Le congé de paternité en France a connu une évolution significative, marquée par des décisions jurisprudentielles importantes qui ont redéfini ses contours et son application. Cet article examine en profondeur la jurisprudence relative au congé de paternité, en mettant en lumière la décision du Conseil constitutionnel n°2025-1155 QPC du 8 août 2025. Cette décision s'inscrit dans une dynamique de mutation du droit de la famille et du droit social, validant le dispositif tout en y apportant une réserve d'interprétation.
Fondements Légaux et Évolution du Congé de Paternité
Selon les textes en vigueur, notamment l'article L. 1225-35 du Code du travail, le congé de paternité est un droit accordé aux salariés à l'occasion de la naissance d'un enfant. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 a visé à allonger et renforcer ce congé, reflétant un objectif de politique sociale de valeur constitutionnelle : la sauvegarde et le développement de la famille, ainsi que la protection de la santé de la mère et de l'enfant.
Initialement, le congé de paternité était principalement associé au père biologique et à la personne vivant avec la mère. Cependant, cette conception a été remise en question, notamment par l'association de défense des parents et futurs parents gays et lesbiens, qui a saisi le Conseil d'État. L'association soutenait que réserver le congé de paternité au seul père et à la personne vivant avec la mère créait une discrimination.
Décision du Conseil Constitutionnel : Validation et Réserve d'Interprétation
Le Conseil constitutionnel, saisi de cette question, a rendu une décision nuancée. Il a validé le dispositif existant, tout en y apportant une réserve d'interprétation.
Validation du Dispositif
Le Conseil constitutionnel a jugé que la finalité du dispositif est légitime et conforme aux exigences constitutionnelles. Il a estimé que les dispositions contestées trouvaient leur origine dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021, qui visait à allonger et renforcer le congé de paternité. Cet objectif de politique sociale relève d'un objectif de valeur constitutionnelle : la sauvegarde et le développement de la famille, et la protection de la santé de la mère et de l'enfant.
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Le Conseil a également rejeté l'argument selon lequel les personnes vivant avec le père, mais non avec la mère, devraient bénéficier du même congé. Selon lui, ces deux situations ne sont pas équivalentes. Ainsi, « la mère ayant accouché n'est pas placée dans la même situation que la femme transgenre ayant conçu l'enfant avec un appareil reproductif masculin et n'ayant pas accouché ».
Enfin, le Conseil a estimé que la différence de traitement n'est ni manifestement disproportionnée ni dépourvue de justification raisonnable parce qu'elle est conforme à l'objectif poursuivi. Ainsi, la décision s'inscrit dans la jurisprudence classique du contrôle restreint de l'égalité.
Réserve d'Interprétation
La véritable portée de la décision réside dans la réserve d'interprétation posée par le Conseil. Par cette technique, il préserve la conformité du texte à la Constitution tout en corrigeant une partie de ses effets discriminatoires.
Cette solution s'aligne sur les effets de la loi de bioéthique du 2 août 2021, qui a ouvert la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et institué la reconnaissance conjointe de la filiation. Le Conseil constitutionnel impose une lecture inclusive des textes.
Le Conseil constitutionnel avait déjà affirmé que le législateur pouvait adapter les règles de filiation et de parentalité afin d'assurer l'égalité, notamment au sein de couples de personnes de même sexe.
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La réserve d'interprétation a un effet erga omnes : tout en jugeant conformes à la Constitution les articles L1225-35 du Code du travail et L623-1 du Code de la sécurité sociale, cette décision QPC dépasse largement le litige à l'occasion duquel elle est posée. Le Conseil constitutionnel, sans réécrire la loi, en modifie la portée juridique.
Portée et Limites de la Décision
La décision du Conseil constitutionnel a des implications importantes, mais elle présente également certaines limites.
Couples de Femmes et PMA
La réserve d'interprétation vise uniquement les couples de femmes ayant eu recours à une PMA. Le Conseil constitutionnel impose une lecture inclusive des textes, alignant ainsi sa décision sur les effets de la loi de bioéthique du 2 août 2021, qui a ouvert la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et institué la reconnaissance conjointe de la filiation. En conséquence, dans un couple de femmes, la conjointe, concubine ou partenaire de la mère à l’égard de laquelle un lien de filiation a été établi par reconnaissance conjointe doit bénéficier du congé, y compris en cas de séparation. Le congé doit profiter à l’autre parent légal de l’enfant, afin de garantir sa présence dès la naissance.
Couples d'Hommes et GPA
La réserve d'interprétation ne bénéficie pas aux couples d'hommes ayant eu recours à une gestation pour autrui (GPA). On peut se demander si le refus d'étendre la réserve à ces situations ne crée pas une inégalité contraire à l'esprit même de la décision.
