La capacité juridique est un concept fondamental en droit des contrats. Elle fait référence à l'aptitude d'une personne à exercer ses droits et à s'engager contractuellement. En d'autres termes, une personne jouissant de la pleine capacité juridique est apte à conclure un contrat et à en assumer les obligations qui en découlent. Cet article se propose d'examiner en détail la définition des contractants jouissant de la pleine capacité juridique en droit français.
Capacité et incapacité juridique
Principe de capacité
Selon l'article 1145 du Code civil, toute personne physique peut contracter, sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. Cela signifie que la capacité est la règle, et l'incapacité, l'exception. Toute personne est présumée capable, sauf si la loi en dispose autrement.
Exceptions au principe : les incapacités
La loi prévoit des exceptions à ce principe, en raison de la vulnérabilité de certaines personnes. Ces exceptions sont les incapacités, qui peuvent être de deux types :
- Incapacité de jouissance : C'est l'impossibilité pour une personne d'être titulaire d'un droit. Ces incapacités sont rares et concernent des situations spécifiques.
- Incapacité d'exercice : C'est l'impossibilité pour une personne d'exercer elle-même les droits dont elle est titulaire. Elle doit alors être représentée ou assistée par une autre personne.
Les personnes physiques jouissant de la pleine capacité juridique
Majorité et absence de mesure de protection
En principe, toute personne physique majeure (ayant atteint l'âge de 18 ans) et ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique est considérée comme jouissant de la pleine capacité juridique. L'article 488 du Code civil, avant sa modification, déclarait pleinement capables les personnes des deux sexes ayant atteint l'âge de 18 ans. Bien que cet article ait été modifié, le principe demeure : la majorité est synonyme de capacité juridique.
L'importance de la santé d'esprit
Au-delà de l'âge, la loi exige également que la personne qui contracte soit saine d'esprit. Cela signifie qu'elle doit être en possession de ses facultés mentales au moment de la conclusion du contrat. Si ce n'est pas le cas, le contrat peut être annulé.
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Les personnes physiques dont la capacité est limitée
Les mineurs non émancipés
Les mineurs non émancipés sont frappés d'une incapacité d'exercice générale. Ils ne peuvent donc pas conclure de contrats, sauf les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales. Pour les autres actes, ils doivent être représentés par leurs parents ou leur tuteur légal. L'article 389-3 du Code civil prévoit que les mineurs peuvent agir eux-mêmes pour les actes qu'ils peuvent effectuer seuls.
Les majeurs protégés
Les majeurs protégés sont des personnes majeures dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées au point de les empêcher de pourvoir seules à leurs intérêts. Ils font l'objet d'une mesure de protection juridique, qui peut être :
- La sauvegarde de justice : C'est une mesure de protection temporaire, qui permet à la personne de conserver l'exercice de ses droits, mais certains actes peuvent être annulés si elle subit un préjudice.
- La curatelle : C'est une mesure de protection plus importante, qui implique l'assistance d'un curateur pour certains actes. La personne sous curatelle conserve sa capacité, mais elle doit être assistée pour les actes les plus importants.
- La tutelle : C'est la mesure de protection la plus forte, qui implique la représentation de la personne par un tuteur. La personne sous tutelle est considérée comme incapable d'exercer ses droits.
Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435, 465 et 494-9 du Code civil.
Les actes juridiques et la capacité
Actes courants et actes importants
La loi distingue les actes courants des actes importants. Les actes courants sont les actes de la vie quotidienne, qui peuvent être accomplis par les mineurs et les majeurs protégés, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales. Les actes importants sont les actes qui engagent le patrimoine de la personne, tels que la vente d'un immeuble ou la conclusion d'un prêt. Ces actes nécessitent la représentation ou l'assistance d'un tiers.
Nullité des actes
Les actes accomplis par une personne incapable peuvent être annulés. La nullité est une sanction qui permet de remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative, ce qui signifie que seule la personne protégée ou son représentant peut demander l'annulation du contrat.
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Confirmation des actes
Le contractant capable peut faire obstacle à l'action en nullité engagée contre lui en établissant que l'acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu'il a profité à celle-ci. Il peut aussi opposer à l'action en nullité la confirmation de l'acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable.
La protection juridique des majeurs
La réforme de 2007
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a réformé le droit des majeurs protégés, en mettant l'accent sur la protection de la personne et de ses biens. Elle a introduit de nouvelles mesures de protection, telles que le mandat de protection future et la mesure d'accompagnement judiciaire.
Le mandat de protection future
Le mandat de protection future est un contrat par lequel une personne désigne à l'avance la personne qui sera chargée de la représenter ou de l'assister si elle venait à perdre ses facultés. Ce mandat permet d'éviter la mise en place d'une mesure de protection judiciaire.
L'habilitation familiale
L'ordonnance du 15 octobre 2015 a créé l'habilitation familiale, qui permet à un proche de représenter ou d'assister une personne vulnérable, sans passer par une mesure de protection judiciaire.
Incapacité et mandat
Extinction du mandat
L'article 155 de l'avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux dispose que le mandat prend fin par l'incapacité du mandant ou du mandataire. Cette règle est justifiée par le fait que le mandat est un contrat de confiance, qui repose sur les aptitudes et la compétence du mandataire. Si le mandataire perd ses facultés, le mandat doit prendre fin.
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Capacité à la conclusion du mandat
L'avant-projet de réforme ne dit rien sur la capacité requise pour conclure un mandat. Il est cependant évident que le mandant doit être capable de consentir au mandat. S'il est incapable, le mandat est nul.
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