La donation est un acte juridique essentiel en droit civil français, permettant la transmission de biens entre personnes vivantes. Cet article explore en détail la définition de la donation, ses différentes formes, les conditions de validité, les implications fiscales et les cas de révocation.

Définition générale de la donation

Selon l’article 894 du Code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. Lorsqu'elle est faite dans une intention libérale, la transmission d'un bien ou d'un droit que consent une personne au profit d'une autre, constitue un don ou encore une donation. Le donataire doit accepter expressément la donation pour qu'elle se réalise.

Contrairement au testament, qui est un acte juridique unilatéral prenant effet au décès du testateur, la donation est un contrat qui requiert le consentement du donateur et du donataire. La donation ne crée d’obligation qu’à la charge du donateur, sauf si elle est assortie de charges devant incomber au donataire. Une fois établie devant notaire, l’on ne peut plus revenir dessus, d’où la nécessité de bien réfléchir à la portée de son acte et à demander conseil à un avocat.

Conditions de validité

Pour faire une donation, vous devez remplir les 3 conditions suivantes :

  • Être sain d'esprit, c'est-à-dire posséder des capacités mentales permettant un discernement et une volonté suffisamment éclairée.
  • Être majeur ou mineur émancipé.
  • Posséder la capacité juridique de gérer vos biens. La personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations. La personne en curatelle peut faire une donation avec l'assistance du curateur.

Bénéficiaires de la donation

Vous pouvez faire une donation à la personne de votre choix :

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  • Vos enfants ou petits-enfants
  • Personne avec qui vous vivez en couple
  • Autre membre de votre famille
  • Personne étrangère à votre famille.

Vous pouvez aussi faire une donation à certaines associations. Si vous êtes marié, vous pouvez faire une donation à votre époux ou épouse. Il s'agit d'une donation au dernier vivant. La donation doit être acceptée par le donataire. Il peut aussi la refuser. Un mineur peut recevoir une donation. Dans ce cas, la donation doit être acceptée par ses représentants légaux. Si le donataire est sourd-muet et qu'il sait écrire, il peut accepter lui même la donation ou passer par un fondé de pouvoir. S'il ne sait pas écrire, la donation doit être acceptée par un curateur nommé pour cela.

Biens pouvant être donnés

Les biens doivent vous appartenir personnellement au moment de la donation. Il est impossible de donner un bien futur sauf dans une donation au dernier vivant. Vous ne pouvez pas donner un bien dont vous hériterez au décès de vos parents. Vous pouvez donner des biens immobiliers ou mobiliers. Vous devez respecter les règles de transmission imposées par la loi.

Les différentes formes de donation

Il existe plusieurs formes de donation, chacune ayant ses propres caractéristiques et implications juridiques.

Donation entre vifs

Cette transmission peut être exécutée du vivant du donateur, on parle alors d'une "transmission entre vifs". La donation entre vifs doit faire l’objet d’une acceptation par le donataire, et ce avant le décès du donateur.

Donation à cause de mort (legs)

Elle peut être décidée par le stipulant sous la condition que lui survive la personne qu'il désigne pour être celle qui sera bénéficiaire de cette libéralité, dite le "donataire" ou le "légataire". Le legs, parce qu'il est destiné à gratifier une personne qui ne sera effectivement titulaire du bien ou du droit transmis qu'après le décès du donateur, doit être inclus dans des dispositions testamentaires. Sa validité est subordonnée à la rédaction d'un acte être établi dans les formes prévues pour les dispositions dites "a cause de mort".

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Le legs est dit "universel", lorsqu'il a pour objet de transférer à une seule personne la totalité des biens laissés par le testateur. Il est dit "à titre universel", lorsqu'il a pour objet une quotité de la succession du donataire, par exemple, un quart ou la moitié de l'ensemble des biens du patrimoine laissé à son décès. De son côté, le legs est dit "legs particulier" lorsqu'il porte sur un bien précis tel, un immeuble identifié par son emplacement ou par ses références cadastrales. Les biens meubles, tel un bijou ou un tableau font, dans le texte d'un testament, l'objet d'une description destinée à éviter toute confusion.

Tandis que les légataires universels sont mis de droit en possession des biens dont ils héritent, en revanche les légataires à titre universel et les légataires particuliers doivent demander être "envoyés en possession".

Donation-partage

Pour éviter que les enfants n'entrent en conflit pour le partage des biens laissés par leurs parents, ces derniers peuvent, de leur vivant, leur distribuer leurs biens. On dénomme cette opération " partage d'ascendants". D'une manière générale, toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte qui peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage, est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.