Le Conseil justifie la différence de traitement par la vulnérabilité physique et psychologique de la mère après l'accouchement. Si cet argument conserve une valeur symbolique, il repose sur une conception biologisante et genrée de la parentalité, qui tend à reproduire le modèle hétéro-centré. Or, la réalité juridique de la parentalité ne se réduit plus à la biologie. Ainsi, la filiation devient un vecteur du droit familial.
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Personnes Transgenres
L'association requérante faisait valoir que les textes en cause méconnaissent également les droits des personnes transgenres. Le Conseil constitutionnel rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation impose, pour les personnes transgenres, de recourir aux modes de filiation correspondant à la réalité physiologique. Ainsi, la personne qui accouche bénéficie d'un congé de maternité, tandis que son conjoint, concubin ou partenaire peut, le cas échéant, prétendre au congé de paternité dans les mêmes conditions que dans tout autre couple.
Application Rétroactive
Bien que les réserves n'aient vocation qu'à s'appliquer pour l'avenir, certaines décisions ont montré que le contraire est possible. Dans la pratique, un employeur doit décider si un salarié, particulièrement dans un couple de femmes avec filiation conjointe, qui a eu un enfant quelque temps avant le 8 août 2025 (date de la décision QPC) peut réclamer rétroactivement un congé de paternité ou d'accueil. Si l'employeur applique la réserve rétroactivement, il s'expose à des coûts non prévus. Si, au contraire, il refuse, il risque un contentieux où le salarié invoquera la réserve du Conseil constitutionnel.
Évolution du Droit de la Famille et Influence Européenne
Depuis la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe, le droit de la famille connaît une transformation progressive vers la neutralité de genre : la reconnaissance de la filiation issue d'une GPA à l'étranger, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes et la présente décision qui étend cette dynamique au droit du travail et de la protection sociale. Le modèle de la famille fondé sur la complémentarité biologique des sexes et sur le rôle physiologique cède la place, au fur et à mesure, à un modèle juridique basé sur la filiation.
La décision reflète également la perméabilité croissante du droit constitutionnel français au droit européen, en ce qui concerne la reconnaissance pluraliste de la famille. L'article 14 de la Conv. EDH et l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prohibent les discriminations fondées sur le sexe ou l'orientation sexuelle. La Cour de justice de l'Union européenne a déjà jugé que l'octroi d'avantages sociaux aux seuls couples hétérosexuels constitue une discrimination. La réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel anticipe donc d'éventuelles condamnations européennes en alignant le droit interne sur les standards internationaux.
Modalités Pratiques du Congé de Paternité
Le congé de paternité est de droit pour la naissance d'un enfant, et est ouvert au père biologique, au conjoint de la mère, à la personne vivant maritalement ou pacsée avec elle (couples hétérosexuels et homosexuels). Il est accordé à tout salarié à l'occasion de la naissance de son enfant ou de celui de sa compagne, quels que soient son ancienneté ou la nature de son contrat de travail, sa situation de famille, le lieu de naissance ou la résidence de l'enfant, et que l'enfant soit à sa charge ou non.
Durée du Congé
La durée du congé de paternité est de 25 jours calendaires en cas de naissance simple et de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples. Il est fractionnable, le salarié étant tenu de prendre 4 jours calendaires consécutifs à la suite des 3 jours du congé de naissance. Le solde du congé doit être pris dans les 6 mois suivant la naissance et peut être pris en deux fois, chacune de ces périodes devant avoir une durée minimale de 5 jours.
En cas d'hospitalisation de l'enfant immédiatement après sa naissance dans une unité de soins spécialisés, le congé obligatoire de 4 jours peut être prolongé pour la durée de l'hospitalisation dans la limite de 30 jours consécutifs.
Préavis et Indemnisation
Le salarié qui souhaite prendre le congé doit informer son employeur de la date prévisionnelle d'accouchement et de la date de départ en congé ainsi que de la durée de l'absence, au moins un mois à l'avance, et de préférence par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Le congé de paternité n'est pas rémunéré par l'employeur, sauf dispositions conventionnelles contraires, mais il est indemnisé par la Sécurité sociale. Pendant la durée du congé, le salarié perçoit des indemnités journalières versées par sa CPAM, attribuées et calculées dans des conditions identiques à celles retenues pour les IJ maternité.
Protection contre le Licenciement
À son retour de congé, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Il bénéficie d'une protection contre la rupture de son contrat pendant les 10 semaines qui suivent la naissance de l'enfant. Cette protection est toutefois relative, puisqu'elle n'interdit pas de licencier le salarié pour faute grave ou pour maintien impossible de son contrat de travail pour un motif étranger à sa paternité.
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