L'offre de contracter, également appelée "pollicitation", constitue une étape cruciale dans la formation d'un contrat. Elle se définit comme la position adoptée par une personne souhaitant conclure un accord, que ce soit pour prêter, emprunter, acheter ou vendre, et qui entreprend les démarches nécessaires pour trouver une contrepartie. La rencontre de cette offre avec une manifestation de volonté concordante de la part du destinataire, appelée "acceptation", scelle la formation du contrat.

1. La Formation du Contrat : Rencontre de l'Offre et de l'Acceptation

L'article 1113 du Code civil énonce clairement que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ». Ainsi, pour qu'un contrat soit valablement formé, il est impératif de constater la présence d'une offre ferme et l'acceptation de cette offre dans les termes exacts où elle a été formulée. Il est important de noter que les rôles d'offrant et d'acceptant ne sont pas figés : l'offre comme l'acceptation peuvent émaner indifféremment de l'une ou l'autre des parties. Par exemple, un contrat de vente peut résulter de l'acceptation par l'acheteur d'une offre de vente ou de l'acceptation par le vendeur d'une offre d'achat.

La volonté de contracter, exprimée à travers l'offre et l'acceptation, doit émaner d'une personne ou d'une entité dotée de la personnalité juridique. Une société non immatriculée, par exemple, ne peut exprimer une telle volonté. De plus, cette volonté peut être expresse, implicite ou tacite. Une volonté implicite se manifeste par un comportement qui ne laisse aucun doute sur l'accord tacite des parties.

1.1. Exemple Particulier : L'Offre et l'Acceptation dans une Procédure Collective

Dans le cadre d'une procédure collective, comme une liquidation judiciaire, l'offre et l'acceptation suivent un processus spécifique. Un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale du 14/11/2019, n° 18-15871) illustre ce point : lorsqu'un acquéreur potentiel se porte acquéreur d'un immeuble auprès du liquidateur judiciaire, la vente est autorisée par une ordonnance du juge-commissaire. La vente devient parfaite lorsque cette ordonnance acquiert l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire après l'expiration du délai d'opposition. À partir de ce moment, aucune rétractation de l'offre d'achat n'est possible. Toutefois, le transfert de propriété est différé jusqu'à la signature de l'acte de cession.

2. L'Offre de Contrat : Conditions et Rétractation

L'article 1114 du Code civil précise que « L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ».

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2.1. Éléments Essentiels de l'Offre

Deux éléments clés permettent de déterminer si une proposition constitue une offre au sens juridique du terme :

  • La précision de l'offre : L'offre doit contenir une description suffisante de l'objet vendu et indiquer son prix. Une mention telle que "prix à débattre" ne constitue pas une offre. En matière de prestation de service, un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas toujours un élément essentiel du contrat. Il suffit que la proposition s'en tienne aux éléments essentiels, sans détailler toutes les modalités du contrat.
  • La fermeté de l'offre : L'offrant ne doit pas se ménager la possibilité d'agréer son interlocuteur ou de modifier le prix indicatif proposé. Si l'offrant se réserve la faculté de modifier le prix ou précise que la commande est soumise à l'acceptation du dossier, il ne s'agit pas d'une offre ferme. Il est admis que l'offre de vente d'une marchandise existant en quantité limitée est réputée faite sous réserve de l'épuisement des stocks, même en l'absence de stipulation expresse.

2.2. Principe de Libre Rétractation de l'Offre

L'article 1115 du Code civil énonce que « Elle peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire ». La rétractation de l'offre est donc possible jusqu'à sa réception par le destinataire. Il est important de noter qu'il s'agit d'une notion de réception et non de prise de connaissance de l'offre. Une fois l'offre reçue, elle ne peut plus être librement rétractée. Certains estiment qu'une rétractation pourrait être efficace après réception de l'offre si le destinataire était dans l'impossibilité légitime d'en prendre connaissance. En cas de litige, le pollicitant devra prouver que sa rétractation est parvenue au destinataire avant l'offre.

Concernant l'offre au public, elle est considérée comme parvenue à ses destinataires dès qu'elle est rendue accessible par la publicité et cesse d'être librement révocable à partir de cet instant.

2.3. Conditions de la Rétractation de l'Offre

L'article 1116 du Code civil précise que « Elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable. La rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat ». Ainsi, l'offre ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable. La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat et engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur.