Il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants. Quelque soit la qualification donnée par les parties, l'acte litigieux, qui n'attribue que des droits indivis aux gratifiés, ne constitue pas une donation-partage. A défaut de répartition de biens divis l'acte s'analyse en une donation entre vifs ayant pour effet de faire sortir les biens du patrimoine des donateurs et de créer une indivision conventionnelle entre les donataires à laquelle il peut être mis fin dans les conditions prévues par l'article 1873-3 du code civil.

La donation-partage, qui peut être faite en deux temps ainsi que le prévoit l'article 1076 du code civil, ne constitue pas un partage ordinaire que les attributaires pourraient contester mais un partage fait par l'ascendant de son vivant et selon sa seule volonté. Le partage d'ascendant se forme dès que l'un des enfants a accepté son lot. Si deux des enfants ont accepté le leur, le refus de certains bénéficiaires est sans effet sur la validité et l'opposabilité de la donation-partage.

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Les donations ou les donations-partage doivent recevoir une interprétation stricte. Ainsi, une donation-partage ne portant que sur les droits d'associés eux-mêmes, sans autre précision, ne peut s'étendre en l'absence de clause particulière, au solde créditeur du compte-courant du donateur. Le juge ne peut retenir que ce solde ait été transféré aux bénéficiaires de la donation au moyen d'une écriture comptable passée sur ordre du gérant de la société sans opposition de l'associé donateur, sans constater en même temps que le donateur avait expressément consenti à la cession du solde du compte courant.

Don manuel

Lorsqu'il s'agit d'un bien meuble, le don peut être "manuel" : il résulte alors de la simple transmission matérielle de l'objet. Le don, encore appelé don manuel, est la remise directe au bénéficiaire d’une somme d’argent ou d’un bien meuble, sans formalité particulière. Dans le cas d’un don ponctuel ou régulier (par exemple à un rythme mensuel), il n’y a pas d'intervention de notaire car il n’y a pas de formalités.

Présent d'usage

Le "présent d'usage" est un cadeau fait à un enfant ou à un parent très proche à l'occasion d'un événement qui le justifie, tels, un mariage, une naissance, un anniversaire, ou le succès à un examen. L'intérêt de la différence avec une donation est le fait d'une part qu'il ne nécessite l'emploi d'aucune forme (pas d'intervention d'un notaire), qu'il n'est pas rapportable à la succession de son auteur, et d'autre part qu'il n'est pas fiscalement taxable. La valeur donnée ne doit cependant pas être jugée trop importante par rapport à celle du patrimoine du donateur.

Donation conjonctive

La donation est dite "conjonctive", lorsque pour éviter les conflits transgénérationnels, elle est consentie à des enfants issus de lits différents.

Donation avec pacte adjoint

Si le donateur entend subordonner une donation à certaines conditions, il peut rédiger un acte dit " pacte adjoint". Par exemple lorsque cet avantage est destiné à un mineur ou à un incapable, le donateur peut subordonner la donation à des conditions portant sur le mode de gestion ou d'utilisation des biens qu'il donne. Les donations ou les legs sont dits "pur et simples" ou "avec charges". Dans ce dernier cas, en acceptant la donation ou le legs, le bénéficiaire contracte l'engagement d'exécuter la condition que le stipulant lui a imposée, par exemple, celle de payer un créancier ou, celle de servir une rente au donateur ou, celle de verser une pension alimentaire à un membre de sa famille, voire à une tierce personne.

Donations par préciput ou avec dispense de rapport

Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible ; l'excédent est sujet à réduction. Tout ce qui excède le disponible, oblige le donataire à restituer l'excédent à la masse partageable (1ère Chambre civile 5 décembre 2018, pourvoi n°17-27982, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Levillain, AJ. Famille 2019, p. 48.

Formalisme et types de biens

Plus généralement, et nécessairement lorsqu'il s'agit d'un bien ou d'un droit immobilier, la transmission est réalisée dans acte qui sera nécessairement notarié. La donation est en principe un acte notarié (article 931 du Code civil).

La donation doit porter sur des biens présents et être irrévocable.

Quotité disponible et réserve héréditaire

Les héritiers réservataires ne peuvent pas être exclus de votre succession. Ils reçoivent obligatoirement une part d'héritage minimale. Vous pouvez donc donner librement la part qui dépasse la réserve héréditaire. On appelle cette part la quotité disponible. Si vous ne respectez cette règle, vos héritiers réservataires peuvent remettre en cause vos donations au moment du règlement de votre succession. Pour cela, ils doivent faire une action en réduction. L'héritier réservataire peut renoncer par avance à contester une donation qui lui priverait de sa part d'héritage.

