conventionnalité des lois. Depuis 1975, le Conseil juge en effet que, dans le cadre de l'article 61 de la Constitution et du contrôle de la constitutionnalité des lois a priori, il ne lui appartient pas d'examiner la compatibilité d'une loi avec les engagements internationaux et européens de la France.
A. L'évolution des jurisprudences
D'une part, Conseil constitutionnel et Cour européenne des droits de l'homme ont développé des jurisprudences de protection des droits de l'homme et des libertés qui sont largement convergentes. D'autre part, chacun connaît l'exception jurisprudentielle, en matière de validation législative, à l'occasion de laquelle la Cour de Strasbourg a jugé contraire à la Convention européenne une loi précédemment jugée conforme à la Constitution par le Conseil.
B. La question prioritaire de constitutionnalité
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a inséré dans la Constitution un article 61-1 qui institue un contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori. Ces dispositions ont été précisées par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'article 61-1 de la Constitution. La question prioritaire de constitutionnalité renouvelle cette analyse. L'article 61-1 de la Constitution dispose : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
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