Certains textes spéciaux prévoient des délais spécifiques, comme l'article L. 312-18 du Code de la consommation qui impose au prêteur de maintenir son offre pendant une durée minimale de 15 jours en matière de crédit à la consommation et de 30 jours en matière de crédit immobilier. De même, concernant l'offre par voie électronique, l'article 1127-1 alinéa 2 précise que « l’auteur d’une offre reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait ».

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Le délai peut être un délai minimum de maintien de l'offre qui s'impose à son auteur ou un délai maximum d'acceptation de l'offre qui s'impose à son destinataire. Toute modification de l'offre pendant ce délai est considérée comme une rétractation de l'offre initiale, sauf en cas de simple rectification d'une erreur matérielle.

La sanction de la rétractation prématurée est extracontractuelle. Elle n'entraîne pas la formation forcée du contrat, mais une condamnation à des dommages et intérêts du droit commun, qui ne peuvent compenser les avantages attendus du contrat. Les préjudices réparables sont les frais de recherche, d'étude ou de conseil exposés en vain en vue de la conclusion du contrat, la perte d'une chance de contracter avec un tiers et l'atteinte à la réputation.

2.4. Caducité de l'Offre

L'article 1117 du Code civil dispose que « L’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable. Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire ». La caducité désigne l'extinction d'un acte juridique à l'origine valable, en raison de la disparition d'un élément essentiel ou nécessaire à son exécution. Si, malgré l'expiration du délai, le contrat est conclu, aucune des parties ne pourra ultérieurement invoquer la caducité de l'offre.

L'offre devient également caduque lorsque l'offrant adresse à plusieurs personnes ou au public une offre qui, portant par exemple sur la vente d'un corps certain, ne peut donner lieu qu'à la formation d'un seul contrat. La première acceptation rend alors cette offre caduque à l'égard d'autres acceptants éventuels.

En cas de décès ou d'incapacité de l'offrant, l'offre est rendue caduque, qu'elle soit ou non assortie d'un délai exprès. Les héritiers de l'offrant décédé ne sont pas tenus par l'offre émise par leur auteur, ce qui constitue une différence notable avec la promesse de contrat.

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3. L'Acceptation de l'Offre

L'article 1118 du Code civil définit l'acceptation comme « la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle ».

3.1. L'Acceptation Imposée par un Écrit

Dans certains cas, la loi impose une acceptation écrite. Par exemple, l'article L. 313-34 du Code de la consommation impose une acceptation écrite en matière de crédit immobilier. De même, l'article L. 331-1 du Code de la consommation impose des mentions précises concernant le cautionnement par une personne physique des crédits consentis par un créancier professionnel.

3.2. Délai de Réflexion

L'article L. 313-34 du Code de la consommation (concernant le crédit immobilier) prévoit un délai de réflexion : « L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation est donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur ».

3.3. Accord sur les Éléments Essentiels du Contrat

L'acceptation pure et simple d'une offre de vente comportant indication de la chose et du prix suffit à former le contrat. Le défaut d'accord définitif sur les éléments accessoires de la vente ne peut empêcher le caractère parfait de la vente à moins que les parties aient entendu retarder la formation du contrat jusqu'à la fixation de ces modalités.

3.4. Acceptation Non Conforme à l'Offre

Une divergence quelconque portant sur un élément mentionné dans l'offre suffit à rendre l'acceptation non conforme, peu important que cette divergence porte sur un élément essentiel du contrat ou seulement sur un élément accessoire. Il faut distinguer entre le silence gardé sur un élément accessoire, qui ne s'oppose pas à la formation du contrat, et le désaccord avéré sur un tel élément, qui y fait obstacle. Un exemple d'acceptation non conforme à l'offre est un désaccord portant sur les modalités de paiement du prix.

3.5. Régime de l'Acceptation Non Conforme à l'Offre

L'acceptation non conforme est d'abord un refus et ne peut donc entraîner la formation du contrat. Elle constitue ensuite une offre nouvelle, comportant à la charge de son auteur l'obligation de la maintenir pendant le délai fixé par lui ou, à défaut, un délai raisonnable. Son acceptation est bien entendu nécessaire pour emporter conclusion du contrat dans les termes de cette nouvelle offre.

4. Conditions Générales et Conditions Particulières

Les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.

Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.

Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue.

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