Quotité disponible en présence d'enfants

Nombre d'enfantsQuotité disponible
11/2
21/3
3 ou plus1/4

Exemple : Vous avez un patrimoine de 200 000 € et 3 enfants. Au moment de votre succession, vos enfants se partageront les 3/4 de ce patrimoine soit 150 000 € à parts égales. Chaque enfant recevra donc 50 000 €. Vous pouvez donc donner le 1/4 restant soit 50 000 € aux personnes de votre choix (héritiers ou tiers). Si vous avez fait une donation à votre enfant et qu'il meurt sans descendance, vous pouvez récupérer les biens donnés. C'est ce qu'on appelle le droit de retour légal.

Quotité disponible en l'absence d'enfant

Situation maritaleQuotité disponible
Marié3/4
Non mariéTout

Exemple : Vous avez un patrimoine de 200 000 €. Au moment de votre succession, votre époux recevra 50 000 €.

Incapacité de recevoir à titre gratuit

L'article 909 du code civil édicte un certain nombre d'incapacité de recevoir à titre gratuit. Les médecins ayant assisté le patient lors de sa dernière maladie sont frappés de cette incapacité. Il en est ainsi d'une femme psychiatre qui a bénéficié d'une donation de sa patiente qui était atteinte d'une pathologie secondaire trouvant sa cause dans le cancer dont elle était atteinte et qui avait souscrit à son bénéfice un contrat d'assurance-vie (Chambre civile 4 novembre 2010 pourvoi n°07-21303, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). En revanche, une personne employée par une association et mise à la disposition d'une personne âgée, en qualité d'aide-ménagère, n'est pas frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit. Le legs qui lui est consenti par la personne auprès de laquelle elle assure son service n'est pas frappé de nullité. (L'avis de l'avocat général est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n°46, 11 novembre 2013, Actualités, n°1167, p. 2060 à 2062. Consulter aussi, la note de M. Sylvain Thouret référencée dans la Bibliographie ci-après. L'incapacité de recevoir à titre gratuit prévue par l'article 909 du code civil ne concerne que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions. Les membres de la famille du défunt, lorsqu'ils exercent les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné lors d'une mesure de sauvegarde de justice, personne habilitée ou mandataire exécutant un mandat de protection future, n'entrent pas dans son champ d'application. (1ère Chambre civile 17 octobre 2018, pourvoi n° 16-24331, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance. Consulter la note de Madame Ingrid Maria, JCP.2018, éd. N., Act.

Révocation de la donation

En principe, une donation ne peut pas être révoquée, c'est-à-dire annulée. Toutefois, il existe des exceptions.

Vice de forme

Si la donation n'a pas été expressément acceptée ou si elle n'a pas été faite devant un notaire, elle peut être annulée. L'annulation peut être demandée par toute personne intéressée par la donation : le donateur, le donataire, un héritier ou un créancier. Vous pouvez demander l'annulation en justice dans un délai de 5 ans à partir du jour où la donation a été faite.

Inexécution des obligations

Une donation peut obliger le donataire à accomplir certaines charges. Par exemple, le donataire peut être obligé de loger, nourrir, donner des soins au donateur. Si le donataire n'exécute pas ses obligations, vous pourrez demander l'annulation de votre donation par assignation en justice. Vous devez demander l'annulation dans un délai de 5 ans à partir du jour où le donataire a arrêté d'accomplir ses charges. Les juges déterminent si les faits reprochés sont suffisamment graves pour autoriser l'annulation de la donation.

Ingratitude

Vous pouvez demander l'annulation pour ingratitude si le donataire est dans l'un des cas suivants :

  • Il a tenté de vous tuer
  • Il a commis des délits, injures ou sévices graves à votre encontre
  • Il a refusé de vous fournir un secours alimentaire, c'est-à-dire une aide financière ou en nature pour vous permettre de survivre.

Les faits doivent avoir été commis après la donation. Vous devez demander l'annulation par assignation en justice. Vous devez demander l'annulation dans un délai d'1 an à partir du jour où vous avez connaissance des faits. Les juges déterminent si les faits reprochés sont suffisamment graves pour autoriser l'annulation de la donation.

Les articles 953 et suivants traitent des cas où les donations peuvent être révoquées, notamment pour cause d'ingratitude. L'article 957 du code civil prévoit comment s'exerce l'action en révocation pour cause d'ingratitude. Elle doit être formée dans l'année à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Par un arrêt de la Cour de cassation il a été jugé que s'agissant d'un fait d'ingratitude qui s'est prolongé dans le temps ou de plusieurs faits d'ingratitude, ce délai est nécessairement repoussé jusqu'au moment où a cessé le fait imputé au donateur ou le dernier des faits constitutifs d'ingratitude (1ère chambre civile, 20 mai 2009, pourvoi n°08-14761, Legifrance). La révocation d'un acte de donation pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis à l'encontre du donateur. et non en raison d'infractions qui ont été commises à l'encontre de sociétés dans lesquels les donateurs ont des intérêts. (1ère Chambre civile 30 janvier 2019, pourvoi n°18-10091, BICC n°903 du 1erjuin 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Levillain, AJ. Famille, 2019 p.160.

Naissance ou adoption plénière d'un enfant

Sauf dans le cas d'une donation entre époux, vous pouvez demander l'annulation d'une donation faite au moment où vous n'aviez pas d'enfant.

Effets de la donation

La donation a pour effet de transférer immédiatement la propriété des biens donnés au donataire. La donation est opposable aux tiers.

Donations Indirectes

La donation indirecte suppose qu’un acte ait bien été passé (ex. : un contrat conclu), mais l’acte est déséquilibré de sorte qu’il profite partiellement à l’une des parties. Par exemple, il est donné à bail un bien immobilier à un prix de loyer sous-estimé par rapport à celui du marché locatif. La jurisprudence sanctionne ces pratiques en n’hésitant pas à requalifier un contrat en donation et à lui appliquer les conséquences juridiques y afférentes. La jurisprudence a admis la donation par virements de compte à compte en valeurs mobilières dématérialisées. Le compte bénéficiaire de ce virement doit être celui d’un tiers (ce qui exclut le compte bénéficiaire soit le compte joint du donateur). Il n’est pas rare qu’une remise se réalise au moyen d’un paiement par chèque libellé au profit d’un tiers et consacrant ainsi un paiement pour autrui (ex : paiement direct à une entreprise de travaux). En pratique, des héritiers peuvent se rendre à l’évidence qu’une donation a été faite au profit de l’un d’eux ou au bénéfice d’un tiers sous forme de remises de chèques ou de virements de compte à compte de sorte qu’ils seraient fondés à solliciter la requalification de ces mouvements en dons manuels.

Entre les héritiers, l’enjeu est que la donation est rapportable (remboursable) à la succession. Tout résidera alors dans la faculté des héritiers qui s’estiment lésés à se préconstituer les preuves adéquates au soutien de leur demande de rapport successoral.

Donations entre époux

Pour les donations pendant le mariage, la révocation n’est pas possible en principe. En effet, l’article 265 du code civil prévoit que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage sont en principe irrévocables en cas de divorce.

Fiscalité des donations

Le taux applicable varie selon la valeur de la donation et le lien entre le donataire et le donateur. Il existe quelques cas d’abattements.

Déclaration des dons manuels

C’est au bénéficiaire du don (le donataire) qu’il appartient de déclarer le don reçu. Ainsi, si vous recevez un don, vous devez informer l'administration de l'existence de ce don même s'il ne donne pas lieu au paiement de droits :

  • sauf cas de dispense, au moyen du formulaire en ligne disponible dans votre espace personnel, rubrique Déclarer > Déclarer un don ou une cession de droits sociaux ;
  • en cas de dispense, au moyen du formulaire papier n°2735 accompagné du paiement des droits éventuels ;
  • au moyen du formulaire papier n°2734 permettant, sur option, le paiement différé des droits au décès du donateur en cas de don reçu supérieur à 15 000€.

La date d’enregistrement de la déclaration en ligne ou papier permettra notamment de calculer le délai de 15 ans pour le bénéfice des abattements (voir rubrique « calcul et paiement des droits »). À compter du 1er janvier 2026, les dons manuels et de sommes d’argent que vous recevez doivent être déclarés obligatoirement en ligne, sauf exception (cf. la question/réponse « Exceptions à la déclaration en ligne »). Le formulaire en ligne est disponible dans votre espace Finances publiques sur impots.gouv.fr.

Émoluments pour une donation

Type de donationValeur du bienTranches d'assietteCoût
Donation de biens immatériels, sommes d'argentDe 0 € à 6 500 €2,322 % HT, soit 2,786 % TTC de la valeur du bien
De 6 500 € à 17 000 €0,958 % HT, soit 1,149 % TTC de la valeur du bien
De 17 000 € à 60 000 €0,639 % HT, soit 0,767 % TTC de la valeur du bien
Plus de 60 000 €0,479 % HT, soit 0,575 % TTC de la valeur du bien
Autres donationsDe 0 € à 6 500 €4,837 % HT, soit 5,804 % TTC de la valeur du bien
De 6 500 € à 17 000 €1,995 % HT, soit 2,394 % TTC de la valeur du bien
De 17 000 € à 60 000 €1,330 % HT, soit 1,596 % TTC de la valeur du bien
Plus de 60 000 €0,998 % HT, soit 1,1976 % TTC de la valeur du bien

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